Infirmation 19 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2019, n° 17/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/01448 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 9 février 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/01448 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HN42
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 09 Février 2017
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Carole VILLARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame A B
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
Madame C D
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur E D
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
Mademoiselle F D
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
Madame G D
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
Mademoiselle H D
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Novembre 2019 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme COMMIN, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y Z a été engagé par contrat à durée indéterminée par M. M D L en qualité d’aide à domicile à compter du 19 juin 2008.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 27 janvier 2013, avec dispense de préavis.
M D L est décédé le […].
M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 5 septembre 2014 en contestation du licenciement et paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 9 février 2017, le conseil de prud’hommes a débouté les parties de leurs demandes respectives, a ordonné la remise à M. Y Z du certificat de travail pour la période du 1er juillet 2008 au 28 février 2009 et laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
M. Y Z a interjeté appel le 15 mars 2017.
Par conclusions remises le 2 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. Y Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’il avait été licencié sans cause et sans respecter la procédure fixée par la convention collective,
— l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, frais irrépétibles et dépens,
et statuant à nouveau,
— condamner in solidum Mmes A B veuve D-L, C D, G D, F D et H D et M. E D-L à lui verser les sommes suivantes :
• indemnité de préavis : 185,22 euros,
• dommages et intérêts : 3 500 euros,
— les condamner in solidum à lui transmettre le reçu pour solde de tout compte, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour chaque obligation passé un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner les intimés in solidum à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 4 août 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mmes A B, C D, F D, G D et H D et M.
E D-L demandent à la cour de :
— voir dire recevables et bien fondés les concluants en leurs écrits et demandes,
y ajoutant,
— ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure pendante devant la cour enregistrée sous le numéro 17/01303,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de reconnaître le transfert de contrat de travail entre M D L et X L,
— réformer le même jugement déféré en ce qu’il a dit que la rupture de la relation contractuelle entre M D-L et M. Y Z avait eu lieu le 28 février 2009 et s’analysait en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— confirmer, en revanche, ledit jugement en ce qu’il a débouté M. Y Z de 1'ensemble de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaire,
— débouter purement et simplement M. Y Z de toutes ses demandes,
très subsidiairement,
— dire que les dommages et intérêts sollicités par le salarié sont excessifs et doivent être rapportés à de plus justes proportions,
— condamner M. Y Z au paiement à chacun des défendeurs, d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de jonction
Le conseil de prud’hommes de Rouen a rendu deux décisions le même jour sur la base de deux contrats de travail distincts avec deux employeurs distincts, impliquant donc des parties différentes, de sorte qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
La demande de jonction est donc rejetée.
- Sur le contrat de travail
Il est versé au débat un contrat de travail à durée indéterminée daté du 13 février 2009 pour une date d’entrée au 19 juin 2008 régularisé entre M O-L, domicilié […] à Norville et M. Y Z en qualité d’aide à la personne âgée, la prestation de travail se situant 11 passage de la rampe à Rouen, à savoir le domicile de X L, les attestations d’emploi valant bulletins de salaire établies par le Centre national chèque emploi service universel du 1er juillet 2008 au 28 février 2009 et du 1er au 31 juillet 2010 sur lesquelles M D figure comme employeur avec son numéro URSSAF X 3615 082 99005 et du 1er mars 2009 au 31 janvier 2013 sur lesquels est mentionné X L comme employeur avec son numéro d’URSSAF X3970 461 490006, les deux emplois étant à temps partiel.
Pour soutenir qu’une seule relation contractuelle a lié M. Y Z à M D-L, puis à X L, leurs ayants droit versent également un contrat dit '2", daté du 18 mars 2010 sur lequel est portée la mention ' Suite contrat D L du 19 juin 2008, fait le 18 mars 2010 mais cette fois au nom de L.L', prévoyant deux heures de travail quotidien à partir du 19 mars 2010, lequel a été régularisé dans le cadre d’une déclaration de l’allocation personnalisée d’autonomie.
Il est également produit un courriel du 20 août 2012 adressé par M. D L au salarié, le rappelant à l’ordre et expliquant notamment envisager de modifier son contrat de travail, un autre du 26 janvier 2013 dans lequel M. M D informe le salarié qu’il ne travaillera pas le dimanche 27 et qu’il le met à pied, et celui du 27 janvier suivant dans lequel M. M L répond au salarié en détaillant les multiples griefs qu’il lui impute et concluant 'Vous voudrez bien considérer cette lettre comme un licenciement à part entière', signé de MM. X N et M D-L, son représentant légal.
M D-L est décédé le […] et X L le […].
Il ne résulte pas des éléments versés au débat que M D-L avait qualité de représentant légal de son père X.
Le transfert de la relation contractuelle du premier employeur au second ne peut résulter des seules mentions portées sur les contrats produits au débat puisque la mention d’un tel transfert figure sous la signature du salarié, de sorte qu’elle a été manifestement ajoutée sans son accord, qu’il n’est pas établi que M D-L avait la qualité de représentant légal de X L, et que cet éventuel transfert est contredit par l’établissement d’un bulletin de salaire pour le mois de juillet 2010 par M D-L en qualité d’employeur, lequel dans ses échanges postérieurs avec M. Y Z, s’est comporté comme son employeur en le sanctionnant.
Aussi, il convient de considérer que M. Y Z était lié par un contrat de travail tant à l’égard de M D-L que de X L.
La cour infirme le jugement entrepris qui dans son dispositif déboute les parties de toutes leurs demandes.
- Sur la rupture du contrat de travail
Faute de transfert du contrat de travail, il résulte des éléments du débat que la rupture du contrat de travail liant M. Y Z à M D L est intervenue le 27 janvier 2013.
En application de l’article 12 de la convention collective, le contrat de travail peut être rompu par l’employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse.
Concernant la procédure de licenciement :
— le particulier employeur n’étant pas une entreprise et le lieu de travail étant son domicile privé, les règles de procédure spécifiques au licenciement économique et celles relatives à l’assistance du salarié par un conseiller lors de l’entretien préalable ne sont pas applicables,
— l’employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l’exception du décès de l’employeur, est tenu d’observer la procédure suivante :
— convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, laquelle indique l’objet de l’entretien (éventuel licenciement),
— entretien avec le salarié : l’employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié,
— notification de licenciement : s’il décide de licencier le salarié, l’employeur doit notifier à l’intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement.
La lettre ne pourra être expédiée moins de 1 jour franc après la date prévue pour l’entretien préalable.
La date de la première présentation de la lettre recommandée de licenciement fixe le point de départ du préavis.
Même à considérer comme développé par le salarié que le contrat de travail a pris fin le 28 février 2009, il n’est pas sérieusement discuté que M D L n’a pas convoqué M. Y Z à l’entretien préalable et ne lui a pas fait connaître les motifs de la rupture du contrat de travail, de sorte que le licenciement est abusif.
La cour infirme ainsi le jugement entrepris.
La cour statuant dans les limites de la demande, le salarié est alors fondé à obtenir paiement des sommes suivantes :
• indemnité de préavis : 185,22 euros
• dommages et intérêts pour licenciement abusif :
En considération de l’ancienneté du salarié, des circonstances de la rupture, et faute pour celui-ci d’apporter des éléments permettant à la cour d’apprécier l’évolution de sa situation professionnelle après la rupture, la cour lui alloue la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Les ayants droit de M D L devront remettre à M. Y Z l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail conformes à la présente décision.
Les circonstances n’exigent pas d’y adjoindre une astreinte.
La demande de remise du reçu de solde de tout compte est rejetée, la présente décision s’y substituant.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, les ayants droit de M D L sont condamnés aux entiers dépens y compris de première instance et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, ils sont condamnés à payer à M. Y Z la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles..
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Rejette la demande de jonction ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. Y Z a été lié à M D L par un contrat de travail ;
Dit le licenciement de M. Y Z abusif ;
Condamne les ayants droit de M D L à payer à M. Y Z les sommes suivantes :
• indemnité compensatrice de préavis : 185,22 euros
• dommages et intérêts pour licenciement abusif : 800 euros
Ordonne la remise par les ayants droit de M D L à M. Y Z des attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Rejette la demande visant à la remise du reçu de solde de tout compte ;
Déboute les ayants droit de M D L de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne les ayants droit de M D L à payer à M. Y Z la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les ayants droit de M D L aux entiers dépens y compris de première instance.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Incendie ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Architecte
- Expropriation ·
- Valeur ·
- Lot ·
- Référence ·
- Indemnité ·
- Évaluation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Copropriété ·
- Remploi
- Mandat ·
- Vente ·
- Réseau ·
- Agent immobilier ·
- Dommages-intérêts ·
- Crédit agricole ·
- Préjudice ·
- Registre ·
- Biens ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Architecte ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Collaborateur ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Classification ·
- Ordre
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Banque populaire ·
- Sinistre ·
- Système ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Région ·
- Assurance maladie ·
- Médecin du travail ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Assurances ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Villa ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Consorts ·
- Contrat de construction ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Livraison ·
- Liquidateur
- Facture ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Opérateur ·
- Courriel ·
- Bon de commande ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Service
- Vices ·
- Construction ·
- Radiation du rôle ·
- Partie ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Répertoire ·
- Communication des pièces ·
- Conseil ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Plan ·
- Travail ·
- Technique ·
- Cause ·
- Formation
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Reconnaissance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Appel en garantie
- Salaire ·
- Repos hebdomadaire ·
- Ancienneté ·
- Sociétés ·
- Travail de nuit ·
- Accord ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.