Confirmation 24 août 2023
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 août 2023, n° 22/04259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ) vient aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE |
Texte intégral
24/08/2023
ARRÊT N°316
N° RG 22/04259
N° Portalis DBVI-V-B7G-PEN7
IMM/ND
Décision déférée du 25 Novembre 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBI – 22/00389
Mme MALLET
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
[W] [L]
[P] [O] [S] [X]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) vient aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, Société Anonyme au capital de 124.821.566,00 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°379 502 644, dont le siège social est [Adresse 1] ' [Localité 2] représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège social en cette qualité de droit,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie MEYER de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau d’ALBI
Représentée par Me Mathieu ROQUEL de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Madame [W] [L]
'[Adresse 4]'
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle WEILL de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ALBI
Monsieur [P] [O] [S] [X]
'[Adresse 4]'
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle WEILL de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport, et M. NORGUET, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Selon offre de prêt acceptée en date du 5 mai 2009, le Crédit Immobilier de France Midi Pyrénées Financière Régionale, aux droits duquel vient le Crédit Immobilier de France Développement ( CIFD) a octroyé à Madame [W] [L] et Monsieur [P] [Y] [O] [S] [X] pour financer la construction d’une maison individuelle située lieudit [Adresse 4], [Localité 3],
— un prêt immobilier intitulé prêt à l’habitat, référencé en sous le n°600200305694001, d’un montant de 105.197,00 € au taux contractuel minimal initial de 5,10% et remboursable en 360 mensualités,
— un prêt immobilier intitulé nouveau prêt à 0 % référencé sous le n°600200305694002, d’un montant de 43.740,00 €, remboursable en 312 mensualités avec une période différé de remboursement du capital de 18 ans.
Par exploit en date du 4 mars 2022, le CIFD a fait assigner les emprunteurs devant le Tribunal judiciaire d’Albi afin d’obtenir paiement des sommes restant dues au titre de ces deux contrats de prêt, soit :
— au titre du prêt n°600200305694001 : 106.212,38 €
— au titre du prêt n°600200305694002 : 43.793,22 €, soit au total la somme de 150.005,60 €.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’Albi a :
— Dit que l’action en paiement introduite CIFD est prescrite.
— Dit que Madame [L] et Monsieur [O] [S] [X] n’ont pas manifesté la volonté non équivoque de ne pas se prévaloir de la prescription laquelle ne peut résulter de paiement partiel postérieurement à son acquisition.
— Déclaré irrecevables les demandes en paiement du CIFD.
— Dit qu’en l’absence de titre exécutoire le CIFD devra procéder à la levée de l’inscription d’hypothèque provisoire,
— condamné le CIFD à payer à Madame [W] [L] et Monsieur [P] [Y] [O] [S] [X] la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration en date du 12 décembre 2022, le CIFD a relevé appel de cette ordonnance.
La clôture a été prononcée le 20 mars 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 27 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation du Crédit Immobilier de France Développement demandant, au visa des articles 2240 et suivants du Code civil, de :
— Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’Albi en date du 25 novembre 2022,
— Déclarer l’appel recevable,
— Déclarer l’action non prescrite,
— Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [W] [L] et Monsieur [P] [Y] [O] [S] [X] , et les en débouter,
Renvoyer les parties devant le Tribunal judiciaire pour voir statuer sur le fond,
— Condamner Madame [W] [L] et Monsieur [P] [Y] [O] [S] [X] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les condamner aux entiers dépens de l’appel.
Vu les conclusions notifiées le 1er février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de Madame [W] [L] et Monsieur [P] [Y] [O] [S] [X] demandant de :
A titre principal,
— Déclarer l’appel irrecevable,
— Condamner le CIFD au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déclarer l’appel mal fondé,
Par conséquent,
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état dans toutes ses dispositions,
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé prescrite de l’action du CIFD introduite le 04 mars 2022 au titre des prêts souscrits N°600200305694001 et N°600200305694002
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable les demandes formées par le CIFD à leur encontre
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé qu’il n’est pas établi qu’ils ont manifesté une volonté sans équivoque de ne pas se prévaloir de la prescription,
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné le CIFD à procéder à la mainlevée à ses frais de l’inscription d’hypothèque provisoire,
— Débouter le CIFD de toutes ses demandes, fins, et conclusions.
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné le CIFD au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’art 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— Condamner le CIFD au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le CIFD aux dépens d’appel et de première instance.
Le 2 janvier 2023, Madame [W] [L] et Monsieur [P] [Y] [O] [S] [X] ont saisi le conseiller de la mise en état afin de voir constater l’irrecevabilité de l’appel eu égard au défaut de qualité à agir de l’appelant.
L’incident a été joint au fond.
Motifs
— Sur la recevabilité de l’appel
Madame [W] [L] et Monsieur [P] [Y] [O] [S] [X] soutiennent que l’appel est irrecevable en ce qu’il a été régularisé par le 'CIFD venant aux droits du Crédit Immobilier de France Méditerranée', alors que les prêts ont été octroyés par le Crédit Immobilier de France Midi Pyrénées Financière Régionale et qu’ainsi, l’auteur de la déclaration d’appel n’avait pas qualité à agir.
Sans contester que le prêt a été consenti par le Crédit Immobilier de France Midi Pyrénées Financière Régionale et non par le CIFM et donc qu’il aurait dû préciser venir aux droits du Crédit Immobilier de France Midi Pyrénées Financière Régionale, le CIFD fait valoir qu’il a bIen qualité à agir et que l’erreur de plume n’est à l’origine d’aucun grief pour les emprunteurs.
Il n’est pas contesté et il résulte des actes constatant les transmissions universelles que le CIFD vient aux droits tant du Crédit Immobilier de France Midi Pyrénées Financière Régionale qui a consenti le prêt litigieux aux consorts [L]-[O], que du CIFM.
Le CIFD avait donc qualité à agir en recouvrement des sommes restant dues au titre du solde des prêts consentis par le Crédit Immobilier de France Midi Pyrénées Financière Régionale demeuré impayé, à saisir à cette fin le tribunal judiciaire, puis à relever appel de l’ordonnance déférée, à laquelle il était partie. L’erreur commise dans la désignation de la personne dont le CIFD tient ses droits, mention qui n’était d’ailleurs pas imposée, a été rectifiée dans les écritures de l’appelant.
Si les emprunteurs soutiennent dans le corps de leurs écritures, que la déclaration d’appel est affectée d’une 'irrégularité de fond’ résultant de l’erreur dans la dénomination de la personne morale aux droits de laquelle vient le CIFD, ils se bornent dans le dispositif, qui seul saisit la cour, à demander que l’appel soit déclaré irrecevable, sans solliciter l’annulation de l’acte d’appel.
En tout état de cause, cette erreur relative à la désignation du prêteur originel aux droits duquel vient le CIFD s’analyse comme une irrégularité de forme et n’a causé aucun grief aux intimés.
L’appel doit donc être déclaré recevable.
— sur la prescription de l’action
Les emprunteurs soutiennent que l’action de la banque est prescrite pour ne pas avoir été engagée dans les deux ans du prononcé de la déchéance du terme.
La banque soutient pour sa part que si la déchéance du terme a bien été prononcée en février 2018, les parties y ont renoncé, qu’elle n’est intervenue que le 8 novembre 2021, si bien que son action n’est pas tardive. Elle ajoute en tout état de cause que les divers versements effectués par les emprunteurs postérieurement à la déchéance du terme doivent être imputés à chacun des deux contrats puisqu’ils sont indivisibles et que, par ces versements qui se sont poursuivis jusqu’en 2021, les emprunteurs ont reconnu leur dette, et interrompu en conséquence la prescription.
Selon l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation, 'l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
En matière de crédit immobilier, lorsque la demande porte sur le capital restant dû, le point de départ du délai de prescription se situe à la date de la déchéance du terme qui emporte exigibilité de la créance.
En l’espèce, la banque a prononcé la déchéance du terme le 20 février 2018, date à laquelle elle a réclamé aux emprunteurs la totalité des sommes restant dues au titre des deux prêts, capital et intérêts.
Aucun des éléments débattus ne permet de retenir, comme le soutient la banque, que prêteurs et emprunteur se seraient accordés pour 'annuler la déchéance du terme’ et ' remettre le prêt en amortissement'. Les conditions de cet accord ne sont d’ailleurs pas précisées et son existence ne peut se déduire des versements opérés par les débiteurs postérieurement à la déchéance du terme.
La banque n’est pas recevable à se constituer une preuve. La démonstration d’un accord ne résulte donc pas davantage des relevés de compte, qui, s’ils ne mentionnent pas la déchéance du terme, ont été établis par la banque le 27 juillet 2022, date à laquelle le juge de la mise en état était déjà saisi d’une demande tendant au constat de la prescription.
C’est donc à juste titre que le premier juge a fixé au 20 février 2018 le point de départ du délai de prescription des deux prêts.
C’est également à juste titre que prenant en compte les versements opérés par les emprunteurs au titre de chacun des deux contrats, il a retenu que s’agissant du prêt à taux 0, le délai de prescription avait été interrompu par un versement du 6 septembre 2019 et que la prescription était acquise le 6 septembre 2021, tandis que s’agissant du prêt à l’habitat, le délai avait été interrompu par un versement du 5 avril 2018 et que la prescription était acquise le 5 avril 2020.
En effet, la banque a elle même affecté les versements des emprunteurs à l’un ou l’autre des contrats, ainsi qu’il résulte des relevés de compte qu’elle verse aux débats. Elle n’est donc pas fondée à remettre en cause ces affectations sur la base desquelles elle a établi le décompte des sommes qu’elle réclame, ni à soutenir que les contrats étant indivisibles, chacun des versements a interrompu la prescription des deux prêts.
Enfin, les versements effectués postérieurement au 6 septembre 2019 pour le prêt à taux 0 et au 5 avril 2020 pour le prêt habitat, ont été sans incidence sur la prescription d’ores et déjà acquise et ne permettent pas de retenir que les emprunteurs ont renoncé au bénéfice de la prescription extinctive
En effet, outre qu’elle résulte d’une manifestation de volonté sans équivoque, que les versements partiels effectués en 2020 et 2021 par les emprunteurs ne caractérisent pas, à eux seuls, la renonciation suppose également que son auteur a eu connaissance du droit auquel il renonce, ce que rien n’établit en l’espèce.
Dès lors, en présence d’une prescription acquise à laquelle les emprunteurs n’ont pas renoncé, c’est à juste titre que le juge de la mise en état a déclaré l’action de la banque irrecevable.
L’ordonnance déférée sera intégralement confirmée.
Partie perdante, la banque supportera les dépens.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas q’il soit fait une nouvelle application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des emprunteurs.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée,
y ajoutant,
Condamne le CIFD aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
.
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