Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 1er avr. 2021, n° 18/02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/02505 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 15 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/02505 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H36F
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 AVRIL 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 15 Mai 2018
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SA SoLocal anciennement dénommée S.A. PAGES JAUNES
204 Rond-Point du Pont de Sèvres
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Caroline QUENET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Janvier 2021 sans opposition des parties devant Monsieur TERRADE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme GUILBERT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2021, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 01 Avril 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z X a été engagé par la société Pages Jaunes, devenue Solocal, le 7 janvier 2008, en qualité de conseiller commercial sous statut VRP, puis par contrat de travail du 2 février 2014, en qualité conseiller commercial digital spécialiste, à effet du 9 juin 2014, rattaché à l’agence de Rouen, et promu conseiller commercial key account en juin 2014.
Il a été victime d’un accident de travail le 6 juin 2015, prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Aux termes d’une visite de pré-reprise du 19 février 2016, et des visites de reprise des 5 et 21 avril 2016, le médecin du travail l’a déclaré inapte avec recommandation d’un emploi non exposé à la conduite.
M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 novembre 2016, et le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 22 novembre 2016.
Par requête du 17 mai 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement, et paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 15 mai 2018, le conseil a :
— dit le licenciement de M. Z X justifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
— débouté M. Z X de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné à verser à la société Pages jaunes la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. Z X a interjeté appel le 15 juin 2018.
Par conclusions remises au greffe le 13 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé l’exposé détaillé de ses moyens, M. Z X demande à la cour de :
— recevoir son appel et le dire bien fondé,
— réformer le jugement,
— juger que la société Solocal, anciennement dénommée Pages jaunes, n’a pas consulté régulièrement
les délégués du personnel et n’a pas respecté son obligation de recherche de reclassement tant légale que conventionnelle,
En conséquence,
— juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Solocal à lui payer les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 114 539,90 euros,
• dommages et intérêts pour l’absence de délivrance d’une attestation Pôle emploi conforme : 3 000 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
— ordonner la rectification de l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les huit jours de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Par conclusions remises au greffe le 13 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société Solocal demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, juger qu’elle a intégralement et parfaitement rempli son obligation de reclassement telle qu’elle résulte de l’article L.1226-10 du code du travail, en tout état de cause,
débouter M. Z X de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la rupture du contrat de travail
Selon les dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.
Le salarié soutient que la consultation des délégués du personnel est irrégulière au motif qu’ils ont été consultés sans attendre l’avis du médecin du travail sur les postes de reclassement proposés au salarié, de sorte qu’ils n’ont pu donner un avis en toute connaissance de cause, rendant ainsi son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il reproche également à l’employeur d’avoir procédé à une recherche de reclassement avec déloyauté, en invoquant le caractère incomplet du registre d’entrée et de sortie du personnel produit, l’impossibilité de vérifier qu’il a recherché le reclassement dans l’intégralité des sociétés du groupe, en procédant à une recherche dans un temps record au regard de l’importance du groupe, en ajoutant dans ses échanges avec ses interlocuteurs des propos peu encourageants, en proposant des postes non conformes aux préconisations du médecin du travail, en limitant ses recherches dans le délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude, rendant ainsi son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il lui reproche enfin ne pas avoir respecté les dispositions conventionnelles relatives au reclassement, en réunissant la commission de reclassement bien après les propositions de reclassement qui lui ont été faites, ce qui rend son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’employeur réplique que la consultation des délégués du personnel peut intervenir avant l’avis du médecin du travail sur les postes de reclassement proposés, alors qu’il arrive que celui-ci ne réponde pas à l’employeur. Il ajoute que les délégués du personnel ont eu toutes les informations dont il disposait lui-même, et n’ont pas réservé leur avis.
Il considère avoir respecté son obligation de reclassement, précisant que le salarié a été licencié après que tous les chargés de ressources humaines du groupe aient été interrogés, sept mois après l’avis d’inaptitude, que les deux postes proposés au salarié étaient les deux seuls postes sédentaires au sein de la filiale Clic Rdv, correspondant aux compétences du salarié et aux recommandations du médecin du travail, puisque sans conduite. L’offre a été sérieuse, accompagnée d’une fiche détaillée de poste et d’une simulation de la rémunération variable, et il a répondu aux multiples questions du salarié. Il justifie de l’impossibilité de reclassement.
Il ajoute avoir maintenu le salarié pendant neuf mois dans ses effectifs en lui assurant sa rémunération, et lui a permis de bénéficier des avantages d’un accord d’entreprise, s’engageant à lui verser pendant dix huit mois une indemnité différentielle substantielle en cas d’acceptation d’un poste de reclassement, et il a poursuivi le dialogue avec le médecin du travail.
Il résulte de l’examen des pièces produites au débat que le 6 juin 2015, à l’occasion d’un voyage en Afrique du Sud, organisé par l’employeur, récompensant les lauréats d’un challenge commercial, M. X, en jouant au rugby, s’est déchiré l’aponévrose du pied droit. L’assurance maladie a reconnu l’accident comme accident du travail, le 17 juin 2015.
Le 20 février 2016, lors de la visite de pré-reprise, le docteur B C, médecin du travail, a réservé son avis, dit que le salarié devra bénéficier d’un temps partiel thérapeutique à la reprise, qu’il y aura probablement une limitation majeure de la conduite, et qu’il recommande une mutation sur un poste sédentaire.
Le 5 avril 2016, à l’occasion de la visite de reprise après accident du travail, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude du salarié, et accompagné son avis d’une correspondance de la même date à l’intention de l’employeur en indiquant :
'il apparaît que les caractéristiques de son poste sont incompatibles avec son état de santé actuel.
Dans cet objectif, il conviendrait que votre salarié ne soit pas exposé à la conduite. Disposeriez-vous d’un poste répondant à cette restriction (poste sédentaire) ''
Lors de la seconde visite, le 21 avril 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte, et accompagné son avis d’une correspondance à l’employeur ainsi libellée :
'suite à la seconde visite d’inaptitude de votre salarié, M. Z X, il apparaît que les caractéristiques de son poste demeurent incompatibles avec son état de santé actuel. Dans cet objectif il conviendrait toujours que votre salarié ne soit pas exposé à la conduite. Disposeriez-vous d’un poste répondant à cette restriction (poste sédentaire)''
Le 25 avril 2016, M. D Y, responsable Ressources Humaines régional de la société Pages Jaunes, a recherché au sein du groupe Solocal un reclassement pour le salarié, en précisant qu’il était conseiller commercial key account, qu’il avait été déclaré inapte par le médecin du travail, suite à un accident de travail, et rappelant que le médecin du travail avait indiqué 'il conviendrait toujours que votre salarié ne soit pas exposé à la conduite'.
Le 26 avril 2016, l’employeur a écrit au médecin du travail pour lui indiquer qu’il envisageait de proposer deux postes au salarié, un poste de commercial sédentaire au sein de la filiale Click RDV, à Issy les Moulineaux, et un autre de télé vendeur digital réseaux prospects – Grands comptes au sein de SA Pages Jaunes, à Sèvres. Il lui transmettait le détail des offres, lui demandant si ces propositions étaient compatibles avec l’état de santé du salarié.
En réponse, le 28 avril suivant, le médecin du travail écrivait :
'la seule restriction posée étant la conduite, les deux postes sédentaires proposés répondent à cette restriction. Toutefois, l’éloignement de ces deux sites pourrait nécessiter des déplacements – bien que non liés stricto sensu au poste -, en particulier en véhicule personnel, incompatibles avec l’état de santé du salarié'.
Après convocation, les délégués du personnel se sont réunis le 29 avril 2016, et par aucune voix pour et quatre voix contre, ils n’ont pas approuvé les propositions de poste de reclassement interne du salarié.
Par correspondance du 2 mai 2016, avec copie au médecin du travail, l’employeur a rappelé au salarié l’avis d’inaptitude du médecin du travail, lui indiquant tout mettre en oeuvre pour son reclassement, et lui proposait, le poste de commercial sédentaire, statut employé 3.1 coefficient 400, et celui de télé vendeur digital réseaux prospects – Grands comptes, statut maîtrise, niveau 5, lui joignant le descriptif des postes, et lui précisant que toute formation nécessaire sera mise en place pour lui permettre de réussir, et sollicitant une réponse dans un délai de dix jours.
En réponse, le 10 mai 2016, le salarié indiquait à l’employeur que le médecin du travail avait clairement dit que ces postes n’était pas compatibles avec son état de santé, et ajoutait qu’il lui était impossible d’effectuer des trajets sur une telle distance. Il formulait cependant des observations sur les deux postes, en faisant observer notamment, qu’ils n’étaient pas adaptés à ses compétences, qu’il perdait son statut de cadre, et que sa rémunération serait de 50 à 60% inférieure à celle actuelle.
Le 13 mai suivant, l’employeur lui répondait pour lui fournir des précisions sur les deux postes, et l’informer qu’il n’y avait pas de poste disponible sur l’agence de Rouen, compatible avec les restrictions du médecin du travail.
Le 18 mai 2016, le salarié demandait si le poste de télé vendeur digitale réseaux était un poste à pourvoir, ayant relevé que ce poste était à pourvoir depuis le 18 janvier 2016, et sollicitait le détail de la rémunération de la part variable, s’étonnant que ces postes lui soient proposés alors qu’ils n’étaient pas conformes aux préconisations du médecin du travail.
L’employeur lui indiquait dans une correspondance du 26 mai 2016,que le poste de télé vendeur digital réseaux était à pourvoir, qu’il avait étudié et proposé des solutions de reclassement en lien avec les préconisations du médecins du travail, et lui adressait une grille de rémunération de la part variable du poste commercial sédentaire, lui précisant qu’il n’y avait pas de poste disponible à l’agence de Rouen en adéquation avec les restrictions du médecin du travail, ajoutant que finalement il serait rémunéré sur la période de reclassement du 21 avril au 20 mai 2016.
Le 31 mai 2016, l’employeur informait le salarié, pour lui permettre de se positionner sur les deux postes proposés, qu’en raison du caractère professionnel de son inaptitude, il pouvait bénéficier de l’accord relatif à l’insertion et au maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap en vigueur dans l’entreprise, prévoyant des mesures d’accompagnement dans le cadre de l’acceptation d’un reclassement interne, et notamment en terme de rémunération.
Ainsi, pour un reclassement sur un poste de qualification inférieure, une indemnité différentielle pouvait être versée à hauteur de 100 % pendant six mois, de 75 % pendant six autres mois, et de 50 % pendant encore six mois. Il ajoutait qu’en cas de refus des propositions, il y avait la possibilité de mettre en place un groupe pluridisciplinaire avec l’objectif de le conseiller et de l’accompagner dans la recherche de reclassement externe. Il lui demandait de se positionner dans un délai de dix jours.
Le 7 juin 2016, le salarié reprochait à l’employeur de ne l’informer qu’au bout d’un mois de l’existence de l’accord, tout en rappelant que les deux propositions étaient incompatibles avec les restriction médicales, et non adaptées à ses compétences.
Par courriel du 21 juin 2016, l’employeur lui proposait de mettre en place la commission pluridisciplinaire, lui précisant qu’elle serait composée du médecin du travail, d’un membre du CHSCT, de Mme E F, membre du pôle QVVST, de lui-même, du salarié, et le cas échéant de l’assistante sociale.
Le 24 juin 2016, le salarié prenait note de la mise en place de la commission, attendant sa convocation, et notait qu’il n’était pas répondu à sa question relative au délai pour l’informer de l’existence d’un accord.
La commission, réunie le 5 juillet 2016, a décidé de prendre contact avec l’Afdas pour se faire accompagner d’un conseiller en orientation professionnelle à l’effet de construire un projet professionnel, d’effectuer des démarches auprès de la MDPH du département en vue de remplir un dossier de reconnaissance de travailleurs handicapé, de contacter la direction immobilière pour demander la mise à disposition d’un véhicule à commandes manuelles pour le salarié.
Par courriel du 8 juillet 2016, et dans la suite de la réunion du 5 juillet précédent, l’employeur a transmis au salarié les coordonnées de l’assistante sociale de l’entreprise, lequel a répondu par courriel du 2 septembre 2016 qu’il s’était entretenu avec elle téléphoniquement le 23 août 2016, mais elle n’était pas au fait de son dossier.
Le 26 août 2016, le médecin du travail adressait à l’employeur un compte rendu de pré-visite de reprise concernant le salarié, concluant au fait que le salarié risquait de ne pouvoir reprendre son poste, et mentionnant des restrictions de conduite (sur véhicule aménagé ou pas), et de marche (périmètre limité).
A l’occasion d’un examen du salarié le 6 septembre 2016, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude, et accompagné sa fiche d’aptitude d’une correspondance à l’employeur en ces termes :
'Il apparaît que les caractéristiques de son poste demeurent incompatibles avec son état de santé actuel. Dans cet objectif il conviendrait que votre salarié ne soit exposé ni à la conduite, ni à la marche (périmètre limité).
Par votre courrier du 26 avril 2016, vous proposiez deux postes sédentaires : commercial sédentaire pour Click RDV (Issy les Moulineaux) et télé vendeur digital réseaux prospect – Grands comptes (Sèvre). Ces postes répondaient aux restrictions posées, toutefois l’éloignement de ces sites pourrait nécessiter des déplacements (bien que non liés stricto sensu au poste), en véhicule personnel ou en transport en commun, incompatibles avec l’état de santé du salarié.
Lors de la réunion de juillet 2016, la mise à la dispositions d’un véhicule automatique à commandes manuelles fut proposée. Malheureusement cette proposition ne répond que partiellement à l’état de santé actuel, n’éliminant pas l’exposition à la posture prolongée et aux vibrations du véhicule.
Disposeriez vous d’un poste répondant aux restrictions posées ci-dessus' '.
En réponse, l’employeur indiquait au médecin du travail ne pas disposer actuellement d’autres postes au sein du groupe correspondant aux restrictions posées.
Le 8 septembre 2016, la MDPH accusait réception du dépôt du dossier de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé effectué par le salarié le jour même, qualité qu’elle lui reconnaîtra lors de sa séance du 12 décembre 2016.
La commission pluridisciplinaire s’est réunie le 26 septembre 2016, au terme de laquelle le représentant de l’employeur a déclaré qu’il n’y avait pas de poste en conformité avec les préconisations du médecin et que l’entreprise se trouvait dans l’impossibilité de procéder au reclassement du salarié.
Le 3 octobre 2016, l’employeur a informé le salarié qu’en dépit des recherches dans la société et dans les filiales du groupe Solocal, il lui était impossible de lui adresser des propositions de reclassement compatibles avec les préconisations du médecin du travail, autre que celles déjà proposées.
Par correspondance du 12 octobre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 novembre 2016, et le 22 novembre suivant le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement lui a été notifié.
Il a été réglé au salarié 31 048, 34 euros à titre d’indemnité de préavis, et 31 540,15 euros à titre d’indemnité de licenciement.
1) Sur la consultation des délégués du personnel
L’article L. 1226-10 du code du travail n’impose aucune forme particulière quant à l’information des délégués du personnel.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée des délégués du personnel qui s’est tenue le 29 avril 2016, que l’employeur a adressé en pièces jointes à la convocation, les fiches de visites médicales, la copie de la déclaration d’accident du travail, les fiches de poste concernant les offres de reclassement, la copie du courrier au médecin du travail relatif aux propositions de poste.
Il a été rappelé le parcours du salarié au sein de la société (date d’embauche, poste occupé), qu’il a été en accident du travail du 8 juin 2015 au 22 avril 2016, l’avis à la suite de la pré-visite du 19 février 2016, l’avis à la suite de la seconde visite du 21 avril 2016, et les postes identifiés pour proposition de reclassement.
L’employeur a informé les représentants du personnel qu’il avait consulté le médecin du travail par courrier du 26 avril 2016 à propos de la conformité à l’état de santé du salarié, des postes identifiés, et être dans l’attente de sa réponse.
Aucun des délégués n’a sollicité le différé du prononcé de son avis, en attente de la réponse du médecin du travail, et ils ont tous émis un avis défavorable à l’égard des propositions de reclassement, exprimant ainsi être suffisamment informés, de sorte que le salarié ne peut prétendre que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce chef.
2) Sur le reclassement
Le rapprochement entre le courriel d’envoi du 25 avril de M. D Y, Responsable Ressources Humaines régional de la société Pages Jaunes, et les destinataires qu’il contient, avec le document intitulé contacts RH Business Partner par Entité, associé à l’organigramme du groupe Solocal de 2015 et 2016, permet d’identifier que toutes les entités du groupe ont été saisies par d’une demande de recherche de reclassement concernant M. X.
L’employeur a enregistré quatorze réponses entre le 25 avril et le 3 mai 2016, dont dix consistant en une absence de postes disponibles, ou à une incompatibilité avec les prescriptions médicales, et quatre, dont deux postes sédentaires étaient disponibles ont été proposés au salarié. Le fait que l’employeur soumettait dès le 26 avril 2016, au médecin du travail, deux postes sélectionnés pour être proposés au salarié est uniquement lié à la gestion informatique des ressources humaines, permettant de sélectionner deux postes sédentaires identifiés le jour même du lancement de la recherche.
Les échanges de courriels entre M. Y et différents responsables des ressources humaines des entités du groupe, permettent d’observer la réalité de la recherche, et même si M. Y a pu écrire que le salarié n’acceptera pas la proposition de poste, cette observation personnelle ne dément pas la réalité de la recherche.
L’examen du registre unique des entrées et sorties du personnel, comportant soixante pages, avec les différentes agences de la SA Les Pages Jaunes, et notamment l’agence de Rouen à laquelle était affecté le salarié, et qui comporte 22 pages, couvrant la période des entrées – sorties de 1998/2001 à décembre 2016, permet d’observer l’absence de poste disponible sédentaire.
Il résulte de la lettre du médecin du travail du 6 septembre 2016 que l’employeur a bien effectué des propositions correspondant à ses préconisations puisqu’il écrit : 'Par votre courrier du 26 avril 2016, vous proposiez deux postes sédentaires : commercial sédentaire pour Click RDV (Issy les Moulineaux) et télé vendeur digital réseaux prospect – Grands comptes (Sèvre). Ces postes répondaient aux restrictions posées, toutefois l’éloignement de ces sites pourrait nécessiter des déplacements (bien que non liés stricto sensu au poste), en véhicule personnel ou en transport en commun, incompatibles avec l’état de santé du salarié.
Or dans sa correspondance du 10 mai 2016, le salarié indiquait à l’employeur que le médecin du travail avait clairement dit que ces postes n’était pas compatibles avec son état de santé, et ajoutait qu’il lui était impossible d’effectuer des trajets sur une telle distance. Ceci signifie que le salarié n’envisageait pas de mobilité, cependant les postes proposés en eux mêmes étaient adaptés aux préconisations du médecin du travail, c’est la volonté du salarié de ne pas être mobile géographiquement qui les rendait incompatibles avec son état de santé.
En outre le salarié ne peut utilement reprocher à l’employeur de ne pas avoir mentionné sa qualité de formateur, alors qu’il résulte d’une offre de poste de janvier 2016 que la mission consiste à former et accompagner les équipes terrain, avec un rôle national sur le territoire, c’est à dire un poste itinérant, incompatible avec les restrictions médicales.
L’accord relatif à l’insertion et au maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap au sein du groupe Solocal, dont l’employeur a proposé le bénéfice au salarié dans ses correspondances des 31 mai et 21 juin 2016, concerne 'les salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi tels que visés par les dispositions de la loi du 11 février 2005 (article L.512-2 du code du travail). Les bénéficiaires de l’accord s’entendent des salariés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée reconnus travailleurs handicapés (ayant transmis à la mission handicap un justificatif à jour) ou susceptibles d’être reconnus travailleurs handicapés (ayant transmis à la mission handicap un récépissé de dépôt à la MDPH, de leur demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé)'.
Il doit être observé que lorsque l’employeur propose au salarié de lui faire bénéficier de l’accord, il n’y était pas éligible au sens de la définition des bénéficiaires, puisque c’est la commission pluridisciplinaire mise en place par l’employeur qui a guidé le salarié pour le dépôt d’un dossier de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, lequel a été effectif le 8 septembre 2016.
Ainsi, le reproche du salarié de ne lui avoir présenté l’accord et de lui en avoir fait bénéficié qu’un mois après l’avis d’inaptitude n’est pas opérant. Il ne peut ainsi être ainsi être opposé à l’employeur une mauvaise mise en oeuvre des dispositions conventionnelles.
Il résulte des développements qui précèdent que l’employeur a effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement, qu’il a respecté son obligation, et démontré son impossibilité de reclassement, de sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, conduisant au rejet des prétentions indemnitaires du salarié.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
II – Sur la demande de rectification de l’attestation Pôle emploi
Le salarié fait valoir que l’attestation Pôle emploi renseignée par l’employeur est inexacte, en ce qu’elle reprend au point 7.1, afférent aux salaires des douze derniers mois, pour le mois de juin 2014, la somme de 3 625,43 euros correspondant au brut fiscal de la période du 9 au 30 juin 2014, sans tenir compte du bulletin de salaire concernant la période du 1er au 8 juin 2014.
L’employeur réplique que le salarié a signé un nouveau contrat de travail mis en oeuvre à compter du 9 juin 2014, que le bulletin de salaire du 1er au 8 juin 2014 réglait les commissions acquises sous le bénéfice de l’ancien contrat et soldait les droits à congés.
Il convient d’observer que sur l’attestation employeur destinée à Pôle emploi, dans la rubrique 'salaire des 12 derniers mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé’ (point 7.1), celui-ci a mentionné au titre de juin 2014, du 9 juin au 30 juin 2014 un salaire brut mensuel de 3 625,43 euros.
Cependant, même si son contrat a changé au cours du mois de juin 2014,le salarié est toujours resté dans la même société, qui lui a d’ailleurs établi un bulletin de salaire sur la période du 1er au 8 juin 2014, faisant apparaître un brut fiscal de 10 467,98 euros correspondant à 4 420,43 euros de commissions et 6 227,55 euros de reliquat de congés payés, constituant un salaire.
Ainsi, sur la période du 1er juin au 30 juin 2014, le salaire mensuel brut du salarié s’est élevé à la somme de 14 273,41 euros, et il convient d’ordonner à l’employeur de rectifier l’attestation Pôle emploi en ce sens, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte qu’aucune circonstance ne justifie.
Si l’erreur de mention afférente au salaire mensuel brut de juin 2014, est susceptible d’avoir eu une influence sur le calcul des indemnités de chômage versées au salarié, cependant, la rectification doit permettre une régularisation, de sorte que le salarié n’établit pas la réalité d’un préjudice. Sa demande indemnitaire est rejetée
Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie partiellement succombante, la SA Solocal est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Compte tenu du sens de l’arrêt, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile au bénéfice de M. Z X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions afférentes à la demande de rectification de l’attestation Pôle emploi, aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande ;
Ordonne à la SA Solocal de rectifier l’attestation Pôle emploi conforme aux dispositions de l’arrêt, et de la remettre à M. Z X ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déboute la SA Solocal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Déboute la SA Solocal et M. Z X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Solocal aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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