Confirmation 12 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 oct. 2020, n° 18/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/00311 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 3 octobre 2017, N° 16/00504 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PHARE, SARL GEORGES BLANC, SA SMABTP c/ Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, SAS URETEK FRANCE, Compagnie d'assurances FILIA-MAIF |
Texte intégral
12/10/2020
ARRÊT N°
N° RG 18/00311 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MCBG
[…]
Décision déférée du 03 Octobre 2017 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 16/00504
(M. REDON)
SARL G BATIMENTS nouvelle dénimination de F G
SARL PHARE
C/
D X
Y E Z épouse X
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
Compagnie d’assurances FILIA-MAIF
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTS
SA SMABTP Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL G BATIMENT nouvelle dénomination de la SARL F G Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL PHARE Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame Y E Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
SAS URETEK FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
Société d’assurances FILIA-MAIF Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle SCHOENACKER-ROSSI de la SCP LARROQUE REY SCHOENACKER-ROSSI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL INTER-BARREAU CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
J-H.DESFONTAINE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. ROUQUET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par L. SAINT-LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
M. D X et Mme Y-E X née Z ont confié à la Sarl F G la construction d’une maison d’habitation située […], dont la
réception est intervenue le 25 juin 1996.
En raison de l’apparition de fissures courant 2001 à 2003 et après des études de sol confiées au Centre d’expertise du bâtiment et des travaux publics (Cebtp) et une expertise technique diligentée par la Sas Phare pour le compte de la Smabtp, l’assureur de responsabilité décennale, des travaux de reprise (drainage périphérique) ont été réalisés par le constructeur ainsi que des travaux de confortement des fondations par injection de résine confiés à la Sas Uretek France, tous ces travaux étant réalisés de juin 2004 à courant 2008.
De nouveaux désordres sont apparus néanmoins dés 2007 et se sont aggravés par la suite.
A la suite d’une réunion courant 2011 à laquelle la Sas Phare a pris part, M. et Mme X ont sollicité une expertise que le juge des référés par ordonnance du 26 juin 2014 a confiée à M. B qui a déposé son rapport le 12 août 2015.
Par actes d’huissier de justice des 2, 3 et 6 juin 2016, M. et Mme X ont fait assigner la Sarl F G, la Smabtp et la Sas Phare devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins d’indemnisation.
Par actes du 24 août et du 12 septembre 2016, la Sarl F G, la Sas Phare et la Smabtp ont fait appeler en cause la Sas Uretek France, son assureur, la Sa Axa France Iard (Axa) et la société Filia Maif, assureur multirisques habitation de l’immeuble.
Par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 03 octobre 2017, le tribunal, au visa des articles 1792 et 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige a
— condamné in solidum la Sarl F G elle-même in solidum avec la société Smabtp au titre de la garantie décennale d’une part, et la Sas Phare au titre de la responsabilité délictuelle d’autre part, à payer à M. et Mme X,
* la somme de 120.694,53 € TTC au titre de la reprise des désordres et dit que cette somme sera actualisée sur la variation de l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise à celle du paiement intervenu selon les règles professionnelles des avocats,
* la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— dit inopposables aux époux X et opposables aux autres parties les franchises contractuelles de la société Smabtp, soit 1.008 €,
— mis hors de cause la société Filia Maif, la Sas Uretek France et la Sa Axa,
— condamné in solidum la Sarl F G elle-même in solidum avec la société Smabtp d’une part et la Sas Phare d’autre part, à payer aux époux X la somme de 2.000 € en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
— au titre des frais irrépétibles, condamné in solidum la Sarl F G elle-même in solidum avec la société Smabtp d’une part et la Sas Phare d’autre part, à payer 1.000 € chacune à la société Filia Maif, la Sa Axa, la Sas Uretek France,
— condamné in solidum la Sarl F G elle-même in solidum avec la société Smabtp et la Sas Phare aux dépens, en ceux compris les frais de référé et d’expertise comprenant les frais d’étude de sol faits en cours d’expertise et accordé le droit de recouvrement direct à la SCP Pujol, Me Dalbin, Me Decharme et la SCP Rey qui en ont fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a fait valoir que les époux X recherchaient exclusivement la responsabilité décennale de la Sarl F G et la responsabilité délictuelle de la Sas Phare.
S’agissant en premier lieu de la mise en oeuvre de la garantie décennale et concernant d’abord les
fissures réapparues dans la zone déjà traitée, il a considéré que la Sarl F G auteur des travaux achevés en 2008 et partant son assureur la Smabtp devaient la garantie décennale au maître de l’ouvrage du fait de la réapparition ou de l’aggravation des anciens désordres, et ce quelle qu’en soit la cause déterminante et sans qu’il soit besoin pour le maître de l’ouvrage d’établir une faute, la sécheresse ne pouvant être considérée comme une cause exonératoire, notamment dans une région connue de tous les professionnels de la construction pour la sensibilité de ses sols aux variations hydriques.
S’agissant des fissures apparues dans les zones non traitées, le tribunal s’est référé au principe selon lequel l’entrepreneur est susceptible de voir sa garantie décennale engagée en raison de l’absence d’ouvrage, lorsque la réalisation de celui-ci était nécessaire à la solidité ou la destination de l’ouvrage qui lui était confié, qu’en l’espèce la société F G qui était intervenue pour réaliser les travaux propres à assurer la stabilité de l’immeuble, n’avait exécuté que des travaux partiels, insuffisants, qui se sont avérés impropres tant à prévenir la réapparition des fissures dans la zone traitée, que l’apparition de fissures dans d’autres parties de l’immeuble.
Concernant la responsabilité délictuelle de la Sas Phare, le premier juge a fait valoir que cette société spécialisée dans les pathologies du bâtiment, avait approuvé le projet de traitement des fondations par injection de résine que lui avait proposé la Sas Uretech, alors que selon l’expert ce procédé ne tend qu’à diminuer les désordres sans pouvoir s’y opposer contrairement à des mesures plus radicales comme les reprises en sous-oeuvre par micropieux, que ce faisant, en recommandant à l’assureur en qualité d’expert une reprise partielle par un procédé insusceptible de mettre véritablement fin au sinistre et sur la base d’essais non interprétés, elle a fait preuve de légèreté et de négligence, constituant une faute en lien de causalité directe avec les dommages affectant l’immeuble.
Par déclaration du 23 janvier 2018, la société Smabtp, la Sarl F G et la Sas Phare ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il les a :
— condamnées à payer à M. et Mme X une somme de 120 694,53 € avec indexation au titre de la reprise des désordres ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboutées de leurs demandes à l’égard de la Sas Uretek France, de la société d’assurances Axa et de la société d’assurances Filia-Maif,
— condamnées à régler les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés Filia-Maif, Uretek France et Axa,
— condamnées aux entiers dépens,
et en ce qu’il a été assorti de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 6 septembre 2018 le conseiller de la mise en état a pris acte du désistement partiel d’appel de la Sarl F G, le société Smabtp et la Sas Phare à l’égard exclusivement de la Sa Axa, donné acte à ce dernier assureur du retrait consécutif de l’incident introduit aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel à son égard, dit que les dépens d’appel inhérents à la mise en cause de la Sa Axa y compris ceux afférents aux conclusions d’incident resteront à la charge in solidum de la Sarl F G et la Sas Phare et condamné ces mêmes sociétés à payer à la Sa Axa une indemnité sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Par nouvelle ordonnance du 8 juillet 1989 il a donné acte à M. et Mme C et à la Sas Ureteck de ce qu’ils renonçaient à l’exception de nullité de la déclaration d’appel de la Sas Phare et a donné acte aux époux C de ce que l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de la Sarl F G, de la Sas Phare et de la société Smabtp avaient été acquittées rendant sans objet leur demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 09 octobre 2018, la Sarl
G Bâtiment anciennement dénommée F G, la société Smabtp et la Sas Phare, appelantes, demandent à la cour au visa des articles 1103, 1134 et 1147 (anciens), des articles 1240 et 1792 du code civil et des articles 124-3, 125-1 et suivants du code des assurances
— d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A titre principal :
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formulées par les époux X à leur encontre,
— les débouter de leur appel incident.
A titre subsidiaire :
— condamner la Sas Uretek France, son assureur la Sa Axa et la Filia-Maif à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— juger que la Smabtp est fondée à opposer à toutes parties les franchises contractuelles savoir la somme de 1.008 €,
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à verser à chacune d’entre elles la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Malet sur affirmation de droit.
A l’appui de ces demandes les appelants soutiennent en premier lieu que le tribunal a considéré à tort que les maîtres d’ouvrage n’avaient recherché que leurs seules responsabilités à l’exclusion de celles de la Sas Uretek France, de son assureur la Sa Axa et de la société Filia Maif.
S’agissant de la réactivation des fissures traitées antérieurement en zone Nord Ouest de l’immeuble, il est soutenu qu’après investigations géotechniques, c’est la Sas Uretek France qui a préconisé et garanti la faisabilité et l’efficacité du traitement par injection de résine, technique non courante dont elle était la spécialiste, de sorte que c’est tort que le tribunal a considéré que la Sas Phare aurait avalisé d’une manière légère et imprudente ce procédé.
Par ailleurs, il est soutenu qu’en dépit des dénégations que la Sa Axa avait développées en première instance, la Sas Uretek France qui a procédé à la mise en oeuvre de ce traitement est intervenue en qualité de sous traitante de la Sarl F G et qu’elle n’a pas rempli son obligation de résultat puisque les injections qu’elle a réalisées ont été insuffisantes, mal ou non complètement exécutées.
Il est aussi prétendu que la Sas Uretek France a manqué à son obligation de conseil en ne mettant pas suffisamment en évidence les limites de son traitement par injection de résine vis à vis des phénomènes de retrait et gonflement de sols argileux même après traitement et doit par conséquent financer les travaux concernant les zones qu’elle a traitées, à l’exception de celle affectée de nouveaux désordres non traités antérieurement par injection de résine et dont la cause déterminante est la sécheresse.
Enfin la Sarl F G fait valoir, s’agissant des travaux de drainage qu’elle a exécutés en périphérie de l’immeuble, que la Sas Uretek France ne peut évoquer le défaut de stabilisation hydrique qui serait imputable au refus par la première de répondre à ses préconisations sur ce point dés lors que l’expert a indiqué que la présence d’eau n’était pas, selon le cahier des charges, un obstacle au traitement par injection, que les travaux qu’elle a réalisés n’étant pas la cause des désordres, sa responsabilité ne peut être engagée.
Sur les nouvelles fissures apparues courant 2011 côtés terrasse et jardin de la maison, les appelants soutiennent que M. et Mme X ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation et que c’est à tort que la Filia-Maif a refusé sa garantie au prétexte d’une insuffisance des travaux d’origine, que cet assureur a ainsi fait un amalgame entre les désordres
affectant la partie de l’immeuble qui avait fait l’objet d’un traitement par la Sas Uretek France et ceux, nouvellement apparus affectant le côté terrasse et jardin de la maison et dont l’origine est la sécheresse de 2012 (sic) et la présence d’arbres dans la zone non traitée au préalable. Ils estiment que la société Filia Maif aurait du instruire ce sinistre au titre de l’arrêté catastrophe naturelle du 25 mai 2013 et qu’elle ne peut s’abriter derrière l’intervention de la Sas Uretek France dés lors que c’est bien la sécheresse exceptionnelle de 2012 qui a eu un caractère déterminant dans l’apparition de ces fissures comme l’a confirmé l’expert bien que finalement, et contradictoirement, ce dernier ait fini par conclure que la cause principale de ces désordres résidaient dans l’insuffisance des mesures prises par la Smabtp sur recommandation de la Sas Phare.
Ils soutiennent également qu’en jugeant qu’il était de principe que l’entrepreneur est susceptible de voir sa garantie décennale engagée à raison de l’absence d’ouvrage, lorsque la réalisation de celui-ci était nécessaire à la solidité ou la destination de qui lui était confié, le tribunal a commis une confusion entre l’assureur dommage-ouvrage sur lequel repose des contraintes spécifiques et l’assureur décennal.
Ils font valoir que la Smabtp est intervenue en qualité d’assureur décennal pour garantir les ouvrages exécutés par la Sarl F G en 2003, le nouveau sinistre apparu postérieurement consécutif à la sécheresse de 2012 relevant de la garantie multirisque habitation due par la société Filia-Maif, qu’en refusant de mobiliser sa garantie cette dernière a violé ses obligations contractuelles et le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a mise hors de cause.
Les sociétés appelantes demandent par ailleurs l’infirmation du jugement en ce qu’il a reconnu un préjudice de jouissance subi par les époux X au motif qu’il ne serait pas établi et concluent par voie de conséquence au débouté de leur appel incident sur ce point aux fins d’augmentation du montant de l’indemnisation qui leur a été allouée à ce titre.
Ils soutiennent en revanche que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation présentée au titre de l’abattage de dix arbres autour de leur domicile, faute de lien de causalité direct entre leur présence et la garantie qui est due au titre de l’article 1792 ou de l’article 1240 du code civil.
A titre subsidiaire, les sociétés appelantes soutiennent que c’est à tort que le tribunal a jugé que leur appel en garantie n’était pas fondé au motif qu’un tiers au contrat d’assurance est sans droit pour faire juger l’application à son profit de la garantie catastrophe naturelle, dés lors qu’elle n’a pas été revendiquée par l’assuré.
Elles font valoir qu’un tiers au contrat d’assurance peut évoquer l’inexécution de celui-ci à l’égard de l’assuré dés lors que cette inexécution constitue à son égard, par application de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, une faute quasi-délictuelle. Pour les motifs explicités plus haut, elles soutiennent que la Filia-Maif aurait dû garantir les désordres consécutifs à la sécheresse de 2012.
Par ailleurs elles affirment qu’eu égard au manquement commis par la Sas Uretek France en sa qualité de sous-traitant de la Sarl F G à son obligation de résultat, elle doit ainsi que son assureur, la Sa Axa, les garantir de toutes condamnations. En toutes hypothèses, la Smabtp fait valoir qu’elle est bien fondée à opposer à toutes parties les franchises contractuelles applicables.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mai 2018 M. et Mme X intimés et appelants à titre incident, s’appuient sur la motivation du premier juge pour obtenir confirmation du jugement tant sur le principe de la garantie décennale due par la Sarl F G devenue la société G Bâtiment que sur la condamnation de la Sas Phare sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Ils critiquent en revanche le jugement en ce qu’il les a déboutés dans le cadre de l’évaluation des travaux de remédiation, de leur demande d’indemnisation à hauteur de 10.740 € TTC au titre de l’abattage de dix arbres et l’élagage de seize autres, en l’absence d’un lien de causalité avec la responsabilité décennale de l’entrepreneur, alors que l’expertise démontre que ces opérations sont nécessaires pour permettre la mise en oeuvre préconisée de la reprise des fondations par micro-pieux.
Dans ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 12 juillet 2018 la Sas
Uretek France demande à la cour au visa des articles 1792 et 1382 anciens du code civil, du rapport d’expertise et de la position de garantie notifiée en phase amiable par la Smabtp, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que les désordres étaient consécutifs au caractère insuffisant des réparations financées par la Smabtp, assureur responsabilité civile décennale du constructeur, la Sarl G Bâtiment, après validation de son expert la Sas Phare,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les désordres n’étaient pas consécutifs à la prestation qui lui avait été confiée,
En conséquence,
— juger que la Smabtp doit prendre en charge la reprise par micropieux dont elle a fait l’économie en phase amiable,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les Sas Phare, la Sarl G Bâtiment et la Smabtp de leur recours dirigé à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Dans l’hypothèse où la Cour devait estimer que les épisodes de sécheresse postérieurs à son intervention constituent la cause exclusive des désordres,
— juger que les désordres ont vocation à être pris en charge par la société Filia-Maif, l’assureur multirisque habitation,
— déclarer mal fondé l’appel en garantie dirigé à son encontre par la Sarl G Bâtiment, la Smabtp et la Sas Phare.
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où la Cour devait considérer que la réactivation des fissures affectant la zone traitée par injections engage sa responsabilité pour faute :
— juger que seul le traitement des fissures estimé selon devis Forae du 16 juillet 2015 à 20 169,38 € TTC est susceptible d’être rattaché à sa sphère d’intervention,
— confirmer en tout état de cause que la Smabtp doit prendre en charge la reprise en sous-oeuvre par micropieux estimée à 100 525,15 € TTC,
En tout état de cause dans l’hypothèse où la Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— condamner in solidum la Sas G Bâtiment, la Smabtp et la Sas Phare à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au principal, dommages matériels et immatériels, frais, intérêts, article 700 et dépens.
Dans les rapports entre coobligés:
— limiter la quote-part de responsabilité susceptible d’être retenue à son encontre à 15 %.
— condamner in solidum la Sarl G Bâtiment, la Smabtp et la Sas Phare à lui payer la somme de 3 500 € HT au titre de l’article 699 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par Me Pierre Marbot de la Selarl Lexavoue Pau-toulouse, avocat au Barreau de Montauban.
A l’appui de ses demandes la Sas Uretek France fait valoir qu’en sa qualité de sous traitant de la Sarl F G elle n’a assumé aucune mission de diagnostic ou de préconisation réparatoire, celle ci ayant été dévolue antérieurement au Cebtp, géotechnicien, intervenu à la demande de la Smabtp assureur décennal du constructeur et qu’elle-même n’est intervenue dans le cadre strict de sa mission que sur la base de l’étude de sol réalisée par le Cebtp et n’a fait qu’apprécier au regard de celle-ci, la pertinence et la compatibilité de son procédé eu égard à l’environnement et la nature des sols.
Elle soutient que c’est la Sas Phare qui au regard du diagnostic du Cebtp a préconisé le traitement par injection et elle-même dans son devis a précisé que les injections ne traitent que le sol et ne confère pas au bâtiment une rigidité supplémentaire de sorte que des travaux complémentaires pourraient se révéler nécessaires, notamment ceux afférents à la stabilisation hydrique, réalisés par la Sarl G Bâtiment mais qui n’ont pas été suffisants, notamment au niveau de la zone garage.
Elle demande par conséquent à titre principal, au visa des conclusions de l’expert, la confirmation du jugement en ce qu’il mise hors de cause au motif que les désordres n’étaient pas susceptibles d’être rattachés à son périmètre d’intervention mais étaient exclusivement consécutifs à un défaut de conception et de mise en oeuvre du système de fondation relevant du périmètre d’intervention de la Sarl G Bâtiment, lequel a fait l’objet d’une position de garantie de la part de la Smabtp et auxquels tout au plus son intervention n’a pas permis de remédier.
Elle prétend par ailleurs que l’expert a remis en cause le principe réparatoire partiel qui avait été validé par la Smabtp et son expert, la Sas Phare en phase amiable et que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le choix final du procédé technique appartient à l’assureur et à l’expert qu’il a mandaté pour l’assister techniquement et a conclu que la cause principale des désordres résulte dans l’insuffisance des mesures prises par la Smabtp sur le conseil de la Sas Phare en raison de leur caractère partiel et superficiel.
Elle en conclut que c’est la Smabtp qui doit prendre en charge, le financement de la solution de reprise par micro-pieux que préconise l’expert judiciaire et dont elle avait fait l’économie en phase amiable, d’autant qu’on est en présence de dommages évolutifs.
Elle affirme qu’on ne peut lui imputer un manquement à son obligation de conseil puisque l’étude géotechnique du Cebtp sur la base de laquelle elle a établi son devis, décrivait 'deux désordres localisés', et n’a préconisé qu’un traitement partiel de l’ouvrage de sorte qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir anticipé les effets des sécheresses postérieures dont l’amplitude exceptionnelle est à l’origine des désordres apparus après son intervention.
Elle estime enfin que dans l’hypothèse où il serait jugé que les désordres sont exclusivement consécutifs à la sécheresse de 2012, cela constitue une cause exonératoire de responsabilité justifiant le rejet des appels en garantie formulés à son encontre.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que si une faute était retenue à son encontre au motif que son traitement n’a pas permis de s’affranchir des cycles d’hydratation-déshydratation des sols traités, elle ne pourrait être tenue de prendre en charge que la seule reprise des fissures se rattachant à sa sphère d’intervention, à l’exclusion de la reprise par micro-pieux préconisée par l’expert et, dans cette hypothèse, il y aura lieu de condamner en raison des fautes qu’elles ont elles mêmes commises, les Sas Phare, la Sarl G Bâtiment et la Smabtp à la relever et garantir de toute condamnation.
Dans ses dernières conclusions d’intimée signifiées le 18 septembre 2018, la société Filia Maif demande à la cour au visa de l’article 1792 du code civil et de l’article L.121-1 du code des assurances, de :
- déclarer la Sarl F G, la Sarl Phare et la Smabtp irrecevables et mal fondés en leurs demandes, et les en débouter,
— débouter la Sas Uretek France de sa demande formée à son encontre,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner la Sarl F G, la Sarl Phare, la Smabtp ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Louis Jeusset, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir, après avoir rappelé le contenu des dispositions de l’article 1792 du code civil et de l’article L.125-1 du Code des assurances, qu’il résulte d’une jurisprudence
constante que la garantie catastrophe naturelle ne peut s’appliquer lorsque le maître d’oeuvre n’a pas mis en oeuvre les mesures habituelles nécessaires pour prévenir le dommage, que tel est le cas en l’espèce où la sécheresse ne constitue que l’une des causes des désordres et n’a pas eu un rôle déterminant mais simplement aggravant, les dommages étant apparus avant sa survenance et auraient pu être prévenus par une conception adaptée de l’ouvrage alors que l’expert a conclu que les investigations et travaux engagés par la Smabtp constituaient la cause principale des désordres.
Elle conclut que les demandes présentées à son encontre par ceux là même dont la faute est à l’origine des désordres doivent être rejetées.
MOTIVATION
— sur la procédure :
Aucune réclamation ne peut être présentée par la Sarl F G devenue G Bâtiment , la Sas Phare, la Smabtp à l’encontre de la Sa Axa dès lors par conclusions du 3 juillet 2018 elles se sont désistées de leur appel à son égard, qu’il leur en a été donné acte par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 6 septembre 2018 de sorte que, depuis cette date, cet assureur n’est plus partie à l’instance d’appel.
Par ailleurs, ni en première instance ni en cause d’appel M. et Mme C n’ont jamais présenté de demande à l’encontre de la Sas Uretek et de son assureur la Sa Axa ou de la société Filia Maif.
— les données de l’expertise :
L’expert rappelle que la maison de M. et Mme X est située dans une pente exposée au nord, sur un site planté de chênes, qui avait été préalablement déboisé au niveau de l’emprise de la maison. Elle est de type rez-de-chaussée construite sur vide sanitaire à l’exception du garage les murs porteurs reposant sur des semelles filantes dont la profondeur par rapport au sol existant varie de 0,80 cm à 1,40 mètres, la hauteur du vide sanitaire variant de 0,20 à 1,00 mètre. Localement la rencontre de mauvais sol avait rendu nécessaire un report des charges, sur un puits plus profond à l’aide de longrines.
Les premiers désordres apparus en 2001 ont affecté le coin ouest au niveau du garage près duquel se trouvait un chêne et la façade ouest près de la terrasse. De nouveaux désordres étant apparus au coin sud en 2003, la Smabtp, assureur de la Sarl F G et conseillée par la Sas Phare, a fait exécuter en 2004 par la Sas Uretek dans les zones les plus affectées un traitement des argiles de fondation sous les semelles filantes par injection de résines expansives. Ces travaux ont été complétés par l’installation d’un drainage et du matage et harpage des fissures exécutés par la Sarl F G en 2007 et 2008.
Courant 2007-2011 les désordres reprenaient au sud et à l’est de l’habitation et des évolutions ont pu se produire ultérieurement suivant les saisons et du fait des différents travaux de reprise tentés par la Sas Uretek en 2013. Lors de la réunion d’expertise tenue le 16 septembre 2014, l’expert notait qu’un nouveau désordre s’était développé au coin nord non traité par la Sas Uretek.
Sur la cause de ces désordres, M. B expose les conclusions suivantes :
— Le site supportant l’immeuble est fondé sur des dépôts argileux très sensibles aux fluctuations de teneur en eau en termes de retrait et de gonflement, marqués par une inclusion graveleuse au nord comme au sud où elles peuvent atteindre jusqu’à 10 mètres de profondeur.
— Les tassements qui se sont produits en 2001-2003 au coin ouest du garage étaient dus à la dessiccation des argiles de fondation, aggravée par le chêne situé à proximité. Les désordres ont cessé après que le chêne ait été abattu et qu’aient été effectuées les injections de résine.
— Les tassements observés au moment de l’expertise au coin est, sont liés à une dessiccation importante des argiles à un endroit où 16 chênes voisins n’ont pas été coupés et ceci malgré le traitement par injection de résines dans le sol sous les fondations.
— La fissure verticale observée sur la façade sud-ouest souligne le fait que le front de dessiccation est descendu au-dessous de l’assise de l’appui semi-profond réalisé par la Sarl F G lors de la construction.
— Les fissures horizontales existant sur la façade nord-est ont une ouverture encore limitée et semblent traduire des mouvements alternatifs liés aux fluctuations de teneur en eau du fait de la forte humidité qui y est maintenue par les fuites du réseau.
— La déformation du poteau nord serait également due à la dessication des argiles plutôt qu’au défaut de portance pouvant être induit par leur saturation du fait de l’eau retenue par le mur de soubassement ou à un défaut d’excentrement.
S’agissant de l’imputabilité des causes et des malfaçons, l’expert estime que ce sont les sécheresses exceptionnelles, aggravées par la présence des arbres à proximité de la maison qui ont rythmé la progression des désordres dont la réparation courant 2001-2003 a été prise en charge par la Smabtp, assureur de la Sarl F G au titre de la garantie décennale, que le même principe doit être retenu vis-à-vis des travaux de réparation exécutés depuis 2004 dans la mesure ils étaient insuffisants, l’expert excluant que l’on puisse reprocher aux propriétaires de ne pas avoir pris les mesures de contrôle de l’effet de la végétation ou de réparation des fuites sur le réseau pour les raisons suivantes :
* ils ont abattu le chêne voisin du coin ouest du garage comme cela leur était demandé
* la réparation des fuites entraînant localement la stagnation des eaux dans le vide sanitaire n’a pas été effectuée, mais ceci a atténué les effets de la sécheresse.
En ce qui concerne les travaux réalisés suite aux désordres de 2001 et 2003. les problèmes se situent à deux niveaux :
— Le concept des traitements retenus par la Sas Phare et le Smabtp sur la base des recommandations initiales du Cebtp était trop partiel et superficiel. Toutefois le Cebtp n’a pas été impliqué en tant que conseil lorsque les désordres se sont aggravés en 2003 et lorsque les décisions ont été prises quant aux traitements à mettre en 'uvre soit :
* la coupe du chêne voisin du coin ouest du garage, telle mesure qui du être recommandée pour les autres arbres existant au sud et au nord de l’habitation,
* le traitement des argiles par injection de résine réalisé par la Sas Uretek, sur environ un mètre sous les fondations, vraisemblablement dicté par des impératifs économiques, a réduit l’ampleur des désordres dans les zones traitées sans pouvoir s’opposer à leur développement. Ce traitement permet de remplir les fissures existantes mais ne modifie pas le comportement des argiles traitées qui conservent les mêmes caractéristiques de retrait et gonflement que les argiles non traitées. Lorsque survient une nouvelle sécheresse, les tassements reprennent et le gonflement des argiles peut développer des efforts plus importants que si les fissures n’avaient pas été bouchées par injection. L’expert ajoute que la Sas Uretek n’a pas mis suffisamment en évidence les limites de son traitement vis à vis de ce phénomène.
* le drain périphérique réalisé par la Sarl F G en amont a eu peu d’effet ne permettant pas de collecter les fuites de réseau et n’étant pas assez profond pour drainer les graviers sous-jacents. Il était superficiel et mal localisé dans sa conception.
S’agissant des préjudices et des travaux de reprise, l’expert retient la reprise en sous-oeuvre des fondations à l’aide de micropieux, cette technique permet de stabiliser les déformations et estime à la somme 143.540,61€ TTC le coût de ces travaux.
Après analyse des dires des différents parties, M. B maintient concernant le diagnostic et l’imputabilité que la cause principale des désordres observés actuellement, réside dans l’insuffisance des mesures prises par la Smabtp sur les recommandations de la Sas Phare en raison de leur caractère partiel et superficiel,
En ce qui concerne le procédé mis en oeuvre par la Sas Uretek, il maintient également son analyse : il n’est pas la cause des nouveaux désordres, il en a sans doute réduit l’ampleur sans pouvoir s’y opposer complètement, cette société n’ayant pas cependant fait état des limites de son traitement.
Pour remédier aux désordres il maintient que la reprise en sous-'uvre totale des fondations de l’ensemble des murs porteurs par des micro-pieux était la seule solution acceptable.
— Sur la responsabilité des intervenants concernant les fissures antérieures à 2011 :
Le premier juge a reconnu la responsabilité de la Sarl F G et partant la garantie de la Smabtp sur le fondement de la garantie décennale ainsi que la responsabilité du cabinet d’expertise, la Sas Phare, mandaté par la Smabtp sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle. Il a jugé en revanche, que sur ce même fondement aucune faute en lien de causalité ne pouvait être retenue contre la Sas Uretek qui se présente elle-même comme sous-traitante de la Sarl F G.
Aux termes de l’article 1792 du code civil 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu, si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
Il est constant qu’à la suite de l’apparition des premières fissures courant 2001 à 2003, la Sarl F G constructeur de l’ouvrage, assurée par la Smabtp et sur la base de l’expertise de la Sas Phare, est intervenue pour la reprise des désordres, dans le cadre de la garantie décennale dont les conditions d’application (existence d’un ouvrage, désordres portant atteinte à la solidité ou la destination) n’ont jamais été contestées.
C’est donc sur le fondement de la cause étrangère, liée aux fautes imputées à la Sas Uretek, que la Sarl F G et son assureur la Smabtp dénient à titre principal toute responsabilité, la Sas Phare évoquant avec les deux précédentes, pour s’exonérer de sa responsabilité délictuelle, un manquement au devoir de conseil.
Selon devis dressé et accepté par la Sarl F G le 20/01/2004 (pièce n°1 Uretek et n°14 appelants) sur la base des informations fournies par l’expert (la Sas Phare), par les maîtres d’ouvrage et par une étude de sol réalisée par le Cebtp en août 2003, la Sas Uretek s’est engagée à traiter les désordres résultant de l’affaissement des fondations entraînant la formation de fissures obliques principalement dans l’angle nord et l’angle sud de la fondation au droit du garage. La nature du traitement consistait 'en une réhabilitation partielle par injection en deux phases, sous contrôle laser, de résine expansive ayant pour but d’améliorer la portance générale du sol. Au cours de la première phase une série d’injection est concentrée directement sous les fondations de manière à remplir les vides éventuels et par la pression de gonflement de la résine, à améliorer les caractéristiques géomécaniques et la résistance au cisaillement du sol d’appui… le tout permettant dans certains cas de compenser partiellement les tassements structurels intervenus. Au cours de la seconde phase, des injections sont réalisées en profondeur pour compaction du sol dans la zone du bulbe de transfert des charges sous fondation.'
Au titre des conditions particulières la Sas Uretek précisait qu’il devait y avoir des travaux à réaliser préalablement à son intervention :
'- diagnostic préalable des réseaux EU EP et s’il s’avère qu’ils sont défectueux ils devront être refaits pour éviter toute venue d’eau dans le sol,
-mise en place d’un drain autour de la construction pour éviter l’arrivée d’eau dans le vide sanitaire,
-réalisation d’une étude de sol complémentaire pour confirmer la faisabilité des travaux
-vérification par un BET spécialisé de l’état de rigidité du bâtiment dés lors que les injections ne traitent que le sol et ne confèrent pas à la structure de rigidité supplémentaire.'
Au vu de ce qui précède c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rappelé que le choix final du procédé technique de traitement des désordres appartenait à l’assureur de garantie décennale et à la Sas Phare qui l’assistait en qualité d’expert.
Dés lors qu’aucune faute d’exécution imputable à la Sas Uretek n’a été relevée par M. B, que cette société au regard des informations émanant de la Sas Phare et de l’étude de sol réalisée préalablement par le Cebtp n’a fait qu’apprécier la pertinence et la compatibilité de son procédé pour traiter des dommages localisés et non généralisés à tout l’immeuble, aucune cause étrangère n’est susceptible d’exonérer la Sarl F G de sa responsabilité décennale et aucune faute imputable à la Sas Uretek susceptible d’exonérer la Sas Phare de sa responsabilité délictuelle
En effet s’agissant de la prévention de l’apparition de nouveaux désordres liés aux phénomènes de gonflement des sols, il est constant que la seconde étude de sol que souhaitait la Sas Uretek comportant notamment une granulométrie et une sédimentométrie n’a pas été réalisée, que les travaux de drainage effectués par la Sarl F G se sont révélés aux dires de l’expert insuffisants, superficiels et mal localisés et que les problèmes de fuites au niveau du réseau EU EP n’ont pas été solutionnés. M. B a du reste conclu sans ambiguïté 'que l’intervention de la société Uretek n’était pas la cause des nouveaux désordres et qu’elle en a sans doute réduit l’ampleur sans pouvoir s’y opposer complètement.'
Il lui reproche néanmoins de n’avoir pas fait état des limites de son traitement. Toutefois, cette réserve n’a pas la portée que les sociétés appelantes souhaiteraient lui attribuer au titre d’un défaut de conseil, dés lors que comme rappelé plus haut, la Sas Uretek a bien précisé dans son devis que 'les injections ne traitent que le sol et ne confèrent pas à la structure de rigidité supplémentaire'.
Par ailleurs, l’appréciation de l’expert selon laquelle 'ce traitement permet de remplir les fissures existantes mais ne modifie pas le comportement des argiles traitées (p.8)' doit être nuancée au regard des réponses qu’il a apportées aux dires du conseil de la Sarl F G en pages 10 et 11 de son rapport. M. B analysant les données du rapport d’enquête technique datant de 2010 établi par la Socotec à la demande de la Sas Uretek, en valide très largement les résultats. Il confirme en l’espèce la faisabilité du recours au procédé d’injection de résine dés lors que l’on était en présence 'd’un seuil acceptable de plasticité des sols inférieur à 40 ou une pression de gonflement inférieur à la contrainte au sol concomitante avec un rapport de gonflement Rg inférieur à 5%' et indique que les affirmations selon lesquelles pour les sols, l’effet des injections permet de retarder et de limiter les cycles d’hydratation/déshydratation, n’est pas contraire à ses conclusions. Il valide également les conclusions du rapport Socotec concernant les qualités d’imperméabilisation des sols lié au traitement, émettant une réserve concernant l’aspect consolidation des sols eu égard à l’importance de la teneur en eau.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la Sas Uretek.
— Sur les responsabilités encourues du fait des fissures apparues après 2011.
Le jugement mettant par hors de cause la société Filia Maif sera confirmé.
Les appelants soutiennent, en effet, sans fondement dans le cadre de leur appel en garantie, que la responsabilité quasi délictuelle de cet assureur à leur égard serait engagée au motif qu’il aurait, à tort, refusé la prise en charge des fissures apparues courant de l’année 2011 au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Il n’existe d’évidence aucun lien de causalité entre les fissures apparues courant 2011(p.16 conclusions appelants) côté terrasse et jardin de la maison et la sécheresse de 2012 prise en compte par l’arrêté de catastrophe naturelle du 25 mai 2013.
Quand bien même, courant 2013 un nouveau désordre est apparu au coin nord de l’immeuble dont l’expertise permet de considérer qu’il est du à la résurgence des phénomènes de gonflement et dessication des sols, aucune des pièces versées au débat ne permet d’affirmer, comme le font les appelants, que M.et Mme X auraient procédé auprès de la société Filia Maif à une date
d’ailleurs non précisée, à une déclaration de sinistre au titre de la garantie catastrophe naturelle et que cet assureur aurait refusé sa garantie.
Le tribunal a donc justement considéré que les sociétés appelantes, tiers au contrat multirisque habitation, ne pouvait aujourd’hui, même sous le couvert d’une action responsabilité délictuelle, faire jouer à leur profit la garantie catastrophe naturelle que n’a pas revendiquée l’assuré.
C’est par ailleurs également par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal après avoir rappelé que l’entrepreneur est susceptible de voir sa responsabilité décennale engagée en raison de l’absence d’ouvrage lorsque la réalisation de celui-ci était nécessaire à la solidité ou la destination de l’ouvrage qui lui est confié, a jugé que la Sarl F G n’a exécuté que des travaux partiels et insuffisants qui se sont avérés impropres à prévenir la réapparition des fissures en zones traitées ou sur d’autres parties de l’immeuble.
C’est également à bon escient que le tribunal, s’appuyant ici encore sur les conclusions de l’expertise dénuée de toute ambiguïté a estimé que pour des raisons d’économie la Smabtp, conseillée par la Sas Phare, avait choisi en 2004 de recourir à des mesures insuffisantes en raison de leur caractère partiel et superficiel alors que, selon M. B (p21), la seule solution 'pour remédier aux désordres consiste en une reprise en sous-oeuvre totale des fondations de l’ensemble des murs porteurs par des micro-pieux.'
— Sur les préjudices :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la Sarl G.G (aujourd’hui G Bâtiment) garantie par la Smabtp avec la Sas Phare à payer aux époux X la somme de 120.694,53 € TTC correspondant au coût de reprise des désordres par micro-pieux et dit que cette somme sera actualisée sur la variation de l’indice BT01 à la date du rapport d’expertise jusqu’au paiement, rappelant que la franchise contractuelle ne leur était pas opposable, mais seulement aux autres parties.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. et Mme X la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance, dés lors que contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, l’exécution des travaux de reprise par leur importance et leur durée porteront nécessairement une atteinte temporaire à leurs conditions d’existence.
Il sera enfin confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de prise en charge du coût (10.740 €) de l’abattage et l’élagage de seize arbres entourant encore leur maison. Ils ont fait le choix de bâtir leur maison sur une parcelle entièrement boisée et sachant que la présence de ces arbres accentuent les phénomènes de déshydratation des sols, il leur appartient seuls d’en tirer les conséquences alors même que, comme l’a rappelé le tribunal, les frais en découlant sont dépourvus de lien avec la responsabilité décennale du constructeur ou la responsabilité délictuelle de la Sas Phare.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La Sarl G Bâtiment, la société Smabtp et la Sas Phare ayant succombé à l’instance elles seront tenus 'in solidum’ à la charge des dépens.
Il est équitable par ailleurs de les condamner in solidum au titre des frais irrépétibles au paiement de la somme de 1.500 € chacun, à M. et Mme X pris ensemble, à la Sas Uretek ainsi qu’à la société Filia Maif et de les débouter de leurs demandes sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Condamne in solidum la Sarl G Bâtiment anciennement dénommée F G, la société Smabtp et la Sas Phare aux dépens de l’appel avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Condamne in solidum la Sarl G Bâtiment anciennement dénommée F G, la société Smabtp et la Sas Phare à payer à M. et Mme X pris ensemble, à la Sas Uretek ainsi qu’à la société Filia Maif, la somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leurs demandes sur ce même fondement.
Le greffier Le président
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