Confirmation 14 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 14 juin 2021, n° 20/02875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02875 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Muret, 25 septembre 2020, N° 1120000093 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
14/06/2021
ARRÊT N°553/2021
N° RG 20/02875 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NYZ2
FG/MB
Décision déférée du 25 Septembre 2020 – Tribunal de proximité de MURET (1120000093)
A B
C Z
C/
E Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame C Z
Chez Madame X, […]
[…]
Représentée par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur E Y
[…]
[…]
Représenté par Me Julie RATYNSKI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Marie CARRASCO DAERON, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. I-J Président de chambre chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. I-J, président
P. POIREL, conseiller
F. GIROT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. G
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. I-J, président, et par M. G, greffier de chambre
Suivant acte sous seing privé en date du 21 octobre 2017, M. Y a donné à bail à Mme Z à compter du 1er novembre 2017 trois emplacements dépendant d’une propriété située […] à Muret moyennant paiement d’un loyer mensuel de 360 euros.
Par un acte d’huissier de justice en date du 27 septembre 2019, M. Y a fait délivrer à Mme Z une sommation de payer la somme de 4680 euros représentant 13 mois de loyer, sommation rappelant les termes de la clause résolutoire insérée au bail.
Cette sommation étant demeurée infructueuse, M. Y a fait assigner Mme Z devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret afin de voir constater la résiliation du bail et ordonner son expulsion et afin de s’entendre condamner au paiement des loyers impayés.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 25 septembre 2020, le juge chargé des contentieux de la protection a notamment :
— constaté la résiliation du bail portant sur les trois emplacements sis […] à Muret et autorisé l’expulsion de Mme Z,
— condamné Mme Z à payer à M. Y la somme de 6840 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019,
— fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer conventionnel, soit la somme de 360 euros par mois, et condamné Mme Z au paiement de cette somme à compter du mois d’avril 2020 et jusqu’à la libération effective des locaux,
— condamné Mme Z à payer à M. Y la somme de 700 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par une déclaration en date du 26 octobre 2020, Mme Z a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de régularité formelle non critiquées.
La procédure a été suivie selon les modalités prévues par les articles 905 et suivants du code de procédure civile et l’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2021.
Par dernières conclusions notifiées le 19 février 2021, Mme Z demande à la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
— constater que la cour est saisie de demandes entrant dans les prévisions de l’article 542 du code de procédure civile et rejeter la demande d’irrecevabilité de l’appel,
— confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la résiliation du bail et à la libération des locaux,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 6840 euros au titre des loyers avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019 et une indemnité d’occupation mensuelle de 360 euros et en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— la condamner au paiement de la somme de 6840 euros au titre des loyers assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019, et d’une indemnité de 360 euros jusqu’à la libération effective des lieux,
— lui accorder un délai de 24 mois afin d’apurer le reliquat des loyers impayés,
— dire n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, Mme Z fait valoir les éléments suivants :
L’appel est recevable dans la mesure où elle sollicite, outre l’octroi de délais de paiement, la réformation du jugement qui l’a condamnée au paiement d’une indemnité fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande de délais de paiement fondée sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil est justifiée, dans la mesure où elle est de bonne foi et a rencontré de nombreuses difficultés professionnelles et perçoit actuellement des revenus à hauteur de 788,36 euros alors que ses charges s’établissent à 362,54 euros.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2021, M. Y demande à la cour, au visa de l’article 542 du code de procédure civile, de :
— in limine litis déclarer l’appel irrecevable,
— si par impossible la cour déclarait l’appel recevable, débouter Mme Z de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— y ajoutant condamner Mme Z à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Pour l’essentiel, M. Y fait valoir que l’appel est irrecevable dans la mesure où il n’a été formé que pour obtenir des délais de paiement, Mme Z ne formulant aucune critique sur la résiliation du bail ou la condamnation principale prononcée à son encontre.
Il ajoute que la demande de délais de paiement devra être rejetée compte tenu de l’ancienneté de la dette et dès lors que l’appelante ne démontre ni sa bonne foi, ni la réalité de ses difficultés et que la situation financière qu’elle expose ne lui permettrait pas d’assumer un règlement de sa dette en 24 mois.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel le jugement rendu par une juridiction de premier degré.
Il résulte de ses conclusions que Mme Z, qui n’a pas comparu en première instance, sollicite à titre principal l’octroi de délais de paiement mais demande également la réformation des dispositions du jugement relatives aux frais et dépens, dispositions critiquées dans sa déclaration d’appel.
Il s’ensuit que l’appel tend à la réformation d’une partie des condamnations prononcées à l’encontre de l’appelante et est par conséquent recevable.
Sur le fond du litige :
Le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a constaté la résiliation du bail liant les parties, autorisé l’expulsion de Mme Z et condamné celle-ci au paiement de la somme de 6840 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019 et d’une indemnité d’occupation de 360 euros jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Selon les dispositions de l’article 1343-5 le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Mme Z perçoit des retraites pour un montant total mensuel de 788 euros.
Elle est logée à titre gratuit et supporte les charges usuelles de la vie courante dont des frais d’assurance de 112,64 euros par mois.
Il est constant que Mme Z n’a effectué aucun versement depuis le mois de septembre 2018 et qu’elle n’a pas restitué les biens loués alors qu’elle ne conteste pas la décision ayant constaté la résiliation du bail.
Elle ne justifie pas de perspectives d’amélioration de sa situation financière et ses revenus ne lui permettent pas un paiement fractionné dans un délai raisonnable.
Compte tenu de ces éléments et de l’ancienneté de la dette, la demande de délais de paiement formée par Mme Z sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Si l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme Z au paiement d’une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , il n’y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d’appel.
Les dépens seront supportés par Mme Z dont les prétentions sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Déclare l’appel recevable.
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret le 25 septembre 2020 en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne Mme Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. G C. I-J
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