Infirmation partielle 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 7 nov. 2019, n° 19/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00270 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 21 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Antoinette LEPELTIER-DUREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/00270 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ICI6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2019
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN du 21 Novembre 2018
APPELANTS :
Madame D E F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000047 du 21/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000046 du 21/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine LETRAY de la SCP B, C & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Octobre 2019 sans opposition des avocats devant Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente
Madame DELAHAYE, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame Y,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2019
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente et par Madame Y, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 13 mars 2013, la SA Immobilière Basse Seine a consenti un bail d’habitation à Mme D E F épouse X et M. A X portant sur un logement sis […] moyennant le loyer mensuel révisable de 269,53 euros outre charges.
Par lettre du 24 août 2017, la bailleresse a informé la Caisse d’allocations familiales des impayés de loyers des locataires.
Par acte du 30 août 2017, elle a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 863,62 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 juillet 2017, visant la clause résolutoire du bail.
Par acte du 16 novembre 2017, dénoncé au préfet de Seine-maritime par lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 novembre 2017, elle a fait assigner M. et Mme X devant le tribunal d’instance de Rouen en constat de la résiliation du bail, expulsion, condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 534,68 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 31 octobre 2017, avec intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2018, le tribunal d’instance de Rouen a :
— pris acte du désistement de la société bailleresse de sa demande relative à la libération des lieux, les locataires ayant quitté le logement,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 30 octobre 2017,
— condamné solidairement les époux X à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non-résiliation du bail et ce jusqu’au 5 septembre 2018,
— condamné solidairement les époux X à payer à la bailleresse la somme de 2.931,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 septembre 2018, échéance du mois d’août 2018 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017 sur la somme de 2 863,62 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu à des délais de paiement,
— rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance serait remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— dit que la décision serait notifiée par le greffe au préfet de Seine-Maritime,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum les époux X aux dépens de l’instance.
M. et Mme X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 15 janvier 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 août 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris quant au quantum de leur dette et quant aux délais de paiement pour s’acquitter de cette dette,
— dire que leur dette s’élève à la somme de 1 464.27 euros,
— leur accorder des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois jusqu’à apurement de la dette,
— confirmer le jugement entrepris ses autres dispositions non contraires,
— débouter la société bailleresse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ils font valoir que la dette locative s’élève à 1 464,27 euros après déduction des sommes de 305,53 euros et de 269,68 euros au titre de frais de procédure, de la somme de 405,18 euros au titre de la régularisation de charges ainsi que de la somme de 269,53 euros au titre du dépôt de garantie. Ayant quitté les lieux le 3 septembre 2018, selon eux, la bailleresse devait tenir compte de la régularisation des charges et de la restitution du dépôt de garantie dès l’instance de premier degré, la demande à leur sujet pouvant être examinée par la cour sur le fondement de l’article 564 ou de l’article 565 du code de procédure civile. A l’appui de leur demande de délais, ils soutiennent avoir toujours fait leur possible pour assumer leur loyer malgré les difficultés financières rencontrées, rappellent que la bailleresse a dû régulariser une surconsommation d’eau qui ne leur était pas imputable, indiquent que Mme X est sans emploi, que M. X travaille de façon ponctuelle et que leur couple a trois enfants à charge.
Par ses dernières écritures notifiées le 24 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société bailleresse demande à la cour de :
— déclarer mal fondés les époux X en leur appel,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter les époux X de leurs demandes,
— subsidiairement, en cas de délais de paiement, dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité de l’arriéré locatif, les époux X seront déchus de toute demande de délai, l’intégralité de la dette deviendra exigible sans mise en demeure préalable,
— condamner en tout état de cause solidairement les locataires à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel que la SCP B C et Associés sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société bailleresse fait valoir que l’appel interjeté par les époux X est dilatoire, qu’il leur était loisible de contacter l’huissier de justice pour convenir d’un échéancier de paiement ou de saisir le juge de l’exécution l’obtention de tels délais, qu’il n’y a pas d’intérêt à interjeter appel pour solliciter la confirmation du jugement sur la déduction des frais de procédure devant être inclus dans les dépens. Elle soutient que la demande de déduction de la somme de 269,68 € a pour objet des frais de procédure figurant sur les avis d’échéance des mois de mai et septembre 2016 et que ces sommes ont été payées en vertu d’une décision de justice précédemment rendue. Sur les autres sommes contestées, elle fait valoir que le tribunal a statué sur une dette locative arrêtée à fin août 2018 inclus, date à laquelle la régularisation de charges définitive n’avait pas été effectuée et le dépôt de garantie n’avait pas été remboursé et que la cour d’appel ne peut pas statuer sur des éléments postérieurs qui n’ont pas été tranchés par le tribunal. Selon elle, la demande des époux X tendant à ce que soient déduites les sommes de 405,18 € et de 269,53 € doit être déclarée irrecevable et une éventuelle contestation des réparations locatives sur lesquelles a été imputé le dépôt de garantie présentée en première instance. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement aux motifs que les époux X ont été défaillants dans le cadre du processus d’enquête sociale, qu’ils n’ont fourni aucun avis d’imposition ou autre pièce justificative des ressources de M. X, que les seules pièces produites sont afférentes aux prestations sociales perçues par Mme X.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2019.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’appel de M. et Mme X ne porte que sur le montant de leur dette locative et sur le rejet de leur demande de délais de paiement ainsi que sur les dépens et leurs accessoires.
Sur la recevabilité de la demande relative à la régularisation des charges et à la restitution du dépôt de garantie
L’article 564 du code de procédure civile permet de soumettre à la cour des prétentions nouvelles notamment pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait et l’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celle soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, le tribunal d’instance était saisi d’une demande de paiement de la dette locative des époux X. L’état des lieux de sortie du logement considéré a eu lieu le 5 septembre 2018, soit un temps relativement court avant l’audience de première instance tenue le 21 septembre 2018. Aussi les questions de régularisation des charges et de restitution du dépôt de garantie sont à la fois nées d’un fait survenu à une date trop proche de l’instance initiale pour être pris en compte et tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge comme étant des éléments de la créance définitive de la société bailleresse à l’égard des locataires.
La demande est donc recevable en appel.
Sur le montant de la dette locative
M. et Mme X demandent de déduire du montant retenu par le premier juge, et après prise en compte d’un rappel d’APL, les sommes de :
— 302,53 euros au titre des frais de procédure de première instance,
— 269,68 euros correspondant à des frais de procédure et apparaissant dans les avis d’échéance des mois de mai et septembre 2016,
— 405,18 euros correspondant à la régularisation de charges de chauffage et eau froide,
— 269,53 euros correspondant au dépôt de garantie.
Si la déduction des frais de la procédure de première instance a déjà été faite par le premier juge au motif qu’ils devaient être inclus dans les dépens, ce dont les parties conviennent, il reste que cette somme ne peut être réclamée par la société bailleresse qu’au titre des dépens et non dans le montant de la somme principale. Or, les décomptes de la société Immobilière de Basse Seine font apparaître que ces frais inclus initialement dans les avis d’échéance de septembre et novembre 2017 sont pris en compte dans tous les décomptes qui suivent.
Or, pour fixer le montant définitif de la créance principale, il convient de les déduire.
S’agissant des frais de procédure facturés en 2016, la société Immobilière de Basse Seine produit la copie des actes délivrés lors d’une procédure de résiliation du bail précédente (commandement de payer = 132,24 euros et assignation en expulsion et notification au préfet = 137,44 euros) et celle du procès verbal de conciliation du 9 décembre 2016 relevant notamment l’accord des parties pour que les dépens soient à la charge in solidum de M. et Mme X. Ces sommes dues pour une procédure précédente ont été payées, le décompte des sommes dues en février 2017 étant de 0 euro. Il n’y a donc pas lieu de les déduire du décompte actuel.
En ce qui concerne la régularisation de charges, M. et Mme X produisent le décompte définitif de la société Immobilière de Basse Seine établi le 8 octobre 2018 qui fait apparaître un trop-perçu à cet égard de 405,18 euros qu’il convient donc de déduire.
S’agissant de la restitution du dépôt de garantie, la société Immobilière de Basse Seine produit des factures de réparations locatives d’un montant total de 271,70 euros (44 euros pour des travaux d’électricité, à savoir une sortie de câble et des tubes de réglette pour la cuisine et la salle de bains, le remplacement d’un bouchon et d’une chaînette pour 27,50 euros et des travaux de menuiserie pour 200,20 euros, à savoir le remplacement d’un cylindre A2P avec carte et 4 clés).
L’état des lieux de sortie, signé par les locataires, a noté que le bouchon de l’évier de la cuisine était manquant. En revanche, rien n’est mentionné qui corresponde aux travaux d’électricité et de menuiserie décrits dans les factures produites au débat.
Aussi, la restitution du dépôt de garantie est bien due à hauteur de 242,03 euros (269,53 euros – 27,50 euros).
En résumé, les parties conviennent qu’au 21 septembre 2018, la somme due était de 2 714,19 euros. Elle incluait la somme de 302,53 euros qui ne pourra être réclamée qu’au titre des dépens. Elle doit être diminuée de la régularisation de charges intervenue postérieurement et du montant du dépôt de garantie à restituer.
La créance principale de la société Immobilière de Basse Seine est donc de :
2 714,19 euros – (302,53 euros + 405,18 euros +242,03 euros) = 1 764,45 euros.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens sur la quantum de la dette.
Sur les délais de paiement
Aux termes de 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au soutien de leur demande de délais de paiement, M. et Mme X font valoir qu’ils ont rencontré des difficultés financières liées à la situation de chômage de Mme et à l’emploi ponctuel de M. et qu’ils ont la charge de 3 enfants.
Ils justifient percevoir des allocations familiales de 860 euros par mois en ce compris l’APL, une ARE de 420 euros par mois et un revenu mensuel moyen de M. X de 223 euros en 2018, selon avis de situation déclarative à l’impôt, et de 417 euros de janvier à avril 2019 selon bulletins de paie. Leur loyer résiduel, charges comprises, est de 145,68 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient de leur accorder des délais de paiement de 24 mois avec paiement de la somme de 60 euros pendant 23 mois et le solde lors de la 24e échéance.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens, étant précisé qu’en cas de non-paiement de la mensualité susvisée, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les dépens et leurs accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais de procédure seront confirmées. En appel, chacune des parties succombe partiellement et aura la charge de ses dépens. La demande de la société bailleresse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris sur le montant de la créance de la société Immobilière de Basse Seine à l’égard de Mme D E F épouse X et de M. A X et sur le rejet de leur demande de délais de paiement ;
Le confirme en ses dispositions relatives aux frais de procédure et dépens de première instance ;
Statuant à nouveau dans la limite des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme D E F épouse X et M. A X à payer à la société Immobilière de Basse Seine la somme principale de 1.764,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à ce jour avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017 ;
Autorise Mme D E F épouse X et M. A X à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 60 euros, le solde étant payé lors de la 24e mensualité, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 décembre 2019 ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Déboute la société Immobilière de Basse Seine de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera ses dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La Greffière, La Présidente,
*
* *
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