Confirmation 24 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 24 janv. 2025, n° 23/01839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 avril 2023, N° F21/01155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
24/01/2025
ARRÊT N°25/28
N° RG 23/01839
N° Portalis DBVI-V-B7H-POTO
FCC/ND
Décision déférée du 12 Avril 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(F21/01155)
MME MISPOULET
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[P] [R] [J]
C/
S.A.S.U. AMBULANCES SAINT LOUIS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [P] [R] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Béatrice BENAZET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. AMBULANCES SAINT LOUIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-laure AGNOUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [J] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er novembre 2017, avec reprise d’ancienneté au 19 août 2017, en qualité d’auxiliaire ambulancier par la SARL Ambulances Saint-Louis aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SASU Ambulances Saint-Louis suite à une cession du fonds de commerce du 19 juin 2020.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le 17 septembre 2019, Mme [J] a été victime d’un accident du travail : en essayant de rattraper une patiente qui titubait, elle a fait un faux mouvement ce qui a provoqué une lombalgie ; elle a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 14 novembre 2019, la SARL Ambulances Saint-Louis a proposé une rupture conventionnelle à Mme [J], ce qui a donné lieu à un document de rupture du 15 novembre 2019, que Mme [J] a refusé de signer suivant courrier du 21 novembre 2019.
Lors de la visite de reprise, le 23 juillet 2020, la médecine du travail a déclaré Mme [J] inapte au poste d’auxiliaire ambulancier suivant les termes suivants : « Inaptitude au poste. Contre-indication à la marche prolongée, station accroupie, manutentions lourdes et répétées. Aptitude résiduelle à réaliser des tâches administratives, accueil, encadrement, conduite de véhicules et toutes autres tâches respectant les contre-indications citées. Pas de contre-indication à suivre une formation. »
Par LRAR du 29 juillet 2020, la SASU Ambulances Saint-Louis a notifié à Mme [J] une impossibilité de reclassement ; par LRAR du 3 août 2020, elle l’a convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 12 août 2020, puis l’a licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par LRAR du 17 août 2020. La société a versé à la salariée une indemnité de licenciement de 2.004,25 €.
Le 6 août 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 12 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que l’impossibilité de reclassement de Mme [J] est établie compte tenu des conclusions d’aptitude définies dans l’avis rendu par le service de santé au travail en date du 23 juillet 2020,
— dit que le licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement est justifié,
— rejeté l’intégralité des demandes de Mme [J],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à charge de Mme [J].
Le 22 mai 2023, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
— dire et juger que l’employeur a méconnu son obligation de reclassement,
— dire et juger que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SASU Ambulances Saint-Louis au paiement des sommes suivantes :
* 7.280 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6.000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SASU Ambulances Saint-Louis demande à la cour de :
in limine litis :
— dire que Mme [J] devra justifier que le délai d’appel d’un mois prévu par l’article R 1461-1 du code du travail a été respecté, et, à défaut déclarer l’appel irrecevable,
à titre principal :
— confirmer le jugement,
— condamner Mme [J] à payer à la société Ambulances Saint-Louis la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
— fixer le salaire moyen de référence de Mme [J] à 1.608,95 €,
— débouter Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 7.280 € au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 6.000 € au titre d’un licenciement abusif,
— constater l’absence de justification de son préjudice et limiter le montant de dommages-intérêts à un mois de salaire soit 1.608,95€.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 29 octobre 2024.
MOTIFS
1 – Sur la recevabilité de l’appel :
Mme [J] a, le 22 mai 2023, relevé appel du jugement en date du 12 avril 2023.
Devant la cour, la SASU Ambulances Saint-Louis demande que Mme [J] justifie du respect du délai d’un mois faute de quoi
l’appel serait irrecevable. Certes, la société n’a pas saisi le conseiller de la mise en état de cette fin de non-recevoir et elle n’est plus recevable à l’invoquer devant la cour sauf si la cause est postérieure à la clôture, en application de l’article 914 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, mais la cour doit vérifier d’office la recevabilité de l’appel en application de l’article 125 disposant que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles portent sur les délais de recours, et de l’article 914 alinéa 2.
Toutefois, il ressort de l’accusé de réception figurant au dossier que la LRAR de notification du jugement a été reçue par Mme [J] le 21 avril 2023, et le 21 mai 2023 était un dimanche, de sorte que le délai d’un mois prévu par l’article R 1461-1 du code du travail a été prorogé au lundi 22 mai 2023 et que l’appel formé le 22 mai 2023 est recevable.
2 – Sur le licenciement :
En vertu de l’article L 1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L 233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L 233-16 du code de commerce.
L’article L 1226-15 prévoit qu’en cas de méconnaissance de ce texte et de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément à l’article L 1235-3-1. Ce dernier texte prévoit que l’indemnité ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Mme [J] soutient que la SASU Ambulances Saint-Louis n’a pas respecté son obligation de reclassement car elle aurait pu être reclassée sur un poste d’auxiliaire ambulancier VSL, ce poste ne comportant pas de manutentions lourdes et répétées.
Sur ce, il est constant que la SASU Ambulances Saint-Louis n’appartenait pas à un groupe, de sorte que le reclassement ne devait être recherché qu’en son sein, qu’elle employait 9 salariés : 8 ambulanciers et une secrétaire (poste administratif), et que le poste administratif n’était pas disponible. Or, le reclassement n’était pas possible sur un poste d’ambulancier. En effet, le poste d’ambulancier ne se limite pas à la conduite de véhicule mais exige un contact avec les patients ; dans le cas d’un transport en ambulance classique, l’ambulancier conducteur doit aussi nécessairement intervenir en binôme avec son collègue et faire des manipulations de patients, souvent couchés ou sous surveillance, avec un brancardage ; dans le cas d’un véhicule sanitaire léger, avec des patients assis mais à mobilité réduite, l’ambulancier a certes moins de manipulations, mais il est seul et il peut être appelé à assister les patients lors de l’entrée ou de la sortie du véhicule, et à manipuler ces patients et leurs équipements (fauteuil, déambulateur…). A ce sujet, la SASU Ambulances Saint-Louis indique, sans être contredite par Mme [J], que le jour de son accident du travail elle était affectée à un VSL ce qui démontre que les manutentions de patients demeurent nécessaires, même en matière de transport VSL. De plus, l’effectif réduit de l’entreprise exigeait que chaque ambulancier puisse intervenir en urgence sur n’importe quel transport de sorte que Mme [J] ne pouvait pas être affectée uniquement à la conduite des VSL. Aucun aménagement de poste n’était donc possible.
La cour considère donc, comme le conseil de prud’hommes, que la SASU Ambulances Saint-Louis a respecté son obligation de recherche de reclassement, et il n’y a pas lieu à allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [J] affirme aussi que son licenciement était abusif et vexatoire car il faisait suite au refus de la rupture conventionnelle de la part de la salariée et au rachat de la société. Néanmoins, les discussions sur la rupture conventionnelle avec l’ancien employeur ont eu lieu 8 mois avant l’avis d’inaptitude, à une époque où l’évolution de l’état de santé de la salariée et de sa capacité à reprendre le travail était inconnue, et la salariée ne démontre pas en quoi ces discussions rendraient vexatoire le licenciement survenu 9 mois plus tard. Elle n’établit pas non plus une mauvaise volonté du nouvel employeur pour la reprendre suite à la cession. Le débouté de la demande indemnitaire sera également confirmé.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La salariée qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [P] [J],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [P] [J] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Alimentation ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Atteinte ·
- Contrôle de régularité ·
- Étranger ·
- Procès-verbal ·
- Notification
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Message ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Objectif
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Entreprise ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Échelon ·
- Bulletin de paie ·
- Salaire ·
- Durée ·
- Plat ·
- Dommages et intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Crédit-bail ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Ordonnance ·
- Indemnité de résiliation ·
- Aéronef ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commerce de gros ·
- Amende civile ·
- Convention collective nationale ·
- Commerce de détail ·
- Sociétés ·
- Électroménager ·
- Demande ·
- Prime d'ancienneté ·
- Activité ·
- Vidéos
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Liberté ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Père ·
- Résolution ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Commande ·
- Retard ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Qualification professionnelle ·
- Accident du travail ·
- L'etat ·
- Comparution ·
- État
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Plainte ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Réseau social ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Mandat ·
- Taxation ·
- Attaquer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.