Infirmation partielle 16 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 16 oct. 2015, n° 13/03452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/03452 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 mai 2013, N° F09/02271 |
Texte intégral
16/10/2015
ARRÊT N°2015/604
N° RG : 13/03452
XXX
Décision déférée du 07 Mai 2013 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F09/02271
XXX
SA CODISUD
C/
Y X
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
SA CODISUD
XXX
XXX
représentée par la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Monsieur Y X
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Sophie SAINT VICTOR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de:
F. GRUAS, président
D. BENON, conseiller
C. PAGE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par E.DUNAS, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur Y X a été engagé à compter du 12 mai 1978 en qualité de manutentionnaire par la SA CODISUD qui exploite des supérettes sous l’enseigne « Huit à Huit ».
Par contrat du 27 juin 2002, la SA CODISUD lui confiait la gérance salariée d’un fonds de commerce d’alimentation générale, pour une durée indéterminée.
Le 7 mai 2009, Monsieur X était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2009, la SA CODISUD résiliait ce contrat pour faute grave.
« Malgré nos mises en demeure d’avoir à remédier aux résultats d’inventaires excessivement déficitaires et nos demandes d’explications sérieuses restées sans réponse, la situation a continué à s’aggraver.
Ainsi, le dernier inventaire du 15 avril 2009 a fait ressortir une nouvelle démarque de 14 537,57 euros. Les éléments correspondants vous ont été adressés le 23 avril 2009 et, encore une fois, vous êtes resté taisant sur d’éventuelles explications.
Cette situation est totalement intolérable eu égard à vos fonctions.
D’autre part, dans le cadre d’une mutation de marchandises provenant d’un autre magasin et livrées dans votre succursale en décembre 2008, il a été constaté au 14 avril 2009 que ces marchandises n’avaient toujours pas fait l’objet d’une mise en rayon.
S''agissant de produits alimentaires restés donc anormalement en réserve sans assurer de rotation, il en ressort, après application du strict respect des dates limites de consommation, une mise au rebut représentant une perte sèche de 1 510,29 euros.
L’ensemble de ces faits dont certains sont répétitifs, constitue des infractions graves à votre contrat. En conséquence, nous sommes dans l’obligation de résilier celui-ci à réception de la présente. »
Le 24 juin 2009, Monsieur X a saisi le conseil des prud’hommes de Toulouse pour contester ce licenciement, demander des dommages-intérêts et le paiement d’heures supplémentaires.
Part jugement du 7 mai 2013, le conseil, considérant que le premier grief n’était pas établi et que le second ne constituait pas une faute professionnelle de Monsieur X, a :
' dit que la résiliation du contrat de gérance a produit les effets d’un licenciement pour faute grave et que ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamné la SA CODISUD à verser à Monsieur X les sommes de :
— 5 651,55 euros à titre d’indemnité de préavis et 565,15 euros pour les congés payés y afférents,
— 9 037 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 196,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, et 119,66 euros pour les congés payés y afférents,
— 75 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mesure vexatoire,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Débouté Monsieur X du surplus de ses demandes ;
' débouté la SA CODISUD de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la SA CODISUD aux dépens.
Le 13 juin 2013, la SA CODISUD a régulièrement relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
La SA CODISUD rappelait que Monsieur X n’était pas un salarié mais un gérant mandataire salarié soumis aux articles L 7312-1 à L 7321-4 du code du travail. Par application de ces dispositions, il est assimilé à un chef d’établissement et n’est pas soumis à la législation sur le temps de travail. Il ne peut donc revendiquer aucune heure supplémentaire.
En ce qui concerne la rupture du contrat, l’employeur fait valoir que Monsieur X ne peut pas contester les déficits car il a ratifié les opérations d’inventaires qui confirment leur existence. Il souligne que la lettre de résiliation n’est pas fondée exclusivement sur l’existence de déficits d’inventaire mais sur l’absence d’explications données par le gérant. Monsieur X avait déjà reçu plusieurs courriers (en 2006, 2007 et 2008). Sa réponse du 26 février 2009 est confuse et fait état, pour la première fois, de vols sans en rapporter la preuve.
Il est également reproché à Monsieur X un défaut de rotation de marchandises alimentaires qui a provoqué leur perte. La présence de périmés justifie la faute grave.
La SA CODISUD fait valoir, à titre subsidiaire, que, si la cour de devait pas retenir la faute grave, le cumul des faits constitue, a minima, une cause réelle et sérieuse de rupture.
En conséquence, elle demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes au titres des heures supplémentaires ;
' constater l’existence d’une faute grave et débouter Monsieur X en toutes ses demandes ;
' subsidiairement, constater l’existence d’une cause réelle et sérieuse à la résiliation du contrat de gérance et statuer ce que de droit sur les demandes au titre du préavis, des congés payés y afférents et de l’indemnité de licenciement ;
' condamner Monsieur X au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur Y X fait valoir qu’aucun élément ou fait précis ayant entraîné le déficit d’inventaire n’est imputé à Monsieur X et le licenciement est principalement motivé sur le constat de ce déficit d’inventaire.
Il conteste les affirmations de la SA CODISUD selon lesquelles il n’aurait pas répondu à sa demande d’explications. Il lui a indiqué qu’il rencontrait des difficultés du fait de la recrudescence des vols commis dans le magasin.
Il précise que le chiffre d’affaires réalisé est en constante progression ce qui démontre sa grande implication.
Sur le second grief, il explique qu’il a reçu, en vrac, l’ensemble des marchandises d’un magasin d’alimentation que la SA CODISUD avait décidé de fermer. Il n’a eu aucune aide pour assumer le déchargement de cette importante livraison, son contrôle et sa mise en rayon. Cette augmentation de stock a inévitablement perturbé la rotation habituelle des produits.
Il affirme qu’il effectuait en moyenne 54 heures de travail par semaine. Il sollicite le paiement des heures supplémentaires réalisées. En effet, les règles relatives à la durée du travail s’appliquent aux gérants lorsque l’entreprise pour le compte de laquelle ils travaillent, fixe leurs conditions de travail. En l’espèce, la SA CODISUD fixait les conditions de travail de Monsieur X car elle procédait directement à l’embauche de salariés pour le seconder ou le remplacer durant ses congés dont les dates étaient soumises à son accord. Il ne disposait donc pas d’une liberté d’organisation de son temps de travail.
En conséquence, il demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' confirmer les sommes allouées au titre du préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, rappel de salaire sur la période de mise à pied et congés payés y afférents ;
' lui allouer les sommes de :
— 75 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
— 73 733,60 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 7 373,36 euros pour les congés payés y afférents ;
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1°) Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement de Monsieur X fait état de trois manquements :
' des résultats d’inventaires déficitaires,
' une absence de réponse aux demandes d’explications sur ces résultats déficitaires,
' un défaut de rotation de marchandises alimentaires qui a provoqué leur perte.
Sur les déficits d’inventaires :
Monsieur X ne conteste pas les déficits d’inventaires.
Toutefois, un déficit d’inventaire n’est pas une situation anormale, celui-ci étant généré par la perte des marchandises périmées, dégradées ou volées. La seule existence de déficits d’inventaire est insuffisante pour être fautive si elle ne s’accompagne pas d’un autre fait fautif du gérant à l’origine de ces déficits.
En l’espèce, la société CODISUD ne justifie pas que les déficits d’inventaires constatés dans le fonds de commercé géré par Monsieur X étaient supérieurs à la moyenne de ceux relevés sur l’ensemble des magasins de la société. Elle ne justifie pas davantage qu’ils sont imputables à une faute professionnelle du gérant.
Il convient de rappeler que le contrat de travail signé par les parties stipule que « le gérant sera responsable des déficits d’inventaire imputables à une faute lourde de sa part démontrant sa volonté de nuire à la société. »
Ce grief n’est donc pas établi.
Sur les demandes d’explications restées sans réponse :
La SA CODISUD justifie que par courrier du 2 avril 2007, elle a demandé à Monsieur X des explications sur le résultat d’inventaire pour la période du 16 juin 2006 au 18 janvier 2007. Le gérant ne rapporte pas la preuve qu’il a répondu à son employeur. Toutefois, ce fait, datant de plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement, est prescrit.
Le 10 décembre 2008, la société reproche à son salarié un résultat déficitaire pour la période du 6 mai 2008 au 9 octobre 2008 et des explications insuffisantes et lui notifie un avertissement. Ces faits ayant déjà fait l’objet d’une sanction ne peuvent fonder le licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2009, la société mettait en demeure Monsieur X de s’expliquer sur le déficit d’inventaire pour la période du 9 octobre 2008 au 15 janvier 2009.
Le 26 février 2009, Monsieur X a répondu à son employeur. Il faisait état de la recrudescence des vols dans son magasin et du manque de moyens dont il disposait pour améliorer la surveillance.
En conséquence, ce grief n’est pas établi.
Sur un défaut de rotation de marchandises :
Au début du mois de décembre 2008, Monsieur X a reçu un lot important de marchandises provenant d’un autre magasin dont la fermeture avait été décidée par la SA CODISUD. L’intimé produit les attestations des deux salariés de son magasin, qui affirment que tous les produits ont été livrés en vrac, certains étaient abîmés, d’autres avaient une date de péremption très proche. Ils indiquent que le tri, le nettoyage, le contrôle et l’étiquetage de tous ces produits ont représenté un surcroît de travail très important. Enfin, ils précisent que la société CODISUD devait envoyer un salarié pour les aider mais que personne n’était venu.
L’appelante ne verse aux débats aucun élément contredisant ces attestations.
Ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, l’augmentation des stocks a perturbé la rotation habituelle des produits et a augmenté les pertes liées à la péremption. Cette perte n’est pas imputable à une faute professionnelle de Monsieur X.
Ce grief n’est donc pas établi.
Le jugement qui a déclaré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
2°) Sur les conséquence de la rupture :
Au moment de la rupture, Monsieur X avait trente et une années d’ancienneté et la société CODISUD employait habituellement au moins onze salariés. La moyenne de ses trois derniers salaires bruts est de 1 883,85 euros.
Aux termes de l’article L 1234-9 du code du travail, la salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l’article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice qui est égale au salaire brut que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
Les parties ne contestent pas le montant des indemnités déterminées par les premiers juges. Elles seront confirmées.
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle ni sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Après une longue période de chômage, Monsieur X a retrouvé un travail, en contrat à durée indéterminée, en qualité d’ouvrier pour un salaire inférieur, à compter du mois d’avril 2013.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X, de son âge, de son ancienneté de plus de trente ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 55 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La faute grave n’étant pas retenue, le salarié doit percevoir son salaire durant la période de mise à pied conservatoire.
Monsieur X ne justifie pas de circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail. Sa demande de dommages-intérêts complémentaires sera rejetée.
3°) Sur les heures supplémentaires :
En application de l’article L 7321-3 du code du travail, le gérant salarié n’est pas soumis à la législation sur le temps de travail sauf si l’employeur a fixé les conditions de travail ou si celles-ci ont été soumises à son accord.
Le contrat de gérance signé par les parties précise que « le gérant fixe lui-même les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité. »
Monsieur X ne produit aucun élément établissant qu’il ne bénéficiait pas de cette liberté d’organisation prévue au contrat de travail. Il affirme que les dates de ses congés étaient soumises à l’accord de la SA CODISUD mais n’en justifie pas. Par ailleurs, le fait que la société établisse un état mensuel de présence de l’ensemble du personnel qu’elle rémunérait, apparaît légitime et il est insuffisant à établir l’absence d’autonomie du gérant.
En conséquence, le jugement qui a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires, sera confirmé.
4°) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Tenue aux dépens, la SA CODISUD sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles concernant les dommages-intérêts.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SA CODISUD à payer à Monsieur Y X les sommes de :
' 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande de dommages-intérêts complémentaires.
CONDAMNE la SA CODISUD au dépens de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. GRUAS, président, et E. DUNAS, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. DUNAS F. GRUAS
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