Infirmation partielle 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 14 févr. 2024, n° 22/03285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 28 juin 2022, N° 21/00345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03285 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JGEA
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00345
Tribunal judiciaire d’Evreux du 28 juin 2022
APPELANTE :
Madame [A] [X] épouse [M]
née le 4 décembre 1962 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent GOMIS de la SELEURL LG LEX, avocat au barreau de l’Eure
INTIMES :
Madame [I] [U] [P] [F] épouse [H]
née le 21 octobre 1984 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Sébastien MARETHEU de la SELARL ADVOCARE, avocat plaidant au barreau de Rouen
Monsieur [T] [H]
né le 26 mai 1985 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Sébastien MARETHEU de la SELARL ADVOCARE, avocat plaidant au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [K] [G]
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 février 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 10 avril 2020, Mme [A] [X] épouse [M], en sa qualité de nue-propriétaire et Mme [Y] [W], en sa qualité d’usufruitière, se sont unilatéralement engagées à vendre une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7] au profit de
M. [T] [H] et Mme [I] [U] [P] [F], son épouse, moyennant le prix de 668 000 euros, outre les frais d’acquisition.
Cette promesse a été consentie sous condition suspensive d’obtention d’un prêt et prévoyait une indemnité forfaitaire d’immobilisation de 66 800 euros, dont
40 000 euros ont été versés au jour de la signature de l’acte par les bénéficiaires avec l’accord des promettantes.
La réitération de la vente était fixée au 24 août 2020 mais elle n’a pas été menée à son terme.
Mme [W] est décédée le 24 décembre 2020, laissant pour lui succéder sa fille unique, Mme [M].
Par acte d’huissier du 21 janvier 2021, M. et Mme [H] ont fait assigner Mme [M] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation en restitution de l’indemnité d’immobilisation et paiement de dommages et intérêts pour les préjudices subis.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— ordonné la déconsignation de la somme de 40 000 euros séquestrée à titre d’indemnité d’immobilisation auprès de Me [O] [J], notaire à [Localité 6], au profit de M. et Mme [H],
— condamné Mme [M] à payer à M. et Mme [H] la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement,
— condamné Mme [M] à payer à M. et Mme [H] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2022, Mme [M] a interjeté appel de la décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023, Mme [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 66 800 euros correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation selon promesse unilatérale de vente conclue le 10 avril 2020,
— dire que les sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer les sommes suivantes :
. 18 454, 80 euros au titre des frais de garde meubles,
. 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Invoquant l’application des dispositions des articles 1103, 1104, 1124 et 1193 du code civil, l’appelante soutient que l’indemnité d’immobilisation contractuellement fixée dans la promesse unilatérale de vente doit lui revenir, puisque la non-exécution du contrat est exclusivement imputable au fait des acheteurs qui ont décidé de ne pas lever l’option dont ils bénéficiaient.
Sur l’état général du bien, elle fait observer que M. et Mme [H] ont obtenu, par rapport au prix initial, une baisse de 100 000 euros pour tenir compte des travaux de remise en état nécessaires. En outre, elle fait observer que la condition suspensive d’obtention d’un prêt d’un montant de 950 000 euros, soit 280 000 euros de plus que le prix d’acquisition du bien, démontre que M. et Mme [H] avaient pu apprécier son état général et estimer le coût de l’ensemble des travaux d’amélioration qu’ils souhaitaient faire réaliser.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir uniquement examiné les obligations mises à la charge du vendeur et aucunement l’économie générale du contrat et plus particulièrement les obligations également mises à la charge des bénéficiaires de la promesse, qui notamment s’engageaient à prendre le bien dans l’état où il se trouvait le jour de l’entrée en jouissance, rappelant que les époux [H] ont visité 6 fois le bien avant de signer la promesse et ont effectué 5 autres visites entre le 2 mai et le 24 août 2020, date initialement arrêtée pour la réitération de la vente par acte authentique.
Ainsi, elle affirme que M. et Mme [H] avaient nécessairement connaissance du dégât des eaux affectant l’immeuble et qu’il est fallacieux d’affirmer qu’ils ne l’ont découvert que le 21 août 2020.
De même, s’agissant du raccordement au réseau public d’assainissement, elle rappelle que le compromis énonçait expressément que la conformité aux normes actuelles n’était pas assurée, de sorte que le premier juge a considéré, à tort, que cet élément a été caché aux époux [H]. Elle fait observer qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’éventuelle non-conformité du rapport du service d’assainissement alléguée par M. et Mme [H].
Enfin, sur les modifications des caractéristiques du bien pendant le temps de la promesse (poignée, trumeaux, grilles, monte escalier et baptistère), Mme [M] produit un constat d’huissier qui, selon elle, est suffisant pour établir qu’ont été ôtés les meubles et qu’ont été laissés les immeubles par destination qui étaient scellés au bâti de l’immeuble. Elle considère qu’aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre.
Elle soutient qu’il ressort des pièces produites qu’en réalité, les époux [H] ont fallacieusement évoqué de 'nouveaux désordres’ pour faire pression juste avant la signature de l’acte de vente, leur objectif étant d’obtenir une nouvelle baisse du prix de vente. Le fait qu’ils aient sous-estimé le montant total des travaux qu’ils souhaitaient réaliser pour réhabiliter l’immeuble à leur goût ne lui est pas imputable. Elle estime que M. et Mme [H] doivent assumer ce choix et ses conséquences.
Elle conteste également les critiques qui lui sont faites sur son refus d’aboutir à un règlement amiable et met au contraire en avant la mauvaise foi de M. et Mme [H] qui tentent, par tout moyen, de la présenter comme une personne malhonnête, en impliquant indirectement de surcroît, son notaire. Cette situation justifie, selon elle, l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, M. et Mme [H] demandent à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1112-1, 1124, 1604 et 1615 du code civil, de :
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé à 5 500 euros le montant de l’indemnisation de leurs préjudices,
statuant à nouveau,
— condamner Mme [M] au paiement d’une somme de 10 500 euros à leur bénéfice en réparation de leur préjudice,
— condamner Mme [M] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur les critiques de la motivation des premiers juges, ils entendent rappeler que la promesse de vente mettait à la charge de Mme [M] une obligation générale de s’interdire de porter atteinte au droit de propriété et aux conditions de jouissance promises aux bénéficiaires, une obligation de garde et d’entretien, une obligation de vider l’immeuble de tous ses meubles et que c’est en considération du non-respect de ces obligations que les premiers juges ont justement considéré que l’échec de la vente était exclusivement imputable à la venderesse.
À cet effet, ils indiquent que la promettante a procédé, postérieurement à la signature de la promesse au retrait de nombreux éléments décoratifs scellés, ce qui a détérioré le bien. Ils précisent qu’elle n’a jamais indiqué qu’elle entendait récupérer ces éléments de décoration incorporés à l’immeuble et qu’elle ne peut valablement se prévaloir de leur caractère de meuble ou d’immeuble par destination pour les éléments qu’elle a, au contraire, omis d’ôter, puisque cette affirmation contredit les éléments finalement retenus dans l’acte de vente de l’immeuble conclu postérieurement avec un tiers.
En outre, ils rappellent que le contrat prévoyait expressément qu’en cas de sinistre survenant pendant le délai d’option, les bénéficiaires avaient la possibilité de renoncer à la promesse et de se faire rembourser l’indemnité d’immobilisation versée.
À ce titre, ils soutiennent qu’ils ont découvert lors de leur dernière visite, le 21 août 2020, la survenance d’un dégât des eaux, qui contrairement à ce qu’affirme l’appelante, ne leur avait jamais été révélé auparavant, précisant qu’il est inopérant d’alléguer la multiplicité des visites réalisées antérieurement, puisque ce sinistre n’était pas visible avant le 21 août 2020.
De plus, ils reprochent à Mme [M] une absence d’information sur l’état du réseau d’assainissement de l’immeuble, le rapport établi par la métropole de [Localité 5] étant insuffisant car non conforme aux prescriptions réglementaires imposant un diagnostic précis des installations d’assainissement non collectif. Ils n’ont donc pas été régulièrement informés de l’absence de raccordement de l’ensemble de l’installation sanitaire du premier étage.
Enfin, ils imputent à Mme [M] un refus abusif de tout nouvel accès à l’immeuble après la découverte du sinistre du 21 août 2020, ce qui ne leur a pas permis de faire chiffrer les travaux supplémentaires. Ils font observer qu’alors qu’ils ont tenté plusieurs propositions d’arrangement amiable, y compris en acceptant finalement le retrait des trumeaux et miroirs scellés, Mme [M] n’a plus donné suite à leurs demandes. Ils considèrent que c’est uniquement en raison de ce comportement que la vente a échoué. Ils s’estiment donc parfaitement bien fondés dans la restitution de l’indemnité d’occupation et leur demande de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023.
MOTIFS
Sur l’indemnité d’immobilisation
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
Selon les articles 1103 et 1104 du même code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, suivant acte authentique du 10 avril 2020, Mme [M] et sa mère, Mme [W] aux droits de laquelle elle vient en sa qualité d’unique héritière, se sont engagées à vendre à M. et Mme [H] une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant le prix de 668 000 euros, outre les frais d’acquisition, sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, dont la réalisation n’est pas discutée par les parties.
Le terme de cette promesse unilatérale de vente était stipulé comme suit : 'La réalisation de la présente promesse pourra être demandée par le bénéficiaire jusqu’au QUATRE-VINGT-DIXIEME (90ème) JOURS à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, à 16 heures inclusivement'.
Les parties s’accordent sur le fait que le courrier du 21 septembre 2020 aux termes duquel, par l’intermédiaire de leur avocat, M. et Mme [H] ont indiqué renoncé au bénéfice de la promesse litigieuse, est intervenu dans les temps contractuels de l’option et que la promesse est caduque depuis cette date.
M. et Mme [H] et Mme [M] s’opposent uniquement sur le sort de l’indemnité d’immobilisation contractuellement fixée à la somme 66 800 euros, étant précisé que les bénéficiaires de la promesse n’en ont versé qu’une partie lors de la signature de l’acte, à savoir la somme de 40 000 euros.
La clause relative à cette indemnité d’immobilisation est rédigée comme suit :
'[…] À défaut de rétractation et en cas de réalisation de la vente promise, la somme ci-dessus versée s’imputera sur le prix.
Si la vente n’est pas réalisée, la somme globale de SOIXANTE-SIX MILLE HUIT CENTS EUROS (66 800, 00 €) sera due au PROMETTANT à titre d’indemnité forfaitaire pour le préjudice résultant de l’immobilisation des biens et droits immobiliers pendant la durée des présentes.
Il serait alors remis au PROMETTANT la somme présentement versée QUARANTE MILLE EUROS (40 000, 00 €) par les soins du DEPOSITAIRE, et le PROMETTANT pourra utiliser tous les moyens de droit pour le recouvrement de celle de VINGT-SIX MILLE HUIT CENT EUROS (26 800, 00 €) pour la différence entre le montant de l’indemnité d’immobilisation et celle présentement versée.
[…]
Il est expressément convenu :
— Que cette somme ne constitue pas des arrhes mais le prix forfaitaire de l’indisponibilité du bien promis. En conséquence, le PROMETTANT renonce à se prévaloir des dispositions de l’article 1590 du code civil.
— qu’en cas de réalisation des présentes, cette somme s’imputera de plein droit sur le prix ci-dessus exprimé.
— qu’en cas de non-réalisation des présentes suite à la défaillance de l’une des conditions suspensives susénoncées, cette somme, non productive d’intérêts, sera restituée au BENEFICIAIRE.
— que cette somme, non productive d’intérêts, restera acquise définitivement au PROMETTANT, à titre d’indemnité d’immobilisation fixée conventionnellement entre les parties, si le BENEFICIAIRE ne demande l’exécution de la présente promesse de vente dans les délais et conditions convenus, malgré la réalisation des conditions suspensives ci-dessus stipulées.'
Malgré l’absence de stipulations contractuelles en ce sens, lorsque la non-réalisation de la vente ne résulte pas d’un choix librement effectué par le bénéficiaire mais qu’il est la conséquence exclusive de la faute du promettant qui a manqué à l’une de ses obligations essentielles découlant du contrat, ce dernier ne peut prétendre au versement de l’indemnité d’occupation et le bénéficiaire est alors bien fondé à solliciter la restitution de la somme versée à ce titre.
En outre, il convient de relever que le contrat prévoit expressément une clause relative à un 'sinistre pendant la durée de validité de la promesse’ rédigée en ces termes :
'Si pendant la durée de validité de la présente promesse, un sinistre affectait l’immeuble en faisant l’objet, notamment par incendie, dégât des eaux ou acte de vandalisme, et le rendant impropre à sa destination, le BENEFICIAIRE aura la possibilité de renoncer purement et simplement au bénéfice de ladite promesse. Dans ce cas, il se verra immédiatement remboursé de toute somme versée par lui, le cas échéant, à titre d’indemnité d’immobilisation, d’acompte, d’arrhes ou autre. […]'
Il ressort des photographies et échanges de mails et SMS entre M. et Mme [H], l’agent immobilier et le notaire de Mme [M] versés aux débats que, le 21 août 2020, lors d’une dernière visite avant la signature de l’acte authentique de vente fixée au 24 août 2020 organisée après que Mme [M] ait vidé l’immeuble de tous les meubles meublants, les intimés ont découvert un dégât des eaux important consistant en une infiltration située au niveau du plafond de la cuisine, fuite qui nécessitait, de par l’importance de son débit, la mise en place d’un seau et de serpillières pour réceptionner l’eau infiltrante.
Mme [M] ne conteste pas l’existence de ce dégât des eaux mais soutient qu’il n’est que la matérialisation d’un désordre bien connu des futurs acquéreurs, consistant en l’accumulation de feuilles provenant d’un arbre d’une propriété voisine sur le toit terrasse située au-dessus de la cuisine, l’orage intervenu quelques jours auparavant 'n’ayant fait que le rendre plus visible qu’à l’accoutumée', ainsi que l’indique le notaire de Mme [M] dans son courrier du 24 août 2020.
Or, d’une part, cette affirmation n’est corroborée par aucune mention portée dans la promesse de vente ou dans l’annonce immobilière éditée lors de la mise en vente du bien ou encore dans un autre document. En outre, Mme [M] ne produit aucun élément probant l’établissant. De plus, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’argument tiré du nombre de visites réalisées par M. et Mme [H], le cas échéant accompagnés de professionnels du bâtiment, était inopérant, puisqu’il n’est ni soutenu ni établi que la cause de cette infiltration était visible et apparente avant le 21 août 2020.
D’autre part, et en tout état de cause, quand bien même le désordre à l’origine de cette infiltration aurait été connu des acquéreurs, cette situation ne remet aucunement en cause le fait que le 21 août 2020, soit pendant la durée de validité de la promesse litigieuse, un dégât des eaux est survenu. En outre, il n’est ni soutenu ni a fortiori établi que M. et Mme [H] avaient connaissance de ce que la malfaçon affectant le toit terrasse occasionnée régulièrement, à chaque averse, d’importantes infiltrations au niveau du plafond de la cuisine, nécessitant qu’un dispositif de recueil d’eau soit installé au droit de la fuite.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que pendant la durée de la promesse est survenu un sinistre, qui, par sa nature et son ampleur, rend nécessairement l’immeuble impropre à sa destination, puisque l’étanchéité et l’imperméabilité de cette maison d’habitation, qui plus est au niveau d’une pièce de vie quotidienne, ne sont pas assurées.
Or, en application des dispositions contractuelles sus-rappelées, cette situation, qui était expressément visée dans leur courrier du 21 septembre 2020, justifie à elle-seule, et sans qu’il soit utile et nécessaire d’examiner les autres griefs imputés à Mme [M], la renonciation de M. et Mme [H] au bénéfice de la promesse et la restitution de toutes les sommes qu’ils ont versées en exécution de cette dernière, à savoir les 40 000 euros d’indemnité d’immobilisation et les 500 euros de frais occasionnés par la rédaction de l’acte.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Eu égard aux motifs adoptés précédemment, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de remboursement des frais de garde-meuble, qui n’ont aucun lien de causalité avec la caducité de la promesse de vente et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, en l’absence de toute faute de la part de M. et Mme [H] qui n’ont fait qu’exercer leur droit de renonciation conformément aux stipulations contractuelles.
S’agissant de la demande indemnitaire présentée par M. et Mme [H], ces derniers invoquent la mauvaise foi et la résistance abusive de Mme [M], qui postérieurement à la visite du 21 août 2020 leur aurait refusé l’accès à la maison pour qu’ils puissent faire chiffrer le coût des travaux de reprise du dégât des eaux, qui n’a pas donné suite à leur proposition de règlement amiable pour tenter de concrétiser la vente, a résisté de façon injustifiée à leur demande de restitution des fonds.
Ils estiment que cette attitude a bloqué leur projet d’acquisition de la maison d’habitation pendant plusieurs mois, jusqu’en juin 2021, date à laquelle ils ont pu acheter un autre bien, les contraignant à rester dans leur appartement. Ils font également valoir qu’ils s’étaient projetés dans cette maison, allant jusqu’à adhérer à l’association de quartier. Ils invoquent enfin la résistance abusive de Mme [M] dans la restitution de l’indemnité d’immobilisation.
Il ressort du courrier du 21 septembre 2020 aux termes duquel M. et Mme [H] ont renoncé à lever l’option dont ils bénéficiaient qu’ils motivent leur décision au regard des éléments suivants :
— le dégât des eaux découvert le 21 août 2020,
— la non-conformité du réseau d’assainissement du premier étage de la maison non raccordé au tout-à-l’égout,
— le retrait des trumeaux et miroirs,
— le non-retrait du monte escalier.
Le litige portant sur les trumeaux, miroirs et le monte-escalier n’a pas été déterminant dans leur choix de ne pas lever l’option, puisqu’il ressort des échanges de mails qu’ils produisent eux-mêmes aux débats que bien que la regrettant, ils acceptaient cette situation. Ils s’étaient engagés, dans la promesse de vente, à prendre le bien dans l’état où il se trouverait le jour de l’entrée en jouissance, sans exiger de description particulière sur sa consistance et notamment sur les éléments décoratifs qu’ils estimaient comme étant des immeubles par destination. Aucune faute ne peut être imputée à Mme [M] à ce titre.
De même, s’agissant de la conformité du réseau d’assainissement, l’attestation de la métropole rouennaise annexée à l’acte authentique du 10 avril 2020 était succincte, indiquant uniquement ' les installations d’assainissement de la propriété sont NON CONFORMES à la réglementation actuellement en vigueur. Les eaux de WC se rejettent en souterrain'. Toutefois, cette situation existait dès la signature de l’acte, de sorte que M. et Mme [H] se sont engagés à bénéficier d’un droit d’option d’achat sur l’immeuble en ayant connaissance de cette attestation.
Concernant le dégât des eaux, Mme [M] ne s’est pas opposée à de nouvelles visites pour faire chiffrer les travaux de reprise. Il ressort des échanges de mails versés aux débats que M. [V], l’agent immobilier, a proposé plusieurs dates à M. et Mme [H] (25, 26, 27 août), puis leur a indiqué que Mme [M] souhaitait être présente pour la visite avec des professionnels, refusant uniquement tout sondage destructif de la charpente, dans le cadre de l’intervention d’un diagnostiqueur en présence de mérule. Il proposait alors un rendez-vous au 12 septembre 2020. M. et Mme [H] n’ont pas donné suite à cette proposition, ni à celle faite postérieurement pour des visites les 14 et 15 septembre. À partir de ces dates, ils n’ont plus répondu aux sollicitations de M. [V] ou de Me [J], le notaire de Mme [M].
Dans ces conditions, il est erroné d’imputer exclusivement à l’attitude abusive de Mme [M] l’échec d’un accord amiable tendant à prendre en considération ce dégât des eaux dans le cadre de la vente projetée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’échec de cette acquisition n’est pas imputable à une faute de Mme [M]. M. et Mme [H] ont manifesté dès le 21 septembre 2020 leur volonté légitime de ne pas lever l’option, et ce sans qu’ils aient donné suite aux propositions faites par Mme [M] de procéder à une nouvelle visite.
Enfin, sur la résistance abusive de Mme [M] à leur restituer l’indemnité d’immobilisation, M. et Mme [H] ne produisent aucun justificatif établissant que cette situation leur a causé un préjudice, notamment lié à des difficultés de trésorerie, indiquant, au contraire, eux-même qu’ils ont réussi huit mois plus tard à acquérir une autre maison d’habitation d’une valeur supérieure à l’immeuble objet de la promesse litigieuse.
En conséquence, par jugement infirmatif, il convient de débouter M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Mme [M] succombant à titre principal, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance d’appel.
L’équité et la nature du litige commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à concurrence de la somme de
4 000 euros au profit de M. et Mme [H].
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. et Mme [H] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Le confirme pour le surplus,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [T] [H] et Mme [I] [U] [P] [F] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne Mme [A] [X] épouse [M] à payer à M. [T] [H] et Mme [I] [U] [P] [F] épouse [H], unis d’intérêts, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] [X] épouse [M] aux entiers dépens de la présente instance d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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