Infirmation partielle 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 17 nov. 2021, n° 20/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00026 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 7 octobre 2019, N° 2019/01999 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/00026 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IL3K
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019/01999
Tribunal de commerce de Rouen du 07 octobre 2019
APPELANT :
Monsieur D-E X
exerçant sous l’enseigne ANDROTECH
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Sarl Y
n°rcs 342 732 450
[…]
[…]
représentée et assistée par Me A CHALONY, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 septembre 2021 sans opposition des avocats devant M. Jean-D MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-D MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme A B,
DEBATS :
A l’audience publique du 06 septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme B, greffier.
*
* *
Le 10 février 2017, la Sarl Y a commandé auprès de M. D-E X, exerçant sous l’enseigne Androtech, un ordinateur Imac neuf, un ordinateur MacBook Pro reconditionné, ainsi qu’une prestation de service consistant dans la récupération des données informatiques contenues dans son ancien parc informatique afin de les transférer dans les matériels nouvellement commandés.
Le prix convenu, soit 3 227,70 euros a été intégralement réglé à la commande. Le matériel a été livré le 28 février 2017.
La Sarl Y s’est plainte que la coque de l’ordinateur MacBook Pro était déformée et que la souris tactile était défectueuse, si bien que le vendeur a remplacé ce matériel. Le 3 avril 2017, la Sarl Y a signalé au vendeur que le clavier de l’ordinateur MacBook ne fonctionnait plus. Le 7 avril 2017, l’entreprise Androtech a refusé de remplacer l’appareil et de prendre à sa charge les frais de réparation, au motif qu’un liquide avait été renversé sur le clavier.
La Sarl Y s’est ensuite plainte que la souris et le clavier de l’Imac n’étaient pas de la marque convenue, et que les ordinateurs vendus par l’entreprise Androtech avaient été configurés pour une société 'Ecotech', si bien que la prestation de récupération de données était défectueuse car les systèmes inexploitables.
La Sarl Y a sollicité la résolution du contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2017.
Par acte d’huissier du 25 février 2019, la Sarl Y a assigné M. D-E X devant le tribunal de commerce de Rouen pour obtenir au visa des articles 1231-1, 1604 et 1641 du code civil, la résolution du contrat et l’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement contradictoire en date du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce de Rouen,
saisi par la Sarl Y, a :
— reçu la Sarl Y en ses demandes, fins et conclusions,
— prononcé la résolution de la vente du matériel MacBook,
— condamné M. D-E X, exerçant sous l’enseigne Androtech, à restituer à la Sarl Y la somme de 1 199 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2017, contre restitution du matériel,
— débouté la Sarl Y de sa demande au titre du clavier et de la souris,
— condamné M. D-E X, exerçant sous l’enseigne Androtech, à payer à la Sarl Y, la somme de 389,80 euros au titre des prestations non réalisées,
— condamné M. D-E X, exerçant sous l’enseigne Androtech, à payer à la Sarl Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. D-E X, exerçant sous l’enseigne Androtech, aux entiers dépens liquidés à la somme de 142,39 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2019, M. D-E X a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2020, M. D-E X, exerçant sous l’enseigne Androtech, appelant, demande à la cour d’appel, au visa des articles 56 du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' prononcé la résolution de la vente du matériel MacBook,
' condamné M. D-E X, exerçant sous l’enseigne Androtech, à restituer à la Sarl Y la somme de 1 199 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2017, contre restitution du matériel,
' débouté la Sarl Y de sa demande au titre du clavier et de la souris,
' condamné M. D-E X, exerçant sous l’enseigne Androtech, à payer la somme de 389,80 euros au titre des prestations non réalisées,
' condamné M. D-E X, exerçant sous l’enseigne Androtech, à payer à la Sarl Y la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement,
' condamné M. D-E X, exerçant sous l’enseigne Androtech, aux entiers dépens liquidés à la somme de 142,39 euros,
— juger que l’assignation délivrée par la Sarl Y est irrecevable faute d’avoir été précédée de diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, conformément à l’article 56 du code de procédure civile,
— juger que l’appel incident de la Sarl Y est irrecevable et mal fondé, en cela que ladite société demande :
' que la restitution de la somme de 1 199 euros par l’appelant à la Sarl Y ne soit pas subordonnée à la restitution du MacBook Pro, déjà intervenue le 7 avril 2017,
' que l’appelant soit condamné à rembourser à la Sarl Y la somme de 234,00 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2017 au titre du clavier et de la souris,
' que l’appelant soit condamné à une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par la Sarl Y ainsi que celle de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son image commerciale,
' que l’appelant soit condamné au paiement de la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la Sarl Y à une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Il soutient en substance ce qui suit :
— l’assignation est irrecevable en application de l’article 56 du code de procédure civile, aucune diligence n’ayant été entreprise pour parvenir à une résolution amiable du litige ;
— il n’a jamais reçu la mise en demeure en date du 28 avril 2017 que lui aurait adressée la Sarl Y par lettre recommandée avec avis de réception et la signature apposée sur l’avis de réception n’est pas la sienne ;
— il n’est pas en possession de l’ordinateur MacBook Pro qu’il a restitué à la Sarl Y après avoir refusé de mettre en oeuvre la garantie, du café ayant été renversé sur l’appareil;
— la Sarl Y ne rapporte pas la preuve que le MacBook Pro soit affecté d’un vice caché antérieur à la vente ;
— l’ordinateur fonctionnait parfaitement au moment de la vente ;
— la cause du dysfonctionnement est exclusivement imputable à l’acquéreur qui a renversé du café sur le clavier de l’ordinateur ;
— les appareils n’ont pas été configurés pour une autre entreprise ;
— le clavier et la souris de l’Imac étaient conformes à la commande ;
— l’exécution des prestations complémentaires est indépendante des éventuelles défaillances de l’ordinateur MacBook Pro ;
— la Sarl Y ne justifie pas avoir subi un préjudice de jouissance du fait de la prétendue vente de matériels informatiques défectueux.
Par dernières conclusions noifiées le 26 juin 2021, la Sarl Y, intimée, demande à la cour d’appel, au visa des articles 1231-1, 1604 et 1641 du code civil, de :
— infirmer la décision entreprise,
y ajoutant,
— dire que la restitution de la somme de 1 199 euros à l’appelant n’est pas subordonnée à la restitution de l’ordinateur MacBook Pro, déjà intervenue le 7 avril 2017,
— condamner l’appelant à lui rembourser la somme de 234,00 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2017 au titre du clavier et de la souris de l’ordinateur Imacpro,
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par la Sarl Y ainsi que celle de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son image commerciale,
— condamner enfin l’appelant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— le non-respect des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile est la nullité de l’assignation et non l’irrecevabilité ;
— elle a, dès le 28 avril 2017, adressé au vendeur une mise en demeure de respecter ses obligations contractuelles ;
— le courrier a été présenté et distribué le 2 mai 2017, une personne de l’entreprise habilitée à cette fin ayant nécessairement reçu le pli ;
— le vendeur ne produit aucune pièce qui établirait que le dysfonctionnement de l’ordinateur MacBook Pro serait dû à une mauvaise manipulation de l’acquéreur ;
— cet ordinateur défectueux a été remis au vendeur le 7 avril 2017 qui ne l’a jamais restitué ;
— elle a été contrainte de s’adresser à un autre prestataire informatique pour accéder à ses données ;
— le vendeur a manqué à son obligation de délivrance s’agissant de l’Imac en livrant un clavier et une souris de marque 'Bluestork’ aux lieu et place des produits 'Apple’ commandés ;
— elle a été privée pendant plus de trois mois d’un système informatique opérationnel ;
— elle a également subi une atteinte à son image, des courriels ayant été envoyés sous l’en-tête de la société Ecotech pendant plusieurs mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2021 et l’affaire plaidée à l’audience du 6 septembre 2021, a été mise en délibéré au 17 novembre 2021.
MOTIFS
— Sur le moyen tiré d’une violation de l’article 56 du code de procédure civile
L’appelante soulève un moyen, qu’elle qualifie 'd’irrecevabilité de l’assignation', tiré du non-respect, par la Sarl Y, des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile
dans sa version applicable à l’époque de sa délivrance.
En application du 7e alinéa de cet article, toute assignation devait préciser, outre les mentions prévues aux alinéas précédents, les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, sauf justification d’un motif légitime.
M. X soutient qu’il n’est pas signataire de l’avis de réception de la mise en demeure adressée le 28 avril 2017 par le conseil de la partie adverse, si bien que l’assignation serait irrecevable.
Il a entendu soulever ici, non l’irrecevabilité, qui ne peut pas concerner l’assignation en tant qu’acte procédural, mais la nullité de cette dernière.
Or, le défaut de mention, dans l’assignation, des diligences amiables entreprises, n’est pas susceptible d’entrainer la nullité de cette dernière, les conditions prévues au septième alinéa n’étant pas prescrites à peine de nullité. M. X n’invoque du reste aucun grief, condition requise par l’article 114 du code civil en matière de nullité de forme.
Il n’est pas démontré que l’assignation délivrée en première instance ne comporterait pas la mention litigieuse, puisque cette pièce n’est pas versée aux débats par M. X. La Sarl produit en revanche, en pièce n°8 copie de la mise en demeure adressée à l’appelant ainsi que l’avis de réception signé en son nom. Il ne peut donc être reproché à cette partie de ne pas avoir pris l’initiative d’une mise en demeure.
Le moyen ne peut donc prospérer.
— Sur les conditions d’exécution du contrat
Le tribunal a prononcé la résiliation du contrat conclu sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, après avoir estimé que les inexécutions contractuelles reprochées à M. X étaient suffisamment établies et graves.
Il résulte des articles 1231-1 et 1604 du code civil que le prestataire professionnel est tenu d’une obligation de résultat et le vendeur d’une obligation de délivrance conforme.
En l’espèce, la charge de la preuve pèse sur la Sarl Y qui doit établir d’une part que M. X retient effectivement l’ordinateur MacBook, d’autre part un défaut de délivrance des accessoires de l’Imac, et enfin la mauvaise exécution de la prestation de transfert de données. Le litige oppose deux commerçants, bien que la règle de preuve de l’article L. 110-3 du code de commerce est applicable.
M. X conteste toute faute, expliquant qu’il ne détient pas l’ordinateur MacBook, qu’il a bien livré une souris et un clavier Apple avec l’Imac, et que la prestation de récupération de données a été configurée non pas 'pour’ Ecotech, mais par 'Ecotech', ce qui ne traduit aucune inexécution.
— Les accessoires de l’Imac
S’agissant de la non-conformité des claviers et accessoires de l’Imac, la cour relève qu’aucun élément de preuve n’est versé afin d’établir la non-conformité au moment de la livraison. Il doit être relevé, en outre, que le bien a été livré le 28 février 2017 et que la marque de la souris et du clavier étaient facilement décelables. Ils n’ont fait l’objet d’aucune plainte avant la mise en demeure du 29 novembre 2017. Ce manquement n’est donc pas établi.
Il n’y a donc pas lieu d’infirmer la décision en ce que la Sarl Y a été déboutée de ses demandes relatives au clavier et à la souris.
— L’ordinateur MacBook Pro
Par contre, la non-restitution du MacBook Pro est établie. Quand bien même les échanges de sms ne sont pas parfaitement explicites à cet égard, M. C Y atteste en pièce n°18 avoir entendu son voisin de bureau réclamé à plusieurs reprises la restitution de cet équipement. Il faut relever que M. X n’a jamais réagi aux lettres recommandées des 28 avril 2017 et 27 novembre 2017 dans laquelle la non-restitution lui est reprochée, et se contente de prétendre ne les avoir jamais reçues personnellement. Après avoir réutilisé un ancien MacBook Pro 17 pouces (pièces n°9, 10 et 19) en lieu et place du MacBook 15, 7 pouces commandé, la Sarl Y a été contrainte d’en acquérir un autre au mois de mai 2018 pour le refaire configurer (pièces n° 5 et 6). L’ensemble de ces éléments corrobore les allégations de l’intimée et permet d’établir le défaut de délivrance du principal équipement concerné par le devis.
Cette inexécution s’analyse en un manquement à l’obligation de délivrance. Elle est suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente de ce matériel. Il y a donc lieu à restitution du prix de vente, ainsi que l’a jugé le tribunal, mais sans que cette restitution soit conditionnée par la remise du matériel, qui a déjà été confié au vendeur.
— Le transfert de données
Le défaut d’exécution de la prestation de transfert de données est également établi. Il est évoqué dès l’origine par M. Y le 15 avril 2017, qui fait état des problèmes de configuration sur l’Imac et la nécessité de revoir certains paramétrages. Cette demande est maintenue dans les mises en demeure suivantes, auxquelles M. X n’a pas jugé utile de répondre. Le défaut d’exécution est enfin confirmé par les pièces 9 et 19, qui établissent que
M. Z, informaticien a été conduit à reconfigurer le matériel qui n’était pas exploitable par une autre entreprise qu’Ecotech.
Toutefois, cette inexécution ne peut donner lieu à aucune condamnation, puisque la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre. En effet, la cour n’est saisie que par les demandes formées dans le dispositif des conclusions signifiées et ne peut ni y suppléer, ni y ajouter. En l’espèce, la Sarl Y sollicite l’infirmation de la décision, notamment en ce que le tribunal a condamné M. D-E X à payer la somme de 389,80 euros au titre des prestations non réalisées, et elle ne forme aucune demande concernant cette inexécution. Si elle évoque, en page 15 de ses conclusions, avoir engagé une somme de 310 euros euros afin de reprendre la configuration de son parc informatique, elle ne forme aucune demande à ce titre dans le 'par ces motifs’ de ses conclusions, qui seul saisit la cour.
Par ailleurs, aucun élément de preuve n’est versé afin d’établir la réalité d’un préjudice de jouissance ou d’un préjudice moral, cette carence ayant déjà été relevée par le tribunal de commerce.
Ces demandes seront donc rejetées.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles d’appel qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
L’infirmation est demandée par les deux parties s’agissant des frais irrépétibles accordés en première instance : elle ne peut donc qu’être prononcée.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente du matériel MacBook,
— condamné M. D-E X, exerçant sous l’enseigne Androtech, à restituer à la Sarl Y la somme de 1 199 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2017,
— débouté la Sarl Y de sa demande au titre du clavier et de la souris,
L’infirme pour les autres chefs, et statuant à nouveau,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
y ajoutant,
Condamne M. D-E X à payer à la Sarl Y une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. D-E X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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