Infirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 19 sept. 2024, n° 23/03828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 22 novembre 2018, N° 17/00833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/03828 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQG3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00833
Tribunal de grande instance d’Argentan du 22 novembre 2018
APPELANT :
Maître [T] [I] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mathieu CROIX de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE et assisté par Me Jihène BEN SASSI, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEE :
S.A.S. FIRST LOCATION AUTO
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Jean-philippe TOUATI de la SELEURL Jean-Philippe Touati Avocat, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 mai 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par M. URBANO, conseiller, pour la présidente empêchée et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS First Location Auto exerçant une activité de location de véhicules a souscrit trois contrats d’assurance N°75108/600657R, N°75108/604040 et N°75108/602355 auprès de la société d’assurance Mutuelles des Transports Assurances (MTA) garantissant 44 véhicules moyennant le paiement de la somme totale 118 681,25 euros TTC au titre des cotisations.
La SAS First Location Auto a résilié ses trois contrats respectivement les 31 janvier 2013, 31 décembre 2011 et 31 décembre 2013.
Par décision du 10 juillet 2015, la société MTA a été placée sous administration provisoire par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le 15 décembre 2015, l’administrateur provisoire de la société MTA, ayant constaté que les cotisations appelées ne permettaient pas de faire face aux charges globales des sinistres et des frais de gestion et ayant fait application des dispositions de l’article R322-71 du code des assurances rappelées dans les statuts de la société, a procédé à trois appels de cotisations complémentaires pour les exercices 2011, 2012 et 2013 pour une somme totale de 41 394,69 euros qui ont été suivis d’une mise en demeure du 21 juin 2016.
Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a placé la société MTA en liquidation judiciaire et a désigné Me [I] ès qualités de mandataire-liquidateur.
Par acte d’huissier du 25 juillet 2017, la société MTA agissant par son liquidateur a fait assigner en paiement la société First Location Auto devant le tribunal de grande instance d’Argentan.
Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal de grande instance d’Argentan a :
— déclaré prescrite l’action de la société d’assurance Mutuelle des Transports Assurances agissant par son liquidateur Maître [I],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la société d’assurance Mutuelle des Transports Assurances.
Par arrêt du 14 décembre 2021, la cour d’appel de Caen a :
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré prescrites et irrecevables, les demandes présentées par maître [I] es-qualités du chef de la police d’assurance N° 75108/602355,
— l’a infirmée de ce seul chef et statuant à nouveau :
— condamné la société First Location Automobiles à payer à la société d’assurances Mutuelle des Transports Assurances MTA agissant par maître [I] es-qualités de liquidateur judiciaire la somme de 396,16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016,
— débouté la société d’assurances Mutuelle des Transports Assurances MTA agissant par maître [I] es-qualités de liquidateur judiciaire de toutes ses autres demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
Par arrêt du 21 septembre 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables comme prescrites les demandes présentées au titre des contrats n°75108/60067 et n°75108/604040 par M. [I] en qualité de liquidateur de la société Mutuelle des transports assurances, l’arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Caen,
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen,
Aux motifs suivants :
« Vu les articles L. 114-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2021-1837 du 28 décembre 2021, et R. 322-71 du code des assurances :
5. Selon le second de ces textes, le sociétaire d’une société d’assurance mutuelle ne peut être tenu au-delà du montant maximal de cotisation indiqué dans sa police dans le cas d’une société à cotisations variables. Ce montant maximal ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion. Les fractions du montant maximal de cotisation que les sociétaires peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d’administration.
6. Il en résulte que la cotisation appelée pour un exercice n’étant que provisoire, le conseil d’administration d’une société à cotisations variables peut user de la faculté qui lui est ainsi reconnue pour les exercices antérieurs à la résiliation du contrat (1re Civ., 25 mars 1991, pourvoi no 89-19.782, Bull. 1991, I, no 104).
7. La décision du conseil d’administration, qui peut être prise à tout moment, constitue le point de départ de la prescription biennale de l’action en paiement de la cotisation complémentaire prévue par le premier de ces textes, la date de résiliation du contrat d’assurance étant indifférente (1re Civ., 15 janvier 2002, pourvoi no 99-11.704, Bull. 2002, I, no 10).
8. Pour déclarer prescrites les demandes présentées par M. [I] au titre des contrats no 75108/60067 et no 75108/604040, l’arrêt, après avoir relevé que ces deux contrats avaient été résiliés les 31 janvier 2013 et 31 décembre 2011 et constaté que les appels de cotisations complémentaires au titre des exercices 2011 à 2013 avaient été décidés le 15 décembre 2015, retient que si la prescription court à compter de la décision de procéder à des appels complémentaires, cette solution n’exclut pas la prise en considération de la situation particulière de la société First location automobiles qui n’était plus adhérente au 15 décembre 2015, qui ne faisait plus partie de groupements sociétaires et dont les contrats avaient été antérieurement résiliés.
9. Il retient encore que la décision d’appeler des cotisations complémentaires est intervenue trop tardivement pour les deux contrats résiliés, pour lesquels le délai de deux années imparti pour décider et réclamer quelques cotisations complémentaires que ce soit était expiré aux 31 janvier 2015 et 1er janvier 2014, dès lors que la réclamation doit avoir lieu dans le délai de
deux ans courant à compter de la résiliation du contrat, puisque les cotisations complémentaires résultent du contrat d’assurance dont elles dérivent.
10. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la décision du conseil d’administration d’appeler des cotisations complémentaires, au titre des exercices 2011 à 2013, avait été prise le 15 décembre 2015 et que l’assignation en paiement de ces cotisations avait été délivrée à la société First location automobiles le 25 juillet 2017, dans le délai de la prescription biennale, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Maître [T] [I] a saisi la cour d’appel de Rouen de ce renvoi par déclaration du 17 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 24 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Maître [T] [I] qui demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Argentan (anciennement tribunal de grande instance d’Argentan) du 22 novembre 2018 qui a déclaré à tort l’action de Me [I] es qualités de liquidateur judiciaire de la Mutuelle Des Transports Assurances prescrite,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’action engagée par la Mutuelle Des Transports Assurances (MTA) à l’encontre de la société First Location Auto,
— condamner la société First Location Auto au paiement au profit de Maître [T] [I] es qualités de liquidateur judiciaire de la Mutuelle Des Transports Assurances de la somme de 41 394,69 euros au titre des cotisations complémentaires
— condamner la société First Location Auto au paiement au profit de Maître [T] [I] es qualités de liquidateur judiciaire de la Mutuelle Des Transports Assurances de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 6 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société First Location Auto qui demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé Maître [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société d’assurance Mutuelle des Transports Assurances en son appel du jugement du Tribunal de grande instance d’Argentant du 22 novembre 2018 ;
— l’en débouter purement et simplement,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclarer prescrite l’action de Maître [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société d’assurance Mutuelle des Transports Assurances,
A toutes fins utiles,
— déclarer Maître [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société d’assurance Mutuelle des Transports Assurances, irrecevable et à tout le moins, mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— l’en débouter purement et simplement,
En revanche,
— condamner Maître [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société d’assurance Mutuelle des Transports Assurances au paiement de la somme de
10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société d’assurance Mutuelle des Transports Assurance aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Jérémie Pageot, membre de la société Lexavoué Caen, avocats associés, pour ceux dont il a fait l’avance, sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la société MTA :
Me [I] ès-qualités soutient que :
— la société MTA est recevable à agir contre la SAS First Location Auto : les contrats la liant à la SAS First Location Auto avaient été résiliés avant le retrait des agréments de l’assureur et eu égard à la prescription applicable en matière d’indemnisation des sinistres corporels, la société MTA est tenue de poursuivre la gestion de ses dossiers jusqu’au 10 octobre 2026 et ce malgré sa liquidation judiciaire ;
— son action n’est pas prescrite, le délai de deux ans prévu par l’article L114-1 du code des assurances n’ayant commencé à courir que du jour où le conseil d’administration, en l’espèce l’administrateur provisoire disposant de tous ses pouvoirs, a décidé de procéder à un appel de cotisations, soit le 15 décembre 2015 ; l’assignation a été délivrée le 27 juillet 2017 après deux interruptions de prescription à la suite de mises en demeure du 21 juin 2016 et de deux rappels du 1er avril 2017.
La SAS First Location Auto soutient que :
— lorsque le 23 août 2016 la société MTA a perdu tous ses agréments, tous ses contrats d’assurance sont devenus caducs et la décision du 15 décembre 2015 de l’administrateur provisoire l’a été également ; la société MTA a perdu toute qualité pour solliciter quelque somme que ce soit alors qu’elle ne pouvait plus poursuivre son activité et que le surcroît de cotisation avait précisément pour but de permettre cette poursuite d’activité;
— les trois contrats liant les parties ayant été résiliés antérieurement, les comptes des parties ont été arrêtées à la date de chacune des résiliations et c’est à compter de ces mêmes dates que la prescription de l’article L114-1 a commencé à courir ; la décision de l’administrateur n’est pas intervenue dans les deux ans des dates de résiliation ou dans les deux ans et plus de deux ans se sont écoulés depuis de la date d’approbation des comptes ;
— quoique le conseil d’administration de la société MTA ait connu l’état de la situation financière de l’assureur, il n’a pris aucune décision dans le délai de prescription ; admettre que le rappel de cotisation puisse intervenir à la date de la décision de l’administrateur provisoire reviendrait à rendre perpétuelles la possibilité pour l’assureur de réclamer des cotisations supplémentaires.
Réponse de la cour :
— Sur la perte de qualité de la société d’assurance Mutuelles des Transports Assurances :
L’article L322-26-1 du code des assurances dispose que « Les sociétés d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires ou pour proposer la fourniture d’opérations mentionnées à l’article L. 143-1. Moyennant le paiement d’une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu’elles contractent. Toutefois, les sociétés d’assurance mutuelles pratiquant les opérations d’assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables’ »
L’article R322-71 du code des assurances applicable aux sociétés d’assurance mutuelles dispose que : « Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d’une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d’une société à cotisations variables.
Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.
Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.
Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d’administration ou le directoire.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l’article R. 321-1. »
Il résulte des statuts versés aux débats par Me [I] ès-qualités que la société d’assurance Mutuelles des Transports Assurances est une assurance mutuelle à cotisations variables et ce point n’est pas contesté par la SAS First Location Auto.
La société First Location Automobiles a souscrit auprès de la société d’assurance Mutuelles des Transports Assurances trois contrats d’assurance:
— un contrat n°75108-600657 signé le 2 juillet 2003 pour la garantie de 42 véhicules, prenant effet au 16 juin 2003 moyennant une cotisation annuelle fixée à 116 944,28 euros exigible le 1er janvier de chaque année, ce contrat ayant été résilié au 31 janvier 2013 à minuit ;
— un contrat n°75108-604040 signé le 22 juillet 2010 pour la garantie d’un véhicule [Localité 4] Martin prenant effet au 09 juillet 2010 moyennant une cotisation trimestrielle fixée à 903,30 euros TTC, ce contrat ayant été résilié au 31 décembre 2011 à minuit ; pour ce contrat, la SAS First Location Auto a été classée dans le groupement « gpt loueurs de véhicules » ;
— un contrat n°75108-602355 signé le 24 août 2007 pour la garantie d’un véhicule deux roues Yamaha 125 cm3 à effet au 24 juillet 2007 moyennant une cotisation normale périodique fixée à 833,67 euros TTC, ce contrat ayant été résilié par la société d’assurance Mutuelles des Transports Assurances au 31 décembre 2013 à minuit ; pour ce contrat, la SAS First Location Auto a été classée dans le groupement « gpt loueurs de véhicules ».
Par décision du 10 juillet 2015, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a désigné M. [S] en qualité d’administrateur provisoire de la société d’assurance Mutuelles des Transports Assurances.
Le 15 décembre 2015, M. [S] ès-qualités a, après avoir constaté que la société d’assurance Mutuelles des Transports Assurances avait connu trois exercices déficitaires en 2011, 2012 et 2013 à hauteur de 1 807 424 euros, 5 018 865 euros et 5 105 387 euros, qu’elle n’était plus en mesure de présenter la marge de solvabilité requise par la réglementation et qu’il n’était pas « souhaitable de faire supporter aux nouveaux sociétaires les pertes occasionnées par les adhérents qui les ont générées et qui étaient présents lors de ces trois exercices déficitaires » a décidé de procéder à un appel complémentaire de cotisations auprès des sociétaires des groupements concernés au titre des trois exercices déficitaires.
Des mises en demeure ont été adressées le 11 mars 2016 à la SAS First Location Auto pour obtenir le surcroît de cotisation suivant :
— au titre du contrat 75108/600657 :
— pour 2011 : 14 847,99 euros,
— pour 2012 : 23 934,39 euros,
— pour 2013 : 1674,90 euros
— au titre du contrat 75108/602355 :
— pour 2011 : 127,18 euros,
— pour 2012 : 131,16 euros,
— pour 2013 : 137,82 euros ;
— au titre du contrat 75108/604040 :
— pour 2011 : 541,25 euros
— aucune somme pour 2012 et 2013.
Ces mises en demeure ont été réitérées par lettres recommandées avec avis de réception reçues le 21 juin 2016 par la SAS First Location Auto.
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er décembre 2016, la liquidation judiciaire de la société d’assurance Mutuelles des Transports Assurances a été prononcée à la suite du retrait de tous les agréments d’assurance dont bénéficiait la société d’assurance Mutuelles des Transports Assurances selon décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 23 août 2016 et Me [I] a été désigné liquidateur.
Ce même jugement a prévu que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution devait également désigner un liquidateur pour « la gestion des sinistres » en cours ou devant être déclarés à l’avenir et « continuer les contrats de travail utiles à la bonne gestion des dossiers de sinistre, qui sont des créances des assurés ». A cet égard, Me [I] justifie que 1470 sinistres ont été déclarés postérieurement à l’année 2016 pour des faits survenus antérieurement à la perte des agréments.
La mission de Me [I] a été prorogée par divers jugement du tribunal judiciaire de Paris, le dernier en date étant celui du 2 février 2023 ayant prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée de deux ans.
La cour constate que :
— Me [I] ès qualités poursuit le recouvrement d’une créance née à la suite de la décision prise par M. [S] le 15 décembre 2015, administrateur provisoire de la société d’assurance Mutuelles des Transports Assurances exerçant les fonctions du conseil d’administration et qui a été conforme aux dispositions de R 322-71 du code des assurances selon lequel « Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d’administration ou le directoire. ».
— les opérations de liquidation judiciaire de la société d’assurance Mutuelles des Transports Assurances sont toujours en cours ;
— des déclarations de sinistre ont été portées à la connaissance de Me [I] pour des faits survenus antérieurement à la perte des agréments et à la liquidation judiciaire.
Il s’ensuit que les sommes que le liquidateur cherche à recouvrer sont destinées à permettre l’indemnisation de ces sinistres antérieurs conformément à l’objet même de la société MTA et que la décision du 15 décembre 2015 n’est nullement devenue caduque du fait de la cessation de l’activité de la société d’assurance Mutuelles des Transports Assurances pour l’avenir.
— Sur la prescription de l’action de Me [I] :
Vu les articles L. 114-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2021-1837 du 28 décembre 2021, et R. 322-71 du code des assurances :
Il a déjà été rappelé que selon le second de ces textes, le sociétaire d’une société d’assurance mutuelle ne peut être tenu au-delà du montant maximal de cotisation indiqué dans sa police dans le cas d’une société à cotisations variables. Ce montant maximal ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion. Les fractions du montant maximal de cotisation que les sociétaires peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d’administration.
Il en résulte que la cotisation appelée pour un exercice n’étant que provisoire, le conseil d’administration d’une société à cotisations variables peut user de la faculté qui lui est ainsi reconnue pour les exercices antérieurs à la résiliation du contrat.
La décision du conseil d’administration, qui peut être prise à tout moment, constitue le point de départ de la prescription biennale de l’action en paiement de la cotisation complémentaire prévue par le premier de ces textes, la date de résiliation du contrat d’assurance étant indifférente.
Dès lors que la décision de l’administrateur provisoire exerçant les pouvoirs du conseil d’administration a été prise le 15 décembre 2015 et que l’assignation en paiement de ces cotisations a été délivrée à la société First location automobiles le 25 juillet 2017, dans le délai de la prescription biennale, aucune prescription n’a été acquise.
Enfin, la décision d’appel de cotisations étant intervenue moins de cinq ans depuis la résiliation des trois contrats ayant lié les parties, la prescription de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil n’a pas été acquise de sorte que le moyen soulevé par la SAS First Location Auto selon lequel l’action de l’assureur tendant à obtenir un surcroît de cotisations serait perpétuelle est inopérant.
Faute de démontrer que la société d’assurance Mutuelles des Transports Assurances et Me [I] ès qualités ont réclamé à la SAS First Location Auto des cotisations supplémentaires animés par des intentions malveillantes ou un désir de nuire à l’assurée, le fait que la société d’assurance Mutuelles des Transports Assurances, qui avait connaissance de ses difficultés financières, n’ait pas agi plus tôt ne saurait entraîner l’irrecevabilité de sa demande.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et l’action de Me [I] ès qualités de liquidation judiciaire de la société d’assurance Mutuelles des Transports Assurances sera déclarée recevable.
Sur l’action en paiement :
Me [I] ès-qualités soutient que :
— les conditions générales des contrats liant les parties et les statuts de la société MTA prévoient l’existence de cotisations variables ;
— les cotisations complémentaires sont dues même si les contrats ont été résiliés dès lors qu’elles portent sur des contrats en vigueur au cours des exercices considérés ;
— la société MTA avait enregistré des pertes pour les exercices 2011 à 2013 ce qui a entraîné son retrait d’grément et sa liquidation judiciaire ; les comptes ayant été approuvés en assemblées générales après certification par des commissaires aux comptes; enfin la décision de l’administrateur provisoire est souveraine sur ce point ;
— les comptes de la société MTA afférents au groupement des loueurs de véhicules auquel appartient la SAS First Location Auto, et ce conformément à l’article R322-58 du code des assurances et à l’article 11 des statuts de l’assureur, a présenté des pertes pour les trois exercices considérés ;
— le défaut de paiement par les sociétaires de ce surcroît de cotisations, notamment par la SAS First Location Auto, est en relation directe avec le retrait de l’agrément de la société MTA et sa liquidation judiciaire ;
— le calcul opéré pour déterminer le montant du supplément de cotisation a été expliqué dans la décision du 15 décembre 2015 ; la société MTA a calculé le rapport du coût total des sinistres inférieurs à 1 000 000 euros des trois exercices sur le montant des cotisations en fonction des résultats globaux de chaque groupement de sociétaires étant précisé que chaque membre du groupement est statutairement tenu de participer en proportion égale aux pertes ; en l’espèce, le rapport a été compris entre 80% et 85% de sorte que le surcroît de cotisations a été de 15%.
La SAS First Location Auto soutient que :
— les statuts de la société MTA ne lui ont jamais été remis et ne lui sont pas opposables et les statuts du 8 octobre 2008 ne peuvent être invoqués par la société MTA pour le contrat 75108/600657 qui a été conclu en 2003 ;
— les conditions générales produites par la société MTA ne sont pas celles visées dans les contrats ;
— la société MTA ne justifie pas du bien fondé des demandes pécuniaires formée contre la SAS First Location Auto ; l’administrateur provisoire a déclaré à la presse que les provisions de la société MTA étaient suffisantes pour la fin 2015 et qu’elle était à même de faire face à ces exigences ;
— il est contraire à la sécurité juridique que la SAS First Location Auto puisse être poursuivie sur le fondement de contrats résiliés malgré l’inertie de la société MTA qui se savait déficitaire et n’a rien fait pendant des années ;
— les statuts ne permettent pas un appel de cotisations complémentaires motivé par la poursuite des activités de la société MTA dans le respect des nouvelles obligations réglementaires applicables à compter du 1er janvier 2016 alors que les contrats d’assurance souscrits par la SAS First Location Auto ont été résilié antérieurement; par ailleurs, ayant totalement cessé ses activités, le rappel décidé afin de les poursuivre n’a plus d’objet ;
— Me [I] ne démontre pas que la SAS First Location Auto a fait partie d’un groupe de sociétaires déficitaire.
Réponse de la cour :
— Sur l’opposabilité des statuts de la société d’assurance Mutuelles des Transports Assurances et des conditions générales des contrats :
Le premier alinéa de l’article R322-71 du code des assurances dispose que : « Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d’une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d’une société à cotisations variables. »
Il résulte des termes de cet article que la police doit mentionner le montant maximal de la cotisation qui pourrait être due par le sociétaire même en cas d’appel de cotisation complémentaire.
Si aucune des trois polices produites ne mentionne ce montant maximal, ce montant est mentionné à l’article 10 des statuts (au maximum, une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion) et par l’article 47 des conditions générales produites par Me [I].
La police n° 75108/600657 a été signée le 2 juillet 2003 par la SAS First Location Auto et mentionne que cette dernière a connaissance « des statuts de la MTA ainsi que des conditions générales automobiles 101 du 01.01.2001 jointes aux présentes conditions particulières ».
La cour constate que les statuts de la société d’assurance Mutuelles des Transports Assurances versés aux débats par Me [I] ont été édités le 8 octobre 2008 et ont été délibérés et votés en assemblée générale extraordinaire puis modifiés les 14 juin 1988, 12 juin 1990, 11 juin 1991, 1er janvier 1993, 29 octobre 1998, 30 novembre 2000 et, pour la dernière fois le 29 mars 2007.
Alors que le moyen a été expressément soulevé par la SAS First Location Auto et que Me [I] n’a émis aucune observation sur ce point, il est exact que les statuts produits par Me [I] ne sont pas ceux qui existaient au jour de la signature du contrat du 2 juillet 2003 et qu’il ne peut être affirmé que ces derniers ont bien porté à la connaissance de la SAS First Location Auto le montant maximal de la cotisation qui pourrait être due par le sociétaire même en cas d’appel de cotisation complémentaire.
Par ailleurs, les conditions générales produites par Me [I] ne comportent aucune référence ni aucune date permettant d’affirmer qu’il s’agit des conditions 101 visées dans le contrat du 2 juillet 2003.
Faute de démontrer que l’assuré a eu connaissance, au jour de la signature de la police, du montant maximal qui pourrait être due par le sociétaire même en cas d’appel de cotisation complémentaire conformément à l’article R322-71 du code des assurances, Me [I] sera débouté de sa demande en paiement au titre du contrat n° 75108/600657 portant sur le surcroît de cotisation pour 2011, 2012 et 2013 à hauteur de 14 847,99 euros, 23 934,39 euros et de 1674,90 euros.
S’agissant du contrat 75108/602355 ayant entraîné un surcroit de cotisations de :
— pour 2011 : 127,18 euros,
— pour 2012 : 131,16 euros,
— pour 2013 : 137,82 euros ;
Soit un total de 396,16 euros, le litige a été tranché par l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 14 décembre 2021 qui n’a pas été cassé sur ce point.
S’agissant du contrat n°75108-604040 du 22 juillet 2010, celui-ci mentionne que la SAS First Location Auto a « pris connaissance’du texte entier des statuts de la société Mutuelles des Transports Assurances’et y adhérer ».
Les statuts produits étant ceux du 29 mars 2007, soit votés antérieurement à la souscription du contrat, la SAS First Location Auto avait connaissance de la possibilité de la société d’assurance Mutuelles des Transports Assurances de réclamer un surcroît de cotisations tel que prévu à l’article 10 des statuts.
— Sur le fondement des demandes pécuniaires formées contre la SAS First Location Auto :
Me [I] verse aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale des 20 juin 2012, 27 juin 2013 et 30 juin 2014 portant sur les comptes des exercices écoulés desquels il résulte que la société d’assurance Mutuelles des Transports Assurances a dû faire face à des pertes respectives de 1 807 424 euros, 5 018 865 euros et
5 105 387 euros et que les comptes ainsi portés à la connaissance des sociétaires ont fait l’objet de rapports conformes des commissaires aux comptes.
Le fait que l’administrateur provisoire ait déclaré à la presse que les provisions techniques de la société d’assurance Mutuelles des Transports Assurances étaient suffisantes pour qu’elle puisse satisfaire ses engagements d’assurance ne modifie pas les données comptables des exercices 2011 à 2013 démontrant l’existence de pertes importantes lesquelles suffisaient à justifier l’appel de cotisations complémentaires.
Dès lors que la décision de l’administrateur provisoire est intervenue dans le temps de la prescription de droit commun, l’argument tiré de l’absence de sécurité juridique est inopérant et la prétendue inertie de la société MTA qui se savait déficitaire et n’a rien fait pendant des années ne constitue pas une circonstance motivant le rejet de sa demande non prescrite.
Dès lors que des pertes ont été constatées dans la proportion qui vient d’être indiquée, l’administrateur provisoire a pu légitimement se fonder sur l’article 10 des statuts permettant de procéder à un appel de cotisation complémentaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion et ce quand bien même les contrats d’assurance souscrits par la SAS First Location Auto avaient été résiliés antérieurement et, peu important que, par la suite, l’assureur ait dû cesser ses activités pour l’avenir.
Il résulte des conditions particulières du contrat du 22 juillet 2010 que la SAS First Location Auto a été classée dans le groupement « gpt loueurs de véhicules ».
L’article R322-58 du code des assurances dans sa version applicable du 07 janvier 2005 au 31 octobre 2021 disposait que : « Les statuts déterminent la composition de l’assemblée générale. Cette dernière se compose soit de tous les sociétaires à jour de leurs cotisations, soit de délégués élus par ces sociétaires. Pour l’application de cette seconde faculté, les sociétaires peuvent être répartis en groupements suivant la nature du contrat souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels. Le nombre de ces délégués ne peut être fixé à moins de cinquante… ». Il résulte de ce texte que le statut de membre d’un groupe ne concerne que le vote lors des assemblées générales. Dès lors que la SAS First Location Auto a choisi d’adhérer à une société d’assurance mutuelle dont l’objet même est de mutualiser les risques entre sociétaires, les pertes subies par l’assureur doivent être réparties entre les sociétaires, peu important que le groupement dans lequel ils ont été classés soit déficitaire ou pas.
La décision du 15 décembre 2015 de l’administrateur étant fondée et ayant indiqué le mode de calcul du surcroît de cotisations, la SAS First Location Auto sera condamnée au paiement de 541,25 euros au titre du contrat 75108/604040 pour l’année 2011.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Vu l’arrêt du 14 décembre 2021 de la cour d’appel de Caen ayant tranché le litige relatif au contrat 75108/602355 pour la somme de 396,16 euros non cassé sur ce point ;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d’Argentant du 22 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable l’action en paiement exercée par Me [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société d’assurance Mutuelles des Transports Assurances à l’égard de la SAS First Location Auto ;
Déboute Me [I] ès qualités de sa demande en paiement relative au contrat n° 75108/600657 signé le 2 juillet 2003 ;
Condamne la SAS First Location Auto à payer à Me [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société d’assurance Mutuelles des Transports Assurances la somme de 541,25 euros au titre du contrat 75108/604040 ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS First Location Auto aux dépens d’appel et de première instance ;
Condamne la SAS First Location Auto à payer à Me [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société d’assurance Mutuelles des Transports Assurances la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller pour la présidente empêchée,
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