Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juin 2026, n° 25/03684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 22 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03684 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCOX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 22 Septembre 2025
APPELANTE :
Association AGS (CGEA DE [Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Madame [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2025-009981 du 16/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
S.E.L.A.R.L. [R] [D], prise en la personne de Me [R] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 30 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026
ARRET :
REPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juin 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BACHELET, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme KARAM, Greffière.
***
Exposé du litige :
Mme [X] [K] (la salariée) a été engagée par la société [1] (la société) en qualité d’hôtesse d’accueil par contrat de travail à durée déterminée (CDD) d’usage à compter du 1er août 2022 à temps partiel (20 heures).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique.
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la Selarl [R] [D] en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 7 mars 2024, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par jugement du 22 septembre 2025, a :
— fixé son salaire à 1 500 euros net,
— fixé au passif de la société [1] les sommes suivantes :
— indemnité pour travail dissimulé : 9 000 euros
— indemnité de requalification : 1 500 euros
— indemnité de licenciement : 375 euros net
— indemnité compensatrice de préavis : 1 500 euros, outre 150 euros au titre des congés payés y afférents,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 750 euros,
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— ordonné à la société [1], prise en la personne de son mandataire liquidateur, de lui remettre des bulletins de paie pour l’ensemble de la période salariée ainsi que ses documents de fin de contrat,
— déclaré la décision à intervenir opposable à l’Ags-Cgea,
— rappelé que la garantie de l’Ags-Cgea s’étend également à l’indemnité pour travail dissimulé,
— débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
— condamné la Selarl [R] [D], ès qualités, aux entiers dépens.
Le 6 octobre 2025, l’association Ags-Cgea de [Localité 1] a interjeté appel du jugement prud’homal et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’association demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la société [1] la somme de 9 000 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et lui a déclarée opposable,
Par conséquent, et à titre principal,
— débouter Mme [K] de sa demande pour travail dissimulé,
A titre subsidiaire,
— exclure de sa garantie la somme qui lui serait accordée sur le fondement du travail dissimulé,
— la mettre hors de cause quant aux demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et aux astreintes,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice et à l’appréciation de la cour quant aux autres sommes accordées à Mme [K] et à ses éventuelles demandes incidentes,
En tout état de cause,
— déclarer la décision à intervenir opposable au Cgea et à l’Ags dans les limites de la garantie légale,
— lui dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [K] demande à la cour de :
— l’accueillir en son appel incident et le déclarer recevable,
— confirmer le jugement seulement en ce qu’il a :
o fixé son salaire moyen mensuel net à 1 500 euros,
o fixé au passif de la société les sommes suivantes :
— indemnité pour travail dissimulé : 9.000 euros net
— indemnité de requalification du CDD en CDI : 1.500 euros net
— indemnité de licenciement : 375 euros net
— indemnité compensatrice de préavis : 1.500 euros brut outre 150 euros brut
au titre des congés payés afférents
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 750 euros net
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2.000 euros net
— article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,
o ordonné à la société, prise en la personne de son mandataire liquidateur, de lui remettre les bulletins de paie pour l’ensemble de la période salariée ainsi que ses documents de fin de contrat,
o déclaré la décision à intervenir opposable à l’Ags Cgea,
o rappelé que la garantie de l’Ags-Cgea s’étendait également à l’indemnité pour travail dissimulé,
o condamné la Selarl [R] [D], ès qualités, aux entiers dépens,
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
o débouté Mme [K] du surplus de ses demandes, à savoir':
— fixer au passif de la société les sommes suivantes :
— rappel de salaire pour heures supplémentaires : 1.742,76 euros brut outre 174,27'euros brut au titre des congés payés afférents,
— dommages et intérêts pour privation de mutuelle : 1.000 euros net,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— fixer au passif de la société les sommes suivantes :
— rappel de salaire pour heures supplémentaires : 1.742,76 euros brut outre 174,27'euros brut au titre des congés payés afférents,
— dommages et intérêts pour privation de mutuelle : 1.000 euros net,
— condamner la société, prise en la personne de son mandataire liquidateur, à lui verser la somme de 2 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens éventuels.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Selarl [R] [D], le 14 novembre 2025. Les conclusions de Mme [K] lui ont également été signifiées à personne le 16 décembre 2025.
La Selarl [R] [D] n’a toutefois pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, la cour constate qu’aux termes de ses écritures, l’appelante discute les seuls chefs de jugement relatifs à l’indemnité pour travail dissimulé et à l’étendue de sa garantie à ce titre.
Quant aux autres chefs du jugement déféré, elle ne développe pas de moyens et s’en rapporte à justice sur leur mérite, ce qui implique de sa part, non un acquiescement aux autres demandes, mais la contestation de celles-ci.
Concernant la requalification du CDD d’usage en CDI, la cour ne peut qu’observer que les premiers juges ont justement relevé que le secteur d’activité de la société liquidée (l’esthétique) ne relevait pas de ceux définis par l’article D. 1242-1 du code du travail, de sorte qu’ils en ont justement déduit que le motif de recours était illicite et que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée s’imposait.
Par conséquent, c’est à raison que les premiers juges ont fait droit aux demandes financières découlant de la requalification ainsi qu’à celles relatives au licenciement, les montants alloués n’étant pas utilement discutés.
Par conséquent, les chefs considérés du jugement déféré sont d’ores et déjà confirmés.
Sur l’indemnité de travail dissimulé
L’Ags fait valoir que le courrier de l’Urssaf fait état d’un simple retard dans la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) et que celui-ci ne peut suffire à caractériser l’intention frauduleuse.
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 8221-3 du code du travail, Mme [K] fait valoir qu’elle n’a jamais été déclarée et que son employeur n’a déclaré à l’Urssaf aucun de ses salaires de sorte que la preuve du travail dissimulé est rapportée.
Il convient d’observer que les manquements allégués ne relèvent pas du texte visé par la salariée relatif au travail dissimulé par dissimulation d’activité, mais des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail.
En effet, selon cet article, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, la salariée a été engagée à compter du 1er août 2022.
Par courrier du 24 octobre 2023, l’Urssaf lui a indiqué que son employeur avait effectué une DPAE la concernant le 31 août 2022, en précisant une embauche au 1er août et qu’il n’avait formalisé aucune déclaration sociale nominative (DSN) en 2022 et 2023.
Il en résulte que l’employeur a bien déclaré la salariée mais l’a fait tardivement en indiquant la date exaxte d’embauche. En revanche, il n’a pas rempli les DSN.
Ce dernier élément est insuffisant pour établir le caractère intentionnel de l’infraction de travail dissimulé.
Par conséquent, faute d’une telle preuve, le jugement est infirmé en ce qu’il a alloué une indemnité à ce titre.
Sur le rappel de salaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Aux termes de ses conclusions, Mme [K] affirme qu’elle a travaillé '38 heures en moyenne par semaine pendant 12 mois’ et qu’elle est donc fondée à obtenir 156 heures 'supplémentaires’ soit, selon elle, '47 semaines à raison de 3 heures par semaine = 141 heures supplémentaires (…) = 1 742,76 euros brut'. Elle ajoute que toutes les salariées étaient contraintes de faire des heures supplémentaires.
Au soutien de sa demande, elle produit :
— les horaires d’ouverture du salon, soit de 10 h à 21 h 59 du mardi au dimanche avec une coupure entre 14 h et 15 h,
— une impression d’écran du smartphone d’une autre salariée, Mme [U], lequel fait état d’un planning précisant des jours travaillés par 'L’ et 'S',
— des échanges de sms aux mois d’août 2022, mars et juillet 2023, entre des personnes non identifiées, le haut de l’écran mentionnant seulement '[J]', '[B]', '[M]' et '[Y] [B]', à propos, notamment, des heures de fermeture, des jours de travail et une demande de réédition de bulletins de salaire à la suite de leur perte.
Dans ces conditions, les éléments présentés sont suffisamment précis pour permettre à la cour de former sa conviction sur la demande présentée.
Faute d’éléments produits par l’appelante, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’instruction, la cour a la conviction que la salariée a accompli les heures supplémentaires sollicitées à hauteur de 3 h par semaine, soit la somme de 1742,76 euros, outre celle de 174,27 euros au titre des congés payés afférents.
La décision déférée est infirmée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du contrat de travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Pour fonder sa demande de dommages et intérêts à ce titre, la salariée fait valoir d’une part, qu’elle 'a dû réclamer le respect de ses droits les plus élémentaires', sans autre précision, en se référant à un message échangé entre [B] et [J] concernant une accusation de vol, ce qui est dénué de caractère probant, l’existence d’un surnom donné à la salariée n’étant pas rapportée.
D’autre part, elle allègue que 'l’attitude de la société a retardé l’octroi de la nationalité française', en voulant pour unique preuve un message adressé à [B] où elle lui demande ses bulletins de salaire de novembre et décembre 2022, ce qui ne peut être considéré comme suffisant.
Dans ces conditions, la salariée échouant à rapporter la preuve de l’exécution déloyale dont elle se prévaut, sa demande formée à ce titre sera rejetée et la décision infirmée.
Sur l’absence d’affiliation à une mutuelle
La cour rappelle que depuis le 1er janvier 2016, les entreprises doivent offrir à l’ensemble de leurs salariés une couverture complémentaire frais de santé obligatoire qui garantit un niveau minimal de remboursement des frais engagés par le salarié à l’occasion de la maladie, de la maternité ou de l’accident. Cette couverture minimale dénommée « panier de soins minimal » comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses énumérées par les dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale. La couverture minimale frais de santé offerte aux salariés doit prendre en charge intégralement le ticket modérateur, soit la part restant à la charge des assurés sur toute dépense faisant l’objet d’un remboursement par la sécurité sociale, sur les consultations, actes et prestations remboursables par l’assurance-maladie obligatoire.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
La salariée soutient, sans être contestée, qu’elle n’a pas bénéficié d’une couverture mutuelle santé.
Ce non-respect par l’employeur de l’obligation mise à sa charge lui a créé un préjudice puisqu’elle s’est trouvée dépourvue de protection santé.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il lui sera accordé la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie partiellement succombante, l’Ags est condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Mme [K] bénéficiant de l’aide jurdictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles, faute pour elle de démontrer que de tels frais restent à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 22 septembre 2025 sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, au travail dissimulé, à l’exécution déloyale du contrat de travail et à l’absence d’affiliation à une mutuelle,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [X] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes :
— 1 742,76 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, outre celle de 174,27 euros au titre des congés payés afférents,
— 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence d’affiliation à une mutuelle,
Déboute Mme [X] [K] de ses demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Rappelle que l’Ags-Cgea de [Localité 1] devra sa garantie dans les limites et les plafonds prévus aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, à l’exclusion des sommes dues à Mme [X] [K] au titre des frais irrépétibles de première instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l’Ags-Cgea de [Localité 1] aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide jurdictionnelle.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLERE,
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