Infirmation partielle 17 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 17 janv. 2020, n° 17/04953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/04953 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 septembre 2017, N° F16/00682 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
17/01/2020
ARRÊT N°2020/18
N° RG 17/04953 – N° Portalis DBVI-V-B7B-L4SE
[…]
Décision déférée du 21 Septembre 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 16/00682)
SECTION COMMERCE CHAMBRE 2
SAS C
C/
Madame H I ép. X
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SAS C
[…]
[…]
Représentée par la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame H I ép. X
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PAGE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. A, président
C. PAGE, conseillère
C. KHAZNADAR, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. A, président, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme J I ép X a été embauchée le 16 février 1987 par la société Salnemar en qualité d’agent de propreté suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
A compter du 1er juillet 2007, la SAS C est devenue l’employeur de Mme X en raison d’un changement d’attribution de marché.
A compter du 23 avril 2010, un avenant a été régularisé entre les parties identifiant deux lieux d’intervention de Mme X à savoir les sites Promo Pyrène du lundi au vendredi de 5 h à 8 h et Promologis du lundi au vendredi de 8 h à 12 h tous deux situés à Muret, chantiers qui venaient d’être remportés par la SAS C.
Par courrier du 23 décembre 2015, la société a informé Mme X de son transfert partiel au sein des effectifs de la société Klean Area à compter du 1er janvier 2016 pour la part de sa prestation de travail correspondant au site Promo Pyrène. Pour l’autre partie de son contrat de travail, Mme X a été maintenue au sein des effectifs de la SAS C.
Par acte d’huissier du 30 décembre 2015, Mme X a adressé à son employeur une sommation interpellative aux fins d’obtenir de plus amples explications sur cette nouvelle répartition de sa prestation de travail.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 11 mars 2016 pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et obtenir le versement de différentes indemnités.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, par jugement du 21 septembre 2017 a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts exclusifs de la SAS C, jugé que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que les fonctions de Mme X dépendent de la classification AQS1 et condamné, en conséquence, la SAS C à verser à Mme X les sommes suivantes :
28 500 euros à titre de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 900 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
190 euros au titre des congés payés y afférents,
7 916 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
1 013,76 euros à titre de rappel de salaire sur la classification ASQ1,
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
il a fixé le salaire moyen à 1 528,83 euros, débouté Mme X du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 13 octobre 2017 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, la SAS C a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 octobre 2017.
— :-:-:-
Par conclusions du 29 mars 2019 auxquelles la cour se réfère expressément,
la SAS C demande à la cour de réformer le jugement entrepris dans
son intégralité et, statuant à nouveau, de débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes et reconventionnellement, de la condamner à verser la somme
de 2 500 euros pour procédure abusive et celle de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation judiciaire, l’employeur soutient que la demande de résiliation judiciaire est fondée sur des griefs dont le juge appréciera la gravité au moment où il statue et non en se plaçant à la date où ils se sont prétendument déroulés et qu’il incombe au seul salarié d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur.
Sur le grief relatif à l’information du changement d’employeur, il résulte de l’article 7 de la convention collective applicable qu’en cas de changement de prestataire, l’entreprise entrante doit reprendre 100% du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise et remplissant les conditions de la garantie d’emploi et qu’outre les formalités de fin de contrat, la seule obligation mise à la charge de l’entreprise sortante est celle d’informer les salariés.
Sur les griefs relatifs à la communication de la convention collective et à la classification conventionnelle, la salariée produit uniquement une lettre simple adressée au mauvais destinataire pour en justifier, que la classification conventionnelle attribuée est exacte puisque ses missions n’ont jamais évolué et qu’elle a bénéficié des revalorisations conventionnelles.
Sur le grief relatif aux conditions de travail décentes, la salariée n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’elle a signalé des éléments de faits à l’employeur et les photographies versées sont irrecevables.
Sur le grief de la violation de l’obligation de sécurité, la salariée s’est vue proposer par son manager des outils de travail différents de ceux habituellement utilisés afin d’aménager son poste conformément aux prescriptions du médecin du travail qu’elle les a refusés.
Sur le grief de la sanction, une mise en garde n’étant pas une sanction disciplinaire, sa nullité ne peut être prononcée.
Sur la demande reconventionnelle, l’employeur explique que la demande de résiliation judiciaire de la salariée ne met en avant aucun grief sérieux et qu’elle ne rapporte aucune justification du moindre fait fautif, ce dont il ressort que l’action a été engagée avec mauvaise foi et présente les caractères de l’abus.
***
Par conclusions du 19 avril 2019 auxquelles la cour se réfère expressément, Mme H I épouse X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS C, lui a fait produire à la date du prononcé les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui a alloué un rappel de rémunération sur la classification AQS1 et a condamné la SAS C à lui verser les sommes suivantes :
1 900 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés,
28 500 euros à titre de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
de réformer le jugement sur le surplus et, statuant à nouveau, d’annuler la sanction disciplinaire du 5 février 2016 et de condamner la SAS C à lui verser les sommes suivantes :
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée ;
8 636,93 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
1601,63 euros titre du rappel de salaire sur la classification,
160 euros au titre des congés payés y afférents,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation judiciaire, la salariée soutient que le contrat de travail doit être exécuté loyalement entre les parties et que l’employeur a manqué à son obligation en ne répondant à aucun de ses courriers, alors pourtant que le courrier du 20 octobre 2015 a été adressé à M. B C, directeur général de la société, par voie recommandée. Qu’il appartient en outre à l’employeur de faire travailler ses salariés dans des conditions décentes, que les photographies produites aux débats sont recevables, elles permettent de caractériser l’état déplorable des sites où elle était affectée.
Elle fait valoir que la société est comptable du suivi des fiches de visite émises par la médecine du travail, qu’à partir de 2011, cette dernière a attiré l’attention de l’employeur sur le fait que son poste de travail doit être aménagé pour éviter les excès de surcharge sur l’épaule gauche dont l’employeur n’a jamais tenu compte puisqu’aucune proposition d’aménagement du poste de travail n’a été faite.
Elle ajoute qu’elle occupe toujours aujourd’hui la classification AS1 alors même que les tâches qu’elle remplit relèvent de la classification AQS1 puisqu’elle 'organise en autonomie, propose à sa hiérarchie des moyens et méthodes à utiliser pour la réalisation des prestations'.
Sur l’annulation de la sanction, la salariée expose qu’elle a été sanctionnée pour ne pas s’être trouvée présente sur un chantier pour lequel dans son planning elle avait indiqué 'planning approximatif dépendant de la charge de travail', que la charge de la preuve de la sanction pèse sur l’employeur et qu’aucun fait n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance le 1er avril 2019.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Il revient à celui qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu’il reproche à ce dernier qui rendent impossible la continuation du contrat de travail et il appartient au juge d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si cette preuve est rapportée.
Aux termes de ses conclusions d’appel, Mme X fonde la demande de résiliation judiciaire sur les griefs suivants en ne reprenant pas en cause d’appel celui fondé sur le transfert partiel du contrat au profit de Klean Area du chantier promo Pyrenne perdu par la SAS C.
Sur le manque de loyauté dans l’exécution du contrat
Mme X fait grief à l’employeur de ne pas avoir répondu à ses courriers du 28 mai et du 20 octobre 2015 adressés au directeur de Toulouse puis au directeur général, elle produit les courriers ainsi que le mail adressé par le délégué du personnel relayant la demande de Mme X et la réponse négative du responsable de l’agence de Toulouse. Ces griefs anciens ne sont pas de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat dont l’exécution s’est poursuivie.
Sur les conditions de travail insalubres, Mme X allègue la présence de cafards, de blattes et de rats dans son local et les parties communes totalement dégradées et détériorées de l’immeuble où elle travaille, le fait d’avoir été exposée à des poussières d’amiante du mois d’août au mois d’octobre 2018 lors de la démolition des colonnes vide-ordure ce dont elle s’est inquiétée en avisant l’employeur, en appelant le médecin du travail et en adressant une correspondance à l’inspection du travail le 20 octobre 2018.
Mme X produit :
Des photos datées de l’année 2016 et 2018 montrant l’état déplorable de l’immeuble, des cafards, des blattes et de nombreux sms les accompagnant adressés à sa responsable D E pour demander des interventions.
L’attestation de Mme Z, habitante de l’immeuble sur l’insalubrité des locaux, la présence des cafards, des rats.
Le suivi des échanges relatifs aux travaux et à la présence d’amiante avec le médecin du travail à la suite de son appel du 26 juillet 2018 qui indique : « je lui préconise de ne pas faire ces chantiers à risque’ Je lui explique qu’en théorie, dans le cadre de son poste de travail d’agent d’entretien, elle n’était pas censée effectuée des nettoyages dans ces zones à risques (zone de travaux de désamiantage engagé), que ce n’était pas son rôle mais bien celui de l’entreprise habilité à le faire.
Que c’était normalement de la responsabilité de cette entreprise d’effectuer un balisage et un confinement de cette zone. Je lui préconise dans ces conditions de faire jouer le droit de retrait alors qu’elle a déjà alerté à sa chef d’équipe sur ce droit de retrait sans aucun résultat. Enfin je lui explique que sur ce type de chantier faut privilégier le travail à l’humide donc, éviter le ballet pour éviter la mise en suspension des poussières et utiliser des serpillières humides’ Et que je ne pourrais pas faire l’étude de poste dans l’immédiat. »
Sur le non respect des préconisations de la médecine du travail
Mme X se plaint du doublement de sa charge de travail et des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité en raison du non-aménagement de son poste en dépit des préconisations du médecin du travail : Elle a fait une déclaration de maladie professionnelle pour compression du nerf cubital gauche qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle le 2 mars 2011. Elle a fait l’objet d’une fiche de visite le 23 février 2011 où elle a été déclarée : « apte à la reprise à temps plein à partir du 1er mars 2011 en limitant les mouvements de l’épaule gauche au-delà de 60 degrés'», La visite périodique de décembre 2013 énonce : « apte en partie, éviter les travaux nécessitant l’utilisation des épaules au-delà de 60 degrés, idem en 2016.
Il doit être rappelé que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité. Il doit prendre en considération les propositions de mesures individuelles justifiées notamment par des considérations relatives à l’état de santé du salarié, faites par le médecin du travail.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail alors applicable, L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La SAS C ne prétend pas s’être jamais rapprochée de la médecine du travail et soutient seulement que Mme X a refusé l’utilisation de perches télescopiques qui lui auraient été proposées par 2 fois ce dont elle ne rapporte pas la preuve. Il en ressort que le poste n’a pas été aménagé et qu’elle a manqué à son obligation de sécurité.
Sur la demande de reclassification AQS1
Malgré 29 ans d’ancienneté, Mme X est restée à la même classification de base AS1 au mépris de l’accord sur la formation professionnelle du 4 novembre 2010 et alors qu’elle s’est vue confiée seule la responsabilité des prestations réalisées avant par deux personnes ainsi qu’il est attesté par des locataires de l’immeuble qui correspondent à la fonction d’agent qualifié de service, échelon 1 AQS1 qui lui sera attribuée ainsi que le rappel de salaire afférent d’un montant de 1013,76 € tel que calculé par le conseil des prud’hommes en tenant compte de la prescription auquel il y a lieu d’ajouter les congés afférents, sans que Mme X n’explicite en aucune manière la demande faite à hauteur de 1 601,63 euros qui sera rejetée.
Les seuls éléments tirés des divers manquements de la SAS C à son obligation de
sécurité, travail effectué dans des conditions sanitaires intolérables, travail dans une zone de travaux de désamiantage sans protection, défaut d’aménagement du poste de travail, justifient la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, confirmant en cela le jugement du conseil des prud’hommes.
Sur les demandes financières
La SAS C ne discute pas le salaire moyen de Mme X tel que fixé par les premiers juges à 1 528,83 euros ni le montant des sommes réclamées par la salariée, il convient de confirmer la condamnation au paiement de la somme
de 1900 euros au titre du préavis telle que sollicitée par la salariée et les congés payés afférents, la somme de 28 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison de son ancienneté de 29 ans et de son âge de 54 ans au moment de la rupture.
Par application des articles L.1234-9 et suivants du code du travail l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise en tenant compte des mois de service accompli au-delà des années pleines, cette indemnité ne peut être inférieure à 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté à laquelle s’ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’allocation de la somme de 8 636,93 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur la demande d’annulation de la sanction du 5 février 2016
La SAS C conteste la qualification de sanction disciplinaire donnée par la salariée à ladite lettre qui dès lors ne peut pas faire l’objet d’une annulation.
L’article L.1331-1 du code du travail considère comme une sanction
disciplinaire : «toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
Mme X a reçu le 5 février 2016 une mise en garde en la forme recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple où il lui est reproché le 4 février 2013 à 10 heures 45 rue Pujos à Muret, « votre responsable, Monsieur F G est intervenu sur votre lieu de travail sans vous apercevoir’ » il lui a été rappelé ses horaires de travail et demandé de veiller à l’avenir de respecter ses horaires, de changer de comportement et recommandé que « telle défaillance ne ne se reproduise plus à l’avenir. » Il résulte de la forme et du ton de la lettre qu’il s’agit d’un avertissement malgré son intitulé « de mise en garde ».
Mme X a contesté le grief puisqu’elle ne travaillait pas rue Pujos à Muret mais rue Capelle, l’employeur a répondu qu’il s’agissait d’une erreur matérielle mais a maintenu la sanction, la SAS C ne justifie pas de la réalité des faits reprochés, la sanction disciplinaire sera annulée et il lui sera alloué en réparation du préjudice la somme de 1000 euros.
Sur les demandes accessoires
La SAS C qui échoue en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Mme X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. la SAS C sera donc tenue de lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l’article L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par la SAS C à Pôle Emploi des sommes versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Toulouse le 21 septembre 2017 sur la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les condamnations intervenues au titre des dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du préavis et les congés payés sur préavis, sur la reclassification de Mme X niveau AQS1 et le rappel de salaire afférent de 1013,76 euros, l’article 700 et les dépens,
l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
annule l’avertissement du 5 février 2016,
condamne la SAS C à payer à Mme J I ép X les sommes de :
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée ;
8 636,93 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
120,37 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur la reclassification,
y ajoutant,
condamne la SAS C à payer à Mme J I ép X la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700, al. 1er 1° du code de procédure civile,
ordonne le remboursement par la SAS C à Pôle Emploi des sommes versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de 6 mois.
Le présent arrêt a été signé par M. A, président et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
C.DELVER M. A
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