Infirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 10 nov. 2021, n° 20/08929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08929 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 10 juin 2020, N° 19/00383 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2021
N° 2021/440
N° RG 20/08929
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJHV
D Y
C/
E X
S.A. ALLIANZ IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP MAGNAN – ANTIQ
— SCP ALPES PROVENCE AVOCATS
— Me J K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 10 Juin 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00383.
APPELANTE
Madame D Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/10728 du 12/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à BEHAIR-CHERGUI (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée par Me Philippe MAGNAN de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE.
INTIMES
Madame E X,
Assignation portant DA et des conclusions en date du 24/02/2021 à personne.
née le […] à […],
demeurant […]
Défaillante.
S.A. ALLIANZ IARD,
demeurant […]
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVE,
demeurant 3 rue Alphonse Richard – 04000 DIGNE-LES-BAINS
représenté par Me J K, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame J VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Lors d’un repas de famille organisé chez sa fille Mme X, le […], Mme Y s’est rendue dans la cuisine. Un placard contenant de la vaisselle est brusquement tombé du mur auquel il était fixé. Suprise, Mme Y a heurté un aspirateur posé dans la cuisine, a chuté et s’est entaillé l’avant-bras au contact de la vaisselle cassée.
L’assureur responsabilité civile de Mme X, la SA Allianz IARD, a refusé de garantir les conséquences de cet accident domestique.
Par ordonnance du 19/01/2017, le juge des référés de Digne-les-Bains a missioné le docteur Z aux fins d’expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 12/12/2017. Le docteur Z fixe la consolidation au 14/09/2017 et retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 20'%. Il fixe par ailleurs un besoin de tierce personne de 5 heures / semaine.
Par assignation du 24/01/2019, Mme Y a saisi le TGI de Digne-les-Bains d’une action en réparation du préjudice corporel dirigée contre Mme X et son assureur responsabilité civile, à hauteur de la somme de 273.064,40 ' en principal et de 5.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise.
Par jugement du 10/06/2020, le tribunal a :
— débouté Mme Y de ses demandes indemnitaires à l’encontre de Mme X au titre des conséquences dommageables de l’accident du 13/04/2015';
— débouté la caisse de son recours fondé sur l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et de sa demande d’indemnité forfaitaire de gestion,
— débouté Mme Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge s’est fondé sur les éléments suivants':
— le fondement juridique que Mme Y G à sa demande d’indemnisation est l’article 1240 du code civil,
— la chute du placard ne caractérise pas par elle-même une faute délictuelle de Mme X,
— le positionnement de l’aspirateur,'qui était rangé dans un coin de la pièce, ne caractérise pas davantage une faute particulière de Mme X';
— Mme Y a néanmoins pu le heurter alors qu’elle se précipitait pour aider sa fille en voyant le placard s’effondrer.
Par déclaration du 17/09/2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme Y a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en ce que':
— il l’a'déboutée de ses demandes indemnitaires à l’encontre de Mme X au titre des conséquences dommageables de l’accident du 13/04/2015';
— il a débouté la caisse de son recours fondé sur l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et de sa demande d’indemnité forfaitaire de gestion,
— il l’a déboutée Mme Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— il a condamné Mme Y aux entiers dépens.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 12/02/2021, Mme Y a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 15/12/2020, Mme Y demande à la cour de':
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains du 10/06/2020,
Et, statuant de nouveau sur les chefs du jugement déférés,
— dire Mme H X entièrement responsable du préjudice subi par Mme Y lors de son accident du 13/04/2015,
— condamner solidairement Mme X et son assureur, la SA Allianz IARD, à lui payer la somme de 273.064,40 ' au titre de l’indemnisation de son entier préjudice, ventilé comme suit :
' préjudices patrimoniaux avant consolidation :
— honoraires du docteur B : 250,00 '
— assistance d’une tierce personne : 6.224,40 '
— frais de véhicule adapté : 3.000,00 '
' préjudices patrimoniaux après consolidation :
— dépenses de santé futures
— frais de véhicule adapté : 1.500,00 '
— frais d’assistance par tierce personne : 161.200,00 '
' préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation :
— DFT : 20.890,00 '
— souffrances endurées 3/7 : 10.000,00 '
— préjudice esthétique temporaire 2,5/7 : 2.000,00 '
' préjudices extra-patrimoniaux après consolidation :
— DFP'20% : 40.000,00 '
— préjudice d’agrément : 15.000,00 '
— préjudice esthétique permanent 2/7: 5.000,00 '
— préjudice d’établissement : 8.000,00 '
— condamner solidairement Mme X et la SA Allianz IARD à payer à Mme Y la somme de 10.000,00 ' au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
— dire l’arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence,
— débouter Mme X, la SA Allianz IARD et la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme Y fait valoir les arguments suivants :
' sur la responsabilité': sans abandonner le registre de la faute (article 1240 du code civil), Mme Y se positionne sur celui de la garde (article 1242 du code civil)':
— le bris de vaisselle n’est que la conséquence de la mauvaise fixation au mur et de la chute subséquente du placard dont Mme X était la gardienne';
— même si l’aspirateur était en retrait, sa place n’était pas dans la cuisine où allaient et venaient les convives': cet aspirateur était manifestement mal positionné et présentait ainsi une position anormale et dangereuse';
— la responsabilité de Mme X est engagée pour les fautes qu’elle a commises': d’abord par la chute du placard, puis en laissant trainer un aspirateur dans sa cuisine alors qu’elle savait que celle-ci serait utilisée lors de cette rencontre familiale et amicale (articles 1382 ancien ou 1240 du code civil)';
— sa responsabilité peut être également retenue sur le fondement de l’article 1384 ancien ou 1242 alinéa 1 du code civil, l’aspirateur étant sous sa garde et se trouvant dans une position anormale'; l’aspirateur a eu un rôle causal': Madame Y s’est pris les pieds dans celui-ci puisqu’il avait une position anormale au sein de la cuisine.
— Mme Y n’a commis aucune faute et la cause exclusive de sa chute est la présence anormale et saugrenue d’un aspirateur dans la cuisine.
— son droit à indemnisation n’est pas contestable et ne saurait être limité sous le prétexte d’une faute de la victime qui n’est pas caractérisée en l’espèce.
' sur l’indemnisation':
— frais de véhicule adapté': il est demandé réparation de ce poste y compris avant consolidation';
— assistance par tierce personne temporaire': l’espérance de vie pour les femmes est en 2018 de 86 ans pour une femme née en 1962. Mme Y doit se faire aider jusqu’en 2048, soit pendant 31 ans à partir de la consolidation en 2017. Mme Y demande donc la somme de 31 ans x 52 semaines x 5 heures x 20,00 ' = 161.200,00 '.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le'16/02/2021, la SA Allianz IARD et Mme X demandent à la cour de':
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamner Mme Y à lui régler la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— constater que Mme Y a commis une faute limitant de 60 % son droit à indemnisation,
— fixer le montant de l’indemnité pouvant être allouée à Mme Y à la somme de 99.395,52 ',
Après partage de responsabilité, limiter l’indemnisation pouvant revenir à Mme Y à la somme de 39.758,20 ',
— déduire de ce montant la franchise à la charge de Mme X soit 139 ',
— débouter Mme Y du surplus de ses demandes,
— la condamner aux dépens.
La SA Allianz IARD fait valoir les arguments suivants :
' sur la responsabilité encourue':
— Mme Y n’a été blessée ni par la chute du placard ni par celle de la vaisselle, mais du fait de sa propre chute';
— Mme Y s’est blessée parce qu’elle s’est précipitée et que dans son empressement elle a heurté l’aspirateur et est tombée';
— or, comme l’a retenu le premier juge au vu de la convergence du témoignage de la mère et de la fille, l’aspirateur était manifestement rangé à sa place habituelle';
— la jurisprudence considère qu’une chose inerte ne peut être l’instrument du dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état. (Civ. 2, 11/01/1995)';
' sur l’indemnisation':
— erreur sur la date de consolidation': elle ne peut être datée du 14/09/2017 puisque le déficit fonctionnel permanent fixé à 20'% fait suite à un déficit fonctionnel temporaire de 20'% à compter du 12/03/2016, de sorte que cette date est bien celle de la consolidation';
— frais de véhicule adapté': le véhicule à boîte automatique a été acquis du fait d’un état antérieur de Mme Y';
— assistance par tierce personne permanente': la méthode de calcul employée par Mme Y n’est pas la bonne, il convient de capitaliser, et ce sur la base du BCRIV 2016';
— préjudice d’agrément': il n’est pas établi que Mme Y I avant l’accident et, lors de son accident, Mme Y était en invalidité pour des douleurs dans le bras et l’épaule droite';
— préjudice d’établissement': rien n’établit qu’elle ne puisse porter ses petits-enfants du fait de l’accident'; en effet, Mme Y était déjà en invalidité pour des douleurs au bras et à l’épaule.
* * *
Mme E X a été assignée à personne le 24/02/2021, soit après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 902 du code de procédure civile. La caducité de la déclaration d’appel a été prononcée le 18/03/2021.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le'17/02/2021, la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence demande à la cour de':
— recevoir la caisse en son intervention,
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie s’en rapporte à la sagesse de la cour pour statuer sur la responsabilité de Mme X,
Si la cour devait reconnaître que la SA Allianz IARD a engagé sa responsabilité :
— réformer le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme X et la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 16.396,53 ' versée au titre des prestations définitives selon décompte arrêté au 26/03/2019';
— condamner solidairement Mme X et la SA Allianz IARD à lui payer l’indemnité forfaitaire de 1091.00 '';
— condamner solidairement Mme X et la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 1.500 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître J K sur son affirmation de droit';
— ordonner l’exécution provisoire (sic).
* * *
La clôture a été prononcée le 14/09/2021.
Le dossier a été plaidé le 29/09/2021 et mis en délibéré au 10/11/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la détermination du gardien’responsable de la chose :
L’article 1384 alinéa 1 du code civil dans sa version applicable à l’époque des faits, devenu l’article 1242 alinéa 1 du même code, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage. Le gardien d’une chose mobile est présumé de plein droit responsable du dommage qu’elle a causé, et cette présomption ne cède que devant la preuve rapportée d’une cause étrangère, du fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou d’une faute de la victime.
Le fait générateur de la responsabilité du gardien est l’intervention de la chose dans la production du dommage. La chose en mouvement est présumée être la cause génératrice du dommage dès lors qu’il est établi qu’elle a contribué à la réalisation du dommage corporel subséquent.
Le placard est une chose inerte inopinément devenue chose mobile par l’effet de son descellement. Le fracas de la vaisselle brisée devenue tranchante, la précipitation de Mme Y possiblement due à la sidération, les blessures consécutives à sa chute, sont des conséquences directes du descellement du placard. Il n’est pas nécessaire d’en caractériser l’anormalité au regard de sa nature ou de sa fonction.
Assurée de la SA Allianz IARD, Mme E X n’a jamais contesté être propriétaire du placard. À ce titre, elle est présumée en être aussi la gardienne, sauf à renverser cette présomption en prouvant que la garde a été transférée à autrui ' ce qui n’a jamais été soutenu.
Toute référence à une faute du gardien est sans objet. En revanche, la faute de la victime peut justifier une exonération partielle de responsabilité. La charge de la preuve incombe au gardien en tout état de cause. Unanimement décrit comme ayant
été positionné au moment des faits en périphérie de la cuisine et non au centre de celle-ci, l’aspirateur n’a joué aucun rôle réellement démontré dans la production du dommage corporel de Mme Y. Aucune faute ne saurait donc être imputée à l’intéressée.
En qualité d’assureur responsabilité civile de Mme E X, la SA Allianz IARD doit garantir Mme Y de l’intégralité des préjudices subis. Le jugement entrepris sera infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur l’étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Le rapport d’expertise judiciaire du docteur Z du 12/12/2017 constitue une base valable d’évaluation des préjudice subis par Mme Y. Toutefois, la SA Alllianz IARD considère que la consolidation ne saurait être fixée au 14/09/2017 dans la mesure où le déficit fonctionnel temporaire passe à 20'% à compter du 12/03/2016, de sorte que cette dernière constituerait la date réelle de consolidation. L’argument n’emporte pas absolument la conviction': en dépit d’un taux de déficit fonctionnel de 20'% tant avant qu’après le 14/09/2017, l’expert judiciaire indique que la période de déficit fonctionnel temporaire du 12/03/2016 au 14/09/2017 est placée sous le signe de soins temporaires et de phénomènes douloureux'; en cela, elle conserve une spécificité par rapport à la période stabilisée qui s’ouvre le 14/09/2017. La consolidation restera fixée à cette date.
Les conclusions médico-légales du docteur Z sont les suivantes':
' préjudices patrimoniaux avant consolidation :
— frais divers': honoraires du médecin-conseil (docteur B)
— assistance d’une tierce personne : 5 heures / semaine
' préjudices patrimoniaux après consolidation :
— dépenses de santé futures': séances de rééducation de la main droite à prévoir
— frais de véhicule adapté : véhicule à boîte automatique (déjà acquis)
— frais d’assistance par tierce personne': 3 heures / semaine
' préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation :
— DFT 100'% : du 13/04 au 14/04/2015 + du 09/02 au 10/02/2016
— DFT 30'% : du 15/04/2015 au 08/02/2016 + du 11/02 au 11/03/2016
— DFT 20'% : du 12/03/2016 au 14/09/2017
— souffrances endurées': 3/7
— préjudice esthétique temporaire': 2,5/7
' préjudices extra-patrimoniaux après consolidation :
— DFP': 20%
— préjudice d’agrément : impossible d’écrire de la main droite, difficultés à la pratique du jardinage
— préjudice esthétique permanent': 2/7
— préjudice d’établissement : Mme Y indique ne plus pouvoir s’occuper de ses petits-enfants comme par le passé, notamment en ce qu’elle ne peut plus les porter.
Données chronologiques :
Date de naissance': 08/02/1962
Date du fait générateur : 13/04/2015
Date de la consolidation': 14/09/2017
Date de la liquidation': 10/11/2021
Durée en années de la période avant consolidation : 2,423
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 4,156
Age’lors du fait générateur : 53
Age’lors de la consolidation : 55
Age’lors de la liquidation : 59
Sur l’indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
' L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (53 ans), de la consolidation (55 ans), de la présente décision (59 ans) et de son activité (sans profession), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s’effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 28/11/2017 dont l’application est sollicitée par Mme Y. Il s’agit là d’une appréciation souveraine des juges du fond.
Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme Y doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 15.402,18 '
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 15.402,18 ', la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Frais divers (FD)': 250,00 '
Ils sont représentés par’les honoraires d’assistance à expertise par le docteur B, médecin conseil. Les parties s’accordent pour chiffrer ce poste à hauteur de 250,00 '
Mme Y formule en termes particulièrement flous une demande de 3.000,00 ' car elle a dû faire appel à plusieurs personnes pour la transporter. Cette demande sera rejetée.
Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 6.224,40 '
Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac. Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Les parties s’accordent sur la fixation de l’indemnité de tierce personne temporaire à la somme de 6.224,40 '.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)': 994,35 '
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
L’expert judiciaire prévoit des séances de rééducation de la main droite à envisager pour l’avenir.
La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute-Provence produit des débours de 994,35 ', aucune somme ne restant à la charge de Mme Y.
Assistance par tierce personne permanente (ATPP)': 83.347,05 '
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne dans des conditions de nature à lui conserver sa dignité, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
L’expert judiciaire retient le principe d’une aide par tierce personne permanente à hauteur de 3 heures par semaine pour aider Mme Y pour le ménage ainsi que le boutonnage des habits. Cette préconisation est en deçà de la demande de 161.200,00 ' qui porte sur 5 heures hebdomadaires à 20,00 ' de l’heure et qui méconnaît les modalités de calcul des arrérages à échoir, ainsi que le souligne la SA Allianz IARD qui propose de retenir un taux horaire de 13,00 ' et d’appliquer le barème BCRIV 2016 1,04%) et chiffre ce poste de préjudice à la somme de 52.403,52 '.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 '.
L’indemnité de tierce personne est égale à 83.347,05 ', calculée et ventilée comme suit':
— arrérages échus du 14/09/2017 au 10/11/2021 : 4,156 années x 52 semaines x 18,00 ' = 11.670,04 '
— arrérages à échoir à compter du 7 novembre 2019': 52 semaines x 3 x 18 euros x 25,526 ' (prix de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 59 ans à la liquidation, suivant barème GP 28/11/2017) = 71677,01 '.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 5.753,70 '
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Les parties divergent sur la période du déficit fonctionnel temporaire. Les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu d’avancer la date de consolidation de 18 mois ont déjà été exposées. La période de déficit fonctionnel temporaire ne prend donc pas fin le 12/03/2016, mais bien le 14/09/2017.
Les parties divergent également sur la base de calcul, Mme Y sollicitant une base de 100 ' par jour de déficit fonctionnel temporaire total, et la SA Allianz en offrant 20 '.
Ce poste de préjudice doit être réparé sur la base d’environ 810 ' par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27 ' / jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 5.753,70 ', ventilée comme suit':
Période Nb jours Taux de DFT Montant horaire Total
13/04/15 ' 15/04/15 2 100,00 % 27,00 ' 54,00 '
15/04/15 ' 09/02/16 300 30,00 % 27,00 ' 2.430,00 '
09/02/16 ' 11/02/16 2 100,00 % 27,00 ' 54,00 '
11/02/16 ' 11/03/16 29 30,00 % 27,00 ' 234,90 '
11/03/16 ' 14/09/17 552 20,00 % 27,00 ' 2.980,80 '
5.753,70 '
Souffrances endurées (SE)': 8.000,00 '
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 3/7 par l’expert au titre des interventions chirurgicales et de la nécessité de soins de kinésithérapie, il fait l’objet de la part de Mme Y et de la SA Allianz IARD d’un chiffrage à 10.00000 ' et à 4.500,00 '. Ce poste sera évalué à la somme de 8.000,00 '.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 2.000,00 '
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Il a été évalué à 2,5/7 par l’expert au titre d’un préjudice cicatriciel de 14 centimètres de long sur la main droite. La SA Allianz IARD offre la somme de 1.000,00 ', Mme Y demande la somme de 2.000,00 ', qui lui sera allouée.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 35.600,00 '
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l’occurrence, le docteur Z mentionne l’état séquellaire dégradé de la main droite, eu égard à des algies, une insensibilité ainsi que des troubles de la préhension dus à une atteinte presque complète du nerf médian.
Le docteur Z retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 20'%. Ce poste de préjudice corporel fait l’objet d’une demande de 40.000,00 ' et d’une offre de
28.000,00 '': il sera évalué à la somme de 35.600,00 '.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 3.000,00 '
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique à compter de la consolidation.
L’expert judiciaire note la permanence du préjudice cicatriciel qu’il évalue à 2/7. Mme Y
demande une somme de 5.000,00 ', l’assureur en offre 2.600,00 '. Ce poste sera chiffré à la somme de 3.000,00 '.
Préjudice d’établissement (PE)': rejet
Ce poste de préjudice correspond à la perte d’espoir et à la perte d’une chance normale de réaliser un projet de vie familiale. La gravité du handicap et l’âge sont deux déterminants importants dans l’appréciation du préjudice d’établissement.
Attesté par le docteur Z, le fait de ne plus pouvoir porter ses petits-enfants eu égard à l’état de sa main droite relève moins du préjudice d’établissement que du préjudice d’agrément et sera abordé à ce titre.
Préjudice d’agrément (PA)': 6.000,00 '
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
L’expert souligne que l’état séquellaire de la main droite de Mme Y la gêne pour le jardinage et ne lui permet plus d’écrire. Il ne dément pas les doléances de Mme Y concernant le fait de ne plus pouvoir porter ses petits-enfants.
Mme Y demande une somme de 15.000,00 '. La SA Allianz IARD n’en conteste pas le principe mais entend en voir réduire le montant à la somme de 2.150,00 ', faisant valoir en particulier que Mme Y peut toujours tenir ses petits-enfants contre elle et les embrasser, et surtout qu’elle était déjà en invalidité pour des douleurs au bras et à l’épaule.
En préambule de son rapport d’expertise, le docteur Z indique que Mme Y était déjà en invalidité au moment des faits, pour avoir été opéré du canal carpien droit, et qu’une difficulté du canal carpien gauche lui avait perdre son emploi. L’écriture et le jardinage étaient donc déjà difficiles': le docteur Z admet néanmoins que l’accident du 13/04/2015 ai accru le degré des difficultés rencontrées par Mme Y.
La problématique est identique en ce qui concerne l’impossibilité de porter ses petits enfants. La cour admet par conséquent le principe du préjudice invoqué, étant précisé toutefois que ce préjudice n’est effectif qu’au cours des très jeunes années des enfants.
Le préjudice d’agrément de Mme Y sera chiffré à la somme de 6.000,00 '.
Sur les demandes indemnitaires de Mme C et la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence':
Préjudice corporel de la victime': 166.571,68 '
Somme revenant au tiers payeur : 16.396,53 '
Somme revenant à la victime : 150.175,15 '
Imputation des provisions versées à la victime : 0,00 '
Solde restant dû à la victime : 150.175,15 '
Le préjudice corporel global subi par Mme Y s’établit ainsi à la somme de 166.571,68 '.
La SA Allianz IARD sera condamnée au paiement de la somme de 150.175,15 ' à Mme Y.
La SA Allianz IARD sera condamnée au paiement de la somme de 16.396,53 ' à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence.
Sur les demandes annexes':
L’équité commande d’allouer à Mme Y une indemnité de 3.500,00 ' au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
L’équité commande d’allouer à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence une indemnité de 1.500,00 ' au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
La SA Allianz IARD sera également condamnée au paiement de la somme de 1.091,00 ' à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
La SA Allianz IARD sera condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens de l’appel.
La demande d’exécution provisoire de la CPAM est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la SA Allianz IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Mme E X, doit garantir Mme D Y de l’intégralité des préjudices subis lors de l’accident du 13/04/2015.
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme D Y la somme de 150.175,15 ' (cent cinquante mille cent soixante quinze euros et quinze cents) en réparation du préjudice corporel global subi.
Condamne la SA Allianz IARD à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence la somme de 16.396,53 ' (seize mille trois cent quatre vingt seize euros et cinquante trois cents) au titre des prestations servies à Mme D Y.
Condamne la SA Allianz IARD à payer la somme de 3.500,00 ' (trois mille cinq cents euros) à Mme D Y au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.
Condamne la SA Allianz IARD à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence la somme de 16.396,53 ' (seize mille trois cent quatre vingt seize euros et cinquante trois cents) au titre des prestations servies à Mme D Y.
Condamne la SA Allianz IARD à payer la somme de 1.500,00 ' (mille cinq cents euros) à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.
Condamne la SA Allianz IARD à payer la somme de 1.091,00 ' (mille quatre vingt onze euros) à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Dit que la demande d’exécution provisoire de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence est sans objet.
Condamne la SA Allianz IARD aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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