Infirmation partielle 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 janv. 2023, n° 21/03344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA, S.A. PACIFICA SA entreprise régie par le code des Assurances, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
10/01/2023
ARRÊT N°14/2023
N° RG 21/03344 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OJS6
CBB/MB
Décision déférée du 07 Juillet 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de foix – 19/01161
M. [G]
[Z] [M] épouse [L]
[K] [L]
C/
S.A. PACIFICA
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Madame [Z] [M] épouse [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Angélique EYMOND, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [K] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Angélique EYMOND, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. GAN ASSURANCES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. PACIFICA SA entreprise régie par le code des Assurances, SA au capital de 281 415 225 €, inscrite au RCS de PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU-PUIG AVOCATS, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
M. et Mme [L] sont propriétaires à [Localité 3] d’une maison ancienne datant du XIXème siècle.
En 2004, ils ont déclaré un sinistre sècheresse auprès de leur assureur la SA Pacifica qui après une étude de sol a refusé son indemnisation.
Suivant arrêt infirmatif du 28 octobre 2013, la présente cour a jugé après nouvelle expertise (M. [S] après M. [R]) suite à une étude géotechnique (Alios) que les désordres constatés sur leur maison provenaient bien d’un phénomène de sècheresse et a condamné la SA Pacifica à les indemniser à hauteur de 54 139€. Les travaux de reprise partielle en sous oeuvre ont été réalisés par la SA Soltechnic en 2014.
A compter du 1er janvier 2014, les époux [L] se sont assurés auprès du GAN.
Ils ont déclaré un nouveau sinistre le 29 décembre 2016 à la suite d’un arrêté de sècheresse du 22 novembre 2016 pour la période du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015. Le GAN a refusé sa garantie considérant qu’il s’agissait de la réactivation du sinistre précédent.
Une expertise judiciaire a été diligentée en 2018 par M.[A] au contradictoire de la SAS Soltechnic. Il a rendu son rapport le 9 septembre 2019.
PROCEDURE
Par acte en date du 18 décembre 2019, M. et Mme [L] ont assigné la SA Pacifica et la SA GAN devant le tribunal judiciaire de Foix pour obtenir l’indemnisation de leur sinistre.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal a
— mis Pacifica hors de cause et déclaré Gan Assurances seule tenue à couverture du sinistre sécheresse de 2015 ;
— condamné Gan Assurances à payer à M. et Mme [L] au titre des réparations la somme de 155 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice connu du coût de la construction à la date du 9 septembre 2019 sera réévaluée en fonction du dernier indice connu au moment du présent jugement ;
— dit que cette somme sera recalculée en fonction de l’éventuelle modification du taux de tva entre le 9 septembre 2019 et le présent jugement ;
— condamné Gan Assurances à payer à M. et Mme [L] au titre des frais d’expert la somme de 7039,02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— débouté «'SA GAN'» [sic] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— dit que Gan assurances est fondée à appliquer la franchise contractuelle à ses assurés, M. et Mme [L],
— condamné SA GAN à payer à M. et Mme [L] la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Pacifica de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté SA GAN de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné SA GAN aux dépens tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile, y compris le coût de l’expertise de M. [I] et les dépens exposés par les époux [L] à l’occasion des procédures de référé de 2018.
M. et Mme [L] ont relevé appel de la décision suivant déclaration du 23 juillet 2021 limité en ce qu’elle n’a pas fait droit à l’intégralité de leurs demandes à savoir, la mise en cause de Pacifica et sa condamnation conjointe avec GAN, le montant incomplet des honoraires de l’expert amiable, le montant insuffisant des réparations pour une remise en état pérenne, leurs demandes de préjudice moral et de jouissance, le montant insuffisant de l’article 700.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
M. et Mme [L], dans leurs dernières écritures en date du 10 juin 2022, demandent à la cour de':
— Réformer en partie la décision critiquée,
— Condamner la SA GAN et la SA Pacifica conjointement :
*au paiement de la somme en principal nette après déduction de la somme de 13 097.60€ HT en TTC, de 335 948.85€ TTC, au titre des travaux de remise en état à assortir du taux de TVA adéquat au moment du règlement, telle qu’arrêtée à la date du 09.09.2019, avec intérêts à compter de l’acte introductif d’instance,
*dire que cette somme devra être réactualisée en fonction de l’indice du coût de la construction à compter du 09.09.2019 jusqu’à la date du règlement effectif et pourra être modulée de tout changement éventuel de TVA,
*dire que Pacifica devra relever et garantir les demandeurs de la charge de la franchise auprès de l’assureur GAN car il n’y aurait pas dû avoir une deuxième sinistre sécheresse si le premier avait été bien réglé,
*au paiement de la somme de 12 247€ chacun, soit 24 494.40€ à parfaire à compter du 01.01.2021 à raison de 291.60€ par mois, jusqu’à complet règlement au titre du préjudice de jouissance,
*au paiement de la somme de 20 609.05€ au titre de l’indemnisation des requérants pour les frais exposés au titre de leur assistance technique, en l’espèce les honoraires de l’expert ingénieur [T],
*au paiement de la somme de 10 000€, soit 5000€ à chaque époux, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, les époux [L] subissant, en plus de leur préjudice de jouissance des lieux et de leurs frais de procédure, les soucis et désagréments matériels et moraux inhérents à 17ans de procédure, avec en sus l’impossibilité d’envisager tout projet et même tous travaux quelconque concernant leur maison d’habitation devenue progressivement à peine habitable,
— les condamner conjointement au paiement de la somme de 8 000€ au titre de l’article 700 du CPC pour la première instance stade, comprenant les honoraires exposés pour les procédures de référés, affaire principale plus appels en cause, les opérations d’expertises, réunions, recherche et transmission de pièces, établissement de dires et procédure au fond, outre 4500€ pour la procédure en cause d’appel à ce'… [sic],
— les condamner conjointement aux entiers dépens dont les frais de référé et d’expertise,
— confirmer l’exécution provisoire de droit ordonnée par le jugement à laquelle rien ne s’oppose sérieusement.
Ils soutiennent que':
— les nouveaux désordres apparus en 2015 à la suite d’un nouvel épisode de sécheresse est dû à l’insuffisance des solutions de reprise des premiers désordres réalisés en 2014 suite à la première sécheresse de 2003 ainsi que l’expert l’indique';
— en effet, la cour en 2013 n’a accepté que de la remise en état d’une partie de la façade Nord par des travaux réparatoires de fondation (reprise partielle en sous oeuvre) sur cette seule partie contre l’avis de leur expert amiable M.[T] mais, conformément à celui de l’expert judiciaire [S] ;
— ces travaux de reprise ont été effectués par Soltechnic en 2014 en temps voulu mais, de nouvelles fissures sont apparues de sorte que le solde des travaux (13 097,60€) n’a pas été engagé';
— les nouvelles fissures apparues en 2015 ont affecté les façades Sud et Est': elles sont dues à l’affaissement ou le tassement de la construction au niveau de la zone non reprise en sous oeuvre de la façade Nord et de la façade Est (symptôme de basculement)'; de même, les fissures en façade Ouest et Sud sont en rapport avec l’affaissement Nord-Est'; l’expert conclut que l’origine des nouveaux désordres en façade Nord non reprises et Est est essentiellement liée à la sècheresse de 2015,
— il convient donc d’effectuer des travaux pérennes qui n’auront pas pour effet de créer une plus-value mais seulement de les remettre dans la situation d’avant 2003, sans qu’il puisse être invoqué que les travaux permettraient de corriger des «'défauts structurels'»,
— M. [A] désigné en 2018 a conclu à l’effet de la sècheresse et à l’insuffisance des réparations, l’une de ces deux causes n’allant pas sans l’autre';
— la sècheresse de 2015 a réactivé les désordres de 2003'en les aggravant; donc la garantie de Pacifica est mobilisable en raison de l’insuffisance de la solution réparatoire adoptée, mais également celle du GAN considérant l’autre cause des désordres actuels provenant de la sècheresse de 2015,
— ils retiennent donc la garantie du GAN en raison de l’effet prépondérant de la sècheresse de 2015 et la responsabilité de Pacifica considérant l’insuffisance de la solution de reprise en 2013' ayant aggravé les conséquences de la sècheresse de 2003,
— l’expert [A] n’a retenu qu’une reprise à l’économie et le tribunal l’a suivi'; il propose une reprise globale de l’ensemble des fondations par injection de résine plutôt que par micropieux solution sur laquelle il émet pourtant des réserves quant à sa pérennité et sachant que le devis Soltechnic vise l’absence de garantie,
— actuellement, les tribunaux rejettent les solutions par résine: elle ne permet pas de stabiliser l’immeuble, ni de le garantir des effets sècheresse,
— ils demandent donc la reprise par micropieux, pour éviter toute réitération et donc de nouveaux coûts,
— sur la somme de 54 139€ HT perçue pour la reprise suivant arrêt de 2013, ils n’avaient pas encore engagé celle de 13 097,6€ (travaux de second oeuvre en attente de séchage), de sorte qu’elle a été déduite de la somme de 335 948,85€ TTC qu’ils réclament et la franchise ayant déjà été payée à l’occasion du premier sinistre elle ne peut être décomptée une deuxième fois,
— quant aux travaux de second oeuvre, les contrats d’assurance prévoient tous la remise à valeur à neuf de sorte qu’il ne peut être fait application d’un coefficient de vétusté,
— ils invoquent un préjudice de jouissance depuis 10 ans sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle de l’assureur’pour résistance dans le traitement du sinistre et erreur de choix dans les solutions de reprise vu qu’ils n’ont pas pu engager des travaux d’embellissement ou d’entretien dans l’attente de l’issue du litige'; ils acceptent le pourcentage de 15'% admis par l’expert mais pas sur la valeur locative de l’immeuble en 2005 comme préconisé,
— ils invoquent un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance vu la longueur de la procédure et le sentiment de vivre dans une maison délabrée et inesthétique,
— leur qualité d’assuré n’est pas contestée (L125-1 code des assurances).
La SA Gan, dans ses dernières écritures en date du 19 janvier 2022, demande à la cour au visa des articles L125-1 et suivants et les annexes de l’article A125-1 du code des assurances, de':
A titre principal,
— infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 7 juillet 2021 en ce qu’il met Pacifica hors de cause et déclare Gan Assurances seule tenue à couverture du sinistre sécheresse de 2015 ;
statuant à nouveau,
— déclarer que la garantie catastrophe naturelle du Gan Assurances n’est pas acquise aux époux [L] ;
— mettre hors de cause la Cie Gan Assurances eu égard au fait que la sécheresse de 2015 n’est pas la cause déterminante des désordres affectant la maison ;
— débouter toute partie de toute demande formée contre la Cie Gan Assurances.
A titre subsidiaire,
— infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 7 juillet 2021 en ce qu’il :
* condamne Gan Assurances à payer à M. et Mme [L] au titre des réparations la somme de 155.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* condamne Gan Assurances à payer à M. et Mme [L] la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne Gan Assurances à payer M. et Mme [L] au titre des frais d’expert la somme de 7039,02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* condamne la SA GAN aux dépens tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile y compris le coût de l’expertise de M. [H] [A] et les dépens exposés par les époux [L] à l’occasion des procédures de référé de 2018.
Statuant à nouveau,
— limiter l’indemnisation des fissures affectant la façade est et l’angle nord-est à la somme de 121.815,52 € TTC après déduction de la franchise légale et de la plus-value après travaux ;
— débouter les époux [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais de leur expert conseil,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 7 juillet 2021 en ce qu’il :
* déboute les époux [L] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, qui en toute hypothèse ne saurait excéder la somme de 4.537,50€,
— débouter les époux [L] de leur demande au titre du préjudice moral;
— dit que la SA GAN est fondée à appliquer la franchise contractuelle à ses assurés, M. et Mme [L],
— condamner les époux [L] solidairement ou tout succombant à payer au gan assurances une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Elle soutient que':
— elle doit être mise hors de cause en ce que':
*l’expert [A] exclut la sècheresse comme cause des fissures sur les façades Sud et Ouest'; et les fissures de la façade Est et l’angle Nord Est sont anciennes,
*il précise que la construction est elle-même ancienne, très mal fondée, hétérogène et non raidie et donc fragile avec des fondations minimes'; le bâti comprenant de multiples fissures pré-existantes et des annexes qui prennent appui sur la structure originelle,
*les fissures sur la façade Nord sont dues à la sècheresse de 2003 et la sècheresse de 2015 les a réouvertes de même qu’elle a aggravé les précédentes,
*il s’agit donc bien d’une aggravation, et la reprise en 2014 a été insuffisante eu égard au procédé choisi à l’époque qui est critiquable'; dès lors, les dommages actuels auraient pu être évités par une réparation adaptée des fondations (réparation totale des fondations et non partielle), compte tenu de l’état de l’immeuble et de son implantation sur un terrain en forte déclivité';
*il appartenait à l’assureur de l’époque la SA Pacifica de proposer les remèdes adaptés’au titre de la réparation intégrale du préjudice; donc seule Pacifica est en cause.
— Subsidiairement, l’indemnisation demandée n’a pas pour objet d’obtenir une nouvelle indemnisation des désordres nés en 2003 limités à la façade Nord de sorte qu’il ne peut être opposé l’autorité de chose jugée,
— la remise en état préconisée par l’expert (injection de résine) repose sur un procédé pérenne et offre suffisamment de garanties pour la réparation des désordres actuels et affranchir la construction des risques liés à de futures sècheresses'; la solution par micropieux aboutirait à accepter le coût de construction d’une maison neuve bien au-dessus de la valeur du bien, lui accordant une perfection qu’elle n’avait pas avant';
— or, la garantie ne porte que sur les dommages directement liés au seul phénomène de sècheresse,
— en outre, une vétusté de 20'% doit y être apportée et la franchise sera déduite (A125-1 code des assurances),
— les dommages immatériels tel que le préjudice de jouissance ne sont pas pris en compte au titre de la garantie sècheresse'; au demeurant les travaux d’embellissement n’ont pas été réalisés'; et la preuve d’un tel préjudice n’est pas rapportée'; subsidiairement, il ne peut qu’être évalué à 10'% de la valeur locative admise par l’expert et ce à compter de 2015,
— les honoraires de l’expert technique de M. et Mme [L] sont exclus de la garantie légale (L125-1) et il n’est pas justifié d’une somme supérieure à 7039,02€ , en tout état de cause ces frais relèvent de l’article 700,
— le préjudice moral n’est pas non plus garanti ainsi qu’il a été jugé par la cour dans son arrêt du 28 octobre 2013 et il n’est pas fondé contre le GAN qui est intervenu aussitôt la déclaration de sinistre.
La SA Pacifica dans ses dernières écritures en date du 12 août 2022 demande à la cour de
A titre principal,
— confirmer la mise hors de cause de Pacifica,
— à titre subsidiaire, si Pacifica devait indemniser les époux [L],
— confirmer le chiffrage des travaux de réparation à hauteur de 155 000 €,
— réformer la décision du tribunal judiciaire en ce qu’elle a écarté l’application d’un coefficient de vétusté, et par conséquent dire et juger que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera d’un montant de 124 000 €, après déduction d’un coefficient de vétusté de 31 000 €,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation au titre du préjudice moral et de jouissance, et à défaut fixer le préjudice de jouissance à la somme totale de 82,50 € par mois depuis le 1er juillet 2015,
— dire et juger que la somme de 26 796 € ttc versée pour les embellissements en application de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 28 octobre 2013 sera déduite de la condamnation prononcée à l’égard de Pacifica,
en tout état de cause,
— déclarer irrecevable la demande de condamnation de Pacifica à relever et garantir les époux [L] de la franchise appliquée par le Gan, et à défaut la rejeter,
— condamner les époux [L] ou tout succombant à régler à Pacifica la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens,
Elle soutient que':
— le sinistre de 2002 a été soldé intégralement par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse de 2013 donc le sinistre de 2015 doit être pris en charge par la SA GAN,
— en effet, l’expert indique que concernant la façade Est et l’angle Nord-Est, la cause des désordres est la sècheresse de 2015 ; concernant les façades Sud et Ouest, la cause des désordres est l’état originel de la construction ;
— les nouvelles fissures ne sont pas des aggravations des précédentes'; le rapport amiable [T] qui fait état d’une aggravation, produit par M. et Mme [L], n’est pas contradictoire,
— les reprises des désordres ont été préconisées par l’expert de l’époque (M. [S]), sollicitées par M. et Mme [L] et validées par la cour d’appel': il y a donc autorité de chose jugée,
— et dès lors que c’est la cour d’appel qui a préconisé ces travaux et non pas Pacifica et qu’au surplus l’expert précise qu’ils ont été fructueux, il ne peut pas lui être reproché l’insuffisance de prise en charge; sa responsabilité quasi délictuelle n’est donc pas mobilisable à défaut de preuve d’une faute puisqu’elle n’a pas choisi les travaux adoptés,
— subsidiairement, elle soutient qu’il convient d’adopter la solution qui répare le préjudice sans apporter de plus value à l’immeuble,
— l’expert judiciaire exclut la reprise en sous oeuvre par micropieux’et considère que les fissures en façade Sud ne sont pas causées par la sècheresse,
— le préjudice de jouissance ne peut être admis dès lors qu’il est exclu de la garantie catastrophe naturelle'; au demeurant il doit être rejeté dès lors que la maison a été utilisée normalement et que M. et Mme [L] n’ont pas fait réaliser tous les travaux (seuls le gros oeuvre) de sorte qu’ils sont à l’origine de l’état actuel des lieux'; a minima il ne serait dû qu’à compter du 1er juillet 2015 (apparition des fissures) et encore à hauteur de 10'% et non 15'% de la valeur locative (erreur de l’expert),
— le préjudice moral sera écarté en ce qu’il n’est pas un préjudice direct,
— les honoraires des experts de M. et Mme [L] doivent rester à leur charge'; et les honoraires d’assistance à expertise ne relèvent pas de la garantie CatNat,
— l’expert indique que les travaux apporteront une plus-value à la maison'; donc un coefficient de vétusté de 20'% doit être appliqué pour éviter un enrichissement,
— Pacifica a versé dans le cadre du premier sinistre la somme de 54 139€ HT mais les travaux d’embellissement financés n’ont pas été exécutés (en raison de l’apparition des nouvelles fissures)'; la somme correspondant de 26 796€ TTC doit donc être déduite,
— la demande de garantie de la franchise est nouvelle en cause d’appel, et ne saurait prospérer en l’absence de responsabilité dans la survenance des épisodes de sècheresse.
MOTIVATION
La cause des désordres
Aux termes de l’article L 125-1 du Code des assurances dans sa version applicable au présent litige, «'Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises'».
Dans son arrêt du 28 octobre 2013, la présente cour a admis les conclusions du rapport [S] qui relevait la présence de fissures en façade Nord imputables au phénomène de sècheresse de 2003 et préconisait la solution réparatoire consistant dans la reprise en sous-'uvre d’une partie seulement des fondations de cette façade Nord par la pose de plots béton pour un montant de 29'779 € hors-taxes soit 54'139,35 € hors-taxes y compris les embellissements pour un montant de 24'360,35 € hors-taxes.
Les travaux de reprise des fondations ont été réalisés par la société Soltechnic en 2014 mais compte tenu de l’apparition de nouvelles fissures en 2015, les travaux d’embellissement n’ont pas pu être menés à leur terme. Une somme de 13 097,60€, vérifiée par l’expert, au titre des travaux de second oeuvre n’a donc pas été employée.
Ces nouvelles fissures sont apparues en 2015 sur la façade Est'; elles n’existaient pas lors de l’expertise de 2012, ni lors des travaux de 2014. Selon l’expert [A], elles sont caractéristiques d’un tassement de l’angle Nord Est’et la seule explication possible de ce tassement se trouve dans l’épisode de sècheresse du 1er avril au 30 septembre 2015 confirmé par l’arrêté de catastrophe naturelle du 22 novembre 2016, sous l’effet de la dessiccation.
Il en est de même des fissures situées à proximité de l’angle Nord-Est sur la façade Nord.
Selon cet expert, les fissures de la façade Sud et de la façade Ouest ne sont pas caractéristiques de mouvements de sol mais plutôt d’un phénomène parasite du mouvement de la façade Est.
L’expert retient la fragilité de la construction qui est ancienne, très mal fondée, hétérogène et non raidie. Néanmoins, il affirme qu’elle a clairement subi l’action de la sècheresse de 2003 non seulement sur sa façade Nord, objet de la réparation ponctuelle en 2014, mais encore, plus récemment sur les façades Est, Nord-Est et la partie non reprise en sous-'uvre de la façade Nord qui ont subi un nouveau désordre suite à la sècheresse de 2015. Donc pour cette zone, l’origine du désordre est essentiellement liée à la sècheresse de 2015, ce qu’il exclut clairement pour les fissures des façades Sud et Ouest.
Il précise même que la sécheresse de 2015 doit être considérée comme l’agent déclencheur des désordres de l’angle Nord Est et qu’elle n’a aucun lien avec celle connue en 2003. Et si les mouvements subis par cet angle ont généré, par étirement, la réouverture verticale de certaines fissures de la façade Nord, l’expert ne remet pas en cause les travaux réparatoires de 2014': ils ne sont pas à l’origine des désordres nés en 2015 sur les façades Est et l’angle Nord-Est'; ils ont certes créé un «'point dur'» qui a contribué à rouvrir une fissure verticale mais en l’absence du phénomène de sécheresse de 2015, elle ne se serait pas réouverte.
L’expert [A] critique le choix précédent d’une réparation partielle qui s’est avérée suffisante pour réparer les désordres sur le façade Nord seule affectée de fissures à l’époque mais qui n’a pas permis d’éviter de nouveaux désordres liés à de nouveaux phénomènes de sècheresse qui pourtant tendent à se multiplier. Il relève que l’expert [S] a préconisé cette reprise d’une partie seulement des fondations de la façade Nord en écartant alors le devis de reprise globale des fondations, produit par Soltechnic. Et la cour dans son arrêt du 28 octobre 2013 a validé ce choix. Ainsi Pacifica assureur Catastrophe Naturelle, concerné à cette époque, a été condamnée au paiement de cette solution réparatoire.
Ainsi, dès lors que les nouvelles fissures apparues en 2015 ne sont pas imputables à la sécheresse de 2003, qu’il ne s’agit pas d’une aggravation de l’ancien désordre puisque les réparations sur la façade Nord sont pérennes et que le choix de la solution réparatoire partielle résulte de la cour elle-même, la SA Pacifica ne doit pas sa garantie et en l’absence de preuve d’une faute dans l’exécution du contrat d’assurance, sa responsabilité ne peut être engagée. En effet, il ne peut lui être reproché son droit de s’opposer à la solution des micropieux déjà préconisée par Soltechnic à l’époque, ni par conséquent son adhésion à la solution d’une reprise partielle par plots en béton préconisée par l’expert [S] et validée par la cour, ni même le délai de procédure induit par les opérations d’expertise et la voie de recours.
Elle doit donc être mise hors de cause, seule la SA GAN devant garantir le sinistre dû à la sécheresse de 2015 en application de l’article L 125-1 du code des assurances.
Sur la solution réparatoire
L’expert [A] a examiné deux propositions de réparation prenant en compte une stabilisation générale de la construction vis-à-vis des risques liés à la sécheresse:
— la pose de micropieux et longrines avec une rigidification générale de la structure, pour un montant de 317 314.95€ HT soit 349'046,47 € TTC,
— une consolidation des sols par injection de résine et confortement de la structure par des tirants, pour un montant de 140 154€ HT soit 154'169,40€ TTC.
L’expert soutient que la solution réparatoire doit intervenir sur la totalité de la maison et non plus ponctuellement comme cela a été le cas lors de la première sécheresse, une telle solution comportant le risque important de tassements différentiels'; il est donc nécessaire que la construction soit fondée sur un principe homogène de fondations. Ce qui milite pour une solution réparatoire globale qui par ailleurs n’est pas sérieusement contestée.
Il précise que les deux solutions proposées apportent une plus-value à l’immeuble du fait du renforcement structurel et de la protection vis-à-vis des futures sécheresses.
Toutefois, l’expert a retenu la seconde solution qui lui paraît adaptée aux contraintes de nécessité de réparation, de mise en sécurité vis-à-vis des phénomènes de sécheresse et adaptée à la valeur du bien immobilier. Il considère en effet, qu’elle répond à la problématique de stabilisation en améliorant la qualité du sol et la rigidification de la structure, que ce principe est très souvent mis en 'uvre dans des anciennes constructions, qu’il a l’avantage d’être deux fois moins onéreux, moins destructeur et moins intrusif, plus rapide et facile, alors que la première solution excède de loin la valeur du bien même non sinistré (compte tenu de sa fragilité structurelle) et que si elle est cohérente dans le cadre d’une réhabilitation complète de la maison, la solution par injection de résine paraît suffisante et plus appropriée au cas d’espèce.
Ainsi, il ressort de l’audience de l’expert que ces deux solutions permettent donc la réparation du préjudice et la stabilisation de la construction pour l’avenir. Leur différence résulte dans leur coût et leur objectif qui pour la première tend à obtenir la réhabilitation complète de cette construction ancienne non homogène et fragile.
La question se pose donc du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte, ni avantage pour la victime.
Or, c’est bien la présence de défauts structurels exclusivement dûs à son ancienneté qui rend cette construction fragile et de plus en plus démunie face aux phénomènes récidivants de sécheresse. Mais une construction ancienne affectée dans sa solidité par un phénomène de sècheresse doit pourtant recevoir une réparation pour continuer à être habitable. La réparation de défauts structurels n’est donc pas un obstacle au choix de la solution la plus radicale.
Par ailleurs, afin de s’assurer de la pérennité de la solution de l’injection de résine expansive, il est nécessaire de connaître l’état de perméabilité du sol. Or, l’expert [E] ne donne aucune indication sur la nature du sol. On sait pourtant (rapport de l’expert [J] géotechnicien du 16 février 2008 et rapport [S] visant les investigations géotechniques du laboratoire 2GH relatives à la façade Nord) qu’il est composé d’argiles plastiques à très plastiques et de limon soit un sol non homogène.
L’expert n’a pas éprouvé la solution qu’il préconise auprès d’un géotechnicien qui seul aurait permis de dire si la résine peut être valablement utilisée dans le cas d’espèce sans risque de rigidification excessive du sol susceptible de conduire à la rupture. Et il ne précise pas non plus si cette solution est compatible et dans quelle mesure avec la forte déclivité du terrain entrainant un fort ruissellement des eaux de pluie, ni si elle nécessite un entretien ou un suivi particulier périodique voire des reprises, ce qui aurait pour effet de créer des sujétions futures non comprises dans la réparation actuelle du préjudice.
Ainsi, faute de ces précisions il ne peut être admis que la solution qu’il préconise est véritablement pérenne alors qu’il reconnaît que la solution des micropieux est radicale, sans surprise et définitive.
Dans ces conditions, c’est cette solution certes plus chère qui doit être adoptée pour mettre un terme définitif aux désordres actuels et sans en craindre de nouveaux lors d’une prochaine sécheresse.
S’agissant de l’application du principe de la réparation intégrale du préjudice destinée à permettre l’habitabilité de la construction et dans le silence du contrat d’assurance produit au débats garantissant les dommages dûs à une catastrophe naturelle, il n’y a pas lieu d’appliquer un taux de vétusté.
La décision sera donc infirmée et la SA GAN condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 304 217,35€ HT (soit 317 314,95€ HT moins 13097,60€ HT au titre des travaux de second oeuvre non réalisés, déduction reconnue par les époux [L]) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 décembre 2019 réactualisée en fonction de l’indice du coût de la construction à compter du 9 septembre 2019 date du rapport [A], jusqu’au jour du présent arrêt, outre 10'% de maîtrise d’oeuvre préconisée par l’expert quelle que soit la solution adoptée, somme assortie du taux de TVA applicable au jour du présent arrêt.
En vertu de l’annexe I de l’article A 125-1 du code des assurances
« a) Objet de la garantie :
La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel , lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises (..)
c) Étendue de la garantie':
La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.
d) Franchise:
Nonobstant toute disposition contraire, l’assuré conserve à sa charge une partie de l’indemnité due après sinistre. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise (…)
Pour les biens à usage d’habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros (…)
f) Obligation de l’assureur':
L’assureur doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal'».
En conséquence de quoi, la franchise est due soit 1520€ puisqu’il s’agit d’un nouveau sinistre'; mais, sont exclus les dommages immatériels qui n’entrent pas dans le champ de la garantie légale des risques de catastrophes naturelles soit le préjudice de jouissance, le préjudice moral, les honoraires de l’expert [T] ayant assisté les époux [L] lors des opérations d’expertise.
Le jugement qui n’a pas statué sur la demande de la SA GAN en paiement de la franchise sera donc complété en ce sens et il sera rectifié en ce qu’il a débouté la SA GAN des demandes d’indemnisation des préjudices de jouissance et moral alors qu’ils étaient invoqués par les époux [L].
Dans son arrêt du 28 octobre 2013, la cour a accordé aux époux [L] la somme de 13 000€ au titre des frais irrépétibles dont 6513€ au titre des frais d’assistance à expertise de M. [T]. Dans la présente instance, ils ne produisent que la convention d’honoraires du 20 janvier 2017 mais aucune facture pour justifier leur demande en paiement de la somme de 20069,05€. Toutefois, tant le premier juge que la SA GAN devant la cour admettent l’existence de cette facture en date du 10 décembre 2019 d’un montant de 7039,02€. Toutefois, ce type de frais ne peut être indemnisé dans le cadre de la garantie Catastrophe Naturelle en application des textes susvisés et dans le silence du contrat d’assurance dans sa version versée au débat. Ils sont compris dans les frais irrépétibles du procès. La décision qui a condamné la SA GAN au paiement de cette facture distinctement des frais irrépétibles sera donc infirmée.
Mais l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile accordée à hauteur de 6000€ par le premier juge sera portée à la somme de 7039€. Et en cause d’appel les époux [L] seront admis en leur demande d’un montant de 4500€.
La demande de la SA Pacifica sur ce même fondement sera rejetée et la décision confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix en date du 7 juillet 2021 en ce qu’il a':
*mis hors de cause la SA Pacifica et l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*débouté la SA GAN de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SA GAN aux dépens tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile y compris le coût de l’expertise de M. [A] et les dépens exposés par les époux [L] à l’occasion des procédures de référé de 2018.
— L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau':
— Condamne la SA GAN à verser à M. et Mme [L] la somme de 304217,35€ HT avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 décembre 2019.
— Dit que cette somme sera réactualisée en fonction de l’indice du coût de la construction à compter du 9 septembre 2019 date du rapport [A], jusqu’au jour du présent arrêt.
— Dit que cette somme sera assortie du taux de TVA applicable au jour du présent arrêt.
— Y ajoutant':
— Condamne la SA GAN à verser à M. et Mme [L] une somme représentant 10'% du montant TTC et actualisé des travaux au titre de la maîtrise d’oeuvre.
— Condamne M. et Mme [L] à verser à la SA GAN la somme de 1520€ au titre de la franchise.
— Déboute M. et Mme [L] de leur demande en paiement de la somme de 20 609.05€ au titre des honoraires de leur expert M.[T].
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SA GAN à verser à M. et Mme [L] la somme de 7039€ au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et celle de 4500€ pour ceux engagés en cause d’appel.
— Condamne la SA GAN aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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