Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 6 février 2020, n° 19/11822
TI Le Raincy 13 mai 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 6 février 2020

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a confirmé que le terrain acquis par la société d'HLM est un immeuble bâti, ce qui justifie la compétence du tribunal d'instance.

  • Accepté
    Absence de trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que l'occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Rejeté
    Demande de délai pour relogement

    La cour a estimé que les conditions d'occupation et l'absence de démarches de relogement justifient le rejet de la demande de délai.

  • Rejeté
    Contestation de l'indemnité d'occupation

    La cour a confirmé que l'indemnité d'occupation est justifiée en raison de l'occupation sans droit ni titre.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du tribunal d'instance du Raincy du 13 mai 2019 concernant l'expulsion des occupants sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à la société d'HLM Antin Résidences. Les appelants, qui ne contestent pas leur occupation illégale, demandaient à la cour de constater l'incompétence du tribunal d'instance et de rejeter la demande d'expulsion. La cour a confirmé la compétence du tribunal d'instance et a considéré que l'expulsion était justifiée compte tenu de la gravité de l'atteinte au droit de propriété et des projets de construction de logements sociaux de la société Antin Résidences. La demande de délais des occupants a également été rejetée. Les appelants ont été condamnés à payer une indemnité d'occupation et les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 6 févr. 2020, n° 19/11822
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/11822
Décision précédente : Tribunal d'instance de Le Raincy, 13 mai 2019, N° 1219000374
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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