Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 juin 2026, n° 25/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 6 février 2025, N° 2025;F24/00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00635 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JP4T
gm/eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
06 février 2025
RG :F 24/00209
[S]
Association [1]
C/
[N]
Grosse délivrée le 02 juin 2026 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 06 Février 2025, N°F 24/00209
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026 prorogé au 02 juin 2026
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Maître [I] [S] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
Association [3] AGS CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉ :
Monsieur [A] [N]
né le 09 Décembre 1967 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Héléna GAY-YANNAKIS, avocate au barreau d’AVIGNON
Association [4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [A] [N] a été engagé par la SARL [5] à compter du 1er novembre 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur de travaux, qualification D, statut cadre.
La rémunération mensuelle nette de M. [A] [R] était fixée à hauteur de 4 500 euros, pour une durée de travail égale à 169 heures mensuelles.
Suivant jugement du 18 mai 2018, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement à l’encontre de la SARL [5], et nommé Maître [I] [S] ès qualités de mandataire judiciaire puis ès qualités de liquidateur suivant jugement du 8 juin 2018 suite à la conversion du redressement en liquidation.
Maître [I] [S] contestant le statut de salarié de M. [A] [N] a suspendu le paiement de certaines sommes dues au salarié, et déposé plainte par courrier du 25 mai 2018 auprès du procureur de la République au tribunal de Tarascon pour tentative d’escroquerie de l’ [6].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2018, M. [A] [N] ainsi que les autres salariés, a été licencié pour motif économique.
Contestant la légalité de son licenciement, M. [A] [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon en date du 16 octobre 2018 aux fins d’obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 5 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel de Tarascon qui, par jugement du 14 décembre 2021, l’a relaxé des fins de la poursuite.
Par jugement contradictoire du 6 février 2025, le conseil de prud’hommes d’Avignon a statué en ces termes :
'' Fixe la créance de M. [A] [N] au passif de la SARL [5] aux sommes suivantes : 11 014 euros à titre d’indemnité de préavis et 1 101 euros à titre de congés payés sur préavis ;
' Dit qu’il n’y a lieu à exécution provisoire sauf celle prévue dans les conditions de l’article R.1454-28 du Code du travail ;
' Déclare le jugement opposable à l’UNEDIC, délégation AGS de [Localité 7], dans les limites définies aux articles L3253-6 et L3253-8 du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code.
— Dit que l’AGS [7] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-17, L3253-19, L3253-20, L3253-21 et L3253-15 du Code du travail.
' Dit que l’obligation de l’AGS [7] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
— Mets hors de cause l’UNEDIC Délégation AGS de [Localité 7] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d’une action en responsabilité
' Arrête le cours des intérêts au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.
' Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Dit que les dépens éventuels seront inclus en frais privilégiés à la liquidation judiciaire.'
Par acte électronique du 28 février 2025, Maître [I] [S] et l’AGS ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 28 octobre 2025, Maître [I] [S] et l'[6] [Localité 7] demandent à la cour de :
'Voir réformer le jugement en ce qu’il a :
' Fixé la créance de M. [A] [N] au passif de la société [5] aux sommes suivantes : 11 014 euros à titre d’indemnité de préavis et 1 101 euros à titre de congés payés sur préavis ;
' Dit que les dépenses éventuelles seront incluses en frais privilégiés à la liquidation judiciaire.
Par conséquent, statuant à nouveau :
* Débouter M. [A] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Débouter M. [A] [N] de l’ensemble de ses demandes incidentes,
En tout état de cause,
' Dire et juger que l’AGS [7] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, 20 et 21 et L 3253-17 du Code du travail ;
' Dire et juger que l’obligation de l’AGS [7] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
' Déclarer la décision opposable à l'[8] [7] de [Localité 7], en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-6 ET L 3253-8 du Code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail ;
— Dire et juger que l’AGS [7] n’est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;'
Ils soutiennent principalement que :
' M. [N] n’a pas la qualité de salarié alors que :
' il n’existe aucun lien de subordination effectif,
' la gestion simultanée par M.[N] de ses autres sociétés est incompatible avec une durée de travail de 169 heures mensuelles,
' Son statut de cadre, sa rémunération élevée (4 500 euros nets) et l’octroi d’une prime exceptionnelle dès son embauche démontrent une totale autonomie incompatible avec le salariat.
' M. [N] a été condamné pour « faux » pour avoir dissimulé des acomptes déjà perçus lors de sa demande d’intervention de l’AGS ,
— la procédure est régulière et le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) a bien été proposé lors de l’entretien préalable ce dont il est justifié par un récépissé,
' le salarié est de mauvaise foi et n’a subi aucun préjudice.
' M. [N] ne remplit pas la condition d’ancienneté légale de 8 mois, ne totalisant que 7 mois et 21 jours de présence à la date de rupture pour percevoir une indemnité de licenciement,
' les éléments produits par le salarié quant à des prétendues heures supplémentaires sont imprécis et insuffisants pour justifier ses horaires, il n’a jamais réclamé ces sommes avant la liquidation et a déjà été débouté d’une demande similaire contre un précédent employeur.
En l’état de ses dernières écritures en date du 17 février 2026, M. [A] [N] demande à la cour de :
° Débouter l'[9] (délégation [8], [7] de [Localité 2]), l'[9] (délégation [8], [7] de [Localité 7]) et Maître [I] [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
° Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Avignon du 6 février 2025 en ce qu’il a débouté M. [A] [N] de ses demandes au titre de :
' l’indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
' l’indemnité de licenciement,
' le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau,
° Fixer la créance de M. [A] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] aux sommes suivantes, en réparation de ses préjudices
— 5 507 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
' 1 147 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 11 014 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 101 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ' 18 377,29 € au titre de règlement du solde de ses salaires de novembre 2017 à juin 2018, dont le solde de ses heures supplémentaires ;
' 1 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
' 1 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
° Condamner Maître [I] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] à remettre à M. [A] [N] les documents suivants sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :
' l’attestation [10],
' le certificat de travail du concluant ;
° Dire ces sommes opposables au [7].
M. [A] [N] fait valoir que :
' il existait un contrat de travail apparent soutenu par des bulletins de paie, une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) et son affiliation aux caisses professionnelles,
' il produit des courriels et des rapports d’activité prouvant qu’il recevait des ordres et directives précis de son employeur.
' il a été relaxé par le tribunal correctionnel des chefs d’escroquerie et ce tribunal ayant reconnu sa qualité de salarié et l’existence d’heures supplémentaires, on ne voit pas comment celà pourrait aujourd’hui être utilement contesté ,
' la procédure de licenciement est irrégulière alors que la lettre de licenciement a été envoyée seulement 3 jours après l’entretien préalable, et que la loi impose un délai de 15 jours pour un cadre,
— il n’ a jamais reçu ses documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi), ce qui l’a empêché de percevoir ses allocations chômage,
— il peut prétendre à une indemnité de licenciement alors que son ancienneté dépasse les 8 mois si l’on prend en compte le préavis de deux mois ainsi que le délai légal d’envoi de la lettre de licenciement qui aurait dû être respecté,
' il maintient sa demande de 18 377,29 euros et l’employeur en avait reconnu le bien fondé, raison pour laquelle il avait versé des acomptes, ainsi que celà résulte de la procédure pénale,
— la condamnation du gérant pour escroquerie à l’ AGS concernait la dissimulation de ces acomptes et non la réalité du travail fourni.
Par ordonnance en date du 11 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 février 2026 à 16 h 00 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026 à 14 h 00.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Sur la qualité de salarié de M. [N] :
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les et l’intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant.
Il résulte de cette définition que l’autorité de l’employeur se traduit par le pouvoir de donner des ordres et des directives, le pouvoir de contrôler l’exécution de ces ordres et directives ,le pouvoir de sanctionner les éventuels manquements du subordonné.
Ce sont les circonstances de faits qui déterminent l’existence d’un rapport de subordination, et les juges apprécient souverainement le faisceau d’indices susceptible pris dans leur ensemble de l’établir. Les critères de la subordination sont susceptibles de nuances selon l’activité professionnelle exercée ; la subordination juridique est donc une notion relative. En pratique, certaines fonctions s’accommodent d’un certain degré d’initiative et d’autonomie. Inversement, certaines sujétions ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’un travail indépendant. Ainsi, en matière de contrat d’entreprise, l’obligation du sous-traitant de rendre des comptes à l’entrepreneur principal ne suffit pas à induire l’existence d’une relation de travail salariée, lorsque cette obligation n’excède pas le devoir de tout mandataire d’informer son mandant de son activité et de ses résultats (Cass. soc., 26 nov. 1981, no 80-15.440, Bull. civ. V, no 921).
Des éléments de fait divers peuvent être utilisés pour caractériser l’autorité de l’employeur, l’ obligation de se conformer à des consignes de travail détaillées, la détermination par le donneur d’ordres des tâches à effectuer, des horaires, du lieu de travail, l’ obligation de rendre des comptes régulièrement, la possibilité pour le donneur d’ordres de demander des comptes, d’effectuer des contrôles, de prendre des sanctions'
Le critère du risque économique peut également être pris en compte comme la faculté de refuser le travail fourni ([Etablissement 1]. soc., 22 févr. 1971, no 69-13.819), le fait de s’assurer le concours d’un personnel salarié (Cass. soc., 12 oct. 1989, no 86-19.268) ou le fait de disposer d’une expérience et de connaissances techniques nécessaires pour faire fonctionner une société et supérieures à celles du gérant de cette société (Cass. soc., 24 janv. 2001, no 98-43.566).
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d’en apporter la preuve .
En l’espèce, l’existence d’un contrat apparent est avérée alors que M. [N] a été embauché suivant contrat à durée indéterminé en date du 1er octobre 2017 à effet du 1er novembre 2017 dans les termes suivants: 'M. [N] exercera au sein de la société les fonctions de conducteur de travaux. Ces fonctions seront exercées sur le chantier des clients de la société [5]. Dans le cadre de ses fonctions, M. [N] est tenu de se conformer aux directives et instructions générales et particulières émanant de la direction ou de son responsable hiérarchique et de respecter les prescriptions du règlement intérieur éventuellement en vigueur dans l’établissement.' 'M. [N] bénéficiera d’une rémunération nette mensuelle de 4500 euros pour une durée de 169 heures mensuelles M. [N] pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires ainsi que des heures de nuit majorées selon les taux légaux en vigueur.' M. [N] s’est vu délivrer des bulletins de paye conformes au contrat, a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. (Pièce 6) et a été régulièrement affilié à la caisse des congés payés de la région méditerranéenne. Outre ses éléments de nature à établir l’apparence du contrat, M. [N] produit pour justifier d’un lien de subordination en pièce 5 des 'récapitulatifs des rapports hebdomadaires d’activités'. Il s’agit toutefois d’un document établi a posteriori par M. [N], pour les mois de novembre à avril, dont rien n’indique qu’il aurait été transmis à l’employeur, et il ne permet pas de savoir si des rapports ou comptes rendus hebdomadaires étaient effectués. Il produit par ailleurs en pièces 11 et 13 des documents intitulés 'Ordre et directives de M. [M]' Il s’agit de notes manuscrites signées '[L]' sur lesquelles figurent des messages du type '[A] urgent !!! relevé agent des eaux à [Localité 8] urgent’ et '[A] suite au devis il faut les plans'. Urgent.', '[A] tu n’as pas pris les photos des TS [Localité 2]. Merci de le faire rapidement’ (…) À chaque fois, il est répondu par une mention manuscrite sur la note du type 'fait le .., envoyé le. Etc…… . Il produit par ailleurs les demandes de désactivation d’alarme adressées systématiquement par M. [M] sur les différents chantiers avant l’intervention sur le chantier, ce qui tend à confirmer qu’il organisait le travail.
Pour établir le caractère fictif du contrat, le mandataire et l’ AGS soutiennent que M. [N] a été président de la SAS [11] liquidée le 11 avril 2018 et de la SAS [12] également placée en liquidation pendant la relation de travail et ajoutent qu’il était associé de la SNC [13] et de la SCI [14] de sorte que ces activités étaient inconciliables avec une activité salariée de 169 heures et qu’il n’était pas placé sous la subordination de quiconque. Il résulte des pièces produites que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [11] est intervenu le 6 avril 2016 soit bien avant l’embauche et que s’agissant de la société [12], M. [N] n’en était plus le président depuis 2014 même s’il était resté salarié après cette date jusqu’à une période inconnue. S’agissant de la SNC [13], l’extrait Kbis qui le mentionne comme associé indique également une date de cessation d’activité au 1er mars 2019 ainsi qu’une mention de la condamnation du dirigeant. S’agissant de la SCI l'[15] elle est encore en activité , M. [N] est désigné comme le gérant. La gérance d’une SCI n’implique pas nécessairement, selon le nombre de biens détenus, une activité incompatible avec un temps plein salarié. Par ailleurs, si le mandataire et l’AGS soulignent que M. [N] est familier des procédures collectives et des mécanismes d’intervention de l’AGS qu’il chercherait à exploiter, cet élément peut également accréditer des difficultés manifestes de gestion qui peuvent le conduire à privilégier une activité salariée alors que les sociétés qu’il a eu à gérer l’ont manifestement été de façon déficiente. Il ne s’en déduit donc pas qu’il possédait une compétence supérieure à celle du dirigeant de la société qui l’employait. Enfin, si le mandataire et l’AGS indiquent dans leurs écritures que M. [N] a été condamné pour faux pour avoir sollicité l’intervention de l’AGS pour le règlement d’heures supplémentaires à hauteur de 30 377,29 euros alors qu’il avait déjà perçu sur cette somme trois acomptes d’un montant total de 12 000 euros, ces éléments, non seulement ne sont pas pertinents pour apprécier l’existence d’un lien de subordination et de surcroît sont contredits par le jugement du tribunal correctionnel de Tarascon qui a relaxé M. [N] en constatant l’absence de man’uvre frauduleuse fondée sur l’émission de fausses factures (avant l’embauche) et en soulignant que M. [N] avait indiqué ne pas avoir été informé d’une demande de son employeur auprès des AGS. Enfin si le mandataire et l’AGS estiment que M. [N] jouissait d’une autonomie incompatible avec un statut salarié, il est admis qu’il disposait du statut cadre et avait été recruté comme tel, ce qui suppose un degré d’autonomie certain, ce qui n’exclut pas pour autant qu’il soit tenu à des directives, doive rendre des comptes et se rendre sur les chantiers désignés par M. [M]. Rien n’indique qu’il ait eu la faculté de refuser certains chantiers, d’en choisir d’autres ou de s’assurer le concours d’une personne salariée. À l’inverse, son contrat prévoyait une clause de non-sollicitation des salariés de l’employeur.
Ces éléments pris dans leur ensemble sont de nature à établir un contrat de travail apparent et un lien de subordination réel alors qu’aucun indice ne permet de supposer qu’il serait mandataire, sous-traitant ou indépendant.
M. [N] sera donc considéré comme salarié et les demandes indemnitaires liées à la rupture examinées sur cette base.
Sur les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail :
sur la demande indemnitaire à raison du non-respect de la procédure :
L’article L1235-2 prévoit en son alinéa 5 que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure de licenciement, mais que le licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L’article L1233-15 du code du travail dispose que : 'lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception./Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l’entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué./Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d’un membre du personnel d’encadrement mentionné au 2° de l’article L. 1441-13 qui indique 'les cadres ne détenant pas la délégation particulière d’autorité .'
L’article 1233-59 du code du travail prévoit que : 'les délais prévus à l’article 1233-15 pour l’envoi des lettres de licenciement prononcé pour motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou liquidation judiciaire'.
Il s’ensuit que M. [N] n’est pas fondé à se prévaloir du non respect du délai de quinze jours qui n’était pas applicable s’agissant d’un licenciement prononcé dans le cadre de la procédure collective.
L’irrégularité invoquée n’étant pas avérée, M. [N] ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Pour le surplus, M. [N] a précisé s’être vu remettre un contrat de sécurisation professionelle et ne pas comprendre pourquoi le mandataire se défendait sur ce point inutile alors qu’il ne concluait pas sur la question du délai d’envoi invoquée. Ce point n’est donc pas en litige.
S’agissant du retard pris dans la transmission à Pôle emploi des documents de fins de contrat, postérieurement au licenciement, il ne s’agit pas d’un non respect ou d’une irrégularité de procédure de sorte qu’il ne peuvent entrer dans ce chef de demande et la cour n’a été saisi d’aucune autre demande spécifique.
M. [N] sera donc débouté de sa demande tendant à être indemnisé à hauteur d’un mois de salaire pour non respect de la procédure de licenciement.
Sur l’indemnité de licenciement:
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que : 'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'
Il est de principe que si pour déterminer le montant de l’indemnité, l’ancienneté du salarié s’apprécie à la date d’expiration normale du préavis qu’il soit exécuté ou non, le droit au bénéfice de cette indemnité nait sauf clause contraire, à la date de notification du licenciement.
En l’espèce, M. [N] a été embauché à effet du 1er novembre 2017 et s’est vu notifier son licenciement le 21 juin 2018. A cette date, il avait une ancienneté inférieure à 8 mois de sorte qu’il n’était pas éligible à l’indemnité de licenciement.
Il ne peut donc qu’être débouté de sa demande.
Sur l’indemnité de préavis et les congés y afférents :
L’article L1234-1 du code du travail dispose que : 'Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : /1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;/2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;/3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2 et 3 ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.'
En l’espèce la convention collective nationale des cadres du bâtiment prévoit en son article 7-1 une durée de deux mois pour un cadre dont l’ancienneté est inférieure à deux années.
Le jugement sera donc confirmé en tant qu’il a accordé à M. [N] la somme de 11 014 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 101 euros au titre des congés y afférents dès lors que l’employeur ne pouvait plus cotiser à la caisse de congés du bâtiment.
Cette créance sera donc fixée au passif.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. Soc., 2 avril 2025, pourvoi n 24-11.686).
En l’espèce, M. [N] n’a produit à la cour aucun décompte des sommes qu’il réclame et se réfère uniquement au jugement du tribunal correctionnel qui a mentionné que M. [N] avait établi un tableau que l’employeur a priori ne contestait pas. La circonstance que le dirigeant de la société ait été condamné par le tribunal correctionel pour avoir omis volontairement de déclarer aux AGS les versements déjà effectués au titre des heures supplémentaires ne dispense toutefois par M. [N], alors que le mandataire exerce les droits de la société liquidée et conteste les quantums sollicités de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.
Le tribunal correctionnel s’est prononcé sur l’existence d’un faux ou d’une escroquerie et n’avait pas vocation à statuer dans son jugement sur le volume d’heures dès lors que la question qui se posait à lui était de savoir si M. [N] ou son employeur avait sciemment omis de déduire les acomptes de la déclaration. Le fait que l’employeur n’ait pas contesté les heures ne prive pas le mandataire de le faire dans le cadre de la déclaration de créances de sorte qu’il appartient bien à M. [N], dans le cadre de l’instance statuant sur les heures supplémentaires, de produire à la cour les éléments requis sans pouvoir se contenter de faire référence à des éléments produits dans le cadre d’une procédure pénale.
En l’abstenant de la production du décompte ou récapitulatif, M. [N] ne donne pas au juge d’éléments permettant de retenir les heures supplémentaires au-delà de celles rémunérées par les acomptes à hauteur de 18 000 euros.
M. [N] sera donc débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [F], en qualité de mandataire liquidateur, succombe principalement à l’instance. Il sera donc tenu aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
' confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon du 6 février 2025,
Y ajoutant :
— Juge qu’il existe un contrat de travail entre M. [N] et la société [5] à effet du 1er novembre 2017,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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