Infirmation partielle 9 avril 2008
Rejet 30 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 9 avr. 2008, n° 06/03229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/03229 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 17 juillet 2006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Noëlle ROBERT, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2008
R.G. N° 06/03229
AFFAIRE :
S.A.S. E Z, en la personne de son représentant légal, le Président
C/
D X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juillet 2006 par le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY
Section : Commerce
N° RG : 05/00511
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. E Z, en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Bertrand DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 522 substitué par Me Edith FAUR-MURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B764
APPELANTE
****************
Monsieur D X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. G H (Délégué syndical ouvrier) muni d’un pouvoir spécial et d’un mandat régulier.
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président,
Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Greffier, lors des débats :Madame Catherine SPECHT,
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat oral, D X est engagé le 22 octobre 1977 par la société Z en qualité de chauffeur, moyennant une rémunération brute mensuelle qui est en dernier lieu de 2 881,67 euros, coefficient 157,5, échelon GR 2.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convehtion collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
En 1998, M. X est promu« chargé de mission contrôle qualité », avec le statut d’agent de maîtrise.
Il est absent pour cause de maladie du 13 juin 2002 au 8 août 2004.
Convoqué le 14 avril 2005 à un entretien préalable fixé au 25 avril suivant, M. X est licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mai 2005 dans les termes suivants:
« Je fais suite à notre entretien qui s’est déroulé le lundi 25 mars 2005 à 11h00 au siège de la société au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur I J.
Lors de cet entretien, je vous ai retracé la chronologie des faits tels qu’ils se sont déroulés.
Je vous ai rappelé que vous étiez conducteur-receveur dans notre Société depuis 1977 et que depuis 1998 vous occupiez le poste de chargé de mission affecté au pôle contrôle et prévention des E Z.
Ayant été absent de l’entreprise pour longue maladie entre juin 2002 et août 2004, nous avons été amené à confier de manière durable ce poste à une autre personne, celui-ci ne pouvant être pourvu par un contrat à durée déterminée compte tenu de sa spécificité.
Lors de votre reprise de travail en août 2004, nous vous avons alors confié, à titre transitoire, la mission de contrôler l’ensemble de l’affichage dans les véhicules Z dans l’attente d’une nouvelle mission plus durable en conservant votre statut, votre salaire ainsi que tous les éléments constitutifs de votre position dans notre Société.
Le vendredi 25 mars 2005 à 15h00, Monsieur Y et moi-même vous avons présenté votre nouvelle mission qui consiste à prendre sous votre responsabilité une équipe de 6 personnes en charge du nettoyage des poteaux d’arrêt des bus Z et STIVO dans une nouvelle structure « Cité Bleue ». Nous vous avons bien sûr précisé que vous conserveriez l’ensemble de vos avantages et qu’un avenant à votre contrat de travail allait vous être présenté.
Le mardi 29 mars, vous êtes venu me voir pour me dire que vous aviez réfléchi durant le week-end et que vous étiez très content de la confiance que nous vous accordions en vous proposant cette nouvelle mission. Vous avez également été voir d’autres collaborateurs de notre Société pour leur faire part de votre satisfaction et leur confirmer votre accord
Le lundi 4 avril vous avez exigé auprès de moi-même puis de Monsieur Y un changement de statut et de salaire pour pouvoir accepter cette mission.
Nous vous avons alors rencontré à nouveau le vendredi 8 avril à 15h30 pour vous proposer la même mission tout en restant salarié Z avec une mise à disposition auprès de la Société Cité Bleue, tous les éléments de votre contrat de travail étant maintenus par ailleurs.
Le lundi 11 avril dans l’après-midi, vous allez voir Monsieur Y pour lui donner votre accord sur cette nouvelle proposition.
Le mardi 12 avril vers 19h15, je vous appelle en présence de Monsieur Y et de Monsieur A gérant de la Société Cité Bleue pour vous demander de bien vouloir vous présenter le lendemain à 9h00 auprès de Monsieur B afin de participer au recrutement des agents polyvalents de nettoyage de cette nouvelle Société.
Le mercredi 13 avril à 9h00, Monsieur B vous reçoit pendant une vingtaine de minutes pour vous présenter plus en détail l’organisation globale de Cité Bleue et de votre mission. Peu de temps après, devant un collaborateur de la Société SIVA vous avez tenu des propos désobligeants, dénigrant Monsieur Y et vous avez quitté les locaux sans plus d’explication en indiquant toutefois que vous ne prendriez pas cette mission.
Au vu de ce qui précède, nous tenons à vous redire qu’il s’agit d’un simple changement des conditions d’exécution de votre contrat de travail. En effet, ce travail correspond parfaitement à votre qualification et la nature des tâches y afférent est pratiquement identique à celles que vous effectuiez avant votre arrêt de maladie, c’est-à-dire: planification du travail d’une petite équipe, contrôle du travail réalisé, établissement de comptes-rendus d’activité, …
Nous ne comprenons pas votre refus de changement des conditions d’exécution de votre contrat de travail et nous ne pouvons tolérer les propos que vous avez tenus le 13 avril dernier.
Aussi, et après réflexion, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave » …
Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié saisit le Conseil de prud’hommes de Montmorency afin d’obtenir la condamnation de la société Z à lui payer les sommes suivantes:
— 8 073 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 691 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 269,10 euros à titre de congés payés afférents,
— 313,95 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 826,67 euros à titre de mise à pied conservatoire,
— 182,64 euros à titre de congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Par jugement rendu le 17 juillet 2006, le Conseil de prud’hommes condamne la société Z à verser à M. X les sommes suivantes :
— 5763,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 576,33 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 34 580,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 23 846,07 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
— 700 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société E Z relève régulièrement appel de la décision.
Elle demande l’infirmation du jugement déféré, le rejet des réclamations du salarié, le remboursement de la somme de 4 855,24 euros versée au titre de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir :
— que la longue absence du salarié l’a contrainte à pourvoir son poste de manière durable et qu’il était impossible de replacer l’intéressé sur son ancien poste à son retour; qu’il lui a donc été confié des missions temporaires le temps de rechercher un poste plus conforme à son statut,
— qu’en mars 2005, elle lui a proposé un poste dans une filiale, la société Cité Bleue, avec maintien de la rémunération et de l’ancienneté, ce qui devait se concrétiser par la rédaction d’un avenant au contrat de travail,
— que ces éléments ont été confirmés au salarié et qu’il lui a été indiqué qu’il serait mis à la disposition de la société Cité Bleue, ce qui garantissait le maintien du lien contractuel entre les parties,
— que le gérant de la société Cité Bleue a expliqué la situation au salarié lorsque celui-ci s’est présenté à son nouveau poste le 13 avril 2005 mais que l’intéressé contre toute attente a quitté les lieux et est rentré chez lui sans la moindre explication,
— que le poste de superviseur qui lui était proposé était de même nature que celui qu’il occupait précédemment et qu’il s’agissait d’une simple modification des conditions de travail que le salarié ne pouvait refuser,
— que l’intéressé a tenu des propos désobligeant à l’égard de son employeur et ce devant plusieurs salariés,
— qu’il convient de défalquer de l’ancienneté du salarié les périodes de suspension du contrat de travail pour le calcul de l’indemnité de licenciement,
— que la notification écrite du changement d’emploi prévue par la convention collective n’intervient que lorsque ce changement est devenu définitif.
M. X demande la confirmation du jugement déféré et la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
Il fait valoir :
— que la matérialité des propos désobligeants invoqués par l’employeur n’est pas établie,
— qu’il ne s’est pas opposé à la proposition de l’employeur mais avait besoin de précisions sur les termes de l’avenant au contrat de travail notamment en ce qui concernait l’augmentation de salaire eu égard à ses nouvelles fonctions et que l’ambiguïté de la position de l’employeur est à l’origine de la situation,
— que l’employeur devait lui notifier son changement d’emploi en vertu des dispositions de la convention collective.
Par arrêt avant dire droit en date du 31 octobre 2007, cette cour ordonne la réouverture des débats à l’audience du 13 mars afin que les parties s’expliquent sur l’application de l’article 15 de la convention collective concernant les conditions dans lesquelles le lieu d’affectation du salarié peut être modifié.
La société E Z soutient :
— que M. X avait la qualité d’agent de maîtrise et que les relations de travail sont plus particulièrement régies par l’annexe n° 3 relative aux agents de maîtrise
— que la société Cité Bleue où devait être affectée le salarié n’est pas un établissement distinct mais une filiale et que l’alinéa 1 de l’article 15 de l’annexe précitée ne saurait donc trouver application,
— que son siège se situe à Beauchamp tandis que celui de la société Cité Bleus est situé à Cergy, soit à une distance de 15 kms environ ; qu’il s’agit du même secteur géographique et que le changement du lieu de travail ne peut donc être considéré comme une modification du contrat de travail.
Elle maintient ses explications et demandes visées dans ses premières conclusions d’appel.
M. X revendique à l’audience l’application des dispositions conventionnelles en cause et maintient ses demandes mentionnées dans ses conclusions initiales.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
Motifs de la décision
Considérant qu’aux termes de l’article 15 de l’annexe 3 de la convention collective applicable en l’espèce, sauf spécification expresse dans la lettre d’embauchage, l’embauchage n’est valable que pour la localité dans laquelle est situé le lieu de travail ; que si l’employeur demande à un technicien ou agent de maîtrise de changer d’établissement, l’intéressé a le droit de refuser ce changement si l’établissement est situé dans une localité différente et que si le contrat de travail est alors résilié, il est considéré comme rompu du fait de l’employeur ;
Considérant qu’aucune spécification contractuelle ne régit le changement du lieu d’affectation de M. X ;
Considérant que selon la thèse de l’employeur, en vertu des dispositions conventionnelles précitées, alors qu’il ne pourrait être imposé au salarié de changer de localité dès lors que l’établissement concerné par la nouvelle affectation relèverait de la même entreprise, ce salarié pourrait s’y voir contraint dans la mesure où il serait mis à la disposition d’une autre société ;
Considérant que tel n’est pas le sens des dispositions conventionnelles applicables en l’espèce, qui ont entendu, par un régime de faveur au regard du droit commun, protéger le salarié lorsque les parties n’ont pas prévu expressément la possibilité d’un changement de lieu d’affectation au regard de la localité où l’intéressé exerce ses fonctions ;
Considérant que dans ces conditions, l’employeur ne peut reprocher au salarié un refus de changement des conditions de travail ;
Considérant que M. C, directeur de la société Bleue, atteste de ce que lors de l’entretien qu’il a eu avec M. X le 13 avril 2005, celui-ci lui a dit qu’il « ne voulait pas de ce poste, je n’ai rien contre toi. Y se dit humain mais c’est que de la gueule. Y c’est un vrai Staline » ; qu’il a ajouté : « ils n’ont qu’à payer » ;
Considérant que le salarié bénéficiait d’une ancienneté importante ; qu’il n’est pas prétendu que son comportement aurait été critiquable auparavant ; que les propos qu’il a tenus doivent être replacés dans le contexte du litige qui l’opposait à l’employeur ; que l’intéressé a pu perdre la maîtrise des termes employés dans le cadre des discussions concernant le changement de poste de travail que l’employeur voulait lui imposer et auquel il n’était pas tenu, au regard de ce qui précède ;
Considérant que dans ces conditions, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au sens de l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Considérant qu’il est dû au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents à hauteur des sommes fixées par les premiers juges ;
Considérant que l’indemnité de licenciement s’élève à 22 477 euros, compte tenu des périodes de suspension du contrat de travail ;
Considérant que l’employeur ne prétend pas qu’au moment du licenciement, l’entreprise comptait mois de 11 salariés ; que sur le fondement de l’article L. 122-14-3 du Code du travail et au vu des éléments de la cause, le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par le salarié ;
Considérant que la demande de remboursement de l’employeur des sommes versées au titre de l’exécution provisoire n’est pas fondée compte tenu des indemnités allouées au salarié ;
Considérant qu’il y a lieu d’allouer à ce dernier une somme de 500 euros au titre des frais de procédure engagés en première instance et la même somme au titre de ceux engagés en cause d’appel ;
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement rendu le 17 juillet 2006 par le conseil de prud’hommes de Montmorency,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés,
Condamne la société E Z à verser à D X :
— 22 477 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 500 euros au titre des frais de procédure engagés en première instance,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société E Z à verser à D X la somme de 500 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société E Z aux dépens.
Arrêt prononcé et signé par Madame Marie-Noëlle ROBERT, Conseiller, faisant fonction de Président, et signé par Mme Armelle le VAVASSEUR, adjoint administratif faisant fonction de greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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