Confirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 22 avr. 2021, n° 19/02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02738 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 6 mai 2019, N° 2018004615 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02738 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IHF3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2018004615
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 06 Mai 2019
APPELANTE :
SARL LPS EVENEMENTIEL au capital de 7.500 €
[…]
[…]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
SARL ABEL EXPLOITANT SOUS L’ENSEIGNE ' BALTHAZAR'
[…]
[…]
représentée par Me Jerôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Raphael GODARD, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANT VOLOLONATIRE :
Maître B C en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ABEL
[…]
[…]
représenté par Me Jerôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Raphael GODARD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Février 2021 sans opposition des avocats devant Monsieur CHAZALETTE, Conseiller, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BRYLINSKI, Présidente
Mme MANTION, Conseillère
M. CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au
22 Avril 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 22 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Abel a pour objet l’exploitation de fonds de commerce de brasserie, petite restauration, vente à emporter, bar, cocktails, débit de boissons. Son gérant est M. A Y et son activité a débuté le 12 août 2016.
Par sommation de payer signifiée le 6 avril 2018, la société LPS Événementiel a réclamé le paiement d’une facture d’un montant de 24 336 € TTC pour « ordre de mission effectué le 1er décembre 2016 à fin janvier 2018 ».
Par acte signifié le 29 mai 2018, la société LPS Événementiel a fait assigner la société Abel devant le tribunal de commerce de Rouen notamment aux fins de la voir condamnée à titre principal à lui payer la une somme de 24 336 € au titre de la facture du 1er février 2018.
Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal de commerce de Rouen a :
— débouté la société LPS Événementiel de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté la société Abel de sa demande d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société LPS Événementiel à payer à la société Abel la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la société LPS Événementiel aux entiers dépens.
La société LPS Événementiel a interjeté appel de ce jugement le 3 juillet 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 28 avril 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Abel et
M. B C a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La société LPS Evenementiel, aux termes de ses dernières écritures en date du 5 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa de l’article 1104 du code civil, de :
— réformer le jugement du ' tribunal de commerce du Havre du 9 mai 2019"; En conséquence,
— fixer sa créance au passif de la société Abel aux sommes suivantes :
* 24 336,00 € au titre de la facture du 1er février 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018, date de la mise en demeure ;
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi et compte tenu de la résistance abusive de la société Abel ;
* 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Maître B C ès qualité de mandataire judiciaire de la société Abel de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Maître B C ès qualité aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la sommation de payer du 6 avril 2018, dont distraction au profit de la SELARL Lepillier Boisseau sur son affirmation légale d’en avoir fait l’avance.
La société Abel et M. B C ès qualités, intervenant volontaire, aux termes de leurs dernières écritures en date du 4 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour, sous le visa des articles 1145 et suivants du code civil, L. 223-18 et suivants du code de commerce, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf quant à l’absence de condamnation de la société LPS Événementiel pour procédure abusive ;
— débouter la société LPS Événementiel de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement :
— statuer ce que de droit au titre d’une éventuelle amende civile,
— condamner la société LPS Événementiel à lui verser les sommes de
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 5 000 €au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LPS Événementiel aux entiers dépens.
SUR CE,
La société LPS Événementiel explique que la société Abel, qui entendait exploiter un établissement devant accueillir du public, a fait appel à elle afin d’organiser et de coordonner l’ensemble des impératifs de sécurité (incendie, clientèle…) qui s’imposaient préalablement à l’ouverture de l’établissement. Elle fait valoir qu’elle a établi un devis pour une mission de consultant et de coordination prévoyant un tarif forfaitaire journalier de 390 € HT, qui a été accepté par la société Abel. Elle a dès lors établi sa facture de prestations reprenant les 52 jours de travail sur site, soit une somme globale de 24 336 € TTC.
Sur l’existence du contrat
En vertu de l’article L. 223-18 du code de commerce, dans les rapports avec les tiers, le gérant de la société à responsabilité limitée est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Pour justifier de l’existence du contrat, la société LPS Événementiel produit un devis daté du 2 décembre 2016 mentionnant la SARL Abel dans la case d’expédition, et portant une mention manuscrite « bon pour accord » et une signature. Elle souligne que la signature est celle de M. D X, qui était associé de la société Abel. Elle affirme que celui-ci avait les pouvoirs pour engager la société Abel dans la mesure où il était associé à toutes les décisions et affirme que la lettre du
20 février 2018 de la société Abel atteste de son rôle.
Cependant il résulte des pièces versées aux débats que le gérant de la SARL Abel est M. A Y depuis la création de la société, et qu’il était à ce titre le seul à pouvoir engager la société, par application de l’article L. 223-18 précité. La lettre de la société Abel à M. X du 20 février 2018, se borne à indiquer qu’il a été « associé aux décisions concernant l’aménagement des locaux et les travaux en cours », sans évoquer une capacité à engager la société à l’égard des tiers. Au demeurant, M. D X est devenu associé minoritaire de la société Abel par décision de l’associée unique et souscription à une augmentation de capital du
23 décembre 2016. Son apport a été constaté le 23 décembre 2016, et le procès-verbal enregistré le 3 janvier 2017 au service des impôts des entreprises (SIE) de Rouen.
Ainsi, à la date du devis du 2 décembre 2016, M. X n’avait pas même la qualité d’associé de la SARL Abel et comme tiers à celle-ci n’avait aucune qualité pour l’engager.
Sur le mandat apparent
Subsidiairement, la société LPS Événementiel soutient que M. X a agi en vertu d’un mandat apparent, et souligne que le devis d’une société Def du
17 février 2017 lui a été transmis, ainsi qu’une proposition d’honoraires d’une société Aba du 26 juin 2015 et une proposition de contrôle technique de construction de la société JPS Contrôle du 13 janvier 2017. La société LPS Événementiel souligne qu’en outre, un diagnostic acoustique du 14 mars 2016 précise la prestation a été réalisée « à la demande de M. Y, propriétaire des murs et de M. X, directeur du futur établissement ».
La société LPS Événementiel affirme également que M. X a outrepassé à plusieurs reprises ses pouvoirs sans que la société Abel ne réagisse, ainsi qu’il résulte d’une correspondance du 15 mars 2018 entre la société Abel et M. X qui indique « comme cela était évoqué dans ma précédente correspondance, vous ne détenez aucun titre vous permettant de représenter valablement la SARL
Abel ».
En vertu de l’article 1998, si, en principe, le mandant n’est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d’un mandat et dans les limites de ce mandat.
En l’espèce, la société LPS Événementiel ne démontre pas l’existence de circonstances qui ont déterminé sa croyance légitime dans l’existence d’un mandat de M. X : à l’exception d’un document du 26 juin 2015, qui est sans valeur puisque la société Abel n’a été immatriculée au registre des sociétés que le 25 avril 2016, les autres documents sont très postérieurs à la date de signature du devis litigieux et ne peuvent rendre compte de circonstances qui lui sont contemporaines. En outre, il ne s’agit que de documents sans valeur contractuelle, adressés à
M. X sans engager la société Abel. Plus généralement, la société LPS Événementiel échoue à démontrer que ces documents, dont elle n’était pas destinataire, lui avaient été communiqués et l’avaient légitimement induit en erreur sur les pouvoirs de M. X. Enfin, les reproches de la société Abel adressés à
M. X portaient sur des promesses d’embauche faites en janvier 2018 par
M. X se prévalant du titre de directeur et ne peuvent dispenser la société LPS Événementiel de faire la preuve, qui lui incombe, des circonstances qui l’ont conduit à légitimement croire que M. X agissait le 2 décembre 2016 en vertu d’un mandat et dans les limites de ce mandat.
Sur la réalité de la prestation
Surabondamment, la société LPS Événementiel affirme que la matérialité de ses prestations ne peut être déniée, et produit les témoignages de M. X et de Mme Z, ex-comptable de la société Abel, une photographie représentant
M. Y avec le gérant de la société LPS Événementiel sur les lieux et un relevé d’heures visé par M. X le 26 mars 2018.
A supposer même qu’une convention ait obligé la société Abel au paiement des heures accomplies, la preuve de celles-ci ne serait pas suffisamment rapportée par ces témoignages et ces quelques pièces alors que :
1° la société Abel n’a jamais ratifié le relevé d’heures ;
2° la société la société LPS Événementiel n’a émis aucune facture sur cette période;
3° la société Abel justifie avoir confié les tâches prétendument assignées à la société LPS Événementiel à d’autres sociétés chargées de la détection incendie et surveillance (PMR, pièce 13), de la sécurité sur site avec plan de prévention des risques (MDM Sécurité, pièce 14), contrôle des travaux et régularité ERP (JPS Contrôle, pièce 17).
En définitive, la société LPS Événementiel sera déboutée de ses demandes, y compris au titre de la résistance abusive de la société Abel et vu son préjudice financier.
L’action en justice de la société LPS Événementiel devant le tribunal de commerce de Rouen était certes téméraire : elle ne pouvait ignorer qu’elle ne disposait d’aucune pièce contractuelle régulièrement signée par le gérant, d’aucune preuve d’un mandat apparent, et qu’elle se fondait pour l’essentiel sur des pièces et témoignages fournis par M. X. Cependant il n’est pas démontré que
la société LPS Événementiel a agi de mauvaise foi. Au demeurant, la décision des premiers juges n’était pas suffisamment motivée pour que l’exercice du droit d’appel par la société LPS Événementiel puisse être considéré comme abusif.
Les prétentions de la société Abel au titre d’une procédure abusive seront rejetées, étant observé que cette société n’est pas recevable à solliciter le prononcé d’une amende civile qu’elle n’a pas vocation à recevoir.
Le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En cause d’appel, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société LPS Événementiel, qui supportera les dépens, au paiement d’une somme de 3 000 € sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Abel de ses prétentions au titre d’une procédure abusive;
Condamne la société LPS Événementiel à payer à la société Abel la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société LPS Événementiel aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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