Infirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 9 mars 2021, n° 19/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/00155 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 10 octobre 2019, N° 18/02968 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET DU 09 MARS 2021
(n° 21/32, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00155 – N° Portalis 4XYA-V-B7D-F3S
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2019 par le Président du TGI de MAMOUDZOU – RG n° 18/02968
APPELANTE
Madame X Y
[…]
97615 DZAOUDZI-LABATTOIR
Représentée par Me Zain-eddine MOHAMED, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIMEE
Madame L’AVOCATE GÉNÉRALE PRÈS LA CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
[…]
[…]
Comparante en la personne de Madame Denise LACROIX, avocate Générale près la Chambre d’Appel de MAMOUDZOU
DÉBATS
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Phillippe BRICOGNE, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe BRICOGNE, Président de chambre, rédacteur de l’arrêt
M. Martin DELAGE, président de chambre
M. Cyril OZOUX, président de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Ananda LECHIGUERO
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par M. Philippe BRICOGNE, président de chambre et par Mme Nassabia ABOUDOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par décision du 27 mars 2017, le directeur de greffe du tribunal d’instance de Mamoudzou a opposé à Madame X Y, née le […] à […], un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 du code civil, au motif qu’elle ne justifie pas d’une résidence en France d’une durée suffisante ni à sa majorité.
2. Par acte d’huissier du 22 octobre 2018, Madame X Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Mamoudzou le procureur de la République de cette juridiction aux fins de dire qu’elle est française.
3. Par jugement du 10 octobre 2019 le tribunal a débouté Madame X Y de l’ensemble de ses demandes et a constaté son extranéité.
4. Par déclaration parvenue le 30 novembre 2019 au greffe de la chambre d’appel de Mamoudzou, Madame X Y a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
5. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 22 février 2020, Madame X Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 10 octobre 2019 en ce qu’il confirme la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française par la greffière en chef du tribunal d’instance de Mamoudzou,
— ordonner la mention de l’article 28 du code civil, lors de la transcription de son acte de naissance,
— statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi.
6. À l’appui de ses prétentions, Madame X Y fait en effet valoir que, ne disposant pas d’un passeport, elle n’a jamais quitté Mayotte où elle a suivi toute sa scolarité et effectué divers soins, avant d’accoucher à l’âge de 19 ans.
* * * * *
7. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 4 juin 2020, le ministère public demande à la cour de :
— à titre principal,
— constater la caducité de l’appel en application de l’article 1043 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame X Y de l’ensemble de ses demandes et constaté son extranéité,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
8. À l’appui de ses prétentions, le ministère public fait en effet valoir qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile et que Madame X Y, qui ne peut faire état que d’une présence ponctuelle à partir de 11 ans, ne rapporte pas la preuve de sa résidence habituelle en France au jour de sa majorité.
* * * * *
9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2020.
10. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité
11. L’article 1043 du code de procédure civile dispose que, 'dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…) L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours'.
12. Les dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile sont applicables à la procédure d’appel, à peine de caducité de la déclaration d’appel, avec cette précision que l’appelant peut régulariser la procédure jusqu’à l’ouverture des débats.
13. En l’espèce, Madame X Y produit un récépissé du ministère de la justice du 4 juin 2020, parvenu à la chambre d’appel de Mamoudzou le 12 juin 2020.
14. La formalité de l’article 1043 du code de procédure civile ayant été remplie, il conviendra de déclarer la procédure régulière.
Sur la nationalité
15. L’article 21-7 du code civil dispose en son 1er alinéa que 'tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans'.
16. En l’espèce, Madame X Y, née le […] à […], a atteint l’âge de 11 ans le 27 août 2008 et la majorité le 27 août 2015.
17. Entre 2008 et 2010, Madame X Y justifie avoir terminé sa scolarité à l’école élémentaire Kichou de Dzaoudzi et effectué la totalité de son cycle secondaire au collège M’Déré de Pamandzi (années 2010 à 2014).
18. Si elle n’a pas poursuivi sa scolarité en lycée, Madame X Y a accouché le 28 octobre 2016, à l’âge de 19 ans, d’une fille prénommée Houssouna, née à Mamoudzou. Elle justifie par ailleurs, par la production de son carnet de santé, de consultations médicales régulières au centre hospitalier de Mayotte durant l’année 2015, au moment où elle a acquis sa majorité, notamment le 24 mars 2015 (description par le médecin d’une jeune se pensant enceinte de trois mois) et le 23 octobre 2015 (pour une rhinopharyngite avec toux). Ces éléments sont compatibles avec une résidence habituelle.
19. Les exigences posées par l’article 21-7 du code civil étant remplies, il conviendra d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire que Madame X Y est de nationalité française.
Sur les dépens
20. Le ministère public, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare la procédure régulière,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que Madame X Y est de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne le ministère public aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
[…]
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