Infirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 juin 2021, n° 18/04322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/04322 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 10 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/04322 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H7UG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 10 Octobre 2018
APPELANT :
Monsieur F Z X
[…]
[…]
représenté par Me Marie TESSIER de la SCP BOBEE TESSIER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christophe BOBEE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me C BERTUCAT-DUMONTIER de la SELARL BERTUCAT DUMONTIER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Jade ORTOLI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Avril 2021 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. F Z X a été embauché en qualité de « magasinier pièces détachées » par la société Flexi France (la société) le 26 septembre 2011, d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.
Le 2 février 2016 il a été affecté au poste de « coordinateur mécanique hydraulique électrique ».
M. Z X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 17 juin 2016 et mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié le 11 juillet 2016 pour faute avec dispense d’exécution du préavis de deux mois.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 10 octobre 2018, le conseil :
— l’a débouté de ses demandes,
— a débouté la société de sa demande reconventionnelle,
— a condamné M. Z X aux dépens.
Par conclusions remises le 24 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, M. Z X, qui a relevé appel du jugement, demande à la cour de :
— réformer celui-ci,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui payer les sommes de 44 874,36 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises le 24 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. Z X de ses demandes,
— à titre subsidiaire limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14 958,12 euros,
— en tout état de cause condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
En application des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail le licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. En cas de litige, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement ne pèse pas spécialement sur l’une ou l’autre des parties. Le doute profite au salarié.
- Sur la commande des clés de la marque Enerpac :
La lettre de rupture indique que mi-mai 2016 l’employeur a découvert un dépassement important du budget sur un projet interne au groupe et qu’un nombre important de commandes de clés de la marque Enerpac avait été effectué auprès du fournisseur Bouley, alors que ces clés hydrauliques sont utilisées ponctuellement par le service maintenance, de sorte que leur achat en grande quantité ne se justifiait pas a priori ; qu’il est apparu l’existence d’incohérences entre le nombre de clés initialement commandées, le nombre de clés prétendument livrées et le nombre de clés facturées par le fournisseur et payées, M. Z X apparaissant comme l’auteur principal des demandes d’achat. Il lui est reproché d’avoir effectué trois demandes de ce type de clés depuis octobre 2014, soit sur une période de moins de 18 mois, pour le compte interne n° 154 (stock magasin) sans qu’un besoin ne le justifie et sans qu’il ne se soit assuré de l’intégration de ces clés dans le stock de l’atelier. L’employeur considère que le salarié a fait preuve à tout le moins de légèreté blâmable dans le processus de lancement des demandes d’achat en ne l’alertant pas du fait que les clés n’avaient jamais intégré l’atelier.
La société expose que le pôle OSLT (offshore service Le Trait) conserve en général quatre clés de ce type en atelier et n’en commande que de deux à trois par an ; que l’enquête interne qui a été menée a révélé que pour certaines commandes la quantité de clés facturées et payées ne correspondait ni à la quantité commandée, ni à la quantité réellement reçue par elle ; que sur un grand nombre des commandes concernées il a été constaté que Mme A B demandait à M. X, en charge du passage de demandes d’achat pour le service, de formuler de telles demandes ; qu’une fois la demande d’achat formulée Mme A B s’auto-attribuait ladite demande pour passer directement commande auprès du fournisseur.
Il ressort des courriels produits aux débats que le 9 mars 2015 M. Y, responsable de l’atelier de maintenance et supérieur hiérarchique du salarié, s’est adressé à celui-ci en vue d’effectuer une demande d’achat pour deux clés Enerpac.
Le 17 février 2016 à 15h44 Mme A B, « expeditor » du service achats, a sollicité le salarié afin qu’il effectue une demande d’achat pour une clé. M. Y était destinataire d’une copie de ce courriel et il lui était demandé de donner les informations nécessaires à l’appelant. Ce dernier a lancé la demande d’achat le même jour à 16h55 en adressant une copie de son courriel à son supérieur.
L’extrait de l’audit réalisé par l’entreprise montre par ailleurs que d’autres demandes d’achat de ce type de clés ont été effectuées par le salarié en octobre 2014 et juillet 2015 pour M. Y ou Mme A B.
M. Z X, entendu par la société lors de l’enquête interne, a expliqué que lorsque la
demande d’achat n’était pas pour lui il n’indiquait pas son nom et que dans ces cas c’était la personne qui avait sollicité la demande d’achat qui la réceptionnait. Il soutient également devant la cour que les demandes d’achat qu’il a présentées étaient toujours validées par M. Y ; qu’il appartenait à celui qui avait demandé la commande de la tracer et de vérifier que l’outillage était bien arrivé et à M. Y de faire des observations en cas d’absence de réception de l’outillage ; que la clé demandée le 17 février 2016 a bien été réceptionnée informatiquement par M. Y, de sorte qu’informatiquement aucune anomalie ne pouvait apparaître, qu’il avait des informations contraires au sein même de l’entreprise sur la nécessité de cet outillage, qu’il n’avait aucun moyen de savoir que les instructions données par son supérieur en mars 2015 n’étaient pas conformes à l’intérêt de l’entreprise, soutenant qu’il aurait été délicat de solliciter des explications alors que le processus de commande et de livraison visible informatiquement apparaissait conforme.
Si l’employeur affirme qu’il incombait à M. Z X de formuler les demandes d’achat en fonction des besoins opérationnels et de s’assurer que les biens imputés sur le compte de l’atelier avaient été livrés, il n’en justifie pas, faute de production notamment d’une fiche du poste qu’occupait le salarié ou d’attestations évoquant les missions qui lui incombaient.
Ainsi, en l’absence de certitude sur les obligations contractuelles de M. Z X et au regard de ces explications la réalité du grief n’est pas établie.
- Sur les relations ambiguës avec les fournisseurs :
La lettre de licenciement indique que l’employeur a découvert au cours de son enquête sur l’affaire des clés Enerpac que le salarié avait contacté par courriel le 8 mars 2016 Mme C D, de la société Plastifluid, pour lui dire qu’il ne devrait plus commander de matériel et qu’il n’avait pas pu « trop parler tout à l’heure » car il n’était pas seul dans le bureau, en terminant son courriel par les termes « bisou à+ », ce qui révélait une proximité certaine avec cette personne alors que le salarié a affirmé lors de l’entretien préalable ne pas la connaître particulièrement.
Le courriel révèle effectivement une proximité de lien entre M. Z X et la salariée de ce fournisseur, l’appelant ayant écrit en outre « et avec les gars on essaye de voir pour que les flexibles soient commander chez vous c’est pour ça que je t’ai demandé des prix, et aussi pour pouvoir défendre la chose auprès de mon chef ».
Cette proximité est certes déplacée et pourrait être considérée comme du favoritisme vis-à-vis d’un fournisseur. Toutefois, les explications de la société ne permettent pas d’établir qu’il aurait pu nuire à ses intérêts ou que M. Z X a commis un manquement à ses obligations contractuelles. Le salarié fait d’ailleurs remarquer que le courrier litigieux a été envoyé à partir de la messagerie de l’entreprise à laquelle l’employeur pouvait donc avoir accès.
Ce grief ne peut donc davantage être retenu.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et qu’il y a lieu à infirmation du jugement.
La société comptait au moins 10 salariés à la date du licenciement et M .Z X, qui était âgé de 37 ans à la date de la rupture, avait une ancienneté de presque 5 ans. Les parties retiennent un salaire moyen de 2 493,02 euros. Après son licenciement il a retrouvé un travail de préparateur mécanique en octobre 2016. Il est constant que la société a déposé pour homologation le 18 juillet 2016 un plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant la suppression de 242 postes et des mesures avantageuses au profit de salariés pouvant bénéficier d’un départ volontaire. Cependant le salarié n’établit pas qu’il a perdu une chance sérieuse de bénéficier de ce dispositif.
En conséquence, au regard de ces éléments, il lui sera alloué en réparation de son préjudice une
somme de 15'000 euros sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement.
Il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur, aux organismes concernés, sur le fondement de l’article L. 1235-4 du même code, dans sa version applicable à la date du licenciement des indemnités de chômage qui ont été payées le cas échéant à M. Z X à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois.
Sur les autres demandes :
La société qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelant ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Dit le licenciement de M. Z X sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société à lui payer les sommes de :
• 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par l’employeur, aux organismes concernés, des indemnités de chômage qui ont été payées le cas échéant à M. Z X à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
Déboute la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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