Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 23 sept. 2021, n° 19/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01425 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 15 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine FOUCHER-GROS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CFCAL BANQUE c/ Société ONEY BANK, Société CIPAV, Société BNP PARIBAS PERSONAL FNANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE BDF, Société HARMONIE MUTUELLE, Société CILGERE ACTION LOGEMENT, Organisme CRCAM DE NORMANDIE SERVICE SURENDETTEMENT, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, TRESORERIE D'ARGELES SUR MER, Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923, TRESORERIE DE LA SAUSSAYE, Société TERRENCIEL GESTION, Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE BDF API 333, Société VIAXEL CHEZ CONSUMER FINANCE, Société GIPEC, Société CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL, Société MARINE IMMOBILIER, SIP ELBEUF, Société EFFICO SORECO POUR CARFUEL, Société BRED BANQUE POPULAIRE, Société FRANFINANCE UCR DE ROUEN |
Texte intégral
N° RG 19/01425 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IEQT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN du 15 Février 2019
APPELANTE :
Société B BANQUE
[…]
[…]
[…]
Non comparant ni représenté
INTIMÉS :
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN
Société BNP […]
[…]
[…]
[…]
Service surendettement – 8056 A
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusée
réception
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923
BANQUE DE FRANCE
[…]
[…]
Société EFFICO SORECO POUR CARFUEL
Service surendettement
[…]
[…]
Société CARREFOUR BANQUE […]
[…]
[…]
Société CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL
CENTRE NATIONAL DU CESU
[…]
[…]
Société CILGERE ACTION LOGEMENT
[…]
[…]
Société CIPAV
[…]
[…]
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
[…]
[…]
Société FRANFINANCE UCR DE ROUEN
[…]
[…]
[…]
Société GIPEC
[…]
[…]
[…]
[…]
Société MARINE IMMOBILIER
[…]
[…]
[…]
Service surendettement
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusée réception
[…]
[…]
[…]
[…]
Société TERRENCIEL GESTION
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Organisme CRCAM DE NORMANDIE SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
Société VIAXEL CHEZ CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923
BANQUE DE FRANCE […]
[…]
TRESORERIE DE LA SAUSSAYE
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Juin 2021 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame X
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 23 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Madame X, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er octobre 2015, M. C Y a déposé une déclaration de surendettement devant la commission de surendettement de Rouen.
Par décision du 2 mai 2018, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. C Y.
La société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque (B) a formé un recours contre cette décision, au motif que M. C Y devait être déchu de la procédure de surendettement pour avoir dissimulé des fonds provenant de la vente d’un bien immobilier, sis à Argelès-sur-Mer et dont il était propriétaire.
Par jugement du 15 février 2019, le tribunal d’instance de Rouen a déclaré irrecevables en la forme les contestations formées par le B et par la CRCAM à l’encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de M. C Y.
Suivant lettre recommandée du 20 mars 2019, la société B Banque a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 11 février 2021, la chambre de la proximité de la cour de Rouen auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé de la procédure, a avant dire droit, invité M. C Y à faire valoir ses observations quant à son exclusion au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers en ce qu’il pourrait relever des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, relatif aux difficultés des entreprises.
A l’audience du 10 juin 2021, M. Y après avoir formulé ses observations sur le point soulevé d’office par la cour et exposé qu’il était recevable à la procédure de surendettement des particuliers, a demandé de confirmer le jugement entrepris, et subsidiairement de rejeter l’appel de Le B , de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 27 mai 2021, la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine ( B) indique :
— qu’elle souhaite la vérification de la perception effective des fonds par le Crédit Agricole, créancier hypothécaire, au titre de l’adjudication du bien immobilier situé à Argelès-sur-Mer,
— qu’elle souhaite une attestation de perception des fonds par le Crédit Agricole et qu’à défaut de perception des fonds par cette banque, le produit de l’adjudication lui soit affecté afin de solder sa créance.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société B
Pour déclarer irrecevable la contestation formée par la société B, le premier juge a indiqué que cette société avait formé un recours par lettre recommandée expédiée le 24 mai 2018, sur laquelle est apposée une signature dont l’auteur n’est pas désigné, la seule mention Crédit Foncier Communal d’Alsace et de Lorraine étant portée, sans que le représentant légal de l’organisme, auteur du recours ne puisse être identifié.
La société B soutient que c’est à tort que le tribunal l’a déclarée irrecevable pour absence de signature du recours formé contre le rétablissement personnel imposé par la Commission , au motif
que la signature apposée sur la lettre de recours serait d’un auteur non désigné, alors qu’il est fait mention du représentant, M. A E ligne 3 dans son courrier de contestation du 24 mai 2018 et alors que le courrier était accompagné d’une délégation de pouvoir du 21 septembre 2016.
En réplique, M. Y soutient que la société B n’apporte aucune preuve de ce que sa contestation a bien été signée par le titulaire de la délégation, M. Z.
Subsidiairement, il fait valoir que le B est irrecevable faute d’avoir contesté la décision d’orientation du 6 mars 2018.
Ceci étant exposé:
Sur le défaut de pouvoir du signataire du recours:
Il ressort de la lecture du recours du 24 mai 2018, que la société B était représentée par M. E A, autorisé par délégation de pouvoir du 21 septembre 2016. Le B verse aux débats la délégation de pouvoir du 21 septembre 2016 pour ester en justice accordée à M. A, responsable recouvrement et les spécimens de signature légalisés comportant la signature de M. A et qui correspond à celle apposée au terme de la lettre du 24 mai 2018.
Dès lors, le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire du recours manque en fait.
Sur la tardiveté du recours :
Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation: 'Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, la même lettre informe le bailleur que, en l’absence de contestation de sa part, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer se substitue aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Elle comporte les mentions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article R. 733-6.
Elle rappelle également que l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges.'
Par courrier du 6 mars 2018, reçu le 12 mars 2018 par la société B, la commission a informé l’organisme de Crédit qu’elle avait décidé le 20 février 2018 d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et précisant :
' vous allez recevoir prochainement un nouveau courrier de notre part vous indiquant la suite à donner à ce dossier. Vous aurez alors la possibilité éventuelle de contester les mesures qui vous seront adressées.'
En premier lieu, il n’a été produit aucune décision du 20 février 2018.
En second lieu, la lettre du 6 mars 2018 ne comporte aucune des mentions prescrites à l’article R741-1 précitée. En outre, il n’est pas justifiée qu’elle ait été envoyée en lettre recommandée avec avis de réception.
Ainsi, à supposer que cette lettre informe d’une décision, elle n’a fait courir aucun délai de recours.
Par la suite, aucune autre décision que celle du 2 mai 2018 n’a été adressée aux parties. Cette décision a été notifiée le 9 mai 2018 à la société B qui l’a contestée dans le délai trente jours.
Par la suite, la Commission a transmis au tribunal d’instance le 14 juin 2018, la contestation engagée par la société B le 24 mai 2018 à l’encontre des mesures élaborées par la Commission le 2 mai 2018 orientant le dossier vers un rétablissement personnel.
Le recours de Le B contre cette décision est donc recevable.
Sur l’exclusion de M. Y au bénéfice de la procédure de surendettement
La cour, ayant relevé que M. Y avait exercé une activité de formateur, activité libérale au titre de laquelle il avait été affilié à la CIPAV du 1er avril au 31 décembre 2009 et restait débiteur d’une somme de 256 euros au titre de sa cotisation pour son affiliation à cette caisse, ainsi que celle de 340 euros au titre de ses cotisation d’URSSAF pour la même période, a invité M. Y à formuler des observations quant à la recevabilité de sa demande au bénéfice de la procédure de surendettement.
M. Y a précisé que son endettement était d’origine non professionnelle et résultait de plusieurs accidents de la vie. Il expose avoir exercé la profession d’artisan taxi depuis 2014 et avoir fait une déclaration d’affectation du patrimoine le 11 juin 2014 qui a donné lieu à son inscription en qualité d’EIRL Y au registre des Métiers à la date du 4 juillet 2014; qu’il a ainsi affecté à ses dettes professionnelles la licence de Taxi, le véhicule Taxi et l’équipement Taxi, et qu’ en application de l’article L333-7 du code de la consommation, en vigueur à la date de sa déclaration de surendettement, les dispositions relatives au surendettement des particuliers sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L526-7 du code de commerce; que si les difficultés financières revêtent un caractère non professionnel, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sera soumis à une procédure de traitement des situations de surendettement régie par le code de la consommation.
Il fait valoir que du fait de l’affectation du patrimoine, les deux procédures sont compatibles et précise qu’en l’espèce, les créances déclarées au titre de la procédure de surendettement, dont celle du B, ont le caractère de passif non professionnel. Il ajoute s’agissant des cotisations d’URSSAF et CIPAV qu’il s’agit de dettes personnelles, concernant des cotisations personnelles liées à son ex-activité de dirigeant.
Ceci étant exposé:
Selon l’article L333-3 du code de la consommation recodifié à l’article L711-3, 'les dispositions du présent titre [dispositions générales relatives au traitement des situations de surendettement], ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce'.
Mais il résulte de l’article L711-7, anciennement article L333-7 que 'les dispositions du présent livre sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitutions de patrimoine affecté conformément à l’article L526-7 du code de commerce, sous les réserves énoncées par le présent article.
Elles s’appliquent à raison d’une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles. En ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s’appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté.'
L’article L526-7 du code de commerce précise que 'la constitution du patrimoine affecté résulte d’une déclaration effectuée :
1° Soit au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur individuel est tenu de s’immatriculer ;
2° Soit au registre de publicité légale choisi par l’entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l’autre registre ;
3° Soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s’immatriculer à un registre de publicité légale, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal ;
4° Soit, pour les exploitants agricoles, au registre de l’agriculture tenu par la chambre d’agriculture compétente.
Lorsque l’entrepreneur individuel est transféré dans le ressort d’un autre registre ou rattaché à un autre registre en cours d’activité, les mentions inscrites et l’ensemble des documents publics déposés sont transférés par le précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent. Dans ce cas mention du transfert est portée au premier registre. Le transfert s’effectue par voie dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance'.
Pour apprécier si le débiteur relève de l’une des procédures visées à l’article L711-3 du code de la consommation, le juge doit se placer au jour où il statue.
En l’espèce M. Y a exercé une activité de formateur du 1er avril au 31 décembre 2009 et est affilié à ce titre à la CIPAV et à l’URSSAF. Il reste redevable de cotisations pour son régime de retraite auprès de ces deux organismes, il s’agit donc de cotisations personnelles et non professionnelles, au titre d’une activité dont il est radié depuis le 31 décembre 2009.
Au jour de sa demande au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers devant la commission de Rouen le 1er octobre 2015, M. Y n’exerçait plus l’activité libérale au titre de laquelle il reste redevable des cotisations précitées mais exerçait une activité de taxi débutée en juillet 2014. Toutefois, il justifie avoir procédé à une déclaration d’affectation du patrimoine le 11 juin 2014, ayant donné lieu à son inscription en qualité d’EIRL Y, au registre des Métiers à la date du 4 juillet 2014 et a affecté à ses dettes professionnelles la licence de Taxi, le véhicule Taxi et l’équipement Taxi.
Il a déclaré à la commission de surendettement des particuliers, un surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles sans lien avec son activité de taxi, étant précisé que l’état du passif a été fixé par jugement du tribunal d’instance du 11 décembre 2017, à la somme de 47 436 euros à l’égard du B et de 4724, 17 euros à l’égard de Cilgere Action Logement, les autres créances ayant été fixé à 0 euros ou écartées faute pour les créanciers d’avoir justifié du caractère certain et exigibles de leurs créances.
M. Y est donc éligible au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Sur la contestation au fond
La société B prétend que M. Y ne peut bénéficier de la procédure de rétablissement personnel, au motif qu’il aurait dissimulé une partie de ses comptes bancaires dans la mesure où il a fait l’acquisition de la licence de taxi non pas au moyen d’un crédit professionnel, mais grâce à des fonds propres, nécessairement dissimulés et ce alors qu’il bénéficiait d’une procédure de surendettement et qu’en outre à la suite de la vente sur adjudication de son immeuble situé à Argelès sur Mer, le Crédit Agricole n’aurait pas perçu les fonds devant lui revenir de sorte que ceux-ci doivent lui être attribués.
M. Y répond :
— qu’il a débuté une activité de taxi en juillet 2014 et non en 2009 comme le soutient le B,
— que la commission a mentionné des revenus inférieurs à 400 euros par mois et qu’à son salaire était ajoutée une contribution de 411.28 euros de son épouse non concernée par le dossier
— que sa situation s’est aggravée, puisqu’il a été contraint de cesser son activité de taxi en juin 2019, l’EIRL ayant été déclarée en liquidation judiciaire, sa licence de taxi vendue pour la moitié de sa valeur soit 50.000 euros, somme qui a servi à régler la TVA et une partie de la dette URSSAF,
— qu’il a été allocataire Pole Emploi jusqu’en juin 2020, mais n’a droit à aucune prise en charge sociale du fait de son statut d’artisan indépendant,
— qu’il ne possède plus rien, ni maison, ni véhicule, ni biens et n’est pas imposable,
— que la SCI Morgan a été dissoute en 2012 lors de la vente dont elle était propriétaire et qui constituait son habitation principale,
— que le prix de vente de l’immeuble d’Argelès de 150 582,69 euros suite au jugement d’adjudication du 11 mars 2016 a été réparti entre les créanciers dont le Crédit Agricole,
— qu’il n’est plus propriétaire du bien vendu par adjudication et qu’il appartient au B de se tourner vers la procédure de distribution du prix d’adjudication.
Il ressort des éléments versés aux débats, que M. Y s’est inscrit au répertoire des métiers au titre de son activité de taxi le 7 juillet 2014 et qu’ il a déposé son dossier de surendettement le 1er octobre 2015. Il n’a donc pas fait l’acquisition de sa licence alors qu’il bénéficiait d’une procédure de surendettement, contrairement à ce qu’affirme le B, et n’a donc pas dissimulé des fonds propres en vue de l’acquisition de cette licence.
En outre il convient de constater que cette licence a été cédée pour un montant de 50.000 euros le 26 juin 2019 et que suivant jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéficie de l’EIRL Y Taxi C Services en précisant que l’actif de M. C Y ne comprenait pas de bien immobilier, et que l’EIRL Y Taxi C Services avait fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif en date du 16 juillet 2020.
S’agissant du prix de vente du bien situé à Argelès et dont le B prétend qu’il n’aurait pas été affecté au remboursement des dettes et notamment à la créance du CRCA écartée dans le cadre d’une vérification de créance de sorte que ce créancier pourrait être dans l’obligation de restituer les fonds, il convient de constater que :
— le B n’établit pas que la créance du CRCA aurait été écartée dans le cadre d’une vérification de créance,
— le bien immobilier situé à Argelès, a fait l’objet d’un jugement d’adjudication du 11 mars 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Perpignan à l’audience sur saisies immobilières, au prix de 128.000 euros ;
— à la suite de l’ordonnance du 20 novembre 2018 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Perpignan, il a été procédé au règlement:
* de la somme de 5039,18 euros à la SCPA Portail-Bernard
* de la somme de 8002,81 euros au SCR Grand Large
* des sommes de 134.724,46 euros et 2918,58 à la CRCAM
Normandie, en règlement du prix d’adjudication des biens saisis.
En tout état de cause, du fait de la procédure d’adjudication, M. Y n’est plus propriétaire de cet immeuble et ne dispose plus d’aucun pouvoir sur l’affectation des fonds résultant de cette adjudication, il ne peut donc lui être reproché de conserver des fonds résultant de cette vente.
La demande du B tendant à se faire attribuer le produit de l’adjudication qui n’aurait pas été affecté au Crédit Agricole est irrecevable devant la présente juridiction, qui ne dispose pas de la compétence de répartition des fonds résultant de cette procédure.
Enfin, le B prétend que M. C Y serait toujours propriétaire d’un immeuble sous couvert de la SCI Morgan, dont l’activité est la location de biens meublés. Toutefois il résulte des pièces versées aux débats par le B, que l’adresse de cette SCI est située […], le Gros Theil, Bosc du Theil et que suivant acte du 9 mars 2011, l’immeuble siège de la SCI
a été vendu à la suite du décès d’un des deux associés, à savoir l’épouse de M. Y, le B ayant perçu la somme de 272 000 euros représentant le solde du prix de vente le 10 mars 2011.
Il n’est pas démontré par la société B que cette SCI serait propriétaire d’un autre immeuble.
M. Y n’est donc plus propriétaire de bien immobilier, que ce soit à titre personnel ou en qualité d’associé de la SCI Morgan.
Il s’ensuit que les contestations du B sont mal fondées.
M. Y âgé de 52 ans, est titulaire d’un CDI pour lequel il perçoit un salaire de 450 euros par mois auquel il convient d’ajouter la contribution forfaitaire aux charges de 411 euros de son épouse, n’est propriétaire ni d’un immeuble, ni d’un véhicule. Il doit assumer des charges de 2074 euros par mois, et il se trouve effectivement dans une situation irrémédiablement compromise.
En conséquence la décision de la commission de surendettement des particuliers du 2 mai 2018 prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. C Y sera confirmée.
Sur l’indemnité procédurale
M. Y bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il ne sera pas fait droit à sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort et dans la limite de l’appel,
Infirme le jugement du 15 février 2019 du tribunal d’instance de Rouen en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation formée par la société B à l’encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de M. C Y,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la contestation formée par la société B à l’encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de M. C Y,
Rejette la contestation de la société B,
En conséquence,
Confirme la décision de la commission de surendettement des particuliers de Rouen du 2 mai 2018 ayant recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. C Y,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera transmise à la Commission de surendettement des particuliers de Rouen avec le dossier,
Laisse les dépens à la charge de la société B,
Déboute M. Y de sa demande d’indemnité procédurale.
Le Greffier La Présidente
C. X C. Gros
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