Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 4 juillet 2024, n° 24/00378
TGI 17 janvier 2024
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CA Rouen
Infirmation partielle 4 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article R. 121-19 du code des procédures civiles d'exécution

    La cour a jugé que l'appel est recevable, car aucune disposition spécifique ne déroge à l'article R. 121-19, permettant ainsi de contester la décision du juge de l'exécution.

  • Accepté
    Absence de motif d'irrecevabilité

    La cour a estimé que le jugement initial était erroné, car il n'y avait pas de motif d'irrecevabilité justifiant la décision du premier juge.

  • Rejeté
    Demande de saisie des rémunérations

    La cour a confirmé que la demande de saisie ne pouvait être ordonnée car l'appelante ne rapportait pas la preuve que les frais étaient exceptionnels et que le jugement ne contenait pas de condamnation à paiement.

  • Rejeté
    Refus de paiement de la part contributive des frais exceptionnels

    La cour a jugé que l'appelante ne pouvait pas obtenir de condamnation à paiement car elle n'avait pas prouvé que les frais étaient exceptionnels et que le jugement ne prévoyait pas de condamnation à paiement.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. de la proximite, 4 juil. 2024, n° 24/00378
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/00378
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 17 janvier 2024, N° 2023/168
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

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