Confirmation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 22 mai 2024, n° 23/02171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 juin 2023, N° 19/02594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société de droit étranger QBE EUROP SA/NV, SASU IDF, ès qualités d'assureur de la société MEBIZ, SARL MEBIZ, SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
N° RG 23/02171 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMXC
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/02594
Tribunal judiciaire de Rouen du 5 juin 2023
APPELANTS :
Madame [I] [B] épouse [P]
née le 25 juillet 1956 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [R] [P]
né le 12 septembre 1956 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de Rouen
et assistée de Me Stéphane LAMBERT de la Sarl LAMBERT & Associés
SASU IDF
[Adresse 3]
[Localité 9]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023 remis à l’étude
SARL MEBIZ
[Adresse 7]
[Localité 5]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 6]
[Localité 2]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société de droit étranger QBE EUROP SA/NV
ès qualités d’assureur de la société MEBIZ
succursale en France
RCS de Nanterre 842 689 556
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de Rouen
et assistée de Me Stéphane LAMBERT de la Sarl LAMBERT & Associés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 mars 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [T] [L]
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 22 mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sasu Idf a fait procéder à des travaux de construction de cinq maisons d’habitation (A à E) situées [Adresse 1] à [Localité 15]. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Millenium Insurance Company Limited.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— M. [U] [N], architecte, en qualité de maître d’oeuvre,
— la Sarl Mebiz, chargé du lot couverture et étanchéité pour les cinq toits-terrasses, assurée auprès de la société Qbe Insurance Limited.
La Sarl Mebiz a été placée en cessation d’activité et dissoute par assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2016, déclaration déposée au registre du commerce et des sociétés le 18 septembre 2016.
À l’issue des travaux, une déclaration d’achèvement et de conformité a été déposée en mairie par la Sasu Idf le 29 novembre 2016 pour les lots 1A, 1B et 1C et le 21 avril 2017 pour les lots 1D et 1E.
Suivant acte authentique du 30 mai 2017, la Sasu Idf a vendu à M. [R] [P] et Mme [I] [B] son épouse, la maison d’habitation correspondant au lot 1E pour 205 000 euros.
Se plaignant de divers désordres, M. et Mme [P] ont déclaré un sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage de la Sasu Idf.
Par exploit d’huissier du 29 mai 2018, M. et Mme [P] ont assigné la Sasu Idf devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen afin d’obtenir une expertise des malfaçons.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 4 juillet 2018, M. [K] ayant été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 21 juin 2019.
Suivant acte du 25 juin 2019, M. et Mme [P] ont assigné la Sasu Idf devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par exploits d’huissier des 22, 23 et 26 juin 2020, la Sasu Idf a assigné en intervention forcée les sociétés Mebiz, Qbe Insurance Limited et Millenium Insurance Company Limited. Cette instance a été jointe à l’instance initiale.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [P] et Mme [B],
— déclaré sans objet les appels en garantie,
— condamné M. et Mme [P] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la Selarl Legloahec-Legigan,
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande non présentement satisfaite,
— rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 juin 2023, M. [R] [P] et Mme [I] [B] son épouse, ont interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2023 et signifiées le 19 septembre 2023 à la Sasu Idf et à la société Mebiz, le 20 septembre 2023 à la société Millenium Company Limited, M. [R] [P] et Mme [I] [B] son épouse, demandent à la cour, sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire et de l’article 1792-6 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement la Sasu Idf et ses assureurs à leur régler les sommes suivantes :
. 5 549,85 euros Ttc au titre de la reprise des désordres,
. 1 500 euros en réparation des préjudices d’ordre esthétique, étant rappelé que le bien immobilier affecté par les désordres est mis en location par les requérants,
. 1 500 euros au titre du préjudice moral subi en lien avec les plaintes légitimes des locataires qui ont à souffrir d’un préjudice de jouissance,
. 1 500 euros au titre de la résistance abusive manifestée par la Sasu Idf qui a obligé les requérants à diligenter une expertise amiable, puis une expertise judiciaire et une procédure au fond,
. 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, donc distraction au profit de Me Jean-Sébastien Vaysse, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les appelants critiquent la motivation du premier juge en ce qu’il a retenu que la garantie de parfait achèvement ne pouvait être mobilisée car ils ne rapportaient pas la preuve d’une réception tacite des travaux. Or, ils estiment établir de manière suffisante la prise de possession de l’immeuble et le paiement de l’intégralité du prix lors de la signature de l’acte de vente du 30 mai 2017, de sorte que la réception tacite doit être fixée à cette date.
En outre, ils font observer que le premier juge a soulevé la prescription de leur action de manière infondée, puisque cette fin de non-recevoir n’était soulevée par aucune partie et que par ailleurs, ayant considéré à tort que la réception était intervenue le 21 avril 2017, il ne pouvait retenir la prescription, l’assignation en référé du 29 mai 2018 ayant valablement interrompu le délai de prescription.
Sur le fond, ils invoquent la garantie de parfait achèvement due par la Sasu Idf, en sa qualité de vendeur-constructeur, conformément aux dispositions de l’article 1792-1 du code civil et font valoir que les désordres allégués sont parfaitement établis par les conclusions expertales.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise, ils font observer que les assureurs étaient présents aux opérations d’expertise amiable ; que la Sasu Idf était présente à l’expertise judiciaire et que le rapport est donc opposable à son assureur, sauf preuve d’une fraude. En tout état de cause, le juge ne peut refuser d’examiner cette pièce et de l’utiliser si elle est corroborée par d’autres éléments.
Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2013, la Sa Qbe Europe venant aux droits de la Sa Qbe Insurance Europe Limited, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la Sarl Mebiz en liquidation amiable, demande à la cour de :
— donner acte à la société Qbe Europe de son intervention volontaire,
— prendre acte de la radiation au Rcs de Qbe Insurance Europe Limited lui faisant perdre la personnalité morale,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [P] de toutes leurs demandes ;
en tout état de cause,
— mettre hors de cause la Sa Qbe Europe, le rapport d’expertise judiciaire non corroboré par d’autres éléments de preuve ne lui étant pas opposable ;
subsidiairement,
— mettre hors de cause Qbe Europe, les dommages matériels dont plus spécifiquement le désordre n°8 ne relevant pas de la sphère d’intervention de la société Mebiz,
— mettre hors de cause la société Qbe Europe, les dommages immatériels ayant fait l’objet d’une réclamation au cours de la période de garantie de Millenium Insurance company Limited,
— condamner M. et Mme [P] in solidum avec la Sasu Idf à lui payer la somme de 5 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Bobée Tessier.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2023.
La Sasu Idf, la Sarl Mebiz et la société Millenium Insurance Company Limited, à qui les appelants ont régulièrement signifié leur déclaration d’appel le 18 août 2023, ainsi que les premières conclusions, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de relever que les appelants ne présentent aucune demande contre la Sarl Mebiz, ni contre son assureur la société Qbe Europe. En effet, le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour, sollicite uniquement la condamnation de la Sasu Idf et de ses assureurs. Or, il est constant que la société Qbe Europe n’est pas l’assureur de la Sasu Idf.
Sur la garantie de parfait achèvement de la Sasu Idf
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
La réception peut être tacite, si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, par exemple en cas de prise de possession des lieux ou de mise en service de l’ouvrage, accompagnée d’un autre signe révélant la volonté de recevoir. Le paiement du prix est l’un de ces signes, mais n’est pas un critère suffisant de l’acceptation des travaux.
En l’espèce, il est constant que le contrat qui lie la Sasu Idf et M. et Mme [P] n’est pas un contrat de louage d’ouvrage mais un contrat de vente.
Certes, ainsi que le font justement observer les appelants, conformément à l’application de l’article 1792-1 du code civil, il n’est pas contestable que la Sasu Idf, en sa qualité de vendeur qui a fait construire un ouvrage, répond des garanties légales des constructeurs et notamment de la garantie de parfait achèvement.
Toutefois, cette garantie ne peut être mise en oeuvre qu’en présence d’une réception de l’ouvrage.
Contrairement au raisonnement tenu par M. et Mme [P] qui confondent réception et livraison, la réception de l’ouvrage, qui doit manifester l’approbation des travaux exécutés par le maître de l’ouvrage et qui, à ce titre, se distingue également de la déclaration d’achèvement des travaux, ne doit pas être appréhendée dans leur rapport avec la Sasu Idf, mais dans les rapports entre la Sasu Idf, maître de l’ouvrage et les constructeurs de l’immeuble, notamment en l’espèce la Sarl Mebiz pour le lot couverture et étanchéité.
Or, ni l’acte de vente produit aux débats, ni le rapport d’expertise judiciaire, ni aucune autre pièce communiquée dans le cadre de la présente instance ne permet d’établir l’existence d’une réception expresse, voire tacite, intervenue entre la Sasu Idf et ses locateurs d’ouvrage.
À défaut de réception, c’est en vain que M. et Mme [P] sollicitent la mobilisation de la garantie de parfait achèvement de la Sasu Idf et de son assureur.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
M. et Mme [P] succombant, ils seront condamnés aux dépens de la présente instance d’appel, dont distraction au profit de la Scp Bobée Tessier.
L’équité et la nature du litige commandent qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sa Qbe Europe.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la Sa Qbe Europe de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [P] et Mme [I] [B], son épouse aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la Scp Bobée Tessier.
Le greffier, La présidente de chambre,
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