Infirmation partielle 4 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4 déc. 2012, n° 11/04543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/04543 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 août 2011, N° 07/25674 |
Texte intégral
04/12/2012
ARRÊT N° 1154
N°RG: 11/04543
MLA-ST
Décision déférée du 11 Août 2011 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 07/25674
M. D. L
D Y épouse X
C/
H X
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT(E/S)
Madame D Y épouse X
XXX
31330 A SUR GARONNE
Représenté (e) par la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH (avocats au barreau de TOULOUSE)
Assisté (e) de Me Anne RIVES (avocat au barreau de TOULOUSE)
INTIME(E/S)
Monsieur H X
chez Madame M N
XXX
31330 A SUR GARONNE
Représenté (e) par la SCP DESSART SOREL DESSART (avocats au barreau de TOULOUSE)
Assisté (e) de la SCP SIMON-GUEROT-JOLLY (avocats au barreau de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2012 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
C. STRAUDO, président
S. HYLAIRE, conseiller
S. TRUCHE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : F. DEMARET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. STRAUDO, président, et par F. DEMARET, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Madame D Y et Monsieur H X se sont mariés le XXX sans contrat préalable.
Quatre enfants sont nés de cette union :
— David le 23 novembre 1972,
— Cécile le XXX,
— Alexandre le 18 mars 1981
— Magali le 25 avril 1989.
Le 23 octobre 2007 Monsieur X a présenté une requête en divorce.
En l’état d’une ordonnance de non conciliation en date du 6 mai 2008 Madame Y a fait assigner son époux le 4 novembre 2008 sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
Monsieur X a sollicité pour sa part que le divorce soit prononcé aux torts partagés.
Par décision rendue le 11 août 2011 le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de TOULOUSE a :
— prononcé le divorce des époux aux torts partagés,
— ordonné l’accomplissement des formalités de publicité légale,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et les a renvoyés à procéder amiablement aux opérations,
— autorisé Madame Y à conserver l’usage du nom marital,
— condamné Monsieur X à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
— écarté la demande fondée sur l’article 266 du Code civil,
— débouté Madame Y de sa demande de prestation compensatoire,
— attribué préférentiellement à Madame Y la propriété des parcelles communes situées à A SUR GARONNE cadastrées section XXX – 447 pour une contenance totale de 2 hectares 2 ares 75 centiares, outre la parcelle cadastrée section XXX,
(qui constituent une entité économique avec l’exploitation agricole de l’épouse),
— rejeté pour le surplus les autres demandes d’attribution préférentielle,
— maintenu à la somme indexée de 300 euros par mois la contribution de Monsieur X à l’entretien de Magali,
— constaté que cette contribution ne sera pas due pour la période comprise entre les mois de septembre 2009 et d’avril 2010, période durant laquelle l’enfant a perçu des revenus,
— écarté les demandes plus amples ou contraires,
— partagé par moitié les dépens.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées Madame Y a relevé appel de ce jugement le 26 septembre 2011.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 avril 2012 elle demande à la Cour de le réformer partiellement et de :
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux,
— condamner Monsieur X à lui verser une somme 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil et une somme identique sur le fondement de l’article 1382 du même code,
— condamner Monsieur X à lui verser une somme de 250.000 euros à titre de prestation compensatoire,
— lui attribuer préférentiellement le local commercial situé 52, P de la République et 33, P de Q à A,
— fixer pour le surplus des lots afin de permettre à chacun des époux d’être rempli de ses droits à concurrence de moitié,
— supprimer la contribution de Monsieur X à l’entretien de Magali à compter du mois de son embauche en 2011,
— condamner Monsieur X à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Elle conclut pour le surplus à la confirmation de la décision déférée.
Aux termes de ses dernières conclusions visées le 28 mai 2012 contenant appel incident, Monsieur X demande à la Cour de :
— débouter Madame Y de sa demande de dommages et interêts fondée sur l’article 1382 du Code civil,
— débouter Madame Y de sa demande d’attribution préférentielle des parcelles communes situées sur la commune A SUR GARONNE lieu-dit Frangas cadastrées section XXX et lieu-dit Montasse cadastrée section XXX,
— ordonner une expertise avant qu’il ne soit statué sur les effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce
— donner acte à son épouse qu’elle ne réclame pas de contribution pour l’entretien de Magali.
Il conclut pour le surplus à la confirmation de la décision déférée.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
Les parties ont été invitées à déposer en cours de délibéré une note sur la date des effets du divorce et sur la compétence du juge du divorce en matière de liquidation du régime matrimonial.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond seules sont critiquées les dispositions du jugement déféré relatives au prononcé du divorce, aux dommages et intérêts, à la prestation compensatoire, à l’attribution préférentielle de certains biens, à la contribution à l’entretien de Magali, aux frais irrépétibles et aux dépens.
En l’absence de toute contestation les autres dispositions seront en conséquence confirmées.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
M. X ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal avant d’y avoir été autorisé par le magistrat conciliateur. Selon constat établi le 28 mai 2008, soit 3 semaines après l’ordonnance de non-conciliation, au domicile de Mme F C, celle-ci a déclaré à l’huissier instrumentaire qu’au début de leur relation il vivait chez sa mère, mais que depuis au moins 4 mois il vivait définitivement chez elle où il avait emporté ses affaires, M. X datant pour sa part la relation d’environ deux mois, et ajoutant n’être pas là régulièrement mais y être mieux que chez sa mère.
Les griefs d’abandon du domicile conjugal et d’adultère sont en conséquence établis à l’encontre du mari, et sont constitutifs d’une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En revanche les attestations de Mmes B et Z, à l’évidence rédigées de la même main, ne font état d’aucun fait concret personnellement constaté, mais rapportent les dires de Madame Y ainsi que des changements d’attitudes de celle-ci, et évoquent un ressenti, le tout ne pouvant suffire à rapporter la preuve d’une attitude méprisante du mari rendant intolérable le maintien de la vie commune, tout comme les déclarations de celui-ci lors du constat d’adultère réalisé à 2 heures 35 du matin.
L’attestation de la mère de M. X qui rapporte des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de l’euro, celles de la soeur et du père de M. X, faisant état de la froideur manifestée à leur égard par Mme Y durant les dernières années, et de son refus de les accueillir chez elle, témoignent comme les précédentes d’une mésentente dans le couple, mais non d’une faute de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune.
Le divorce sera en conséquence prononcé aux torts exclusifs du mari, le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur la date des effets du divorce
Mme Y a demandé dans les motifs de ses écritures le report de la date des effets du divorce au 1er octobre 2007, date à laquelle selon elle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, et ce en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Par note en délibéré reçue au greffe le 29 octobre 2012 elle a confirmé cette demande, à laquelle il sera fait droit, M. X y ayant acquiescé par note en délibéré du 6 novembre 2012, et les pièces du dossier établissant effectivement la cessation de cohabitation et de collaboration à cette date.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du Code civil
Aux termes de l’article 266 du Code Civil lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d’un époux, des dommages et intérêts peuvent être accordés en réparation des conséquences d’une particulière gravité que l’autre époux subit du fait de la dissolution du mariage.
Mme Y fait valoir qu’elle s’est consacrée à son mari et à sa famille pendant 35 ans et qu’elle se retrouve à l’âge de 60 ans dans une situation professionnelle précaire alors qu’elle était en droit d’espérer des conditions de vie plus faciles et le partage avec son mari de moments de loisirs dont ils ont été privés depuis le début de leur union.
Mme Y est restée dans le domicile conjugal qui est un bien propre, comme étant construit par la communauté sur un terrain lui appartenant, elle fait état dans sa déclaration sur l’honneur de revenus salariés et agricoles ; nonobstant la récompense qu’elle devra à la communauté elle bénéficiera dans le cadre du partage des fruits du travail du couple durant la vie commune, étant précisé que les revenus actuels du patrimoine commun avoisinent les 60.000€ annuels.
Dans ces conditions, elle ne démontre pas subir du fait de la dissolution du mariage des conséquences d’une particulière gravité, et sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1382 du Code civil
Le conjoint, victime d’un préjudice distinct de l’atteinte portée au lien conjugal du fait du comportement fautif de son conjoint, peut en demander réparation dans les conditions de l’article 1382 du Code civil ; en l’espèce, Mme Y a subi, du fait de l’infidélité de son mari, un préjudice moral qu’il convient de réparer par des dommages et intérêts à concurrence de 3.000€.
La décision déférée sera en conséquence infirmée quant au montant.
Sur la prestation compensatoire.
Aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ;
La disparité entre les conditions de vie respectives des époux doit s’apprécier à la date du prononcé du divorce, soit au jour du présent arrêt.
Monsieur X est âgé de 60 ans, il a exploité un commerce de pâtisserie jusqu’en 2006 puis a travaillé pour un salaire de l’ordre de
2.000 euros, il est en retraite depuis juin 2011 et perçoit une pension mensuelle de 1.462 euros, qui sera complétée lorsqu’il aura atteint l’âge de 65 ans par une rente versée par Médicis de l’ordre de 150€ par an.
Aux termes d’un bail conclu le 31 mars 2011 il règle un loyer de 430€ par mois, et la persistance d’une vie commune avec Mme C n’est pas démontrée.
Il n’est propriétaire d’aucun bien propre.
Madame Y est également âgée de 60 ans ; titulaire d’un diplôme de piqueuse en chaussures, elle a travaillé dans cette branche de 1969 à 1975, puis a bénéficié du statut d’aide familial dans la pâtisserie exploitée par son mari, validant ainsi des trimestres au titre du régime des travailleurs indépendants sans ouvrir de droits à pension.
A compter de 1988 elle a été immatriculée auprès de la MSA en qualité d’exploitante agricole, sa déclaration sur l’honneur fait état pour 2011 de 5.365€ de revenus agricoles, soit 447€ par mois.
Elle bénéficie depuis le 7 juillet 2010 d’un contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d’aide cuisinière pour un salaire moyen de 873€ mais se trouve actuellement en arrêt de travail non indemnisé.
Les pièces qu’elle produit permettent de retenir des droits à retraite évalués à ce jour, soit à l’âge de 60 ans, mensuellement à 290€ au titre du régime agricole, et à 90€ au titre du régime général (les salaires perçus postérieurement à la vente du fonds de commerce en 2006 n’étant toutefois pas comptabilisés), soit au total 380€, étant observé qu’en cas de poursuite d’activité dans le régime non salarié agricole, ses droits à pension seraient à ce titre de 323€ à 61 ans, et atteindraient 658€ à 70 ans.
Madame Y est propriétaire de parcelles de terres situées sur la commune de A (31), dont certaines sont situées en zones constructible. Elle produit une évaluation réalisée par la société IF CONSULTANTS en février 2011, concluant à une valeur totale de son patrimoine propre de 733.261€ n’incluant pas la valeur de la construction du domicile conjugal, financée par des deniers communs sur un terrain lui appartenant en propre.
M. X de son côté invoque un rapport privé de novembre 2010 rédigé par M. J, expert judiciaire, retenant un montant résiduel de 867.000€ après déduction de la part de récompense pour la construction de la maison due à la communauté et revenant à M. X, soit 233.000€.
Ainsi les terrains constructibles de CHAMBERT sont évalués à 160.000€ par la société IF CONSULTANTS et à 180.000€ par M. J.
La propriété située lieu-dit MELICAN, évaluée à 303.000€ par la société IF CONSULTANTS, et à 330.000€ par M. J, fait par ailleurs l’objet d’un avis de valeur d’une agence immobilière en date du 16 mars 2009, à hauteur de 250.000€.
Le domicile conjugal est évalué à 299.790€ pour la construction et 88.480€ pour le terrain par la société IF CONSULTANTS et à 550.000€ dont 85.000€ pour le terrain soit 465.000€ pour la construction par M. J, ce bien fait par ailleurs l’objet d’un avis de valeur d’une agence immobilière en date du 27 août 2008, à hauteur de 340.000€ dont 10.000€ pour le terrain.
Enfin, la société IF CONSULTANTS retient pour 146.718€ une parcelle d’activité F 1012 sise lieu-dit les Mines, en précisant que, contrairement à ce qu’écrit Mme Y, si cette parcelle est située sur le périmétre d’étude PONT GARONNE cela n’a pas d’incidence sur la valeur du bien. Un avis de valeur du 18 février 2010 produit par Mme Y retenait d’ailleurs une valeur de 200.000€.
Sont par ailleurs listées des parcelles agricoles de moindre valeur.
Chacune des parties a également versé aux débats une estimation du patrimoine commun, soit :
— selon la société IF CONSULTANTS, 1.575.328€ dont 750.000€ pour l’immeuble de rapport du centre ville située P Q, et 291.501€ pour la construction du domicile conjugal,
— selon M. J, 546.740€, outre l’immeuble de rapport du centre ville, et la récompense due à la communauté pour la construction du domicile conjugal.
Il n’est pas contesté, et par ailleurs démontré par les attestations produites, que Madame Y a travaillé dans la patisserie exploitée par son mari sans y être salariée, cependant, il ne peut être considéré que Mme Y a privilégié la carrière de son époux au détriment de la sienne, chacun ayant contribué à la valorisation du fonds de commerce commun dont le couple tirait ses revenus, ceux-ci ayant par ailleurs permis la constitution d’un patrimoine commun conséquent, et aucun élément de preuve ne venant étayer l’allégation selon laquelle M. X aurait distrait une partie de ces revenus pour ses besoins personnels.
Il convient en revanche de rechercher si compte tenu des conséquences de ce choix sur les droits à la retraite de Mme Y, mais également des autres sources de revenus dont elle bénéficiera après le divorce, la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité au détriment de l’épouse.
Etant observé que les avis de valeur des agences immobilières sont antérieurs d’au moins 2 ans aux évaluations produites, lesquelles sont étayées par une étude de marché, et sans qu’il soit nécessaire de chiffrer à ce stade de la procédure la valeur exacte du domicile conjugal, il est établi que les biens propres de Mme Y, tels qu’évalués par son propre expert, ainsi que la part des biens communs qui lui reviendra, lui permettent sans difficultés d’absorber la récompense due à la communauté, de conserver la maison de 212 m2 ayant constitué le domicile conjugal, et de bénéficier de revenus tirés de la part de biens communs lui revenant, ainsi que le cas échéant du produit de la vente de certains biens propres.
Le différentiel existant actuellement au niveau des ressources respectives, et dans un avenir prévisible au niveau des pensions de retraite est ainsi largement, compensé, étant en outre rappelé que M. X doit pour sa part s’acquitter d’un loyer qui pour un T2 de 45 m2 absorbe près de la moitié de ce différentiel.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu’aucune disparité dans les conditions de vie respectives des parties du fait de la rupture du mariage n’était démontré au détriment de l’épouse, et a en conséquence débouté Mme Y de sa demande de prestation compensatoire.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur l’attribution préférentielle de certains biens
L’article 1476 du code civil relatif au partage de communauté, renvoie en ce qui concerne l’attribution préférentielle aux règles du partage entre cohéritiers ; sont donc applicables les dispositions de l’article 831 du même code au terme duquel l’attribution préférentielle d’une entreprise ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire, peut être demandée par un indivisaire, à charge de soulte s’il y a lieu, dès lors qu’il participe ou a participé effectivement à son exploitation.
Le local commercial situé 52, P de la République et 33, P de Q à A, est à usage de pharmacie et fait l’objet d’un bail commercial, il n’est pas exploité par Mme Y qui ne peut donc prétendre à son attribution préférentielle. La décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point.
L’attribution préférentielle des parcelles cadastrées section XXX – 444 – 447 à A SUR GARONNE n’est pas contestée par M. X qui reconnaît qu’elles sont attenantes à la propriété de Mme Y.
Les parcelles communes cadastrées section XXX et 436 sont des terres mitoyennes situées lieu-dit Fangas, pour partie en zone agricole et pour partie en zone permettant une évolution limitée des constructions du bâti existant non agricole, M. J précisant que cette possibilité n’est guère envisageable puisque la partie concernée ne supporte aucun bâti.
Elles ne sont séparées de la propriété de Mme Y que par deux étroites parcelles cadastrées section XXX et 438, dès lors qu’il s’agit de terres agricoles et que Mme Y a seule le statut d’exploitante agricole, c’est à juste titre que le premier juge lui en a accordé l’attribution préférentielle en retenant qu’elles faisaient partie d’une entité économique.
La parcelle cadastrée F 870 sise lieu-dit Montasse a été acquise par la communauté suivant acte du 20 mai 1978, elle est en nature de terre et se trouve désormais constructible suite à une révision du Plan Local d’Urbanisme, elle n’est pas contigüe aux parcelles appartenant en propre à Mme Y.
Celle-ci ne fonde pas sa demande sur sa qualité d’exploitante, mais sur une interprétation erronée des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1476 du code civil, qui précisent que contrairement au droit successoral (article 832 du code civil), l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, mais ne permet nullement une attribution préférentielle facultative de tout bien commun, dans le but de respecter un équilibre des intérêts en présence.
La demande l’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée F 870 sise lieu-dit Montasse sera donc rejetée, et le jugement déféré infirmé sur ce point.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes des articles 267 et suivants du Code civil, les parties peuvent soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce ; à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, et statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle.
Ce n’est que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10e de l’article 255 du même code contient des informations suffisantes que le juge du divorce peut à la demande de l’un ou l’autre des époux, statuer sur les désaccords persistants entre eux.
Il n’y a donc pas lieu, à ce stade de la procédure, de procéder à la désignation d’un expert, à l’attribution de biens si les conditions de l’attribution préférentielle ne sont pas réunies, et à la constitution de lots.
Ces demandes seront en conséquence rejetées.
Sur la contribution de Monsieur X à l’entretien et à l’éducation de Magali
Selon les écritures concordantes des parties Magali a depuis le prononcé de la décision déférée retrouvé un emploi salarié, les dispositions relatives à la contribution de Monsieur X à son entretien et à son éducation seront en conséquence confirmées, étant ajouté que cette contribution sera supprimée 'à compter de son embauche en 2011", conformément aux écritures de Mme Y qui ne donnent pas d’autre précision.
Sur les autres demandes
M. X succombant sur les torts, supportera les dépens de première instance et d’appel, l’équité justifiant en outre sa condamnation au paiement d’une somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qui concerne :
— les torts du divorce,
— le montant des dommages et intérêts alloués sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— l’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée F 870 sise lieu-dit Montasse,
— les dépens,
STATUANT A NOUVEAU,
Prononce le divorce des époux D Y et H X aux torts exclusifs de l’époux,
Condamne M. H X à verser à Mme D Y la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts,
Déboute Mme D Y de sa demande d’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée F 870 sise lieu-dit Montasse,
Y AJOUTANT,
Fixe la date des effets du divorce entre époux au 1er octobre 2007,
Dit que les demandes d’expertise, et de constitution de lots en vue du partage, relèvent des opérations de partage,
Dit que conformément aux écritures de Mme Y la contribution de Monsieur X à l’entretien et à l’éducation de Magali est supprimée 'à compter de son embauche en 2011",
Condamne Monsieur X à verser à Mme Y une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés,conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP MALET.
Le présent arrêt a été signé par C. STRAUDO, président et par F. DEMARET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
F. DEMARET C. STRAUDO .
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