Infirmation 11 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 mars 2022, n° 20/02128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02128 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 octobre 2019, N° 18/00607 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
11/03/2022
ARRÊT N° 2022/201
N° RG 20/02128 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NVIG
CP/KS
Décision déférée du 30 Octobre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse
(18/00607)
E CHOULET
[…]
Y F
C/
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame Y F
[…]
Représentée par Me Jean-pierre GOMEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
Représentée par Me Audrey RYMARZ de l’AARPI M2A AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2022, en
audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés,
devant C.PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C.PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y F a été embauchée le 9 décembre 2008 par la société L’imagin’r en qualité d’aide éducatrice au sein de la crèche L’imagin’r, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat de travail de Mme F a été transféré à la SAS Evancia
le 1er janvier 2009 dans le cadre du rachat par cette dernière de la société L’imagin’r.
Par avenant du 26 février 2013, Mme F a été nommée aux fonctions d’auxiliaire petite enfance au sein d’une nouvelle crèche, dénommée : 'Crèche les Briquetiers'.
La directrice de cette crèche était Mme X. Mme F a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie
du 18 au 19 mai 2015, du 1er octobre 2015 au 8 novembre 2015,
du 9 au 10 décembre 2015.
Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 12 au 27 janvier 2016,
du 1er au 14 février 2016, puis du 14 au 15 avril 2016 et du 26 avril au 17 mai 2016.
Elle a été examinée en visite de pré-reprise par le médecin du travail le 13 mai 2016.
Dans un courriel du 27 mai 2016 adressé à la directrice des ressources humaines de la société Evancia, Mme F a exposé son mal être au sein de la structure, mettent en cause Mme X, directrice de la crèche.
La société Evancia a mis en 'uvre en juin 2016 une enquête pour approfondir le contexte de travail existant au sein de la crèche les Briquetiers et proposé aux salariés de les rencontrer. L’entretien avec Mme F s’est tenu le 16 juin.
A la suite de cette enquête, la directrice, Mme X, a été licenciée pour faute grave le 28 juin 2016.
A l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, le 3 juin 2016, Mme F a été examinée par le médecin du travail qui a déclaré cette dernière inapte au poste d’aide auxiliaire de puériculture ou auxiliaire de petite enfance sur la crèche des Briquetiers, mais apte à tout autre poste sur la région toulousaine dans une autre crèche.
La société Evancia a recherché des postes de reclassement et présenté, par courrier du 29 juillet 2016, 35 postes à Mme F.
Le 2 août 2016, Mme F a refusé par courrier l’ensemble des propositions de reclassement.
Après avoir été convoquée par courrier du 10 août 2016 à un entretien préalable au licenciement, Mme F a été licenciée par lettre du 26 août 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 12 septembre 2016, Mme F a sollicité la communication de ses documents de fin de contrat.
Par lettre du 23 juin 2017, Mme F, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté son licenciement et sollicité, sans succès, une issue négociée.
Mme F a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 20 avril 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 30 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
-jugé que l’obligation de reclassement imposée à la société Evancia est remplie,
-jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme F repose sur une cause réelle et sérieuse,
-jugé qu’il n’y a pas de manquement de la société Evancia à son obligation de sécurité et de résultat,
-débouté Mme F de l’intégralité de ses demandes,
-débouté la société Evancia de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme F aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 3 août 2020, Mme F a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été signifié par huissier de justice, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 26 octobre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y F demande à la cour de :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
-condamner la société Evancia à lui verser la somme de :
*18 672 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au double motif que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée et que les conditions de travail de Mme F ont été à l’origine de son inaptitude,
*9 336 € à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
*2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 13 janvier 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Evancia demande à la cour de :
-confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
*débouté Mme F de l’intégralité de ses demandes,
*condamné Mme F aux dépens,
-infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
-débouter Mme F de l’ensemble de ses demandes,
-condamner Mme F à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la débouter de cette demande,
-la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 janvier 2022.
MOTIFS
Sur le manquement de la société Evancia à son obligation de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
Conformément à l’article R. 4624-22, applicable à la cause, à compter du 1er juillet 2012, le salarié bénéficie d’un examen de reprise par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Mme F prétend que la société Evancia a manqué à son obligation de sécurité en la laissant travailler dans la crèche dirigée par Mme X dans des conditions portant atteinte à sa sécurité.
Elle produit au soutien de cette demande :
- une attestation d’une de ses anciennes collègues de travail, Mme Z, qui explique, dans une attestation très circonstanciée, avoir démissionné de son emploi d’auxiliaire de puériculture au sein de la crèche des Bouquetiers le 10 juillet 2014 en raison de conditions de travail dégradées par le laxisme et le manque de respect des règles de sécurité de la directrice ; elle donne dans cette attestation des exemples de manque de suivi des enfants et du stress provoqué au sein de l’équipe éducative, Mme X se moquant de tout ; elle explique avoir gardé contact depuis son départ avec Mme F et constaté que son état de santé se dégradait, étant angoissée, pleurant souvent ; elle termine son attestation en indiquant avoir prévenu avant sa démission la directrice des ressources humaines sans que rien ne change,
- le compte-rendu de l’entretien de développement du 25 mars 2016 dans lequel il est noté par Mme X que Mme F ne se sent pas bien dans son poste, a le sentiment de ne pas trouver sa place et d’être simplement au service des autres, de ne pas être écoutée et de n’avoir plus de motivation au travail,
- un mail du médecin du travail du 26 mai 2016 qui informe Mme F de son entretien avec sa DRH aux termes duquel il l’a informée qu’il comptait prononcer son inaptitude en une seule visite avec une demande de mutation sur une autre crèche et avoir évoqué avec cette dernière les difficultés rencontrées par l’appelante et par une autre salariée, Mme A, indiquant à Mme F que la DRH était prête à la recevoir,
- son mail du 27 mai 2016 adressé à la DRH, Mme B, dans lequel elle décrit ses difficiles conditions de travail avec des changements d’horaire fréquents, des enfants mal surveillés, dont le rythme est mal respecté, le non respect subi dans le cadre d’une réunion qui s’est terminée en pleurs, Mme F relatant que, malgré son investissement, le laxisme de la directrice rendait les conditions de travail éprouvantes,
- la fiche d’inaptitude à son poste au sein de la crèche les Briquetiers en une seule visite contenant une déclaration d’aptitude à tout autre poste en région toulousaine dans une autre crèche,
- son mail à l’inspecteur du travail du 4 avril 2016 questionnant ce dernier sur les modalités d’exercice de ses droits, notamment en raison de la mauvaise ambiance dans la structure et du mauvais traitement des 'CAP',
- l’attestation du Dr C, médecin psychiatre, qui certifie suivre régulièrement Mme F depuis le 27 avril 2015 pour un trouble de l’humeur dépressif réactionnel,
- ses bulletins de paie qui font état de plusieurs arrêts de travail pour cause de maladie dont l’énumération est reprise dans l’exposé du litige.
La société Evancia ne conteste pas la réalité des dysfonctionnements survenus au sein de la crèche les Briquetiers en raison du laxisme de sa directrice, Mme D, soutient que, dès qu’elle a eu connaissance des manquements de cette dernière dans la direction de la structure, soit fin avril 2016 par une plainte de Mme E, puis, les 2 et 27 mai 2016, par les déclarations concordantes de Mme F, elle a diligenté une enquête et procédé, notamment, à l’audition des deux plaignantes et à des contacts avec le médecin du travail avant de notifier à Mme X son licenciement pour faute grave. Elle conteste avoir eu connaissance des difficultés avant fin avril 2016, n’ayant pas eu connaissance de déclarations de Mme Z, l’appelante ne l’ayant pas alertée, avant mai 2016, sur les problèmes rencontrés au sein de la crèche. Elle estime en conséquence n’avoir commis aucun manquement à son obligation de sécurité et avoir fait diligence pour diligenter une enquête avant de rompre le contrat de travail de la responsable de la crèche et fait, notamment, état du faible turn-over du personnel de cette crèche.
La cour estime, au contraire, que le manquement de la société Evancia à son obligation de sécurité est parfaitement établi par les pièces versées aux débats : la lettre de licenciement pour faute grave de Mme X du 28 juin 2016, la responsable de la crèche les Bouquetiers, révèle en effet la réalité de graves dysfonctionnements dans la prise en charge des enfants commis par cette dernière, notamment sur le taux d’encadrement des enfants, souvent trop faible, le non respect des procédures internes et de protocoles d’hygiène et de sécurité (défaut de signalement des accidents des enfants, manque de respect des protocoles d’hygiène : étiquetage des produits insuffisant, manque de régularité du lavage des jouets et des surfaces ), manque de
confidentialité à propos de la vie des membres de l’équipe portant atteinte à la dignité des collaborateurs ces manquements ayant, selon la lettre de licenciement, mis en danger la santé des enfants et créé un environnement de travail qui a mis l’équipe en insécurité.
La société Evancia ne peut valablement se retrancher derrière une connaissance tardive de ces dysfonctionnements alors que Mme Z, dans son attestation régulière en la forme, certifie avoir, avant sa démission du 10 juillet 2014, prévenu la directrice des ressources humaines du laxisme de Mme X, la description des manquements de cette dernière dans son attestation étant conforme à celle de l’employeur dans la lettre de licenciement de la directrice.
Elle était en effet tenue, en sa qualité d’employeur, de mettre en place une organisation et des moyens adaptés pour assurer la sécurité de ses salariés et protéger leur santé en veillant, notamment, à entendre les salariés sur les conditions d’exécution du travail lors des entretiens d’évaluation, mais aussi en organisant des visites médicales auprès du médecin du travail, notamment à leur retour d’arrêt de travail pour maladie de plus de 30 jours.
Le seul entretien annuel de Mme F versé aux débats est celui qui s’est tenu le 25 mars 2016 et il relate que Mme F ne se sent pas bien dans son poste, a le sentiment de ne pas trouver sa place et d’être simplement au service des autres, de ne pas être écoutée et de n’avoir plus de motivation au travail.
La société Evancia ne démontre pas avoir réagi face aux déclarations de sa salariée , le service des ressources humaines de la société n’ayant pas alors pris contact avec elle .
Mme F n’a pas plus été convoquée par le médecin du travail après son absence pour maladie de plus de 30 jours du 1er octobre au 8 novembre 2015.
Elle ne démontre pas plus avoir réalisé pendant les 3 années d’exercice des fonctions de Mme X le contrôle de son activité auprès des enfants ; elle a ainsi laissé, au moins entre 2014 et 2016, s’installer un climat de laxisme au sein de la crèche mettant en difficulté et en insécurité les membres de l’équipe éducative tenus de suppléer les carences de Mme X dans la prise en charge des enfants, ce qu’elle dénonce expressément dans la lettre de licenciement de cette dernière.
Le manquement prétendu de la société Evancia à son obligation de sécurité est ainsi parfaitement démontré ; il a causé à Mme F un préjudice moral et de santé qu’elle a décrit dans son mail du 27 mai 2016, exposant son inquiétude régulière face à des enfants laissé seuls et face au non respect des taux d’encadrement, son mal être en présence du défaut de respect du rythme des enfants, ses pleurs en fin de réunion au cours de laquelle elle avait appris qu’un rapport d’incident avait été réalisé sur elle, ses regrets sur l’absence de respect du secret professionnel.
La cour allouera à Mme F la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ce manquement par infirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement
Le manquement régulier de la société Evancia à son obligation de sécurité est en relation directe avec l’inaptitude à son poste d’aide auxiliaire de puériculture ou auxiliaire de petite enfance sur la crèche des Briquetiers.
Mme F démontre, en effet, par la déclaration d’inaptitude du médecin du travail du 3 juin 2016, que ce n’est qu’au sein de la crèche les Briquetiers qu’elle a été déclarée inapte par le médecin du travail qui a écrit à la salariée dans son mail du 26 mai 2019 envoyé après la visite de pré-reprise avoir pris contact avec la DRH qui se tenait à la disposition de Mme F pour un entretien ; dès le lendemain, Mme F a notifié à sa DRH les difficultés rencontrées dans l’exécution de son travail.
L’attestation de Mme Z confirme que cette dernière a constaté la dégradation de l’état de santé de Mme F, faisant état d’une angoisse, d’un manque de sommeil et de pleurs nécessitant la prise d’un traitement et un suivi auprès d’un psychiatre que ce dernier confirme.
Le lien direct entre le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’inaptitude qui a motivé le licenciement de Mme F prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré du non respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Le jugement déféré qui a déclaré le licenciement motivé par une cause réelle et sérieuse sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par Mme F.
Mme F était âgée de 31 ans au moment du licenciement ; elle comptabilisait une ancienneté de 7 ans et percevait un salaire moyen mensuel de 1578,71 €. Elle justifie avoir été indemnisée par Pôle Emploi à hauteur de 577 allocations journalières jusqu’au 30 avril 2019 et avoir retrouvé en septembre 2020 un emploi de garde d’enfant à domicile.
La société Evancia qui employait plus de 10 salariés au moment du licenciement sera condamnée à payer à Mme F la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017.
La cour fera application d’office de l’article L. 1235-4 du code du travail à hauteur
de 4 mois d’indemnités de chômage.
Sur le surplus des demandes
La société Evancia qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme F la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Condamne la société Evancia à payer à Mme Y F les sommes
suivantes :
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de la société Evancia à son obligation de sécurité,
- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société Evancia de rembourser à Pôle Emploi Occitanie les indemnités de chômage versées à Mme F du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 4 mois d’indemnités,
Condamne la société Evancia aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
1. I J K L
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