Irrecevabilité 24 octobre 2025
Infirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 10 juin 2026, n° 25/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 5 novembre 2024, N° 21/02379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3MX
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02379
Tribunal judiciaire d’Evreux du 5 novembre 2024
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS NORMANDIE SEINE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE
RCS de Rouen 501 571 012
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Yves MAHIU de la SELARL DE BÉZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MUTA
INTIMEES :
Madame [E] [J], entrepreneur individuel
sous l’enseigne Cabinet [J] architecte
SIREN [Numéro identifiant 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
SARL SIMOSEINE BTP
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN
SARL TOIT SERVICE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN
INTERVENANT FORCÉ :
SELARL [V] [X] prise en la personne de Me [V] [X] ès qualités de mandataire au redressement de Mme [J] [E]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 4 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 4 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 14 mai 2013, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a confié à Mme [J] architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français la maîtrise d''uvre des travaux de ravalement partiel et de réfection de son parking situé à [Localité 2], [Adresse 9] et [Adresse 10]. La réalisation du lot étanchéité a été confiée à la Sarl Toit service, assurée par Axa, la réalisation du lot enrobé-parking aérien à la Sarl Simoseine Btp, assurée par Axa. Les ouvrages ont été réceptionnés sans réserve le 1er juillet 2014 pour la Sarl Toit service et le 6 août 2014 pour la Sarl Simoseine Btp.
Par actes de commissaire de justice du 28 octobre 2020, après expertise judiciaire portant sur des infiltrations d’eau dans le parking, ordonnée le 23 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner au fond Mme [J] architecte et son assureur. Par actes de commissaire de justice du 15 février 2022, le cabinet [J] architecture a fait assigner les Sarl Simoseine Btp et Toit service et leur assureur la Sa Axa France Iard.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— rejeté les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l’encontre des sociétés [E] [J] et Mutuelle des Architectes Français assurances,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie des sociétés [E] [J] et Mutuelle des Architectes Français assurances à l’encontre des sociétés Simoseine et Toit service,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé dont le coût de l’expertise judiciaire,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et les sociétés [E] [J], Mutuelle des Architectes Français assurances, Simoseine Btp et Toit service de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la Sas Normandie Seine immobilier exerçant sous l’enseigne Square habitat Crédit agricole, a formé appel de la décision.
Les intimés ont constitué avocat les 27 janvier et 3 février 2025.
Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal judiciaire d’Evreux a ouvert à l’encontre de Mme [J], entrepreneur individuel une procédure de redressement judiciaire portant sur son patrimoine personnel et professionnel, emportant désignation de Me [V] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 24 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’appel principal formé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la Sas Normandie Seine immobilier exerçant sous l’enseigne Square habitat Crédit agricole, à l’encontre de la Sarl Simoseine Btp, la Sarl Toit service et la Sa Axa France Iard,
— réservé les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles et dit qu’ils suivront le sort de la procédure au fond.
Le conseiller de la mise en état a rappelé que la recevabilité de l’appel incident formé par la société [J] [E] et la Maf à l’encontre des sociétés Simoseine Btp, Toit service et Axa France Iard n’était pas contestée.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la Selarl [V] [X], prise en la personne de Me [V] [X], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de Mme [J].
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 4 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la Sas Normandie Seine immobilier exerçant sous l’enseigne Square habitat Crédit agricole, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux ce qu’il a :
* rejeté les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l’encontre des sociétés [E] [J] et Mutuelle des Architectes Français assurances,
* dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie des sociétés [E] [J] et Mutuelle des Architectes Français assurances à l’encontre des sociétés Simoseine et Toit service,
* condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé dont le coût de l’expertise judiciaire,
* débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], et les sociétés [E] [J], Mutuelle des Architectes Français assurances, Simoseine et Toit service de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
— condamner solidairement Mme [E] [J] et la Mutuelle des Architectes Français, cette dernière dans la limite de son contrat, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 11 064 euros avec intérêts de droit à compter du jour de l’assignation ;
— dire et juger que ladite somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction en vigueur au jour du paiement, par référence à l’indice en vigueur au mois de décembre 2018, date d’établissement des devis ;
— fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à la somme de 11 064 euros, outre les intérêts et l’indexation sur l’indice BT01 ;
— condamner solidairement Mme [E] [J] et la Mutuelle des Architectes Français, cette dernière dans la limite de son contrat, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 500 euros par mois à compter du jour de la déclaration de sinistre en date du 16 février 2016 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir ;
— fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à cette somme ;
— condamner Mme [E] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 856,02 euros, en restitution du coût des diagnostics non effectués ;
— fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à la somme de 856,02 euros au titre de la restitution ;
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre Mme [E] [J] et la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 7 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes et dans la même solidarité à payer au même les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, de référé et de première instance.
Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2025, Mme [E] [J], Me [V] [X], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de Mme [J], et la Maf, ès qualités d’assureur, au visa des articles 1792, 1147 ancien, 1134 et 1382 ancien du code civil et L. 124-3 du code des assurances, demandent à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux en date du 5 novembre 2024 en ce qu’il :
* rejeté les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l’encontre des sociétés [E] [J] et Mutuelle des Architectes Français assurances ;
* condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé dont le coût de l’expertise judiciaire ;
* débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], et les sociétés Simoseine et Toit service de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et toutes autres parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société [E] [J] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel devait infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 5 novembre 2024 en toute ou partie de ses dispositions et qu’une condamnation est prononcée à l’encontre de la société [E] [J] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français ;
— accorder recours et garantie intégrale de la société [E] [J] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français contre la société Simoseine Btp, la société Toit service et Axa France Iard, ès qualités d’assureur des Sarl Simoseine Btp et Toit service ;
— condamner la société Simoseine Btp, la société Toit service et Axa France Iard, ès qualités d’assureur des Sarl Simoseine Btp et Toit service à garantir intégralement la société [E] [J] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ;
— déclarer la Mutuelle des Architectes Français en droit d’opposer les conditions et limites de son contrat d’assurance et notamment sa franchise contractuelle ;
à titre infiniment subsidiaire,
— limiter toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société [E] [J] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français à 20 % des sommes allouées au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ;
— accorder recours et garantie de la société [E] [J] et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 80 % des sommes allouées au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l’encontre de la société Simoseine Btp, la société Toit service et Axa France Iard, ès qualités d’assureur des Sarl Simoseine Btp et Toit service ;
— condamner la société Simoseine Btp, la société Toit service et Axa France Iard, ès qualités d’assureur des Sarl Simoseine Btp et Toit service à garantir la société [E] [J] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 80 % des sommes alloués syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ;
— déclarer la Mutuelle des Architectes Français en droit d’opposer les conditions et limites de son contrat d’assurance et notamment sa franchise contractuelle ;
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à régler les frais d’expertise judiciaire ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ou tout succombant à verser à la société [E] [J] et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ou tout succombant aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la Selarl Patrice Lemiegre, Philippe Fourdrin, Suna Guney, associés.
Par conclusions en date du 11 juillet 2025, la Sarl Simoseine Btp, la Sarl Toit service et la Sa Axa France Iard, ès qualités d’assureur des Sarl Simoseine Btp et Toit service demandent à la cour de :
— constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Normandie Seine immobilier, exerçant sous l’enseigne Square habitat Crédit agricole à l’encontre de la société Simoseine Btp, de la société Toit service, et de la société Axa France Iard, leur assureur,
— prononcer la mise hors de cause de la société Simoseine Btp, de la société Toit service, et de la société Axa France Iard, leur assureur en l’absence d’engagement de la responsabilité des constructeurs et de la garantie prévue au contrat d’assurance,
— dire n’y avoir lieu à infirmation du jugement,
Vu les articles 700 du code civil,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Normandie Seine immobilier, exerçant sous l’enseigne Square habitat Crédit agricole à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Normandie Seine immobilier, exerçant sous l’enseigne Square habitat Crédit agricole à supporter les dépens d’appel avec droit de recouvrement direct pour Me Céline Bart en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles soutiennent qu’aucune demande n’est formée par le syndicat des copropriétaires à leur encontre et qu’en tout état de cause aucune responsabilité ne pourrait être recherchée à leur encontre au vu du rapport d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Selon l’article l792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La responsabilité décennale est une responsabilité civile de plein droit qui profite aux bénéficiaires de la garantie légale et instaure une présomption d’imputabilité aux débiteurs de la garantie légale.
En l’espèce, aucune partie ne conteste que les travaux de rénovation portant sur le ravalement de façade sur cour, la réfection du parking aérien et de la rampe d’accès sous-sol et l’étanchéité sont assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage qui engagent la responsabilité légale des constructeurs. Ils ont été réceptionnés sans réserve le 1er juillet 2014 et le 6 août 2014.
Les infiltrations litigieuses sont apparues courant 2016.
1- Sur les désordres affectant l’ouvrage
L’expert judiciaire a réalisé plusieurs sondages dans la cour et relevé des fuites au niveau du sondage S3 à l’origine d’infiltrations dans le garage en sous-sol.
Il a constaté que l’étanchéité au droit de la fuite du sondage S3 est d’origine, non traitée lors des travaux d’étanchéité litigieux alors qu’elle se situe au niveau d’une ancienne jardinière supprimée et concernée par ces travaux car il était prévu la réfection de l’étanchéité après suppression de cette jardinière.
Il a relevé qu’au niveau de la fuite du sondage S3 l’enrobé du parking, qui n’a pas vocation à assurer l’étanchéité, avait été refait.
L’expert conclut que les éléments qui génèrent les fuites constatées dans le parking souterrain sont liés à l’absence de travaux d’étanchéité au niveau du point S3 : la réfection de l’étanchéité n’a pas été mise en 'uvre au droit de ce point.
Il indique que même si les désordres que constitue cette fuite sont très ponctuels, ils sont réels et inondent partiellement le sol du sous-sol à cet endroit. Les inondations sont récurrentes et présentent un risque de glissade pour les piétons utilisant le parking notamment dans cette zone à caractère piétonnier. En tout état de cause, le parking en sous-sol n’a pas vocation, selon l’expert, à recevoir de l’eau de pluie de la sorte. Ces inondations sont anormales.
Mme [J] et son assureur font valoir que la présence d’eau est localisée et non généralisée à tout le parking, le coût modéré des travaux, et l’absence d’inaccessibilité de l’espace de stationnement ou de désaffectation totale d’une partie du parking n’atteignent pas le seuil de gravité requis par l’article 1792 du code civil. Par ailleurs, un risque de glissade et le simple danger hypothétique évoqués par l’appelant, non encore réalisés, ne suffisent pas et ne permettent pas d’activer la garantie décennale, sauf s’ils rendent le lieu matériellement dangereux ou inutilisable.
Cependant, il est établi par l’expertise que les désordres, non réservés à la réception, consistent en des infiltrations, certes localisées à un endroit du parking mais récurrentes. Elles inondent une partie du sous-sol créant des zones à risques pour les piétons se rendant dans le parking. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, de tels désordres qui créent un danger et compromettent l’usage normal du parking sont de nature décennale, le montant des travaux de reprise n’étant pas le seul élément permettant de qualifier ou non un désordre de nature décennale.
2- Sur la responsabilité de l’architecte
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Mme [J] et son assureur soutiennent qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’architecte qui n’est tenu que d’une obligation de moyens justifiant que soit rapportée la preuve d’une faute qu’il aurait commise.
Cependant, s’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en 'uvre de la responsabilité décennale de l’architecte suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre les dommages constatés et l’activité de celui-ci, réputé constructeur, sans qu’il y ait lieu de retenir une faute.
Pour échapper à cette responsabilité de plein droit, l’architecte doit démontrer que le dommage ne rentrait pas dans sa sphère d’intervention.
En l’espèce, par contrat en date du 14 mai 2013, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a confié à Mme [J], architecte, la maîtrise d''uvre de travaux de ravalement de façade sur cour, travaux sur parking aérien et rampe accès sous-sol.
Aux termes du cahier des clauses particulières du contrat, l’architecte était en charge au titre de la phase1 d’une mission relevés (REL) et diagnostics (DIAG), au titre de la phase 2 d’une mission complète à l’exception de la phase visa des études d’exécution et dossier des ouvrages exécutés.
Le montant des travaux est estimé à 187 869,16 euros HT et le montant total des honoraires de l’architecte à la somme de 16 000 euros TTC.
Selon proposition d’honoraires du 27 février 2013 acceptée le même jour par le syndicat des copropriétaires, au titre de la phase 1, il est indiqué que l’architecte peut être amené à constater la présence de désordres affectant toute partie des ouvrages existants. Il en établit la liste et la description sommaire en indiquant, dans la mesure du possible, leurs conséquences éventuelles. Il transmet cette liste au maître d’ouvrage. Il établit un rapport de synthèse sur l’état général du bâtiment.
Le cahier des clauses administratives et techniques générales établi par l’architecte dans le cadre de la consultation des entreprises mentionne que la consultation est lancée pour les travaux suivants : lot n°1 échafaudage, lot n°2 ravalement et peintures, lot n°3 étanchéités, lot n°4 enrobé parking aérien.
Selon l’expert, la fuite préexistait aux travaux litigieux et n’a fait l’objet d’aucun traitement dans le cadre de ces travaux.
Selon l’expert, l’architecte, Mme [J], était chargée d’une mission DIAG préalable et nécessaire à des travaux de reprise sur existant. Le contrat de maîtrise d''uvre portant sur des travaux sur parking comprenait au titre 5.2.1 un DIAG. Sa mission portait nécessairement sur l’ouvrage en général et sur les quelques fuites existantes dès lors qu’il était prévu de refaire à neuf l’enrobé de surface qui ne présentait pas d’étanchéité.
Il est établi par l’expert que les infiltrations à l’origine du désordre préexistaient aux travaux. Ainsi que le soutient Mme [J] elle-même, lors de la visite des lieux en mai 2013 elle a établi un diagnostic des traces d’humidité et d’infiltrations. En dépit des travaux réalisés, les infiltrations ont perduré.
Il ressort ainsi de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre est directement en lien avec l’activité de maîtrise d’oeuvre de l’architecte, chargée d’une mission complète.
La responsabilité décennale de Mme [J] est donc engagée.
La Maf étant l’assureur responsabilité décennale de Mme [J], il convient de la condamner solidairement avec son assurée à indemniser le syndicat des copropriétaires.
S’agissant d’une assurance obligatoire, l’assureur ne pourra opposer au syndicat des copropriétaires ni la franchise ni le plafond de garantie pour ce qui concerne le préjudice matériel. Les limites contractuelles s’appliqueront au préjudice de jouissance qui est un préjudice immatériel.
3- Sur les préjudices
Sur les préjudices matériels : le coût des réparations
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre s’élève à la somme de 11 064 euros TTC. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 5 juillet 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent arrêt.
Sur les préjudices immatériels
Le syndicat des copropriétaires sollicite une indemnité de 500 euros par mois à compter du jour de la déclaration de sinistre le 16 février 2016 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir. Il expose subir un réel trouble de jouissance en raison de la nature des désordres et du risque qu’il génère pour la sécurité des copropriétaires mais également pour la gêne ressentie du fait des salissures du sous-sol et de l’obligation d’évacuer l’eau en cas de fortes pluies.
En considération de ce que selon l’expert les infiltrations sont récurrentes en cas de pluie mais non continues, limitées à une partie du garage, il convient de fixer à
50 euros par mois le montant du préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires à compter de la déclaration de sinistre soit la somme de 6 200 euros.
4- Sur les appels en garantie relatifs au désordre
Par ordonnance du 24 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel principal formé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la Sas Normandie Seine Immobilier exerçant sous l’enseigne Square habitat Crédit agricole, à l’encontre de la Sarl Simoseine Btp, la Sarl Toit Service et la Sa Axa France Iard, à l’encontre desquelles il n’avait formé aucune demande en première instance.
L’architecte forme appel incident et recherche la garantie des autres intervenants à l’acte de construire.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’ils ne sont pas liés par un contrat.
— la responsabilité de la Sarl Toit service
Le lot n°2 Etanchéité dont était en charge cette société consistait à traiter la zinguerie de l’ensemble des couvertines, la descente des gouttières « totalité cour intérieure », la dalle béton des balcons et loggias.
Ainsi que l’a justement relevé l’expert, l’entreprise Toit service n’était tenue que dans le champ des travaux décrits par le maître d''uvre. Aucune étanchéité générale du parking de surface n’était prévue au dossier d’étude ni au contrat de travaux : la mention de veiller à l’étanchéité de la descente des gouttières ne signifie nullement une obligation d’assurer l’étanchéité de toute la cour intérieure.
Or, l’infiltration trouve son origine dans la cour intérieure mais non dans les descentes de gouttière. Il convient donc, en l’absence de faute caractérisée, de rejeter l’appel en garantie formé à l’encontre de la société Toit service.
— la responsabilité de la Sarl Simoseine Btp
Les travaux contenus dans le lot attribué à la société Simoseine consistaient à effectuer un revêtement en bitume sur le parking aérien. Il était précisé dans le marché de travaux l’existence d’infiltrations constatées dans le parking aérien et une mauvaise évacuation des eaux pluviales dans ce parking.
Selon l’architecte, la société Simoseine a accepté le support sans réserve alors qu’elle aurait dû l’avertir des difficultés liées aux infiltrations et à la présence d’humidité sur son support, jugé inapte à recevoir l’application d’un nouvel enrobé bitumé. Elle a commis un défaut d’exécution consistant en une mauvaise mise en 'uvre et un manquement à une obligation de résultat, de conseil et d’information du maître d''uvre.
Mme [J] fait valoir qu’elle n’était pas tenue d’un contrôle de qualité ni à une présence constante sur le chantier, et alors qu’elle avait attiré l’attention des entreprises sur le phénomène des fuites et des traces d’humidité, seul le défaut d’exécution commis par la société Simoseine est la cause du désordre subi par le syndicat des copropriétaires.
Il résulte de l’expertise que la zone à l’origine des infiltrations est recouverte de l’enrobé, non étanche, mise en oeuvre par la société Simoseine.
La persistance des infiltrations après la pose de cet enrobé établit que bien qu’informée des infiltrations à partir de la zone sur laquelle elle devait poser le revêtement, la société Simoseine n’a procédé à aucune réparation ni signalé au maître d''uvre la nécessité d’en prévoir.
La société Simoseine a ainsi commis une faute en procédant à la pose de l’enrobé bitumé sans s’assurer de l’étanchéité du support alors qu’elle était en charge du lot étanchéité et que l’architecte l’avait parfaitement informée de l’existence des infiltrations en sous-sol.
Il résulte de l’attestation de garantie produite par le syndicat des copropriétaires que la société Axa garantissait la Sarl Simoseine pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2015. La Sa Axa France Iard qui ne le conteste pas sera donc condamnée in solidum avec son assurée.
Dans leurs relations entre elles, il convient de considérer que l’architecte, maître d’oeuvre en ne s’assurant pas de l’effectivité de la réalisation de l’étanchéité a concouru à la réalisation de l’entier dommage à hauteur de 20 %.
En considération de ces éléments et des sphères d’intervention respectives de l’architecte et de la société Simoseine, leur contribution à la dette de réparation sera fixée comme suit :
— 80 % pour la société Simoseine assurée par la société Axa ;
— 20 % pour l’architecte, Mme [J], assurée par la Maf.
Mme [J] et son assureur la Maf forment appel en garantie.
Par conséquent, il convient de condamner la Sarl Simoseine et son assureur la Sa Axa France Iard à garantir Mme [E] [J] et son assureur la Maf à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre.
5- Sur le remboursement du coût des diagnostics
Il résulte de l’article 1217 que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il lui appartient d’établir l’inexécution qu’elle allègue.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mme [J] à lui restituer la somme de 856,02 euros TTC correspondant au coût des diagnostics qui ont été facturés et réglés alors qu’ils n’ont pas été effectués. Il soutient que dès lors qu’aucun diagnostic écrit ne lui a été fourni, est établie la preuve qu’ils n’ont pas été effectués.
Mme [J] conclut au débouté exposant les avoir effectués préalablement à l’établissement du cahier des charges des marchés de travaux remis aux entreprises qui identifient les désordres sur les parties visibles et accessibles. Elle ajoute que le cahier des charges distingue les travaux urgents, de sauvegarde et facultatifs, ce qui implique que préalablement avait été menée la mission DIAG.
La mission DIAG de l’architecte permet de dresser un état des lieux du bien et de déterminer les désordres et risques inhérents en cas de travaux sur existants afin de renseigner les entreprises et d’adapter les travaux en conséquence.
Il résulte des éléments contenus dans les clauses techniques des marchés de travaux aux entreprises que les diagnostics avaient été réalisés puisqu’il y ait mentionné l’état de l’existant avec précision sur les infiltrations avant travaux.
Ainsi que le soutient l’architecte ceci établit qu’a été réalisée la mission DIAG.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
6- Sur les frais du procès
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance.
Il convient de condamner la Maf et Mme [J] in solidum avec la Selarl Simoseine Btp et son assureur la Sa Axa France Iard aux dépens de première instance incluant les frais de l’instance en référé et l’expertise judiciaire, les dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui et non compris dans les dépens. La Maf sera condamnée à lui régler la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera fixée au passif du redressement judiciaire de Mme [J].
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La société Simoseine et son assureur la Sa Axa France Iard seront condamnés à garantir Mme [E] [J] et son assureur la Maf à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais du procès.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l’encontre de Mme [E] [J] à la somme de 11 064 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 5 juillet 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent arrêt et intérêt légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la Mutuelle des architectes français à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 11 064 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 5 juillet 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent arrêt et intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l’encontre de Mme [E] [J] à la somme de 6 200 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne la Mutuelle des architectes français, dans les limites de sa police d’assurance, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 6 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la Sarl Simoseine Btp et son assureur la Sa Axa France Iard à garantir Mme [E] [J] et la Mutuelle des architectes français à hauteur de 80 % des sommes qu’elles sont condamnées à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] en indemnisation de son préjudice matériel, de son préjudice de jouissance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [E] [J] et la Mutuelle des architectes français de leurs demandes à l’encontre de la Sarl Toit service et de son assureur la Sa Axa France Iard ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] du surplus de ses demandes ;
Condamne la Maf, Mme [E] [J], la Sarl Simoseine Btp et la Sa Axa France Iard aux dépens de première instance incluant les frais de l’instance de référé et d’expertise, d’appel ;
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à l’encontre de Mme [E] [J] à la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle des architectes français à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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