Irrecevabilité 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 19 mai 2022, n° 21/06963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 août 2021, N° 19/1316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE
DU 19 Mai 2022
RG N° : N° RG 21/06963 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2Z6
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON, décision attaquée en date du 30 Août 2021, enregistrée sous le n° 19/1316
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
APPELANT
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : M. Claude SAGNARD (Délégué syndical ouvrier)
INTIME
Nous, Joëlle DOAT, présidente chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement en date du 30 août 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon, statuant sur la requête déposée le 14 mai 2019 par Mme [S] [C] à l’encontre de la société KEOLIS LYON, a :
— dit que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société KEOLIS LYON à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
* 3 608 euros au titre du préavis outre 360,80 euros au titre des congés payés afférents
— 13 985,77 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [C] de ses demandes fondées sur le non-respect de la procédure et sur le non-respect des accords d’entreprise
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné la société KEOLIS LYON aux dépens.
La société KEOLIS LYON a interjeté appel de ce jugement, le 14 septembre 2021.
Par avis en date du 18 octobre 2021, le greffier a invité l’appelant à faire signifier dans le délai d’un mois sa déclaration d’appel à l’intimée qui n’avait pas constitué avocat ou chargé un défenseur syndical de la représenter, en application des articles 670-1 et 902 du code de procédure civile.
La société KEOLIS LYON a fait signifier à Mme [C] sa déclaration d’appel, par acte d’huissier en date du 27 octobre 2021, et ses conclusions d’appel, par acte d’huissier en date du 8 décembre 2021.
Le défenseur syndical de Mme [C] a adressé ses conclusions d’intimée au greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 avril 2022 et les a notifiées à l’avocat de la société KEOLIS FRANCE, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 avril 2022.
Par avis en date du 15 avril 2022, le conseiller de la mise en état a soulevé d’office l’irrecevabilité des conclusions de Mme [C], au motif qu’elles n’avaient pas été déposées dans le délai prescrit par l’article 909 du code de procédure civile et a invité les parties à présenter leurs observations.
Mme [C] n’a pas fait parvenir d’observations.
La société KEOLIS LYON a écrit le 20 avril 2022 en indiquant que le délai pour constituer et conclure expirait le 8 mars 2022 et qu’elle n’avait pas été informée de la constitution du défenseur syndical.
Les parties ont été avisées qu’une ordonnance serait rendue sans audience le 19 mai 2022.
SUR CE :
L’article 909 du code de procédure civile énonce que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En application de l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Les conclusions d’intimée de Mme [C] qui devaient être notifiées au greffe et à l’appelante avant le 9 mars 2022, à l’expiration du délai de trois mois suivant la signification des conclusions d’appel, ont été remises au greffe le 13 avril 2022 et notifiées à l’avocat de l’appelant le 28 avril 2022.
Elles doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoirement :
DÉCLARONS irrecevables les conclusions d’intimée de Mme [C] notifiées le 13 avril et le 28 avril 2022
RAPPELONS que l’affaire sera appelée à la conférence de mise en état du 9 juin 2022 pour fixation des dates de clôture et de plaidoiries.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière,La présidente, chargée de la mise en état,
Morgane GARCESJoëlle DOAT
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