Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 10 novembre 2021, n° 20/08929
TGI Digne 10 juin 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 10 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du gardien de la chose

    La cour a retenu que le placard, en tant que chose inerte, a causé le dommage et que Madame E X, en tant que gardienne, est présumée responsable, sauf preuve du contraire.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La cour a évalué les préjudices en tenant compte des rapports d'expertise et des éléments de preuve fournis, aboutissant à une indemnisation globale.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a reconnu le droit de Madame D Y à être remboursée de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

  • Accepté
    Recours subrogatoire

    La cour a reconnu le droit de la caisse primaire à être indemnisée pour les prestations qu'elle a versées à la victime.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement de première instance qui avait débouté Madame D Y de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de Madame E X et de son assureur, la SA Allianz IARD, suite à un accident domestique survenu le 13 avril 2015. L'accident s'était produit lorsque un placard mal fixé au mur de la cuisine de Madame X était tombé, entraînant la chute de Madame Y qui s'était blessée en heurtant un aspirateur puis en tombant sur de la vaisselle cassée. La juridiction de première instance avait rejeté la demande d'indemnisation en se fondant sur l'absence de faute délictuelle de Madame X et sur le positionnement de l'aspirateur qui ne caractérisait pas une faute particulière. En appel, la Cour a requalifié les faits en se basant sur la responsabilité du fait des choses, estimant que le placard était devenu une chose en mouvement par son descellement et que Madame X, en tant que gardienne de la chose, était responsable des dommages causés, indépendamment de toute faute. La Cour a ainsi condamné la SA Allianz IARD à indemniser Madame Y à hauteur de 150.175,15 euros pour son préjudice corporel et à rembourser la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence pour les prestations servies, en plus de frais irrépétibles et d'une indemnité forfaitaire de gestion. La Cour a également rejeté le préjudice d'établissement mais a reconnu un préjudice d'agrément, fixant l'indemnisation sur la base des séquelles et de l'incapacité de Madame Y, notamment pour l'écriture et le jardinage.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 10 nov. 2021, n° 20/08929
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/08929
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Digne, 10 juin 2020, N° 19/00383
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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