Infirmation 11 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 11 mai 2022, n° 20/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 décembre 2019, N° 18/03071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 Mai 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00200 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBG66
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 18/03071
APPELANT
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373
INTIMEE
SARL BELLA BEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 501 389 118
représentée par Me Sophie HUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD , Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre,
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Anne MENARD, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [F] a été engagée en qualité de coupeur par la société Villa Best le 9 janvier 2008.
Le contrat de travail a été rompu en 2018, dans des conditions et à une date qui opposent les salariés.
Monsieur [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 15 octobre 2018 afin de voir requalifier en licenciement sa prétendue démission du 20 aout 2018.
Le 10 décembre 2018, monsieur [F] a été licencié pour abandon de poste.
Par jugement en date du 12 décembre 2019, monsieur [F] a été débouté de toutes ses demandes.
Il a interjeté appel de cette décision le 2 janvier 2020.
Par conclusions récapitulatives du 20 février 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour de ;
— requalifier la prétendue démission du 20/08/2018 en licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse à cette même date ou subsidiairement de dire le licenciement notifié au mois de décembre 2018 dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société Bella Best à payer à lui payer les sommes suivantes :
6.250 euros à titre d’indemnité de licenciement
2.500 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
14.985 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif
2.996 euros à titre d’indemnité de préavis
299 euros à titre de congés payés sur préavis
1.498,50 euros au titre du salaire du mois d’août 2018
953,62 euros au titre du salaire du mois de juillet 2014 et 116,28 pour le
mois d’août 2014
3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la défenderesse à remettre sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard l’attestation pôle emploi rectifiée quant au motif de la rupture.
Par conclusions récapitulatives du 7 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Bella Best demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner monsieur [F] au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Monsieur [F] soutient qu’alors qu’il avait des revendications salariales, l’employeur l’a convoqué dans son bureau et lui a demandé de signer une lettre de démission, ce qu’il n’a pas fait ; qu’il lui a alors demandé de partir, et lui a remis ses documents de fin de contrat ; qu’il a voulu revenir travailler le lendemain et que son employeur a refusé ; qu’il a alors saisi un avocat, qui a adressé un courrier à l’employeur le 7 septembre 2018 pour contester ce licenciement ; que ce n’est que plusieurs mois après que la société Bella Best a entrepris une procédure de licenciement.
La société Bella Best de son côté soutient que le 20 aout 2018, monsieur [F] lui a indiqué souhaiter démissionner, sans explication et contre son avis ; qu’elle a alors préparé les documents de fin de contrat, mais qu’ils n’ont jamais été signés, monsieur [F] n’ayant pas formellement démissionné ; qu’elle a pensé qu’il avait changé d’avis, l’a appelé pour qu’il reprenne son poste et lui a adressé un courrier, sans réaction ; qu’ayant reçu un courrier de l’avocat de son salarié, elle l’a mis en demeure, en vain, de reprendre son travail, et lui a notifié plusieurs avertissements pour absence injutifiée ; que c’est dans ces conditions qu’elle l’a finalement licencié pour faute grave pour abandon de poste.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; elle doit avoir été librement donnée.
En l’espèce, il est constant que monsieur [F] n’a jamais signé de lettre de démission. Il verse aux débats une démission dactylographiée et non signée, en indiquant que son employeur la lui a remise mais qu’il a refusé de la signer.
Dès lors que monsieur [F] n’avait pas formellement démissionné, la remise de l’ensemble des documents de fin de contrat par l’employeur constitue un licenciement. Tous ces documents sont soigneusement remplis, et portent le tampon de l’employeur. Il convient à cet égard de souligner que les courriers par lesquels la société Bella Best demande à son salarié de reprendre son poste sont tous postérieurs au courrier de l’avocat de ce dernier, contestant le licenciement de son client, et indiquant qu’il allait engager une procédure contentieuse.
A supposer que monsieur [F] ait effectivement indiqué souhaiter démissionner, l’employeur devait soit exiger qu’il formalise cette demande, soit le mettre sans attendre en demeure de reprendre son poste.
En outre, le salarié verse aux débats l’attestation de monsieur [W], qui relate l’avoir accompagné sur son lieu de travail le 22 aout 2018, soit le lendemain de sa supposée démission, et indique que le gérant lui a demandé d’arrêter le travail le jour même.
En l’absence de toute lettre de licenciement, si ce n’est plusieurs mois plus tard, celui-ci est réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [F] est donc fondé à obtenir :
— 3.932,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 2.996 euros à titre d’indemnité de préavis
— 299,6 euros au titre des congés payés afférents
La société emploie moins de onze salariés, et monsieur [F] avait 10 années d’ancienneté et était âgé de 45 ans lors de son licenciement. Il ne donne aucun élément sur sa situation professionnelle après son licenciement. Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 6.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail.
Aux termes de l’article L1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il en résulte que l’indemnité pour le défaut d’observation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié sera débouté de ce chef de demande.
*
Monsieur [F] forme des demandes de rappel de salaire pour l’année 2014 qui sont prescrites par application des dispositions de l’article L3245-1 du code du travail.
Il sollicite par ailleurs le paiement de la somme de 1.498,50 euros au titre de son salaire du mois d’aout 2018. Toutefois, la cour a retenu que le contrat avait été rompu le 20 aout 2018, et fait droit à la demande au titre du préavis, qui couvre la fin du mois d’aout.
En ce qui concerne les 20 premiers jours, le paiement de la somme de 707,60 euros et la remise du bulletin de paie correspondant le 2 juin 2020 est justifié.
Il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.
La remise d’une attestation pôle emploi rectifiée quant au motif de la rupture sera ordonnée, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire à ce stade.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que monsieur [F] a été licencié le 20 aout 2018.
Condamne la société Bella Best à payer à monsieur [F] les sommes suivantes :
3.932,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
2.996 euros à titre d’indemnité de préavis
299,6 euros au titre des congés payés afférents
6.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne la remise d’une attestation pôle emploi rectifiée quant au motif de la rupture.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bella Best à payer à monsieur [F] en cause d’appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Bella Best aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Contrainte ·
- Hôpitaux ·
- Privation de liberté ·
- Atteinte ·
- Souffrances endurées ·
- L'etat ·
- Certificat médical
- Caducité ·
- Délai ·
- Service ·
- Appel ·
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Procédure civile
- Commission ·
- Vrp ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Géolocalisation ·
- Système ·
- Conditions de travail ·
- Permis d'aménager ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Concurrence déloyale ·
- Avertissement ·
- Refus ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Client ·
- Employeur
- Connaissement ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Transporteur ·
- Contrats de transport ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Philippines ·
- International ·
- Chargeur
- Vente ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Prêt bancaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Offre ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Amortissement ·
- Responsabilité ·
- Dysfonctionnement ·
- Loyer ·
- Expertise ·
- Droit commun ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Garantie décennale ·
- Demande
- Désistement ·
- Messages électronique ·
- Liquidateur ·
- Conseil ·
- Cause grave ·
- Arrêt maladie ·
- Homme ·
- Avocat ·
- Ags ·
- Audience
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Fuel ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Chaudière ·
- Chauffage ·
- Réparation ·
- Électricité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés commerciales ·
- Véhicule ·
- Compteur ·
- Vendeur ·
- Professionnel ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Voiture ·
- Article 700
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Intégrité ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Faute inexcusable
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Autorisation ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Forêt ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Arbre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.