Infirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 15 avr. 2021, n° 18/02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/02229 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 5 avril 2018, N° 2016F00169 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SAINTE HONORINE TERRASSEMENT c/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE-SEINE, S.C.P. DIESBECQ ZOLOTARENKO |
Texte intégral
N° RG 18/02229 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H3L2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 AVRIL 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2016F00169
Tribunal de commerce d’EVREUX du 05 Avril 2018
APPELANTS :
Monsieur B Y
né le […] à ROUEN
[…]
[…]
représenté par Me Franck GOMOND de la Selarl GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Amélie DE COLNET, avocat au barreau de ROUEN
Sarl D E F
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Gabriel KENGNE de la Selarl GABRIEL KENGNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Scp DIESBECQ-ZOLOTARENKO
ès qualités de mandataire liquidateur de la société SAINT E
[…]
[…]
non comparante, non représentée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant, assistée par Me Marie-Christine BEIGNET, avocat au barreau d’Evreux, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 janvier 2021 sans opposition des avocats devant Mme MANTION, conseillère, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme BRYLINSKI, présidente de chambre
Mme MANTION, conseillère
M. CHAZALETTE, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. X,
DEBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2021, prorogé ce jour
ARRET :
DEFAUT
Rendu publiquement le 15 avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé en date du 1er août 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine (ci- après la CRCAMNS) a consenti à la société D E F (ci-après la société SHT) un prêt n°70007851055 de 160 000 € remboursable sur 60 mois et produisant intérêts au taux de 2,88 % par an, ledit prêt étant destiné à financer l’acquisition de matériel nécessaire à l’exploitation de l’entreprise (achat d’un bouteur à chenilles).
En garantie, la banque a pris une inscription de privilège sur le matériel, inscrit au greffe du tribunal de commerce d’Evreux sous le n°07-12-00023 le 23 août 2012.
Selon acte sous seing privé en date du 8 janvier 2014, la CRCAMNS a consenti à la société SHT un
prêt n°10000005620 ayant pour objet le 'renforcement du BFR’ d’un montant de 200 000 € remboursable sur 60 mois et produisant intérêts au taux de 2,70 % par an, ce prêt étant garanti par le nantissement du fonds de commerce de la société situé 1, […], inscrit sous le N° 01.1400014, un cautionnement Oséo à hauteur de 70 % et le cautionnement solidaire de M. B Y.
Aux termes de ce second acte de prêt, M. Y s’est porté caution solidaire de la société SHT dans la limite de la somme de 130 000 € couvrant le paiement en principal, les intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois.
La société SHT ne s’est pas acquittée des échéances auxquelles elle était tenue.
Dans ces conditions, la CRCAMNS a mis en demeure la société SHT et
M. Y, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 août 2016, d’avoir à régler l’arriéré s’élevant aux sommes de 34 882,29 € sur le prêt n°70007851055 et 56.835,83€ au titre du retard sur le prêt n°10000005620, et ce avant le 20 août 2016.
Les mises en demeure étant restées infructueuses, par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 août 2016, la CRCAMNS a confirmé la déchéance du terme à la société SHT et M. Y.
Par acte signifié le 22 septembre 2016, la CRCAMNS a fait assigner la société SHT et M. Y en paiement devant le tribunal de commerce d’Evreux.
Par jugement contradictoire en date du 5 avril 2018, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— débouté la société D E F et M. Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné la société D E F à payer à la CRCAMNS la somme de 74 779,86 €, compte arrêté au 7 septembre 2016 s’agissant du prêt n°70007851055,
— dit que la somme de 69 638,32 € produira intérêts au taux majoré de
6.88 % à compter du 8 septembre 2016 et jusqu’à parfait paiement de la dette,
— dit que la somme de 4 892,14€ (indemnité contractuelle) produira intérêts au taux légal à compter de la décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société D E F à payer à la CRCAMNS la somme de 169 731,02 €, compte arrêté au 7 septembre 2016 s’agissant du prêt n°10000005620,
— dit que la somme de 158 157,85 € produira intérêts au taux majoré de
5,70 % à compter du 8 septembre 2016 et jusqu’à parfait paiement de la dette,
— dit que la somme de 11 103,90 € (indemnité contractuelle) produira intérêts au taux légal à compter de la décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné M. Y à payer à la CRCAMNS la somme de 130 000 € au titre de son engagement de
caution relatif au prêt n°10000005620, avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % l’an à compter du 10 août 2016, date de la mise en demeure,
— condamné solidairement la société D E F et
M. Y à payer à la CRCAMNS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les mêmes aux entiers dépens,
— ordonné, sauf en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement.
La Sarl D E F et M. Y ont formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 25 mai 2018 au greffe de la cour.
La Sarl D E F ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement en date du 10 janvier 2019, la CRCAMNS a déclaré sa créance au passif et a fait assigner en intervention forcée la Scp Diesbecq-Zolotarenko en qualité de mandataire liquidateur de la société, l’acte ayant été remis à personne morale.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 août 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société SHT demandait à la cour sous le visa notamment des articles 1104 et 1343-5 du code civil, de :
— recevoir la société Saint E F en son appel et la déclarer bien fondée,
— infirmer totalement le jugement rendu le 5 avril 2018 par le tribunal de commerce d’Evreux,
Statuant à nouveau :
— dire que la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Normandie-Seine a commis une faute engageant sa responsabilité en rompant tous les concours financiers consentis à la société SHT, et a manqué à son obligation de mise en garde,
En conséquence, s’agissant de la société SHT,
A titre principal :
— débouter la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Normandie-Seine de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamner la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Normandie-Seine à régler à la Société Saint E F des dommages et intérêts équivalents à la somme globale réclamée par celle-ci,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
A titre subsidiaire, si la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de
Normandie-Seine était déclarée recevable s’agissant de sa demande de remboursement des prêts professionnels ;
— accorder à la société Saint E F de s’en acquitter par des versements mensuels de
2000 € sur 23 mois, le solde étant réglé à la 24e mensualité,
— dire que les mensualités reportées porteront intérêt au taux légal et non au taux contractuel et que les versements s’imputeront sur le capital restant dû,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Normandie-Seine à régler à la société Saint E F, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 € en cause d’appel,
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 6 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, M. B Y demande à la cour, sous le visa des articles 1104 et 1343-5 du code civil, de :
— le recevoir en son appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce du 5 avril 2018,
— infirmer totalement le jugement rendu le 5 avril 2018 par le tribunal de commerce d’Evreux,
— dire que la CRCAMNS a commis une faute engageant sa responsabilité en rompant tous les concours financiers consentis à la société SHT, et a manqué à son obligation de mise en garde,
A titre principal,
— débouter la CRCAMNS de l’ensemble de ses prétentions,
— dire que la CRCAMNS est déchue de son droit de se prévaloir du cautionnement souscrit par M. Y en ce qu’il est manifestement disproportionné,
A titre subsidiaire,
— dire que l’engagement de caution n’est pas opposable à l’épouse de
M. Y et à la communauté,
— condamner la CRCAMNS à régler à M. Y des dommages et intérêts équivalents à la somme globale réclamée et qui pourrait être mis à sa charge, et en toute hypothèse à un montant similaire à toute condamnation qui pourrait intervenir,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à M. Y les plus larges délais de paiement,
— dire que les mensualités reportées porteront intérêts au taux légal et non au taux contractuel et que les versements s’imputeront sur le capital restant dû,
En tout état de cause,
— condamner la CRCAMNS à régler à M. Y la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La CRCAMNS, intimée, aux termes de ses dernières écritures en date du
8 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux en date du 5 avril 2018 à l’égard de M. Y,
— fixer la créance de la CRCAMNS dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SHT comme suit :
* A titre privilégié du prêt n°70007851055 pour la somme de 85 861,67€ selon décompte arrêté au 10 janvier 2019, avec intérêts postérieurs au taux majoré de 6,88 % sur la somme de 68 638,32 € et au taux légal sur le surplus,
* A titre chirographaire privilégié au titre du prêt n°10000005620 pour la somme de 190 898,27 € selon décompte arrêté au 10 janvier 2019, avec intérêts postérieurs au taux majoré de 6,88 % sur la somme de 158 157,85 € et au taux légal sur le surplus,
* A titre chirographaire pour la somme de 2 330,02 € au titre des dépens et l’article 700 de première journée,
— condamner M. Y et la liquidation judiciaire de la société SHT à payer à la CRCAMNS une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— les condamner en tous les dépens de première instance et d’appel.
La CRCAMNS a signifié ses conclusions à la Scp Diesbecq-Zolotarenko par acte en date du 29 septembre 2020 remis à personne morale.
DISCUSSSION
L’instance a été interrompue par l’effet de la liquidation judiciaire de la société SHT mais valablement reprise par la mise en cause du mandataire liquidateur ; elle a repris son cours en son état où elle se trouvait au moment ou elle a été interrompue, en application de l’article 374 du code de procédure civile, et la société SHT dispose d’un droit propre de contester une créance, raisons pour lesquelles la cour demeure saisie des prétentions de la société SHT telles que récapitulées dans ses écritures du 23 août 2018.
Le jugement est critiqué en ce qu’il a estimé que la société SHT et M. Z sont des débiteur et caution avertis, alors que, bien que gérant de sa société,
M. Y ne dispose pas de connaissance particulière s’agissant de la matière bancaire.
Il est reproché à la CRCAMNS la mise en oeuvre successive des dispositifs Dailly, des prêts bancaires, des facilités de trésorerie, à savoir des opérations financières complexes dont il ne pouvait apprécier les conséquences et qui se sont achevées par une rupture brutale de la part de la banque, la CRCAMNS ne rapportant pas la preuve d’avoir mis en garde son client non averti des risques de non-remboursement, alors même qu’elle connaissait sa situation difficile.
***
L’article L. 650-1 du code de commerce dispose que : 'Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge'.
Pour justifier la faute de la banque, il est soutenu qu’après la souscription d’un premier prêt de 160 000 € et suite à une résiliation de ligne Dailly en décembre 2013 décidée arbitrairement par le Crédit Agricole, la seule solution imposée à la société SHT a été d’accepter de souscrire un prêt bancaire de 200 000 €, alors que les conséquences pour la société SHT étaient totalement différentes entre le fait de disposer d’une facilité de trésorerie par la cession de créance Dailly et le fait de se voir imposer un remboursement mensuel de crédit très onéreux suivi en 2015 par la rupture brutale du découvert bancaire autorisé jusque là par la CRCAMNS.
La CRCAMNS fait justement observer que le tribunal de commerce n’a ouvert une procédure de liquidation judiciaire qu’au mois de janvier 2019, ce qui exclut toute discussion sur la situation irrémédiablement compromise de la société SHT à la date de souscription des prêts critiqués, remontant à août 2012 et janvier 2014 ; le caractère fautif des concours accordés par la banque n’est en conséquence pas démontré.
Par ailleurs, le fait de substituer un prêt destiné à compenser un besoin de trésorerie en renonçant à la cession Dailly antérieurement en place ne constitue pas en lui-même une fraude ou un acte d’immixtion de la part de la banque dans la gestion des affaires de la société SHT, la CRCAMNS n’étant pas contredite lorsqu’elle indique que la dénonciation de ligne Dailly trouve son origine en 2013 alors que l’entreprise était constituée depuis plus de dix ans, et résulte d’un analyse globale de la situation, faite de concert et avec l’accord de la société SHT, la banque ayant accepté de renouveler la ligne d’ouverture de crédit de 40 000 € dont elle bénéficiait pour tenir compte de ses besoins de trésorerie.
Sur ce point, le tribunal a par ailleurs justement relevé que l’autorisation de découvert de 40 000 € accordée à la société SHT a été dénoncée dans le respect du préavis de 60 jours exigé par l’article L.313-12 du code monétaire et financier, aucun abus n’étant ainsi caractérisé à l’encontre de la banque.
Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société SHT de ses demandes indemnitaires et compensation, et a débouté M. Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts telle que fondée sur les conditions d’octroi du prêt et de rupture des concours.
***
Il doit être relevé que les créances dont la CRCAMNS demande la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société SHT ne font l’objet d’aucune discussion dans le cadre de la présente procédure.
Alors même que dans sa déclaration de créance la CRCAMNS a mentionné l’existence du jugement rendu le 5 avril 2018 par le tribunal de commerce d’Evreux et de l’appel en cours, ces sommes ont dores et déjà été admises au passif par décisions du juge commissaire notifiées au conseil de celle-ci par courrier du greffe daté du 4 juin 2020.
La CRCAMNS soutient elle-même que cette décision d’admission est irrévocable faute d’avoir été contestée. Dans ces conditions il convient de fixer ses créances à l’encontre de la société SHT conformément aux décisions d’admission au passif, et non suivant les demandes de la CRCAMNS qui ne les respecte pas en ce qui concerne les intérêts.
La demande de délais de paiement de la société SHT est à l’évidence désormais sans objet, les conditions de règlement de la créance de la CRCAMNS à son encontre étant désormais régies exclusivement par les dispositions applicables dans le cadre de sa liquidation judiciaire.
***
S’agissant de la caution, il y a lieu en premier lieu d’examiner la faculté pour la CRCAMNS de se prévaloir de l’engagement de M. Y, en considération de l’existence ou non de la disproportion alléguée à ses biens et revenus.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, devenu
L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Cette disposition est applicable à toute caution, qu’elle soit avertie ou non.
Une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution s’entend d’une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent entre les engagements de la caution et ses biens et revenus.
La disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement l’assiette du gage du créancier lors de l’exécution forcée, de sorte que devaient être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci ; si et seulement si cette disproportion est retenue, il appartient au créancier de démontrer que la caution est en mesure de faire face à son engagement au moment où elle est appelée.
M. Y a fourni à la CRCAMNS un fiche de renseignement en date du 25 novembre 2013, dans la perspective de son engagement de caution relatif au prêt n°10000005620 suivant offre préalable du 26 décembre 2013 acceptée le 8 janvier 2014.
Il a apposé sa signature sous la mention de ce que les renseignements fournis étaient certifiés exacts et sincères ; la CRCAMNS n’était pas tenue de les vérifier ni de rechercher plus avant les éléments de sa situation en l’absence d’anomalie apparente, et M. Z ne peut utilement se prévaloir de leur éventuelle inexactitude.
M. Y a déclaré percevoir de son travail des revenus mensuels de
8 500 €, et des revenus fonciers annuels de 11 000 €.
Son avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013 comporte indication de revenus salaires et assimilés
de 98 000 € pour M. Y et 44 361 € pour son épouse, de revenus fonciers nets de 38 346 €, et de revenus de capitaux mobiliers déclarés de 54 €, soit un revenu familial global 12 134,21 € pour assurer l’ensemble des charges de la famille incluant deux enfants.
Il a déclaré la propriété d’un immeuble constituant la résidence principale, bien commun non grevé d’hypothèque, d’une valeur estimée à 500 000 €, et un encours total de prêts de 455 000 €.
M. Y produit aux débats trois offres datées du mois de juin 2015, d’avenants à trois prêts immobiliers, concernant :
— un prêt n°700003556733 d’un montant de 320 000 € contracté pour le financement de l’acquisition de leur résidence principale, remboursable à compter du 10 août 2013 par échéances mensuelles de 1 974,46 €,
— un prêt n° 700004832084 d’un montant de 50 000 € contracté pour le même objet, remboursable à compter du 10 août 2013 par échéances mensuelles de 321,93 €,
— un prêt n° 70003556598 d’un montant de 192 000 € contracté pour le même objet, remboursable à compter du 10 août 2013 par échéances mensuelles de 1 193,61 €..
Quelles que soient les déclarations de M. Y, la CRCAMNS qui étaient elle-même l’organisme prêteur avait parfaitement connaissance, lors de la souscription de l’engagement de caution de M. A, de ce qu’il était tenu avec son épouse, depuis trois mois au remboursement d’un capital total de 562 000 €, par échéances d’un montant mensuel total de 3 490 € ; mais les revenus du couple permettaient sans difficulté de supporter cette charge.
M. Z justifie par la production d’un courrier d’information annuelle, de ce que par acte en date du 4 janvier 2010 il s’était porté caution solidaire de la société SHT au bénéfice de la BNP à concurrence de la somme de 287 500 €, mais ayant répondu 'non’ à la question sur l’existence d’engagement de caution, il ne peut utilement s’en prévaloir.
M. Y ne présente aucune explication sur l’origine des revenus fonciers, alors que le seul immeuble dont il a déclaré l’existence est sa résidence principale ; il ne fournit aucune indication sur les capitaux mobiliers générateurs des revenus déclarés.
Il ne fait pas état de la valeur de ses parts dans la société D E F, Sarl unipersonnelle dont il était le gérant, qui en 2011 avait réalisé chiffre d’affaires de 3 569 000 €.
Il ne fait aucun commentaire sur les pièces produites aux débats par la CRCAMNS desquelles il ressort qu’à la date de son engagement il était le dirigeant de la société Mesnil Environnement Sarl à associé unique immatriculée en 2005 et de la Sci La Dime immatriculée en juillet 2010, ni sur les relevés de propriété portant sur plusieurs biens immobiliers, à son nom seul, avec son épouse, ou avec son épouse et deux autres personnes.
Dans ces conditions M. Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une disproportion manifeste de son engagement lors de sa souscription ; il sera en conséquence débouté de sa demande tendant à se voir déclarer son engagement de caution inopposable, le jugement étant confirmé de ce chef.
***
La situation financière de la caution, telle qu’exposée ci-dessus, ne permettant pas de retenir l’existence d’un risque d’endettement excessif connu de la CRCAMNS lié au cautionnement du seul emprunt souscrit le 8 janvier 2014 par la société SHT, aucun manquement de la banque à un devoir de mise en garde ne saurait lui être reproché.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
***
Au delà des points ci-avant examinés, M. Y ne présente aucune prétention ni ne développe aucune critique à l’encontre du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la CRCAMNS la somme de 130 000 € au titre de son engagement de caution relatif au prêt n°10000005620, avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % l’an à compter du 10 août 2016, date de la mise en demeure ; le jugement sera confirmé de ce chef.
***
M. Y sollicite des délais de paiement en application de l’article 1244-1 ancien de code civil au motif qu’il ne perçoit aucune revenu, ayant sollicite le bénéfice du RSA.
Il verse aux débats :
— ses avis d’imposition 2017 sur les revenus de 2016 et 2018 sur les revenus 2017, dont il ressort qu’il n’a personnellement perçu aucun revenu d’activité, au contraire de son épouse déclarant un revenu annuel de 44 250 €, mais que le couple a perçu des revenus fonciers nets de 28 953 € en 2016 et 40 556 € en 2017,
— un récapitulatif d’une demande de RSA déposée le 17 décembre 2019 dans laquelle il est notamment fait état de ce qu’il est séparé de son épouse depuis juillet 2019 et vit au domicile avec son fils née en 2011, de ce qu’il est sans activité depuis janvier 2019, mais qu’il existe des 'revenus sur le patrimoine de l’avis d’imposition 2018 sur les revenus de 2017 : 69 466 €'.
M. Y ne donne aucune indication sur le sort réservé à cette demande, ni ne fournit la moindre explication et le moindre justificatif sur sa situation actualisée ; il ne produit aucun avis d’imposition permettant de vérifier ses revenus depuis trois ans ; il ne dit rien de la consistance de son patrimoine immobilier, ni de la SCI Dime, ni de l’Eurl Cronos qu’il a créée et dirige depuis 2019 ayant pour activité ingénierie, études techniques.
Il ne présente aucune modalité précise d’apurement.
Dans ces conditions M. Y doit être débouté de sa demande de délais de paiement.
***
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
M. Y supportera les dépens d’appel et devra verser à la CRCAMNS pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire,
Déboute la société D E F et M. B Y de l’ensemble de leurs
prétentions en cause d’appel ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société D E F à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine la somme de 74 779,86€, compte arrêté au 7 septembre 2016 s’agissant du prêt n°70007851055,
— dit que la somme de 69.638,32€ produira intérêts au taux majoré de 6,88 % à compter du 8 septembre 2016 et jusqu’à parfait paiement de la dette ;
— dit que la somme de 4 892,14 € (indemnité contractuelle) produira intérêts au taux légal à compter de la décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société D E F à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine la somme de 169 731,02€, compte arrêté au 7 septembre 2016 s’agissant du prêt n°10000005620 ;
— dit que la somme de 158 157,85 € produira intérêts au taux majoré de
5,70 % à compter du 8 septembre 2016 et jusqu’à parfait paiement de la dette,
— dit que la somme de 11 103,90 € (indemnité contractuelle) produira intérêts au taux légal à compter de la décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné solidairement à la société D E F et
M. Y à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
Fixe le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine à l’encontre de la société D E F,
* au titre du prêt n°70007851055, à titre privilégié nanti, à la somme de
85 861,67 € selon décompte arrêté au 10 janvier 2019, avec intérêts postérieurs au taux annuel de 2,88 %,
* au titre du prêt n°10000005620, à titre privilégié nanti, à la somme de
190 898,27 € selon décompte arrêté au 10 janvier 2019, avec intérêts postérieurs au taux annuel de 2,70 % ;
Condamne M. B Y à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel ;
Condamne M. B Y aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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