Confirmation 26 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 26 sept. 2017, n° 16/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00600 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 janvier 2016, N° 15/20705 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. ROUGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
26/09/2017
ARRÊT N°17/625
N° RG: 16/00600
MFM/CR
Décision déférée du 06 Janvier 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 15/20705)
S-T U
G Z épouse X
C/
Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
Madame G Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Mary PLARD, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE
Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Magali PASCUAL de la SELARL AV&A, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me L LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. R, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. R, président
S. TRUCHE, conseiller
P. POIREL, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. R, président, et par M. Y, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
I J K Z est décédée le […] à Bagnères de Luchon (31), laissant à sa succession sa fille unique G Z épouse X.
Elle est décédée en l’état de deux testaments olographes rédigés en termes identiques datés du 24 juin 1997, enregistrés au fichier central des dernières volontés le 28 décembre 2013, par lesquels elle déclarait léguer les biens restant après sa mort et celle de son mari à la Ligue contre le cancer.
Par acte du 2 septembre 2014 G Z épouse X a assigné devant le tribunal de grande instance de Toulouse la Ligue Nationale contre le cancer aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le testament olographe du 24 juin 1997 au visa des articles 901 et 414-2 du code civil, et en conséquence de voir constater qu’elle est la seule héritière de sa mère.
Par jugement du 6 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté G Z épouse X de l’intégralité de ses demandes, rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné G Z épouse X aux dépens avec autorisation pour les avocats de la cause de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dans des conditions de forme et de délai non contestées, G Z épouse X a interjeté appel général de cette décision le 8 février 2016.
Vu les dernières écritures notifiées le 25 mai 2016 par G Z épouse X, appelante, selon lesquelles elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris, demandant à la Cour de :
— débouter la Ligue Nationale contre le cancer de ses prétentions
— déclarer les deux testaments olographes datés du 24 juin 1997 imputés à I J K Z nuls et dépourvus d’effet quant à sa succession
— la déclarer seule héritière de sa mère en qualité de fille unique de la de cujus
— dire qu’elle a seule vocation à recueillir l’intégralité des biens dépendants de la succession de feue I Z
— subsidiairement, avant dire droit,
— ordonner une expertise graphologique des deux testaments aux frais de la succession
— enjoindre à la SCP V-W-AA-AB-AC, étude de notaires à Bagnères de Luchon de communiquer la copie de ses registres où sont inscrits les testaments déposés en leur étude
— condamner la Ligue Nationale contre le cancer au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat constitué,
Vu les dernières écritures notifiées le 19 juillet 2016 par la Ligue Nationale contre la cancer, intimée, selon lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 29 mai 2017,
La cour , pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties,
SUR CE, LA COUR :
a) Sur la date des testaments
Selon les dispositions de l’article 970 du code civil le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n’est assujetti à aucune autre forme.
Lorsque l’écriture du testament n’est pas contestée, la date portée sur l’acte doit être tenue pour exacte si les héritiers n’en établissent pas la fausseté par des moyens de preuve ayant leur racine dans le testament lui-même.
En l’espèce, G Z épouse X ne conteste pas que les deux testaments olographes litigieux aient été rédigés et signés de la main de I J K Z. Elle n’émet des doutes que sur la date mentionnée aux deux testaments estimant que celle-ci n’est pas certaine au regard tant du délai écoulé entre la supposée date de leur rédaction et le dépôt en l’étude d’un notaire, Me B, fin 2013, alors qu’à cette époque sa mère aurait été atteinte d’insanité d’esprit, que des circonstances non éclaircies du dépôt chez le notaire, et invoque en toute hypothèse l’insanité d’esprit de la testatrice au 24 juin 1997.
En l’espèce, aucun élément intrinsèque aux deux testaments ne permet de remettre en cause la date inscrite sur chacun d’eux, de la main de la testatrice, soit le 24 juin 1997. L’écriture, ferme, lisible, non hésitante et bien structurée, est en correspondance avec l’âge de la testatrice à l’époque, soit 68 ans, pour être née le […], et ne permet nullement de suspecter que les testaments auraient pu être écrits à une date bien postérieure. Le seul élément de comparaison produit par l’appelante comme émanant de sa mère est constitué par une procuration établie en septembre 2012, époque oùJosette Z était âgée de 83 ans. Les mentions et signatures portées sur ce document, dont on ne peut identifier celles émanant réellement de I Z, dés lors qu’il y a deux mentions « Bon pour acceptation de pouvoir » superposées ce qui témoigne du pré-établissement d’un modèle, et deux signatures, l’une en majuscules, l’autre en minuscules, témoignent au contraire à l’époque d’une difficulté à l’écriture.
Par ailleurs, le fait que deux testaments identiques aient été rédigés le même jour n’est pas davantage de nature à remettre en cause la sincérité de leur date.
En outre, le fait que le dépôt du testament soit intervenu fin 2013 en l’étude d’un notaire qui n’aurait pas été le notaire habituel de la famille est sur ce point indifférent, le dépôt d’un testament olographe entre les mains d’un notaire n’étant imposé par l’article 1007 du code civil que préalablement à sa mise à exécution, la date de dépôt en l’étude ou l’incertitude sur les modalités de la remise au notaire n’étant pas de nature à affecter la date portée par le testateur sur le testament lui-même hors tout élément intrinsèque à celui-ci permettant de remettre en cause la date portée par le testateur.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, les testaments litigieux ne peuvent qu’être considérés, à défaut de toute preuve contraire, avoir été établis à la date du 24 juin 1997.
Il appartient dés lors à G Z épouse X d’établir comme elle le soutient que la testatrice était atteinte d’insanité d’esprit à la date d’établissement des testaments soit au 24 juin 1997.
b) Sur l’insanité d’esprit
Selon les dispositions de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit et c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
S’il est établi un état d’insanité d’esprit existant à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte litigieux, il revient alors en pareil cas au défendeur à l’action en nullité d’établir l’existence d’un intervalle lucide au moment où l’acte a été passé.
La rédaction le même jour de deux testaments identiques n’est pas en elle-même de nature à caractériser une insanité d’esprit, la testatrice ayant pu vouloir prévenir tout risque de perte ou simplement corriger sans ratures les fautes d’un premier exemplaire ( « absolument » au lieu de « absoment » ).
En l’espèce, il ressort des attestations établies par Mme K X, belle-mère de G Z épouse X, et de L X, époux de la demanderesse, qu’alors que cette dernière se trouvait hospitalisée à Sainte Foy les Lyon du 4 au 10 juin 1997 à l’occasion de la naissance de sa seconde fille C, née le […], I Z se trouvait à Lyon chez sa fille pour s’occuper de sa première petite fille, D, née le […] et donc âgée de 20 mois, et que, le 9 juin 1997, elle aurait menacé par téléphone sa fille de se jeter par la fenêtre du 5e étage. Intervenu sur place suite à l’appel de sa femme, L X aurait appelé ses parents pour qu’ils arrivent à Lyon le plus rapidement possible pour garder la petite D et permettre à sa belle-mère de rentrer chez elle à O Gaudens. Mme K X atteste être arrivée à l’appartement le 10 juin au matin à 8 heures environ et avoir trouvé Mme Z très fatiguée et nerveuse. Elle aurait refusé d’être conduite en voiture à la gare pour prendre le train et aurait repoussé de manière désobligeante le conseil donné de consulter un médecin en arrivant à son domicile. Mme X aurait rangé après son départ l’appartement qu’elle dit avoir trouvé désorganisé et sale.
Il est certain que I Z est rentrée seule à son domicile le 10 juin 1997. Les circonstances de son coup de fil à sa fille le 9 juin 1997, les raisons pour lesquelles elle aurait pu menacer sa fille de se jeter par la fenêtre alors qu’elle devait assumer la garde de sa première petite fille, et la teneur exacte de la conversation entre la mère et la fille ne sont pas connues. Le seul élément permettant de supposer un contexte douloureux pour l’ensemble de la famille est le fait que Mme G X venait de donner naissance le […] à une petite fille handicapée.
Il ressort du certificat du Docteur E cardiologue à O Gaudens en date du 11 juin 1997 qu’il a vu I Z en consultation, après réalisation d’un scanner qui s’est révélé normal, pour un ictus amnésique, et que cette dernière avait rendez-vous le mardi 17 juin à 13 heures avec M N, lequel aurait été psychiatre selon les écritures de l’appelante. La Polyclinique des Comminges n’a pas retrouvé de traces écrites de cette consultation du 17 juin 1997. Le docteur F, médecin traitant de la patiente à l’époque, atteste avoir été appelé en 1997 par une voisine de I Z , alors que cette dernière venait de Lyon, pour des troubles amnésiques, et l’avoir faite hospitaliser à l’hôpital de O Gaudens . Elle serait revenue vivre à son domicile avec son mari après avoir récupéré sans que la durée de cette hospitalisation et la date du retour à domicile ne soit précisée. Il n’évoque aucun suivi psychologique ou psychiatrique qui se serait avéré nécessaire.
Ces éléments établissent que I Z a présenté en juin 1997 un épisode dépressif chez sa fille, suivi d’un ictus amnésique diagnostiqué, dés son retour à O Gaudens, le 10 ou 11 juin 1997, après réalisation d’un scanner, d’examens cardiologiques et vasculaires, sans qu’il soit justifié d’un suivi médical particulier par la suite.
Au vu de la documentation produite au débat, l’ictus amnésique se caractérise par un « trou noir », soit une perte soudaine et transitoire de la mémoire, réversible, la plupart du temps sans séquelles, pouvant avoir pour cause une difficulté vasculaire temporaire ou des effets indésirables d’un traitement médicamenteux ou encore une épilepsie partielle. L’arrêt du traitement médicamenteux toxique suffit à faire cesser les troubles et les symptômes associés (confusion, propos répétitifs, manifestations d’angoisse parfois). La prolongation des symptômes nécessite des investigations vasculaires, notamment pour potentialité d’AVC. L’ictus amnésique se déroule sur une durée limitée, pouvant aller de quelques minutes à plusieurs heures (jusqu’à 8 heures). La récupération mnésique se fait progressivement. Seule la mémoire à court terme est principalement affectée. Aucun traitement particulier n’est nécessaire, l’ictus amnésique étant peu récidivant et sans séquelle. Après une période de confusion mentale le sujet réinvesti la mémoire sans aucun souvenir de l’incident.
I Z a donc présenté un ictus amnésique à son retour de Lyon. Les investigations neurologiques n’ont rien révélé, le scanner pratiqué dés sa prise en charge à son retour à O Gaudens s’étant avéré normal. L’examen cardiologique et de vascularisation réalisé par le docteur E n’a rien révélé au regard de sa lettre du 11 juin 1997 (carotides non sténosées, UVG modérée, bonne cinétique du VG, biologie bonne). Il résulte de ces éléments que I Z n’a été atteinte ni d’un accident vasculaire cérébral à cette époque ni de troubles circulatoires. La nature du traitement dont le docteur E indique « avoir maintenu le statu quo » n’est pas déterminée. Il n’est justifié d’aucun suivi psychologique ou psychiatrique particulier suite à cet épisode.
Dans ces conditions, au regard des éléments médicaux justifiés, rien ne permet de caractériser que I Z se serait trouvée atteinte le 24 juin 1997, soit quinze jours après son retour à O Gaudens et sa prise en charge médicale, d’une pathologie ou d’un état de confusion mentale persistant de nature à altérer son discernement. Sur ce point, les problèmes de santé qu’elle a pu rencontrer à partir de 2006, soit dix ans plus tard sont indifférents.
Par ailleurs, le fait que la testatrice indique vouloir léguer ses biens à la Ligue contre le cancer alors que jusqu’alors elle n’aurait manifesté aucun intérêt particulier pour cette association, ne peut suffire à caractériser en soi une absence de lucidité ou de conscience au moment de l’établissement des testaments. Il relève d’un choix personnel et ne présente pas en lui-même un signe d’insanité d’esprit.
Quant à la mention portée au testament selon laquelle la testatrice exprime sa volonté que sa fille ne soit prévenue de ses obsèques qu’après son décès, elle ne peut davantage caractériser la manifestation d’une abolition du discernement au moment de la rédaction des testaments alors que, s’il est exact que les relations entre la fille et la mère se sont avérées de confiance et de proximité, particulièrement après les problèmes de santé rencontrés par I Z à partir de 2006 et jusqu’à la fin de sa vie, rien n’établit en revanche quelle était la nature des relations entre la mère et la fille juste après l’incident de Lyon et le départ précipité et/ou contraint de Mme Z du domicile de sa fille pour rentrer à O Gaudens dans les conditions rappelées ci-dessus. Sur ce point, l’attestation de Mme O-P, laquelle n’évoque pas l’incident de Lyon et ses suites, ne donne aucun éclaircissement. Il ne peut dés lors se déduire des relations ultérieures entretenues par la mère et la fille, qu’au moment de l’établissement des testaments cette stipulation caractériserait la manifestation d’une confusion mentale de nature à abolir le discernement de la testatrice.
En l’absence de tout élément permettant de caractériser l’existence d’un trouble mental de la testatrice ni postérieurement à son épisode d’ictus amnésique diagnostiqué au plus tard le 11 juin 1997, ni à la date d’établissement des testaments, ni encore dans la période qui a immédiatement suivi leur établissement, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise graphologique, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions et G Z épouse X déboutée de ses prétentions subséquentes quant à l’étendue de ses droits dans la succession de sa mère .
c) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en appel, G Z épouse X supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas que soit mise à sa charge une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Déboute G Z épouse X de ses prétentions
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Condamne G Z épouse X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. Y C. R
.
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