Infirmation partielle 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 6 févr. 2020, n° 19/11822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11822 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Raincy, 13 mai 2019, N° 1219000374 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2020
(n° 30 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11822 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADKQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2019 -Tribunal d’Instance du Raincy – RG n° 1219000374
APPELANTS
Madame D E épouse X
chez son conseil
[…]
[…]
Représentée par Me Julie LAUNOIS FLACELIERE de la SELARL LAUNOIS FLACELIERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 218
Assistée par Me Margaux JOURDAIN DE RUIZON substituant Me Julie LAUNOIS FLACELIERE de la SELARL LAUNOIS FLACELIERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 218
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/030674 du 02/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame F A
chez son conseil
[…]
[…]
Représentée par Me Julie LAUNOIS FLACELIERE de la SELARL LAUNOIS FLACELIERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 218
Assistée par Me Margaux JOURDAIN DE RUIZON substituant Me Julie LAUNOIS FLACELIERE de la SELARL LAUNOIS FLACELIERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 218
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/031587 du 02/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame H C
chez son conseil
[…]
[…]
Représentée par Me Julie LAUNOIS FLACELIERE de la SELARL LAUNOIS FLACELIERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 218
Assistée par Me Margaux JOURDAIN DE RUIZON substituant Me Julie LAUNOIS FLACELIERE de la SELARL LAUNOIS FLACELIERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 218
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/031592 du 02/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur J A
chez son conseil
[…]
[…]
Représenté par Me Julie LAUNOIS FLACELIERE de la SELARL LAUNOIS FLACELIERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 218
Assisté par Me Margaux JOURDAIN DE RUIZON substituant Me Julie LAUNOIS FLACELIERE de la SELARL LAUNOIS FLACELIERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 218
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/031581 du 02/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur K X
chez son conseil
[…]
[…]
Représenté par Me Julie LAUNOIS FLACELIERE de la SELARL LAUNOIS FLACELIERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 218
Assisté par Me Margaux JOURDAIN DE RUIZON substituant Me Julie LAUNOIS FLACELIERE de la SELARL LAUNOIS FLACELIERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 218
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/031574 du 02/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur L B
chez son conseil
[…]
[…]
Représenté par Me Julie LAUNOIS FLACELIERE de la SELARL LAUNOIS FLACELIERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 218
Assisté par Me Margaux JOURDAIN DE RUIZON substituant Me Julie LAUNOIS FLACELIERE de la SELARL LAUNOIS FLACELIERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 218
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/030671 du 02/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SA D’HLM ANTIN RESIDENCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée par Me Séverine CARDONEL substituant Me Patrice CHARLIE avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme N O, Présidente
M. Thomas RONDEAU, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame N O dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique DELLELIS, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
La société d’HLM Antin résidences a acquis un terrain et un pavillon sis […] à […], en vue de réaliser en qualité de maître d’ouvrage un programme de
construction de trente-sept logements sociaux et d’un commerce après démolition de l’existant.
A la date prévue pour le lancement des travaux la société Antin résidences a constaté sur les lieux la présence de huit personnes qui lui ont remis un ticket de livraison d’une pizza du 6 novembre 2018 et une attestation d’un 'collectif de soutien aux familles roms de Roumanie et d’ailleurs’ du 13 novembre 2018, précisant que les occupants s’étaient installés dans ces lieux le 4 novembre 2018 'avec l’accord de la personne habitant depuis longtemps sur place'.
Par actes du 23 février 2019, la société Antin résidences a assigné M. P E et Mme D E épouse X, M. L B, M. J A, Mme F A, Mme C H, Mme R S et M. AC AD devant le juge des référés du tribunal d’instance du Raincy qui, par ordonnance du 13 mai 2019, a:
— reçu l’intervention volontaire de Mme T B, Mme U V, M. W B, M. K X, Mme D E épouse X,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs et s’est déclaré compétent pour connaître des demandes de la société d’HLM Antin résidences,
— déclaré irrecevables les demandes formées par cette société contre M. P E,
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société d’HLM Antin résidences,
— dit que notamment M. L B, M. J A, Madame F A, Mme H C, Mme T B, Mme U V- Z, M. W B, M.
K X et Mme D E épouse X étaient occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé […],
— ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— rejeté la demande de suppression des délais prévus par l’article L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles des voies d’exécution,
— rejeté la demande de délai pour quitter les lieux,
— condamné in solidum M. L B, M. J A, Madame F A, Mme H C, Mme R S, M. AC AD, Mme T B, Mme U V- Z, M. W B, M. K X et Mme D E épouse X à payer à la société d’HLM Antin résidences la somme de 300 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle, à compter du 6 novembre 2018 jusqu’à la libération effective des lieux, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 25 mai 2019 cette décision et un commandement d’avoir à quitter les lieux ont été signifiés à chacun des défendeurs.
Le 7 juin 2019, Mmes D E, F A, H C, et MM J A, K X et L B ont interjeté appel de cette décision.
Par décision du 27 août 2019 le juge de l’exécution a rejeté la demande de délais dont il avait été saisi sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles des voies d’exécution.
Dans leurs dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2019, les appelants demandent à la cour de:
A titre principal :
— constater que le tribunal d’instance du Raincy n’était pas compétent pour ordonner l’expulsion des personnes occupant les baraquements et la caravane sur le terrain litigieux à savoir Mme F A et M. J A et leurs enfants ainsi que Madame C H,
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce que le juge des référés près le tribunal d’instance s’est déclaré compétent pour juger de la demande d’expulsion Mme F A et M. J A et leurs enfants ainsi que Madame C H,
A titre subsidiaire :
— constater que les demandes d’expulsion formées à l’encontre des occupants sont infondées,
Par conséquent,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné l’expulsion des occupants,
A titre infiniment subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de délais formée par les occupants,
Par conséquent,
— accorder un délai supplémentaire de 10 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour quitter les lieux eu égard aux circonstances particulières de l’espèce sur le fondement des dispositions des articles L. 412-3 et suivant du code des procédures civiles des voies d’exécution,
En tout état de cause:
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné les occupants au paiement d’une indemnité d’occupation, des frais irrépétibles ainsi que des dépens.
Ils soutiennent en substance:
— l’incompétence du juge des référés près du tribunal d’instance du Raincy pour connaître de la demande d’expulsion, les dispositions de l’article R 221-5 du code de l’organisation judiciaire n’attribuant compétence au tribunal d’instance que pour les actions aux fins d’expulsion relatives à des immeubles bâtis et non celles relatives à l’expulsion des cabanes, ateliers, relevant de la compétence du tribunal de grande instance de Bobigny,
— qu’ils ne contestent pas leur occupation sans droit ni titre ni même l’existence d’un trouble manifestement illicite mais font valoir que le juge n’a pas procédé à l’examen de proportionnalité requis entre le droit de propriété d’une part et le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la dignité et le droit au logement d’autre part, et ce, au regard de leurs situations personnelles,
— les délais ne pouvaient leur être refusés puisque leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2020, la société d’HLM Antin résidences demande à la cour de:
— débouter M. et Mme A, M. et Mme X, M. B et Mme C de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer l’ordonnance dont appel,
— dire que le juge des référés du tribunal d’instance du Raincy était compétent pour ordonner l’expulsion,
— dire que la situation des appelants n’a pas évolué depuis l’examen de leur dossier par le juge des référés, pas davantage que par le juge de l’exécution, il y a peu,
— dire en outre que M. et Mme A, M. et Mme X, M. B et Mme C ne justifient pas de leur bonne volonté, bien au contraire, n’ayant même pas réglé l’indemnité d’occupation mensuelle modeste mise à leur charge,
— dire en revanche que le préjudice de la société Antin résidences est très important, ne pouvant pas débuter sur la commune de Neuilly sur Marne son programme immobilier visant à construire 37 logements sociaux pour des familles modestes en attente d’appartement,
— dire de surcroît que l’occupation du bâtiment truffé d’amiante libérée dans les conduits de ventilation est excessivement dangereuse pour les requérants,
— débouter M. et Mme A, M. et Mme X, M. B et Mme C de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamner in solidum M. et Mme A, M. et Mme X, M. B et Mme C à payer à Antin résidences la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes requis aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG, avocat, en application de l’article 699 du même code,
En substance elle fait valoir que:
— seule Mme C habite une caravane, les autres appelants habitant bien le pavillon et qu’en tout état de cause, le terrain de la société Antin résidences dont il est demandé l’expulsion est juridiquement un immeuble par nature, qui comprend une construction à usage d’habitation,
— le caractère absolu du droit de propriété, son caractère absolu qui implique qu’il soit protégé.
— la vocation sociale des logements qu’elle s’apprête à construire
— l’absence de preuve des démarches sérieuses de relogement,
— le soutien du maire de la ville dont les administrés se plaignent de nuisance, un incendie d’origine électrique s’étant même déclaré, en raison d’installations de fortune,
— le refus des personnes évacuées de se rendre dans le gymnase proposé par le maire.
MOTIFS
Sur l’incompétence:
L’article R 221-5 du code de l’organisation judiciaire, devenu l’article L213-4-3, disposait que 'le tribunal d’instance connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre'.
Le terrain acquis par la société d’HLM est bien en l’espèce un immeuble bâti, puisque s’y trouvent un bâtiment à usage d’habitation et un hagard, sans qu’il y ait lieu, ainsi que l’a retenu le premier juge, de distinguer les différentes parties de cette parcelle en isolant les parties sur lesquels les logements ou le hangar sont édifiés, des autres parties.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a retenu la compétence du tribunal d’instance.
Sur le trouble manifestement illicite et l’expulsion:
En vertu de l’article 849, alinéa 1er, du code de procédure civile alors applicable, le juge du tribunal d’instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
A compter du 1er janvier 2020, c’est en vertu de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ont les mêmes pouvoirs.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il revient au juge d’instance, désormais juge de la protection, de faire cesser sur le fondement de ces dispositions.
Dans l’affaire examinée, il n’est pas contesté que la société est propriétaire de l’immeuble situé […].
Les appelants indiquent d’ailleurs expressément dans leurs conclusions ne pas contester leur occupation sans droit ni titre, ni même l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En revanche, ils soutiennent qu’ils sont citoyens roumains et que le juge français saisi d’une demande d’expulsion est tenu de procéder à un examen de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété et leur protection du droit au logement garanti à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, faisant valoir que le droit de propriété n’est pas un droit absolu et qu’il peut être tenu en échec par d’autres droits fondamentaux, tels le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la dignité et le droit au logement, et ce particulièrement en ce qui concerne les populations particulièrement vulnérables.
Certains des appelants établissent des démarches en vue de leur insertion.
Cependant, ainsi que le soutient la société d’HLM, l’expulsion est en l’espèce la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, et de lui permettre d’y réaliser les logements sociaux qu’il s’est engagé à construire, de sorte que l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Sur la demande de délais:
Le premier juge a rejeté la demande de délais sollicitée par les occupants sur le fondement des articles L 613-1 du code de la construction et de l’habitation et L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au motif des conditions d’occupation des lieux et de l’absence de démarches en vue de leur relogement.
En l’espèce, le 12 décembre 2018 l’huissier désigné par la société Antin résidences a constaté des traces de forçage sur la porte et le 9 janvier 2019 la société Antin résidences a déposé plainte pour la dépose d’une chaîne et un cadenas cassé.
Il ne peut être accordé aucune crédibilité au témoignage du collectif de soutien aux familles rom de Roumanie qui, le 13 novembre 2018, fait état de ce qu’ils seraient entrés avec l’accord d’une personne présente depuis longtemps sur les lieux, dans la mesure où, d’une part, il ne fait pas état de faits personnellement constatés et surtout, d’autre part, que l’adresse qu’il vise n’est pas celle de la maison occupée mais celle de la société de restauration ayant livré une pizza le 6 novembre 2018, témoignant de ce que l’attestation a été délivrée aux appelants sans aucune vérification.
Il est vrai que deux des familles installées à l’adresse litigieuse ont commencé des démarches d’insertion, qu’ainsi M. X justifie d’un travail pour quelques mois en 2018 et Mme X d’une inscription à Pôle emploi. Leur enfant, D AA, ainsi que celui de M. et Mme B, AB B, sont scolarisés en maternelle. Ils ont élu domicile au CCAS de Neuilly sur Marne, permettant un suivi de leur situation.
Le 6 février 2019, Mme X a été déclarée prioritaire par la commission de médiation DALO de Seine Saint-Denis.
Le 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint à l’Etat de lui attribuer un logement répondant à ses besoins avant le 1er février 2020.
Mais la cour relève aussi qu’aucune des familles présentes sur place n’a versé l’indemnité d’occupation mise à sa charge par le juge des référés, que le bâtiment occupé est destiné à la démolition, qu’un diagnostic atteste qu’il est plein d’amiante, sur des supports en partie dégradés, qu’un incendie d’origine électrique s’est déclaré sur le terrain, maîtrisé par les pompiers, un câble 'de fortune’ ayant été installé et raccordé à un poteau électrique sur la voie publique.
A cette occasion les services de police ont constaté qu’une cinquantaine de personnes occupait désormais les lieux et qu’une importante insalubrité y régnait avec présence de rats par centaines.
Après dératisation, la mairie de Neuilly sur Marne a mis en demeure le propriétaire de prendre les mesures nécessaires pour éviter le retour des rats et a adressé le 2 octobre 2019 une demande au préfet pour qu’il accède à la demande de concours de la force publique au regard des troubles à l’ordre public, incivilités, et des plaintes du voisinage.
Enfin le propriétaire établit avoir obtenu un permis de construire un bâtiment qui comprendra 37 logements sociaux, après démolition des constructions existantes.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, la cour estime que, compte tenu des conditions dans lesquelles les intéressés sont entrés dans l’immeuble litigieux, de la durée relativement brève de leur présence dans ce dernier, de ce que leurs démarches d’insertion peuvent se poursuivre en un autre lieu, y compris dans la même commune, de l’absence d’éléments établissant qu’ils y auraient constitué un domicile au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du projet immobilier en cours et des nuisances importantes causées au voisinage, la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de délai
pour quitter les lieux.
Ainsi que le soutient la société d’HLM Antin résidences, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux prévu au premier alinéa de cet article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
De même, le délai prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille, qui peut être supprimé ou réduit lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile par voies de fait, doit être supprimé, compte tenu des conditions d’entrée dans les lieux et des conditions d’occupation.
Le premier juge a fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile et fondée de l’article 696 du même code, de sorte que l’ordonnance attaquée doit aussi être confirmée de ces chefs.
En cause d’appel les appelants supporteront les dépens et devront payer in solidum à la société Antin résidences la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 13 mai 2019 par le juge d’instance du tribunal du Raincy sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de suppression du délai de deux mois visé à l’article L 412-1 code des procédures civiles d’exécution,
statuant à nouveau de ce chef et ajoutant à l’ordonnance,
Dit que le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution est inapplicable,
Supprime le délai prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne in solidum M. L B, M. J A, Madame F A, Mme H C, M. K X et Mme D E épouse X à payer à la SA d’HLM Antin résidences la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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