Infirmation partielle 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 9 févr. 2017, n° 14/16766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16766 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 22 mai 2014, N° 11-13-0006 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 9 FEVRIER 2017
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/16766
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2014 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-13-0006
APPELANTE
SAS H CARAIBES
XXX
XXX
Représentée par Me Maylis CASATI-OLLIER du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429, plaidant
INTIMEES
Madame X O P Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine RAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
Mademoiselle D K L Y représentée par sa mère Madame X O P Y née JAIN le XXX à VERSAILLES
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame F G, Conseillère
Madame Marie MONGIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Thibaut SUHR
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de présidente, président et par Monsieur Thibaut SUHR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme X Y a acheté deux billets aller/retour Paris/Saint Martin pour elle et sa fille D, le vol du retour étant prévu le samedi 10 Août 2013 à 18H40.
A leur arrivée à l’aéroport pour prendre le vol du retour, elles ont été informées de son annulation et avisées que le retard serait de 24 heures à 48 heures.
Elles ont alors pris deux allers/ retours auprès de la compagnie WINNAIR pour se rendre sur l’île de Saint Barthelemy le 10 août 2013 où elle étaient hébergées, puis un billet auprès de la compagnie H FRANCE, au départ de Saint Martin le 12 Août 2013 avec arrivée à Paris le 13 Août 2013.
A la suite de leur réclamation, il leur a été proposé par H I l’indemnisation forfaitaire de 600€ par passager en application des dispositions du règlement CE N°261-2004 pour tout retard de vol supérieur à 4 heures.
Par acte du 6 décembre 2013, Mme X Y, à titre personnel et en qualité de représentante de sa fille mineure Mme D Y, a assigné la société H I devant le tribunal d’instance de Paris 8e arrondissement aux fins de la voir notamment condamnées à leur payer la somme de 2678,89€, en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 1500€ en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement du 22 mai 2014, le tribunal d’instance a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée in limine litis par la compagnie H I, condamné la société H I SAS, à verser Mme X Y pour elle-même et pour le compte de sa fille mineure, Mlle D Y, une somme 2294,34€ à titre principal et ce avec intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 2013, à verser à Madame X Y une somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties des surplus de leurs demandes, dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision et condamné la société H I aux entiers dépens. Par déclaration du 1er août 2014, la SAS H I a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 31 octobre 2014, la SAS H I demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire à titre principal, que le tribunal d’instance de Paris 8e n’est pas territorialement compétent pour statuer sur l’action en responsabilité dirigée à son encontre, que seules les juridictions d’Ivry-sur-Seine, de Pointe-à-Pitre ou de Saint Martin sont territorialement compétentes, de renvoyer Mme Y à mieux se pourvoir en saisissant, à son choix, une des trois juridictions précitées ;
A titre subsidiaire de dire débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, de condamner Mme Y à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Sur l’exception d’incompétence, la société appelante fait valoir qu’en application de la convention de Montréal et des règles communautaires, l’action en responsabilité contre un transporteur aérien doit être portée soit devant le tribunal, du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation, de son siège principal ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel il a été conclu soit devant le tribunal du lieu de départ ou d’arrivée de destination du vol, que seul le service de réclamation d’H I est situé dans le 8e arrondissement de Paris, service avec lequel le contrat de transport n’a pas été conclu.
Sur le fond, elle estime qu’une défaillance intempestive d’un moteur qui a du être remplacé constitue une circonstance extraordinaire exonérant le transporteur de toute responsabilité en application règlement CE n°261/2004.
Selon ses conclusions du 22 décembre 2014, Z X et D Y demandent à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, de condamner H I à leur payer la somme de 1500€ à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, à leur verser à chacune une somme de 750€ ou une somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par la SCP Jeanne BAECHLIN.
Les intimées font valoir que le tribunal d’instance de Paris 8e est compétent en application de l’article 42 du code de procédure civile et de la jurisprudence dite des gares principales selon laquelle la juridiction compétente est celle dans le ressort duquel la société en défense a un établissement et qu’en toute hypothèse, la cour d’appel de Paris est compétente pour statuer sur le litige puisqu’elle est juridiction d’appel du tribunal d’instance d’Ivry sur Seine.
Sur le fond, elles font valoir que le transporteur ne démontre pas le caractère extraordinaire des circonstances qui l’ont amené à annuler le vol, les difficultés techniques sur l’appareil étant apparues dès le 1er août 2013 et que sa responsabilité est engagée pour d’exécution de sa prestation contractuelle mais également pour non respect de son obligation d’information.
SUR CE, LA COUR
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société H I
En application de l’article 33 de la convention de Montréal, l’action en responsabilité à l’encontre d’un transporteur aérien doit être portée, au choix du demandeur, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal de destination.
Pour connaître d’une demande d’indemnisation fondée sur un contrat de transport aérien intracommunautaire et sur le règlement CEE n°261/2004 en cas d’annulation du vol, est compétent le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion, tels que ces lieux sont convenus dans ledit contrat.
S’il n’est pas contesté que la société H I a son siège social en Guadeloupe, elle a été valablement assignée à l’adresse du XXX à Paris 8e arrondissement qu’elle déclare elle-même à la présente procédure comme son domicile.
Elle ne peut dès lors exciper d’une domiciliation de son siège social en Guadeloupe pour tenter de contester la compétence du tribunal d’instance de 8e arrondissement saisi par les intimées.
En toute hypothèse, le tribunal d’instance d’Ivry sur Seine aurait pu être saisi en tant que tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu d’arrivée du vol annulé et la cour d’appel de Paris est également juridiction d’appel de cette juridiction et donc compétente pour statuer sur le présent litige.
En conséquence, l’exception d’incompétence du tribunal d’instance du 8e arrondissement soulevée en appel par la société H I doit être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme Y
Le premier juge a fait application de l’article 1147 du code civil alors qu’il convenait de faire application du Règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2014 qui établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, s’agissant d’un vol à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre réalisé par un transporteur communautaire.
En application de l’article 5 de ce règlement, le transporteur aérien n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées mêmes si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Ces circonstances extraordinaires exonérant le transporteur de son obligation d’indemnisation, s’entendent d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérentes à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et échappent à sa maîtrise technique.
La société H I ne justifie d’aucune circonstance, notamment sur l’origine de la panne, permettant de qualifier d’extraordinaire la défaillance technique de l’un des moteurs de l’avion, les problèmes techniques, fussent-ils inopinés, étant inhérents au fonctionnement complexe des aéronefs et elle ne peut dès lors être exonérée de son obligation d’indemnisation.
En application des articles 5 ,6, 7, 8 et 9 du Règlement susvisé, les passagers d’un vol annulé doivent recevoir une indemnisation en fonction de la distance du vol soit en l’espèce 600€, le remboursement du billet et un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais et doivent en outre, bénéficier d’une prise en charge, en se voyant offrir gratuitement un hébergement à l’hôtel dans le cas où un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire et le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement.
L’article 12 d prévoit que règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire.
La société H I ne justifie pas avoir donné à ses passagers une information correcte sur les conditions de retour en France ni leur avoir proposé l’assistance et la prise en charge prévue au règlement et c’est donc légitimement que Z Y ont pris l’initiative d’organiser par elle même leur retour en France sur une autre compagnie pour le 12 août et de retourner sur leur lieu d’hébergement sur l’île de Saint Barthélémy dans l’attente de ce vol retour.
Elles sont donc en droit de réclamer à la compagnie aérienne le coût des billets de retour achetés auprès de la compagnie H FRANCE.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société H I à leur verser la somme de 2294,34€ avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande résultant des conclusions en appel du 22 décembre 2014, en application de l’article 1154 du code civil, dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
Les intimées ne réclament aucune autre somme en appel au titre de leur préjudice matériel.
Il apparaît que la société H I a totalement failli à ses obligations d’information et d’assistance en tant que transporteur aérien suite à l’annulation du vol litigieux obligeant Z Y à s’organiser seules pour assurer leur hébergement et leur retour en France dans des délais raisonnables.
Il s’agit de désagréments importants qui leur ont causé un préjudice moral certain justifiant qui leur soit alloué à chacune une somme de 500€ à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté les intimées de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Le jugement sera confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée en appel par la compagnie H I ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Z X et D Y de leur demande de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la société H I à payer à Mme X Y en son nom personnel et à Mme D Y représentée par Mme X Y la somme de 500€ chacune à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Y ajoutant,
DIT que les intérêts échus et impayés depuis plus d’un an à compter du 22 décembre 2014 sur la condamnation au titre du préjudice matériel seront capitalisés pour produire à leur tour des intérêts ;
CONDAMNE la société H I à payer à Mme X Y en son nom personnel et à Mme D Y représentée par Mme X Y la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens de l’appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Jeanne BAECHLIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
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