Infirmation partielle 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 2 mars 2021, n° 18/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/00143 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 octobre 2017, N° F16/00517 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alain LACOUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/00143 – N° Portalis DBWB-V-B7C-E7B5
Code Aff. :A.L
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 23 Octobre 2017, rg n° F 16/00517
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 MARS 2021
APPELANT :
Monsieur E F G X exerçant à l’enseigne […]
[…]
97440 SAINT-ANDRE
R e p r é s e n t a n t : M e M a r i u s h e n r i R A K O T O N I R I N A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame J-K C-D
[…]
Grande Montée
97438 SAINTE-J
Représentant : Me A B-HOI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/001919 du 05/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Clôture : 06 juin 2019
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a
été débattue à l’audience publique du 10 novembre 2020 devant la cour composée de :
Président : M. Alain LACOUR, président
Conseiller : Mme Suzanne GAUDY, conseillère
Conseiller : M. Laurent CALBO, conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 08 février 2021, à cette date le prononcé a été prorogé au 23 février 2021 puis au 02 mars 2021.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 MARS 2021
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI,
greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme Y Z
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Mme Vinguetama-D a été embauchée par M. X exerçant à l’enseigne Auto-école SAM CONDUITE 974 (l’auto-école) en qualité de secrétaire, par contrat unique d’insertion CAE-DOM à durée indéterminée du 1er mars 2015, à temps partiel de vingt heures hebdomadaires.
Saisi par Mme C-D afin de voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, d’obtenir le versement de ses salaires des mois de février à mai 2016, ses bulletins de paie des mois d’août 2015 à mai 2016 ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’elle invoquait, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis, par jugement rendu le 23 octobre 2017, a notamment déclaré la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme C-D justifiée, requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l’auto-école à payer à Mme C-D 4 022,72 euros bruts au titre des salaires des mois de février à mai 2016, 1 833,41 euros bruts à titre de rappel de salaire des mois de mars 2015 à janvier 2016, 1 005,68 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, 203,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, outre les intérêts à compter du 15 avril 2016, 6 034,08 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 euros à titre de réparation du préjudice lié à la remise tardive de l’attestation Pôle emploi, 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné l’auto-école à remettre à Mme C-D ses bulletins de salaire des mois d’août 2015 à mai 2016, ainsi qu’une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes, le tout sous astreinte.
Saisi par requête enregistrée le 26 février 2018 afin de rectification d’erreur matérielle par Mme C-D, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis, par jugement du 14 mai 2018, a dit que la mention « auto école SAM CONDUITE 974 en la personne de son représentant légal » devait être remplacée par « M. E F G X à l’enseigne Auto école SAM CONDUITE 974 ».
Appel des jugements des 23 octobre 2017 et 14 mai 2018 a été interjeté par M. X, respectivement, les 8 février 2018 et 19 juillet 2018. La jonction des procédures a été ordonnée.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2019 par RPVA, M. X sollicite à titre principal l’annulation des jugements et subsidiairement leur infirmation.
Il soutient, au visa des articles 32 et 117 du code de procédure civile, que les jugements sont frappés de nullité car Mme C-D a attrait l’auto école alors que celle-ci n’avait plus de personnalité juridique et n’existait plus depuis le 30 avril 2016. Il argue de ce que la requête déposée par la salariée le 26 février 2018 ne peut s’analyser en une rectification d’erreur matérielle mais comme l’adjonction d’une nouvelle partie dans la procédure et donc la « substitution d’un créancier par un autre ». Il précise qu’il appartenait à Mme C-D de vérifier l’identité de la personne physique ou morale concernée par le litige et qu’elle disposait de tous les éléments nécessaires en ce sens. Enfin, il conteste certaines des condamnations figurant aux dispositifs des jugements des 23 octobre 2017 et 14 mai 2018 au motif que le juge des référés, par ordonnance du 31 janvier 2017, a d’ores et déjà statué sur ces éléments.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2019 par RPVA, Mme C-D conclut in limine litis à l’irrecevabilité de la demande d’annulation des jugements. A titre principal, elle sollicite, après constat que M. X a valablement été cité devant le conseil de prud’hommes et que l’erreur matérielle a été réparée, la confirmation des jugements. Elle demande, à titre reconventionnel, une indemnité de congés payés de 1 524,80 euros, une indemnité compensatrice de congés payés de 2 439,67 euros, la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice lié à la remise tardive de son attestation Pôle emploi et celle de 10 165,67 euros au titre du préjudice distinct lié à l’absence de revenus et ressources depuis février 2016. Enfin, elle sollicite la condamnation de M. X au paiement de 3 000 euros pour résistance abusive et d’une amende civile.
Elle soutient que les dispositions des articles 32 et 117 du code de procédure civile ne s’appliquent pas car le jugement du 23 octobre 2017 n’est affecté que d’une erreur matérielle et non d’une erreur de fond. Elle précise que M. X et son conseil ne pouvaient ignorer l’existence d’une procédure au fond puisque une ordonnance de référé du 31 janvier 2017, notifiée à M. X, en fait mention. Elle indique que sur les documents produits par l’appelant, notamment les bulletins de salaire, M. X se présente sous l’apparence d’une entreprise. Enfin, Mme C-D argue de ce que la régularisation, suite à l’ordonnance en référé, de certaines obligations de M. X, ne suffit pas à écarter la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse car les manquements doivent être appréciés au moment où le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Sur la nullité des jugements des 23 octobre 2017 et 14 mai 2018 ;
Vu les articles 32 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X conclut à l’annulation des jugements au motif que Mme C-D a attrait l’auto-école alors qu’à la date du 31 octobre 2016, elle n’avait aucune personnalité juridique pour ne plus exister depuis le 30 avril 2016, « date à laquelle elle a été fermée » ; qu’il s’agit selon lui d’une irrégularité substantielle emportant la nullité des jugements ; que la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 26 février 2018 par Mme C-D « ne peut s’analyser en une erreur matérielle mais comme l’adjonction d’une nouvelle partie à la procédure, et donc la substitution d’un créancier à un autre dans le dispositif » ;
Attendu que Mme C-D conclut à l’irrecevabilité de l’exception de nullité, qui n’a selon elle pas été soulevé in limine litis ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. X, qui n’a pas comparu en première instance, soulève l’exception de nullité des jugements avant toute défense au fond ; que cette exception est donc recevable ;
Et attendu, en deuxième lieu, que M. X a été cité à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion par acte d’huissier de justice signifié le 10 février 2017, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ; que cet acte mentionne que son destinataire était : « M. X E F I né le […] à Saint-Denis à l’enseigne auto-école SAM conduite 974 129 bis rue Médard Grande Montée 97438 Sainte-J » ;
Attendu en conséquence que c’est à la suite d’une erreur matérielle que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 23 octobre 2017 a désigné l'« Auto-école Sam conduite 974 en la personne de son représentant légal » en qualité de défendeur et l’a condamnée aux lieu et place de M. X ;
Attendu en conséquence que l’exception soulevée par M. X sera rejetée ;
Sur la prise d’acte :
Attendu que Mme C-D fait valoir que M. X ne lui a plus versé ses salaires à compter du mois de février 2016 et a cessé de lui fournir du travail depuis le mois de mai 2016, ce qui l’a conduite à prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; qu’elle en justifie par la production d’une lettre recommandée en date du 11 mai 2016, adressée par elle à M. X, par laquelle elle lui rappelait que l’entreprise « ne fonctionne plus depuis le 2 mai 2016 », lui réclamait le paiement de l’arriéré de salaires, ses fiches de paye, la rupture du contrat de travail et l’attestation destinée à Pôle emploi ; que par cette lettre, Mme C-D s’est prévalue des manquements à ses obligations de l’employeur à l’appui de sa demande de rupture du contrat de travail, ce qui doit s’analyser en une prise d’acte de celle-ci ;
Et attendu que Mme C-D justifie de ce que M. X s’est abstenu de lui verser ses salaires à compter du mois de février 2016 par la production d’une ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2017, qui a notamment condamné M. X à lui payer « 2 009,55 euros à titre provisionnel sur les salaires impayés depuis février 2016 » ; qu’il est constant que M. X n’a plus fourni de travail à Mme C-D depuis le mois de mai 2016 ;
Attendu en conséquence que la prise d’acte par Mme C-D de la rupture de son contrat de travail était justifiée par la gravité des manquements de M. X ses obligations essentielles ; qu’elle doit donc produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur l’arriéré de salaires du mois de février au mois de mai 2016 :
Vu l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que Mme C-D conclut à la confirmation des jugements en ce qu’ils ont condamné M. X à lui payer 4 022,72 euros de ce chef, correspondant aux salaires des mois de février à mai 2016 ;
Attendu que M. X s’y oppose en objectant, d’une part, que le salaire du mois de février 2016 a été payé en espèces à hauteur de 600 euros et, d’autre part, de ce que les causes de l’ordonnance de référé du 31 janvier 2017 ont été réglées ;
Mais attendu, d’abord, que M. X ne justifie nullement du paiement en espèces allégué et, ensuite, que la condamnation provisionnelle, même exécutée, n’interdit pas à Mme C-D de solliciter une condamnation du même chef devant le juge du fond ; que les jugements seront confirmés de ce chef ;
Sur les salaires des mois de mars 2015 à janvier 2016 :
Vu l’article L.3123-14-1, dans sa rédaction applicable, du code du travail ;
Attendu que Mme C-D conclut à la confirmation des jugements qui ont condamné M. X à lui payer 1 833,41 euros de ce chef en exposant que si son contrat de travail mentionnait qu’elle travaillait à temps partiel à raison de 20 heures par semaine, il contrevenait au texte susvisé, qui prévoit que la durée minimale de travail à temps partiel est de 24 heures par semaine ;
Attendu que M. X s’y oppose en objectant que Mme C-D n’a travaillé que 20 heures par semaine et qu’elle ne peut donc percevoir « un salaire supérieur aux prestations réalisées » ;
Attendu que c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont condamné M. X de ce chef ; que le jugement sera ainsi confirmé sur ce point ;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Vu l’article L.1234-1 du code du travail ;
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné M. X à payer à Mme C-D la somme de 1 005,68 euros bruts de ce chef ; que le jugement sera ainsi confirmé sur ce point ;
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné M. X à payer à Mme C-D la somme de 203,20 euros de ce chef ; que le jugement sera également confirmé sur ce point ;
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Vu l’article L.3141-1 du code du travail ;
Attendu que Mme C-D réclame la somme de 2 439,67 euros de ce chef, en exposant qu’elle n’a jamais pu prendre de congés pendant qu’elle a travaillé pour M. X, soit pendant 13 mois, ni pendant la période au cours de laquelle il « l’a maintenu[e] dans l’incertitude quant à sa situation d’emploi ou non », soit 11 mois ;
Attendu que M. X reconnaît devoir la somme de 1 524,80 euros à Mme C-D à ce titre ;
Attendu qu’ainsi qu’il a été vu supra, Mme C-D a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 mai 2016 ; que son contrat a donc été rompu à cette date ; qu’elle ne peut par conséquent prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés que pour la période comprise entre le 1er mars 2015 et le 11 mai 2016 ; que M. X ayant toutefois offert de l’indemniser à hauteur de 1 524,80 euros, correspondant à 10 % des salaires entre le 1er mars 2015 le 31 mai 2016, il sera fait droit à la demande de Mme C-D, dans cette limite ;
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Vu l’article L.8221-5 du code du travail ;
Attendu que Mme C-D n’établit pas, ni même n’allègue, que M. X aurait eu l’intention de dissimuler son emploi ; qu’elle ne peut dès lors qu’être déboutée de ce chef de demande
et le jugement infirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation destinée à Pôle emploi :
Vu l’article R. 1234-9 du code du travail ;
Attendu qu’il est constant que M. X n’a remis à Mme C-D l’attestation prévue par le texte susvisé qu’au mois de décembre 2016 ; que ce faisant, il l’a privée pendant plusieurs mois du bénéfice des allocations servies par Pôle emploi, devant lequel elle ne pouvait pas faire valoir utilement ses droits ; qu’en l’absence de tout justificatif de son préjudice, invoqué par Mme C-D, le jugement, qui a condamné M. X à lui payer 500 euros de ce chef, sera infirmé ;
Sur les dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Vu l’article L.1235-5, dans sa rédaction applicable, du code du travail ;
Attendu que les premiers juges, qui ont retenu que lors de la rupture de son contrat de travail, imputable à son employeur, Mme C-D avait une ancienneté d’un an et trois mois, ont fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par elle en condamnant M. X à lui payer 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur le préjudice distinct :
Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme C-D, qui n’invoque aucune pièce au soutien de cette demande, ne peut qu’en être déboutée ;
Sur l’amende civile :
Attendu que Mme C-D n’a pas qualité pour solliciter le prononcé d’une amende civile ;
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
Attendu que Mme C-D ne démontre pas que le recours, par M. X, à une voie de droit à lui ouverte aurait dégénéré en abus du droit d’ester constitutif d’une faute à l’origine d’un préjudice indemnisable ; qu’elle sera par conséquent déboutée de cette demande ;
Sur les autres demandes :
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise de bulletins de salaire, d’une attestation destinée à Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conformes, sous astreinte, en ce qu’il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 005,68 euros bruts et dit que le point de départ des intérêts sur les arriérés de salaires ont couru à compter du 15 avril 2016 ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare recevable l’exception de nullité soulevée par M. X ;
La rejette ;
Infirme les jugements rendus les 23 octobre 2017 et 14 mai 2018 en ce qu’ils ont condamné M. X à payer à Mme C-D 6 034,08 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et 500 euros à titre de réparation du préjudice lié à la remise tardive de l’attestation destinée à Pôle emploi ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme C-D de ses demandes ;
Confirme les jugements pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à Mme C-D la somme de 1 524,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Déboute Mme C-D de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;
Déboute Mme C-D de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Mme C-D de sa demande portant sur le prononcé d’une amende civile ;
Vu l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Condamne M. X à payer à Maître A B-Hoï la somme de 3 000 euros ;
Dit que ce règlement vaudra renonciation par l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain LACOUR, président, et par Mme Y Z, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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