Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 mai 2026, n° 24/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2018, N° 15/03014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°26/
PF
R.G : N° RG 24/00161 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAQ4
[G]
[G]
C/
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES – DE LA REUNION – SERVICES DES DOMAINES
Etablissement TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ETAT
RG 1èRE INSTANCE : 15/03014
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 21 MARS 2018 RG n°: 15/03014 suivant déclaration d’appel en date du 05 FEVRIER 2024
APPELANTS :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Norman SULLIMAN de la SELARL NORMAN SULLIMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Norman SULLIMAN de la SELARL NORMAN SULLIMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Dorothée DUFFAUD, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
L’Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES – DE LA REUNION – SERVICES DES DOMAINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Audrey BOUVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Olivier GUERIN-GARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
L’Etablissement TRIBUNAL ADMINISTRATIF
[Adresse 3]
[Localité 2] (REUNION)
L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-sophie ADAM DE VILLIERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 13 OCTOBRE 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre civile 15 jours avant la date de l’audience conformément à l’article 912 alinéa 2 du CPC.
La procédure a été appelée à l’audience du 13 février 2026 devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 29 MAI 2026.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Mai 2026.
Greffière lors des débats : CAMINADE Agnes, Greffière
Greffière lors de la mise à disposition: Mme Wardali KASSIM, Greffière.
LA COUR
Messieurs [O] et [K] [G] sont héritiers de [W] [G], décédé le [Date décès 1] 2008, lequel avait acquis deux parcelles situées au [Adresse 4] à [Localité 3], commune de [Localité 4], anciennement cadastrées section CY n°[Cadastre 1]. L’Etat s’est opposé à la vente du bien motif pris que le terrain appartenait à son domaine public maritime. Un recours gracieux contre ce refus a été rejeté par courrier du 30 décembre 2014.
Par acte d’huissier du 23 juillet 2015, les consorts [G] ont assigné l’État, représenté par la Direction régionale des finances publiques de La Réunion, ainsi que l’Agent judiciaire de l’État, devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis, afin de se voir reconnaitre, à titre principal, la qualité de propriétaire, tant par titre que par prescription acquisitive de l’ancienne parcelle CY [Cadastre 1], d’ordonner publication du jugement et condamnation de procéder à la réinscription de la parcelle au cadastre.
Les débats s’y sont noués autour des positions suivantes :
— les consorts [G] ont soutenu que le terrain revendiqué se situe dans la zone dite des cinquante pas géométriques, laquelle zone relevait du domaine public maritime avant le 30 juin 1955, n’étant aliénable qu’à titre exceptionnel sous conditions (décret du 13 janvier 1922), puis a été intégrée au domaine privé par le décret du 30 juin 1955, avant d’être réintégrée au domaine public maritime au 5 janvier 1986 (loi Littoral ; art. L. 5111-1 et s. du code général de la propriété des personnes publiques) sous réserve des droits des tiers existant à cette date,
— les consorts [G] ont exposé qu’à cette date d’entrée en vigueur de la loi Littoral, leur auteur disposait de droits sur le bien, à titre principal, à raison d’une transmission établie du terrain depuis 1934, date à laquelle la parcelle mère de leur terrain a été vendue par adjudication de l’Etat et, à titre subsidiaire, à raison de la prescription acquisitive ;
— ils ont ajouté qu’en tout état de cause, le terrain était dans la zone des lais et relais, également prescriptible avant l’entrée en vigueur de la loi Littoral suivant une jurisprudence « Kichenin »;
— l’Etat a opposé aux consorts [G] que le terrain ne se situait pas dans la zone des cinquantes pas géométriques, délimitée par des bornes et la laisse des hautes eaux, mais en deçà, de sorte qu’il se trouvait sur le domaine public imprescriptible ;
Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a :
— Débouté Messieurs [O] et [K] [G] de l’ensemble de leurs prétentions,
— Prononcé la mise hors cause de l’agent judiciaire du Trésor ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Messieurs [O] et [K] [G] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré, à l’examen des titres de propriété, des bornes géographiques des parcelles acquises et de leur surface que les parcelles acquises par [W] [G] en 1966 et 1967 étaient des terrains sur lesquels les vendeurs n’avaient pas acquis de droits issus de la vente par adjudication de la zone des cinquante pas géométriques en 1934 mais à raison d’une prise de possession de la zone située sous les cinquante pas géométriques. Il en a déduit, eu égard au caractère inaliénable du domaine public, que le titre des consorts [G] était sans effet. Il a en outre jugé que ceux-ci ne justifiaient pas de signes de possesion trentenaire sur ledit terrain avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 1986.
Par déclaration d’appel du 22 juin 2018, les consorts [G] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 30 octobre 2020, la cour d’appel de Saint-Denis a sursis à statuer et ordonné la transmission de la procédure au tribunal administratif de La Réunion afin qu’il soit répondu à deux questions préjudicielles relatives à :
. la délimitation du domaine public maritime sur le rivage de la commune de [Localité 4] au 27 août 1934 ;
. l’implantation des parcelles litigieuses à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986.
L’instance a été réinscrite au rôle de la cour après notification du jugement du tribunal administratif du 15 juin 2023, lequel a :
. déclaré qu’à la date du 27 août 1934, le domaine public maritime sur le territoire de la commune de [Localité 4] était délimité en partie haute par la limite supérieure de la ligne dite des cinquante pas géométriques, telle que fixée par le plan approuvé par l’arrêté gubernatorial du 11 mars 1878;
. déclaré que les parcelles situées [Adresse 4] à [Localité 3], au lien dit [Adresse 5], situées dans la zone dite des cinquante pas géométriques, faisaient partie antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1986, du domaine privé de l’Etat, sous réserve des droits des tiers.
Messieurs [O] et [K] [G] sollicitent de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion de :
— Les dire recevables en leur appel et bien fondés,
— D’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis (Réunion) du 21 mars 2018 en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes.
Et statuant de nouveau,
À titre principal de :
— Constater qu’en application du jugement du tribunal administratif de la Réunion du 15 juin 2023, la parcelle précédemment cadastrée CY [Cadastre 1] et sise en l’état actuel au [Adresse 4] (commune de [Localité 4]) est située dans la zone dite des cinquante pas géométriques et faisait partie antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1986 du domaine privé de l’Etat ;
— Constater que le bien immobilier précédemment cadastré CY [Cadastre 1] et sis en l’état actuel au [Adresse 4] ' [Localité 3] (commune de [Localité 4]) a été transmis sans discontinuité par titre depuis 1935 ;
— Juger opposables à l’Etat les titres notariés des 6 décembre 1966 et 2 juin 1967 publiés établissant leur droit de propriété sur le bien immobilier précédemment cadastré CY [Cadastre 1] ;
— Juger qu’ils sont propriétaires par titre du bien immobilier précédemment cadastré CY [Cadastre 1] et sis en l’état actuel au [Adresse 4] (commune de [Localité 4]) ;
A titre subsidiaire de :
— Constater que le bien immobilier précédemment cadastré CY [Cadastre 1] et sis en l’état actuel au [Adresse 4] (commune de [Localité 4]) est soumis à la prescription acquisitive ;
— Juger qu’ils sont propriétaires par usucapion abrégée (de 10 ans) du bien immobilier précédemment cadastré CY [Cadastre 1] et sis en l’état actuel au [Adresse 4] [Localité 3] (commune de [Localité 4]).
A titre plus subsidiaire de :
— Juger qu’ils sont propriétaires par usucapion trentenaire du bien immobilier précédemment cadastré CY [Cadastre 1] et sis en l’état actuel au [Adresse 4] (commune de [Localité 4]);
A titre infiniment subsidiaire de :
— Condamner l’Etat, voire l’agent judiciaire du Trésor à leur payer la somme de 1.100.000,00 euros à titre indemnitaire pour la dépossession irrégulière de leur bien.
Et tout état de cause :
— De dire et juger que l’arrêt à intervenir vaudra titre de propriété,
— De condamner l’Etat aux frais de publication de cet arrêt,
— De condamner l’Etat à procéder à la réinscription au cadastre de leur parcelle ;
— De condamner l’Etat au paiement d’une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’État, pris en la personne du directeur régional des finances publiques de La Réunion, sollicite de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion de :
In limine litis :
— Déclarer irrecevable la demande indemnitaire de MM. [O] et [K] [G] ;
A titre principal :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [G] de toutes leurs demandes ;
En tout état de cause :
— Condamner MM. [O] et [K] [G] au paiement de la somme de 5.000 euros, solidairement, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’agent judiciaire de l’État sollicite de la cour de :
— Confirmer la décision entreprise,
— Condamner les appelants à lui verser à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 1747 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par message RPVA du 14 avril 2026, la cour a interrogé sous 10 jours les parties sur la recevabilité de la demande tendant à procéder à la réinscription du terrain litigieux au cadastre, document administratif.
Par réponse du 24 avril 2026, les consorts [G] ont indiqué que la publicité au service de la publicité foncière n’est qu’une conséquence de la réintégration de la parcelle dans le patrimoine privé du véritable propriétaire et qu’il était de la compétence du juge judiciaire de dire que la partie succombante devra se charger de cette publication et en supporter les frais. Ils ajoutent que, pour les mêmes raisons, l’État devra être condamné à faire publier l’arrêt à intervenir au service de la publicité foncière.
Motifs de la décision
Vu les dernières conclusions de l’État, pris en la personne du directeur régional des finances publiques de la Réunion, signifiées par RPVA le 6 juin 2025, celles des consorts [G] déposées par RPVA le 18 février 2025 et celles de l’agent judiciaire de l’État déposées par RPVA le 20 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2025 ;
Sur la propriété des consorts [G]
Suivant l’acte de notoriété établi devant notaire le 16 octobre suite au décès de [W] [G], MM. [O] et [K] [G] sont héritiers pour moitié indivise des biens de ce dernier.
Aux termes des l’article L87 et L.88 de la loi 86-2 du 3 janvier 1986, dite « Littoral » dont les dispositions ont été reprises à l’article L.5111-3 du code général de la propriété des personnes publiques,
« La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime. Ces dispositions s’appliquent sous réserve des droits des tiers à l’entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Elles ne s’appliquent pas :
— aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ;[…]
L’article L 88 de cette même loi précise: "Les droits des tiers résultant soit de titres valides en vertu des dispositions de l’article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l’introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et l’exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite des cinquante pas géométriques existant dans ces départements, soit de ventes ou promesses de vente consenties ultérieurement par l’Etat, soit enfin, dans le département de la Réunion, des éventuelles prescriptions acquises à la date de promulgation de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, sont expressément réservés.
En l’espèce, par suite de la décision du tribunal administratif de St Denis, est ainsi jugé que le terrain revendiqué par les appelants se situe dans la zone des cinquante pas géométriques.
Ainsi qu’il résulte des dispositions précitées, il appartient à MM. [O] et [K] [G] de justifier soit d’un titre valide au sens du décret n°55-885, soit d’une prescription acquise à la date d’entrée en vigueur de la loi Littoral.
A cet égard, les appelants font valoir qu’ils tiennent leurs droits de leur auteur, [W] [G], lequel a acquis la parcelle par actes authentiques des 6 décembre 1966 et 2 juin 1967, dans une chaîne de propriété remontant notamment à l’adjudication du 27 août 1934 consentie par l’État au profit de M. [L], puis à la cession du 16 avril 1935 à Mme [N], de sorte que leur droit de propriété repose sur des actes translatifs successifs et opposables.
En premier lieu, l’État soutient pour sa part qu’à la date du 27 août 1934, la parcelle litigieuse dépendait du domaine public maritime, de sorte qu’elle était inaliénable, et que les appelants ne rapportent pas la preuve que l’adjudication consentie par l’État à M. [L] aurait été régulièrement réalisée dans les conditions strictes du décret du 13 janvier 1922, de sorte que cette vente doit être tenue pour illégale et nulle, ce qui exclut toute chaîne translative régulière de propriété. Il ajoute que les appelants ne démontrent pas davantage que les titulaires successifs, notamment M. [L] ou Mme [N], auraient soumis leurs titres à la commission de vérification instituée par le décret du 30 juin 1955, de sorte qu’aucune reconnaissance administrative de validité n’est établie. Il en déduit que la parcelle n’est jamais sortie du patrimoine public.
Sur ce,
Vu le décret du 13 janvier 1922 ayant autorisé, sous conditions, l’aliénation de la zone des cinquante pas géométriques ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
L’extrait du registre de la conservation des hypothèques du service des domaines mentionne pour la "commune de [Localité 4], L.D [Localité 3], Pas géométriques n°119 du plan. […] Titre de propriété. […]Il appert d’un procès-verbal d’adjudication dressé le vingt-sept août mille neuf cent trente-quatre, conformément au décret du treize janvier mil neuf cent vingt-deux […]qu’une parcelle de pas géométriques située commune de [Localité 4], figurant au plan sous le numéro n°119 pour une superficie approximative d’un hectare, quatorze ares et cinq centiares a été adjugée à Monsieur [L] [I] [S][…]".
L’Etat ne peut prétendre que ce titre est vicié pour le voir écarté motif pris que les consorts [G] n’apportent pas la preuve que la vente s’est faite dans le respect des conditions posées par le décret du 13 janvier 1922 dès lors que la preuve du vice incombe à celui-ci. De surcroit, la question de la régularité des ventes de biens publics (TC, 6 juin 2011, Préfet de Seine et Marne c/ société Participations Premières, n°11-03.806) ressort de la compétence du juge administratif, lequel n’a pas été saisi de cette exception depuis l’origine du litige.
Il s’ensuit que le moyen ne peut avoir de portée utile.
Par ailleurs,
Vu le décret n°55-885 du 30 juin 1955, lequel modifie le statut de la zone dite « des cinquante pas géométriques » pour la classer au domaine privé de l’Etat et, en particulier son article 10, lequel dispose que « Il est institué dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, une commission de vérification chargée de déterminer les droits que les particuliers ou les collectivités locales pourraient avoir sur les terrains de la zone des clinquantes pas géométriques. / Cette commission a compétence pour apprécier la validité des titres, autres que les titres de propriété délivrés à la Réunion en exécution du décret du 13 janvier 1922, comportant droit de propriété, droit réel ou droit de jouissance sur les terrains dépendant de la zone des cinquante pas géométriques ».
Dès lors que le terrain litigieux est revendiqué au titre d’une vente antérieure à M. [L], effectuée en exécution du décret du 13 janvier 1922, les consorts [G] sont fondés à soutenir qu’est sans portée l’objection de l’Etat tirée de l’absence de preuve d’une validation du titre par la commission visée au décret n°55-885.
En conséquence de ce qui précède, la vente par adjudication à M. [L] du 27 août 1934 du lot n°119 constitué d’une parcelle de pas géométriques, ainsi que les ventes successives de ce même terrain, publiée à la Conservation des hypothèques, doit être regardée comme un titre valide pour l’application de la loi littoral et l’article L. 5111-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
En second lieu, l’Etat exergue de ce que les mentions des actes notariés successifs invoquées par les consorts [G] pour justifier de la filiation existant entre le terrain revendiqué et la parcelle originaire acquise par M. [L] en 1934 est contredite dans les faits par une incohérence majeure de superficies entre celle de la parcelle vendue en 1934 et la somme des superficies des parcelles qui en sont prétendument issues, en particulier s’agissant de la parcelle acquise par Mme [N], en 1935 pour environ 1500 m² et dont l’ensemble foncier donné ou vendu en division de la parcelle acquise atteint environ 3047 m². Il en déduit que l’origine de propriété de ces surfaces supplémentaires, dont fait partie le terrain litigieux, n’est pas justifiée.
Sur ce,
Vu l’article 480 du code de procédure civile ;
A cet égard, les consorts [G] font valoir à juste titre qu’aux termes du jugement du tribunal administratif, le terrain litigieux est inclus dans la zone des cinquante pas géométriques.
Par ailleurs, la zone des cinquante pas géométriques à la Réunion a fait l’objet de ventes par adjudications par lots, dont le lot n°119 sur la commune de [Localité 4] a été vendu en 1934 à M. [L]. Le plan originel de délimitation de la zone dite des cinquante pas géométriques du 23 février 1878 annoté (pièce 32 appelants) et sa version informatique « France domaine » (pièce 2 intimé, annotée) font apparaitre la limite ouest du lot n° 119 comme constituée d’une ligne en pointillés représentant la laisse de haute mer, limite basse de la zone des cinquante pas géométriques.
Dès lors, alors que les différents titres produits par les appelants :
— vente du 17 avril 1935 de M. et Mme [L] à Mme [N] d’un démembrement d’environ 30mètres de large sur 50 mètres de profondeur du lot n°119 acquis par M. [L] (pièce 3), borné par la voie ferrée à l’Est et l’Etang de Grand Fond au sud ;
— donation le 10 décembre 1960 à M. [H] par Mme [N] d’une parcelle d’environ 423m2 détachée du terrain issu « du solde » du rachat à M. et Mme [L] restant propriété de Mme [N] (pièce 4); vente de ce même terrain à M. [R] le 6 février 1962 (pièce 5); puis vente dudit terrain à [W] [G], le 6 décembre 1966;
— vente du 2 juin 1967 de Mme [N] à [W] [G] d’une parcelle cadastrée CY[Cadastre 2] d’environ 547m2 provenant "d’un [terrain]plus considérable qui appartient en propre à la venderesse par suite de l’acquisition qu’elle avait faite de [M. et Mme [L]]";
font ressortir une filiation d’origine de propriété entre le lot n°119 acquis par M. [L] dans la zone des cinquante pas géométriques et celles acquises en 1966 et 1967 par [W] [G] -jugées comme incluses dans la zone des cinquante pas géométriques-, il se déduit que les terrains ainsi acquis par [W] [G] sont issus de la vente par adjudication du lot n°119, sans qu’il soit utile à la démonstration de chercher à reconstituer une équivalence entre la superficie dudit lot et la somme des superficies des parcelles issues de la division de ce lot.
En conséquence de ce qui précède, MM. [O] et [K] [G] justifient d’un titre valide et opposable à l’État sur le terrain sis [Adresse 4] (commune de [Localité 4]).
Le jugement entrepris sera par suite infirmé, sauf en ce qu’il a prononcé la mise hors cause de l’agent judiciaire de l’État, aucun moyen n’étant d’ailleurs soutenu pour justifier qu’il soit maintenu en la cause à ce stade des débats.
Vu l’article 28 1° du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière,
En application dudit article, il y a lieu d’ordonner la publication de la présente décision au registre de la publicité foncière aux frais de l’Etat.
En revanche, la demande d’inscription du terrain litigieux comme parcelle au cadastre ne peut prospérer devant le juge judiciaire en l’absence de disposition l’y autorisant, eu égard à la nature administrative de ce ficher.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande indemnitaire de MM. [O] et [K] [G], laquelle est présentée à titre subsidiaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
L’Etat, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de le condamner à verser à MM. [O] et [K] [G] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le surplus des demandes présentées au même titre est rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a prononcé la mise hors cause de l’agent judiciaire de l’État ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Constate l’opposabilité à l’Etat des titres notariés des 6 décembre 1966 et 2 juin 1967 publiés établissant la propriété de [W] [G], auteur de Messieurs [O] et [K] [G], sur le bien immobilier précédemment cadastré CY [Cadastre 1] sis [Adresse 4] (commune de [Localité 4]) ;
— Déclare en conséquence que Messieurs [O] et [K] [G], héritiers indivis de [W] [G], disposent d’un titre de propriété privée opposable à l’Etat sur ledit bien ;
— Ordonne, aux frais de l’Etat, pris en la personne du directeur régional des finances publiques de La Réunion, la publication de la présente décision au registre de la publicité foncière ;
— Déclare irrecevable devant le juge judiciaire la demande d’inscription de la parcelle au cadastre ;
— Condamne l’Etat, pris en la personne du directeur régional des finances publiques de La Réunion, à verser à Messieurs [O] et [K] [G] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne l’Etat, pris en la personne du directeur régional des finances publiques de La Réunion, aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Wardali KASSIM, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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