Confirmation 24 mars 2022
Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 24 mars 2022, n° 20/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00045 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 23 janvier 2020, N° 04/TER/20;13/00018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 33 KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Lamourette,
- Me AG,
le 04.04.2022.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me AB,
- Curateur,
le 04.04.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 mars 2022
RG 20/00045 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 04/TER/20, rg n° 13/00018 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée d’Uturoa Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 23 janvier 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 4 août 2020 ;
Appelante :
Mme I G veuve AH AI AJ, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à AU-AU AT Terre Tairere – BP 172 – 98730 AT – BoraBora ;
Représentée par Me AA AB, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme J K, née le […] à AT – AU AU, de nationalité française, demeurant à Faa’a ;
disant venir aux droits de L K, né le […] à Nunue et décédé le […] à AT AU AU, époux de M N ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Mme O Y épouse X, née le […] à […], demeurant à AT derrière le temple 98730 AU AU ;
Non comparant, assigination à domicile le 16 novembre 2020 ;
M. AK AL AM, né le […] à Nunue – AU AU, de nationalité française, demeurant 47 rue de Papeete lot Pinsat – 51530 Nouméa Nouvelle-Calédonie ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de signification le 31 décembre 2020 ;
M. AN AO AP, demeurant à […] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de signification le 13 novembre 2020 ;
M. U AQ C, né le […] à Paris, de nationalité française, avocat, demeurant à […] ;
Représenté par Me AF AG, avocat au barreau de Papeete ;
M. le Curateur aux Biens et […], […], […] pour représenter les ayants-droit de :
- P K et
- Antoinette TERIIFAOTUA épouse MAI ;
Non comparant, assigné à personne habilitée Denise Q R ;
Ordonnance de clôture du 16 juillet 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 octobre 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2013, Madame I G veuve AH AI AJ a saisi le Tribunal de Première Instance de Papeete aux fins de se voir reconnaître propriétaire par prescription acquisitive des parcelles section CS n°46 d’une superficie de 93 ares, […], d’une superficie de 3ares et n°43 d’une superficie de 99 ares et […], de la terre TAIRERE situées à AU AU.
Madame I G veuve AH AI AJ a argué d’une occupation depuis le début des années 1990, alors que la terre était laissée à l’abandon et d’une donation sous seing privé du 30 mai 1997 par Monsieur AN AO AP en faveur de Monsieur AX AH AI AJ.
Madame I G veuve AH AI AJ a indiqué représenté Monsieur AK AL AM muni d’un pouvoir spécial. Cependant, Par conclusions reçues le 23 octobre 2014, AL AK AM a demandé au tribunal de bien vouloir « homologuer le Lot 2 de la terre TAIRERE – Section […]-39-40 sise à AT (AU-AU) suivant plan de partage dressé par le géomètre S B en date du 19 juin 1993 figurant au dossier DAF UTUROA N° 57.B/02 CCOMF du 1er avril 2004 et transmis au Tribunal de Raiatea le 15 avril 2004 attribuant aux ayants droit de AK a AM soit à moi, AK AL AM, né le […] à NUNUE (AU-AU) demeurant à NOUMEA 47 rue de Papeete lot Pinsat (Nouvelle-Calédonie) ».
Madame I G veuve AH AI AJ a fait appeler en la cause O X née Y, AN AO AP et le curateur aux biens et successions vacants aux fins de représenter les héritiers inconnus de L T né le […] et décédé le […].
Madame J K est intervenue volontairement aux droits de L T et s’est opposée à la revendication de propriété de Madame I G veuve AH AI AJ. Elle a demandé au tribunal d’ordonner l’expulsion de Madame I G veuve AH AI AJ, de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 30.000.000 francs pacifiques et d’ordonner la démolition aux frais de Madame I G veuve AH AI AJ de l’ensemble des constructions par elle érigées sur les parcelles la terre TAIRERE cadastrée section CS numéro 43/44/46 sise à FAANUl-AU AU.
Monsieur U C est intervenu volontairement aux droits de Monsieur AR AS C, né le […], à Z, marié le […] avec Madame A a MAI, décédé le […], à Faaa. Il a soutenu que la donation sous seing privé du 30 mai 1997 est sans effet en application de l’article 932 du code civil et qu’il ne peut être fait droit à la revendication par prescription décennale faute de qualité à agir, faute de juste titre et faute de bonne foi et la demande subsidiaire de reconnaissance de propriétaire indivise est tout autant infondée, faute d’être titulaire de droits indivis dans la terre. Il a demandé au tribunal d’ordonner l’expulsion de Madame I G veuve AH AI AJ de la terre TAIRERE et celle de toutes personnes de son chef et la remise des lieux en état le tout, sous astreinte et au besoin avec la force publique. Il a également demandé au tribunal d’ordonner le partage de la terre TAIRERE conformément au procès-verbal de conciliation devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière en date du 5 décembre 2003 suivant plan de partage dressé le 19 juin 1993 par le géomètre B.
Monsieur V W a exposé qu’il revendique avec sa mère le lot de la parcelle CS 36 qu’il occupe en suivant de ses parents.
Monsieur AN AO AP a exposé qu’il n’a pas procédé à une donation au profit de I G, mais délivré une autorisation d’occuper la terre, précisant que celle-ci lui payait un loyer pour cette occupation. Il a ajouté que sa famille souhaite récupérer leur part sur cette terre.
Par jugement n° de minute 04/TER/20 en date du 23 janvier 2020, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, a dit :
- Déclare U C recevable en son intervention volontaire ;
- Déboute I G veuve AH AI AJ de sa demande tendant à voir le tribunal la déclarer propriétaire par prescription trentenaire des parcelles section CS n°46 d’une superficie de 93 ares, […], d’une superficie de 3ares et n°43 d’une superficie de 99 ares et […], de la terre TAIRERE situées à AU AU ;
- Ordonne l’expulsion de I G veuve AH AI AJ de la terre TAIRERE et celle de toutes personnes de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- Déboute J K de sa demande d’astreinte ;
- Déboute J K de sa demande d’indemnité d’occupation ;
- Déboute J K de sa demande de démolition de l’ensemble des constructions érigées sur les parcelles la terre TAIRERE cadastrée section CS numéro 43/44/46 sises à AT AU AU et ce sous une astreinte de 100.000 francs pacifiques par mois passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Déboute J K de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.000.000 FCFP pour action abusive ;
- Déclare U C irrecevable en sa demande tendant à voir le tribunal ordonner le partage de la terre TAIRERE sise à AT, AU-AU et procéder à l’attribution de lots aux ayants droit de Teriifaotua a Tenuaiterai, de AK a AM et de AS AR C et P ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ;
- Condamne I G veuve AH AI AJ aux dépens de l’instance.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2020, Madame I G veuve AH AI AJ, ayant pour avocat Maître AA AB, a interjeté appel de cette décision qui ne lui a pas été signifiée.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 23 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame I G veuve AH AI AJ demande à la Cour de :
- Recevoir l’appel et le déclarer fondé ;
Statuant de nouveau,
A TITRE PRINCIPAL,
Vu l’article 2272 du Code civil,
- Constater que Madame I AH AI AJ est de bonne foi et est en possession d’un juste titre, lui permettant de se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée,
En conséquence,
- Dire et juger que Madame I AH AI AJ a acquis par ce biais la propriété des parcelles cadastrées suivantes : Section […], d’une superficie de 93ca, […], d’une superficie de 3a 00ca ; […] d’une superficie de 99a 01ca ;
AUTRE SUBSIDIAIRE,
- Constater que Madame I AH AI AJ a reçu de Monsieur AN AO AP, par donation en date du 30 mai 1997 des droits de propriété indivis sur la terre TAIRERE, ainsi qu’il suit :
-1/3 indivis de la parcelle cadastrée section CS 43 ;
-1/3 indivis de la parcelle cadastrée section CS 44.
- Dire et juger l'« accord familial » en date du 26 juin 1909 invoqué dans les écritures de M. C, sans force probante,
- Donner acte de ce que cet acte AC AD mentionne :
« Nous tous signataires du présent consentement tous parents de D savoir : sieur K AE a REIATUA, sieur TUAIHO a F, […], E épouse de F, […] tous ici à Z,
Consentons et autorisons formellement nos deux enfants G a K AE et D a C, tous deux issus de notre famille nos véritables descendants à faire inscrire en leurs noms (par mutation immobilière) toutes les parcelles de terres inscrites au nom de notre ancêtre (ou grand-père) D toutes situées à AU-AU,
Et que par ces deux héritiers de nous soient véritablement propriétaires de toutes ces dites parcelles de terre de notre ancêtre TUAIHO et qu’ils ne soient jamais troublés ni inquiétés par aucun des membres de notre famille",
- Dire et juger que cet acte n’est ni translatif de propriété, ni constituant revendication des terres concernées,
- Confirmer le jugement sur le débouté des demandes adverses,
- Condamner les succombants au paiement de la somme de 450 000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 14 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur U AQ C, ayant pour avocat Maître AF AG, forme appel incident et demande à la Cour de :
- Déclarer Madame I G veuve AH AI AJ irrecevable en tous cas mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
- Confirmer les dispositions du jugement attaqué en ce qu’il a :
' déclaré le concluant recevable et fondé en son intervention volontaire, ' débouté Madame I G veuve AH AI AJ de sa demande tendant à la voir déclarée propriétaire par prescription trentenaire des parcelles section CS n°46 d’une superficie de 93ares, […] d’une superficie de 3 ares et n°43 d’une superficie de 99 ares et […], de la terre TAIRERE situées à AU-AU ;
' ordonné l’expulsion de Madame I G veuve AH AI AJ de la terre TAIRERE et celle de toutes personnes de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Statuant sur l’appel incident,
- Infirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu’il a :
' omis de statuer sur la demande du concluant de voir ordonner l’expulsion Madame I G veuve AH AI AJ et celle de toutes personnes de son chef ainsi que la remise en état des lieux, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour passé le délai de 1 mois après la signification du jugement à venir, et si besoin est avec le concours de Ia force publique.
' déclaré le concluant irrecevable en sa demande tendant à voir le tribunal ordonner le partage de la terre TAIRERE sise à AT, AU-AU et procéder à l’attribution de lots aux ayants droit de Teriifaotua a Tenuaiterai, de AK a AM et de AS AR C et P.
Statuant à nouveau,
- Ordonner l’expulsion de Madame I G veuve AH AI AJ de la terre TAIRERE et celle de toutes personnes de son chef, ainsi que la remise en état des lieux, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et si besoin est avec le concours de la force publique ;
Vu l’accord de conciliation constaté selon procès-verbal de conciliation en date du 1er avril 2004 de la commission obligatoire en matière foncière ;
- Ordonner le partage de la terre TAIRERE sise à AT, AU-AU et attribuer :
' Le Lot 1 selon plan de partage dressé le 19 juin 1993 par le géomètre B d’une superficie de 10 539 m2 (8849 m2+1690 m2) et cadastré CS 36 et CS 37 d’une superficie de […]) aux ayants droit de Teriifaotua a Tenuaiterai,
' Le Lot 2 selon plan de partage dressé le 19 juin 1993 par le géomètre B d’une superficie de 10 538 m2 (8938 m2+1600 m2) et cadastré […], […], […], […] et […] d’une superficie de […]) aux ayants droit de AK a AM,
' Le Lot 3 selon plan de partage dressé le 19 juin 1993 par le géomètre B d’une superficie de 10 539 m2 (9003 m2+1536 m2) et cadastré CS 43 et CS44 d’une superficie de 1ha 02 a 3ca (99alca+3a) aux héritiers de AS AR C et aux héritiers de P K pour moitié chacun ;
- Dire que l’arrêt rendu sera transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete à la requête de la partie la plus diligente ;
- Condamner Madame I AH AI AJ à payer Monsieur U AQ C la somme de 500.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame I AH AI AJ aux entier frais et dépens d’appel.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 22 octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame J K, ayant pour avocat Maître Mathieu LAMOURETTE, demande à la Cour de :
- Débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions comme étant mal fondés en fait et en droit.
- Recevoir la concluante en ses demandes reconventionnelles.
- Ordonner l’expulsion de madame I G veuve AH AI AJ ainsi que celle de tous occupants de son chef des parcelles détachées de la terre TAIRERE cadastrée section CS numéro 43/44/46 sise à AT AU AU sous une astreinte de 500.000 F Cfp par mois pour compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
- Dire et juger que madame K J pourra s’adjoindre le cas échéant le concours de la force publique aux fins de ladite expulsion ;
- Condamner madame I G veuve AH AI AJ au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 30.000.000 F Cfp correspondant à une indemnité mensuelle d’occupation de 500.000 F Cfp. sur les 5 années précédant la date du jugement à intervenir ;
- Ordonner également la démolition aux frais de madame I G veuve AH AI AJ de l’ensemble des constructions par elle érigées sur les parcelles la terre TAIRERE cadastrée section CS numéro 43/44/46 sise à AT AU AU et ce sous une astreinte de 100 000 Fr. par mois passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
- Condamner encore la demanderesse au paiement à madame K J d’une somme de 1.000.000 F CFP à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par son action abusive ;
- Condamner également l’appelante au paiement d’une somme de 450.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- La condamner enfin aux entiers dépens dont distraction d’usage profit de Maître Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete sur ses offres de droit.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 16 juillet 2021 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 28 octobre 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2022, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235, 2265, 2268 et 2269 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé ; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort. La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.
Il appartient à celui qui revendique la propriété par prescription acquisitive de rapporter la preuve de la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, pour pouvoir prescrire.
En l’espèce, le premier Juge a retenu, par des motifs pertinents, sérieux en faits et en droit, que la Cour adopte, que Madame I G veuve AH AI AJ ne disposait pas d’un juste titre, l’acte sous seing privé du 30 mai 1997 signé par Monsieur AN AO AP ne pouvant pas être considéré comme un acte susceptible de transférer des droits de propriété. En effet, aucun formalisme n’a été respectée et surtout, Monsieur AN AO AP a indiqué au premier Juge qu’il n’avait pas, aux termes de cet acte, l’intention de donner ses droits à Monsieur AX AH AI AJ.
De plus, s’il est incontestable, et non contesté, que Madame I G et son époux AX AH AI AJ ont pris possession de la terre TAIRERE au début des années 1990, plus précisément en 1993 suivant plusieurs attestations ; qu’ils y ont effectué plusieurs constructions dont une au moins a été autorisée suivant permis de construire en date du 27 décembre 1994 ; que le remblai qu’ils ont établi aux droits de la terre a été autorisé à titre de régularisation par arrêté n°1528 en date du 13 octobre 2003, pour pouvoir prescrire cette possession doit être dépourvue d’équivoque et paisible.
Pour juger des conditions de la possession mise en 'uvre par Madame I G veuve AH AI AJ, la Cour ne peut pas distinguer sur la terre TAIRERE un lot 1 d’un lot 2 ou d’un lot 3 alors qu’à ce jour, si un projet de plan de partage a été établi en 1994 par Monsieur H, le partage n’a pas été ordonné judiciairement et la terre est toujours indivise en sa totalité. Si la matrice cadastrale reprend les lots, il est constant que toutes les parcelles sont dites propriétés de la même indivision et le sont à ce jour, aucun partage amiable ou judiciaire n’ayant été transcrit.
Le 5 juin 1996, Monsieur AV G K a saisi le Juge des référés pour demander l’expulsion des époux AH AI AJ, les disant sans droit ni titre. Il avait fait établir un PV de constat d’huissier le 9 septembre 1994, produit devant la Cour, en indiquant que des travaux étaient entrepris sur la terre sans autorisation par AX AH AI AJ. Le fait que sa demande ait été rejetée par le Juge des référés par ordonnance en date du 22 juillet 1998 car le demandeur ne s’est pas manifesté pendant le cours des travaux achevés en 1995, est sans conséquence sur la réalité du trouble apporté à la possession des époux AH AI AJ, d’autant plus que le juge indique alors que les époux AH AI AJ ont été autorisés à construire par plusieurs membres de la souche AS. Il s’en déduit que leur possession n’est alors pas à titre de propriétaire.
Madame I G veuve AH AI AJ soutient que sa demande en revendication de propriété par prescription acquisitive est approuvée par plusieurs indivisaires, dont AL AK AM qui lui a remis pouvoir pour la procédure devant le tribunal foncier, ce qui démontre à son sens que les qualités de sa possession pour prescrire sont réunies. Cependant, la Cour constate que par conclusions du 23 octobre 2014, AL AK AM a conclu en son nom propre et seulement pour demander l’attribution des lots en suite du PV de conciliation de la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière, ce dont il se déduit qu’il ne fait alors plus cause commune avec Madame I G veuve AH AI AJ.
De plus, il est produit devant la Cour le procès-verbal de conciliation de la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière en date du 5 décembre 2003 qui acte l’accord des parties quant à un partage en 3 lots et l’attribution des lots résultants du plan de partage dressé le 19 juin 1993 par le géomètre B. Ainsi, il est établi que les propriétaires indivis de la terre TAIRERE ont accompli des actes en qualité de propriétaires entre 1993 et 2003, ce qui rend d’autant plus équivoque la possession des époux AH AI AJ déjà contestée par un indivisaire en 1996.
Par ailleurs, le fait que aucun propriétaire indivis par titre n’occupait la terre TAIRERE et que celle-ci ait été à l’état de brousse lors de la prise de possession par les époux AH AI AJ est sans conséquence, le droit de propriété ne se perdant pas par le non usage.
La Cour constate également que Madame I G veuve AH AI AJ, qui soutient s’être installée sur la terre en qualité de propriétaire aux droits de AN AO AP aux termes de l’acte sous seing privé du 30 mai 1997, qu’elle dit acte de donation, a par ailleurs démontré s’être installée sur la terre depuis l’année 1993, soit cinq ans avant ce qu’elle dit être son juste titre. En ces circonstances, la Cour ne retient pas que Madame I G veuve AH AI AJ a pris possession de la terre TAIRERE en s’en pensant légitiment propriétaire.
Ainsi, la possession continue des époux AH AI AJ est entachée d’équivoque et n’est pas paisible. L’action d’un seul des indivisaires ayant troublé la prise de possession des époux AH AI AJ suffit à caractériser l’équivoque de sa possession.
La cour, comme le premier juge, dit que Madame I G veuve AH AI AJ ne démontre pas que la possession continue et non interrompue, qu’elle a de la terre TAIRERE, est non équivoque et à titre de propriétaire. Elle ne peut qu’être déboutée de sa revendication de propriété par prescription acquisitive des parcelles cadastrées section […], […] et n°46 de la terre TAIRERE sise à AU-AU.
Par ailleurs, outre qu’il n’est pas démontré devant la Cour que AN AO AP soit propriétaire de droits sur la terre TAIRERE, celui-ci a conclu devant le premier juge en indiquant n’avoir eu aucune intention libérale à l’égard de AX AH AI AJ. L’acte sous seing privé du 30 mai 1997 est de plus très ambigu en ses termes et ne respecte aucun formalisme. Il s’en déduit que cet acte n’a pas transféré de droits immobiliers à Monsieur AX AH AI AJ.
En conséquence, la Cour dit Madame I G veuve AH AI AJ sans droit ni titre sur la terre TAIRERE sise à AU-AU. C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné son expulsion, et celle de toutes personnes de son chef, des parcelles cadastrées section […], […] et n°46 de la terre TAIRERE sise à AU-AU, au besoin avec le concours de la force publique.
Le recours à la force publique dont pourront bénéficier les propriétaires de la terre TAIRERE permet de ne pas faire droit à la demande d’astreinte, les propriétaires par titre des parcelles cadastrées section […], […] et n°46 de la terre TAIRERE sise à AU-AU pourront y recourir deux mois après la signification du présent arrêt.
Devant la Cour, comme devant le Tribunal, il n’est produit aucune pièce qui permettent de démontrer que les constructions des époux AH AI AJ sur la terre TAIRERE entraînent une moins-value quant à la valeur de la terre. De même, aucun élément ne permet à la Cour de fixer le montant d’une indemnité d’occupation. Il n’est notamment pas fait état de l’évaluation de la valeur locative de la terre.
Outre qu’il n’est pas d’une bonne administration de la justice de recevoir une demande reconventionnelle en partage dans le cadre d’une défense à une action en revendication de propriété par prescription acquisitive, l’action en partage n’est recevable que si au moins un membre de chacune des souches venant au partage est appelé à la procédure. En l’espèce, comme l’a justement retenu le premier Juge, il n’est pas démontré par chaque souche soit représentée. Il appartiendra à Monsieur U C de saisir le Tribunal foncier aux fins d’homologation de la conciliation intervenue devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière et ce en appelant en la cause chacune des souches venant au partage.
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° de minute 04/TER/20 en date du 23 janvier 2020, en toutes ses dispositions.
L’action en justice et la saisine de la Cour d’appel par Madame I G veuve AH AI AJ ne peuvent pas être qualifiées d’abusives, les premières conclusions devant le Tribunal, rédigée par Madame I G veuve AH AI AJ montrant combien elle a pu se méprendre sur les conditions nécessaires pour pouvoir prescrire la propriété d’une terre.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur U C et de Madame J K les frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 300.000 francs pacifiques la somme que Madame I G veuve AH AI AJ doit être condamnée à payer à chacun d’eux ce titre.
Madame I G veuve AH AI AJ qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° de minute 04/TER/20 en date du 23 janvier 2020, en toutes ces dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que les propriétaires par titre des parcelles cadastrées section […], […] et n°46 de la terre TAIRERE sise à AU-AU, dont Monsieur U C et Madame J K, pourront demander le bénéfice de l’intervention de la force publique deux mois après la signification du présent arrêt à Madame I G veuve AH AI AJ ;
CONDAMNE Madame I G veuve AH AI AJ à payer à Madame J K la somme de 300.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;
CONDAMNE Madame I G veuve AH AI AJ à payer à Monsieur U C la somme de 300.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame I G veuve AH AI AJ aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 24 mars 2022.
Le Greffier, Le Président,
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