Confirmation 24 mars 2011
Rejet 11 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 24 mars 2011, n° 10/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/00110 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 10 novembre 2009, N° 06/01655 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
XXX
ARRET N° Code nac : 55B
contradictoire
DU 24 MARS 2011
R.G. N° 10/00110
AFFAIRE :
SARL COMPTOIR GUADELOUPEEN DE TRANSIT,
C/
S.E.L.A.F.A. CERBA exerçant sous le nom commercial PASTEUR CERBA,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 06/01655
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY-CHEMIN
SCP JUPIN & ALGRIN,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL COMPTOIR GUADELOUPEEN DE TRANSIT, XXX, ayant son XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 100006
Rep/assistant : Me Isabelle GOMMÉ, avocat au barreau de PARIS (J.112).
APPELANTE
****************
S.E.L.A.F.A. CERBA exerçant sous le nom commercial PASTEUR CERBA, XXX, ayant son XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués – N° du dossier 0026112
Rep/assistant : Me Olivier SAMYN, avocat au barreau de PARIS (R.169).
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Janvier 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Albert MARON, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller, (rédacteur)
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Cerba et la société Comptoir Guadeloupéen de Transit ont signé le 20 mars 2003 un contrat intitulé contrat de prestations d’une durée d’une année renouvelable tacite reconduction.
Par courrier du 6 septembre 2004, la société Cerba a résilié unilatéralement ledit contrat en invoquant un manquement grave de la société Comptoir Guadeloupéen de Transit concernant les événements du 3 septembre 2004.
Par acte d’huissier en date du 12 janvier 2006, la société Comptoir Guadeloupéen de Transit a assigné la S.E.L.A.F.A. Cerba, ayant pour nom commercial Pasteur Cerba, en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles et au titre de la concurrence indirecte.
Par ailleurs, par actes d’huissier séparés en date du 12 janvier 2006, la société Bio-médical Logistics et la société Douglas Logistics, EURL, ont également assigné la société Pasteur Cerba et la société Area Times Logistics en paiement de dommages-intérêts et diverses sommes à raison de la rupture brutale des relations d’affaires.
Ces procédures ont été jointes.
Par jugement rendu le 10 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— déclaré la société Bio-médical Logistics, enseigne de l’E.U.R.L. Elie Douglas Investissement irrecevable à agir,
— donné acte à l’EURL Elie Douglas Investissement de ce que Douglas Logistics est également une enseigne sous laquelle elle exerce,
— déclaré l’EURL Elie Douglas Investissement recevable à agir,
vu les dispositions de l’article L. 133-6 du code de commerce,
— déclaré les demandes de l’EURL Douglas Investissement et de la société Comptoir Guadeloupéen de Transit irrecevables comme prescrites,
— débouté la société Cerba et la société Area Time Logistics de leurs demandes respectives de dommages-intérêts,
— condamné l’EURL Elie Douglas Investissement et la société Comptoir Guadeloupéen de Transit à payer la somme de 1.500 € à la société Cerba d’une part, et à la société Area Time Logistics d’autre part (1.500 € x 2).
La société Comptoir Guadeloupéen de Transit a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la S.E.L.A.F.A. Cerba exerçant sous le nom commercial Pasteur Cerba et de la société Area Time Logistics.
Par ordonnance du 2 décembre 2010, le conseiller de la mise en état a :
— donné acte à la société Comptoir Guadeloupéen de Transit de son désistement partiel d’appel à l’encontre de la société Area Time Logistics ;
— constaté l’extinction de l’instance entre la société Comptoir Guadeloupéen de Transit et la société Area Time Logistics ;
— dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’instance se poursuit entre la société Comptoir Guadeloupéen de Transit et la S.E.L.A.F.A. Cerba exerçant sous le nom commercial Pasteur Cerba ;
— constaté le dessaisissement partiel de la Cour ;
— laissé les dépens à la charge de la partie qui se désiste.
Par dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2010, l’EURL Comptoir Guadeloupéen de Transit, ci-après CGT, demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, vu les articles L. 442-6 du code de commerce et 1134 du code civil, de juger que la société Cerba a volontairement violé le contrat qui la liait à la société CGT, et en conséquence de condamner la société Cerba à lui payer les sommes de 40.800¿ au titre de la rupture abusive et de 61.200 € au titre de la concurrence indirecte, outre 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2010, la société d’exercice libéral à forme anonyme Cerba demande à la cour, vu les articles L. 133-6 du code de commerce, 1147 et suivants du code civil, 32-1 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes de la société Comptoir Guadeloupéen de Transit irrecevables comme étant prescrites, et à titre subsidiaire, de :
'' constater la rupture du contrat conclu entre la société Comptoir Guadeloupéen de Transit et le laboratoire Pasteur Cerba ;
'' dire que la société Comptoir Guadeloupéen de Transit a gravement manqué à ses obligations contractuelles, qu’elle a rompu le lien de confiance existant avec le laboratoire Pasteur Cerba, qu’il y avait urgence pour le laboratoire Pasteur Cerba à voir assurer par un tiers les prestations non effectuées par la société Comptoir Guadeloupéen de Transit, qu’en conséquence, la résolution unilatérale par le laboratoire Pasteur Cerba de son contrat avec la société Comptoir Guadeloupéen de Transit était régulière ;
'' débouter le Comptoir Guadeloupéen de Transit de l’intégralité de ses demandes ;
'' condamner le Comptoir Guadeloupéen de Transit à lui payer une somme qui ne sera pas inférieure 6.000 euros à titre des dommages et intérêts qui sera partiellement compensé avec les prestations du Comptoir Guadeloupéen de Transit pour le mois d’août 2004, à une amende civile pour procédure abusive, à lui verser 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'' à titre infiniment subsidiaire, limiter les dommages-intérêts à verser à la société CGT à une somme n’excédant pas la marge nette de la société CGT sur la somme de 4.264,21 € ainsi qu’à un euro.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 janvier 2011.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre principal, la société Cerba oppose aux demandes de la société CGT la prescription de l’action tirée de l’article L. 133-6 du code de commerce.
Elle rappelle que le 20 mars 2003, elle a conclu un contrat avec la société CGT qui doit être qualifié de contrat de transport, que le tribunal a parfaitement analysé ce contrat et son avenant et que l’ensemble des éléments retenus par les premiers juges justifient cette qualification.
C’est à tort que la société CGT prétend que la prestation principale ne serait pas la prestation de transport.
L’assurance applicable est d’ailleurs l’assurance légale transporteur. Les consignes données renvoient à la prestation de transport.
La présentation que la société CGT fait de l’espèce de l’arrêt rendu par la Cour le 17 septembre 2009 est inexacte et gravement trompeuse. La décision précitée n’est en aucune façon transposable au présent litige.
Force est donc de constater que le contrat conclu entre la société CGT et les laboratoires Pasteur Cerba est un contrat de transport et qu’à ce titre, il est soumis aux dispositions du code de commerce relatives aux transporteurs et plus particulièrement à l’article L 133-6 précité instaurant une prescription d’un an à toutes actions auxquelles les contrats peuvent donner lieu.
Tel est notamment le cas des actions fondées sur une prétendue rupture abusive du contrat de transport.
La demande formée par la société CGT en dommages et intérêts relative à une prétendue rupture abusive du contrat de transport conclu avec le laboratoire Pasteur Cerba est, à l’évidence, soumise à la prescription prévue à l’article L 133-6 du code de commerce.
Or, la Cour retiendra, comme l’a fait le tribunal que le contrat conclu entre la société CGT et le laboratoire Pasteur Cerba a été rompu à l’initiative de ce dernier le 6 septembre 2004 et que ce n’est que par assignation en date du 12 janvier 2006 que la CGT a initié la présente instance.
En conséquence, le Cour confirmera qu’en application de l’article 133-6 du code de commerce, la société CGT disposait d’un délai d’un an à compter de la résiliation du contrat soit jusqu’au 7 septembre 2005 pour engager une action à l’encontre du laboratoire Pasteur Cerba et que faute de l’avoir fait dans le délai précité, sa demande se trouve prescrite et doit être déclarée irrecevable.
La société CGT réplique que le contrat de transport est défini comme étant « Le contrat en vertu duquel un prestataire s’engage à déplacer des personnes ou des biens, moyennant paiement d’un prix ».
La qualification de contrat de transport suppose également que l’obligation de déplacement soit l’obligation principale du contrat et que son exécution soit placée sous la maîtrise du transporteur.
En l’espèce, la société CGT était chargé pour le compte de la société PASTEUR CERBA, de mettre son personnel à disposition afin, de collecter les prélèvements des différents laboratoires, de les conditionner afin de permettre leur transport par un tiers, de gérer les stocks et le matériel de prélèvement.
Ainsi et contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, l’obligation principale de la société CGT n’était donc pas de transporter les prélèvements mais de les collecter et de les conditionner.
Le transport réalisé par la société CGT était un accessoire de son obligation principale qui était la mise en conditionnement des produits confiés pour leur analyse future par le laboratoire PASTEUR CERBA.
Le contrat liste d’ailleurs très clairement le matériel mis à la disposition de la société, pour réaliser sa prestation principale.
La société CGT n’était pas en charge de leur transport à destination, puisque ce transport était confié à un tiers et constituait le transport principal.
Dans ses conditions, le contrat liant les parties ne peut être qualifié de contrat de transport, mais d’un simple contrat d’entreprise soumis à la prescription décennale de l’article 110-4 du code de commerce.
C’est d’ailleurs ce qui a été retenu dans une affaire tout à fait similaire par la Cour d’Appel de Versailles, dans une décision du 17 décembre 2009.
Il est démontré par les pièces produites compte tenu de la spécificité de la prestation demandé par la société Cerba que la prestation essentielle était la conservation des prélèvements et dans ces conditions, la prescription applicable est bien la prescription décennale. La société CGT a donc engagé la procédure dans les délais.
*
Selon l’article L. 133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Les parties reconnaissent que les dispositions de l’article L. 133-6 du code de commerce prévoyant une prescription abrégée d’un an sont applicables aux actions découlant du contrat de transport mais sont en désaccord sur la qualification à donner au contrat les liant.
En l’espèce, suivant la définition donnée de l’objet du contrat intitulé « contrat de prestations », le prestataire s’engage à effectuer pour le compte du Laboratoire Pasteur Cerba les opérations de transport et de magasinage.
Il est précisé que « le ou les véhicules seront mis à la disposition de Pasteur Cerba aux jours définis à l’annexe.»
L’article 2 prévoit que la nature du transport est définie à chaque avenant.
L’article 6 définit l’attitude des chauffeurs. Il est notamment précisé que ceux-ci devront avoir une tenue vestimentaire et un comportement corrects chez les clients du Laboratoire Pasteur Cerba, que chaque chauffeur exécutant un circuit pour la première fois devra avoir une connaissance préalable de la tournée.
L’article 7 sur le personnel précise que les véhicules devront posséder certains équipements.
L’article 8 porte sur le matériel, la fourniture et l’entretien des véhicules fournis par le prestataire.
L’avenant n°1 est relatif à la tournée 971, avec des conditions portant sur le matériel, le descriptif et les horaires de la tournée, la fréquence de la collecte, le contrôle de l’expédition des malles vers le Laboratoire Pasteur Cerba, les démarches administratives auprès du transitaire, des douanes, compagnie aérienne et autre organismes afin d’assurer l’expédition des malles.
Il est également prévu que le prestataire s’engage à stocker, distribuer aux clients et réapprovisionner les fournitures listées, qu’il est en charge de stocker le matériel destiné aux emballages des échantillons collectés en vue de leur expédition.
Il est prévu que le prestataire doit bénéficier de l’assurance légale transporteur.
Le tarif forfaitaire mensuel est de 3.150 € TTC.
Les tournées de collecte comprennent : la collecte des prélèvements congelés et non congelés, la distribution des résultats d’analyses médicales et matériel lors de la collecte, la gestion du stock des matériels et de transport.
Il est également versé aux débats les consignes de travail relatives à la collecte des prélèvements à la Guadeloupe en date du 15 mai 2003 prévoyant les véhicules à utiliser et la formation des chauffeurs, le matériel à utiliser pour collecter les prélèvements.
Il est ensuite décrit le mode de contrôle de la collecte (feuille de tournée) le mode de dépôt des résultats chez les clients lors de la collecte, les modalités de conditionnement des prélèvements en malle qui est déposée auprès de la compagnie aérienne en vue de leur expédition par voie aérienne avec remise aux transitaires des documents nécessaires.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions régissant les rapports contractuels entre les parties que la société Cerba, ayant besoin d’organiser la collecte, en Guadeloupe, des échantillons congelés et non congelés qui lui étaient destinés et d’en assurer l’acheminement jusqu’en métropole ainsi que de distribuer en retour ses résultats, a fait appel à la société CGT qui s’est engagée à effectuer pour le compte de la société Cerba les opérations de transport de ces échantillons et de ces résultats en Guadeloupe, au moyen de ses véhicules.
L’obligation principale de la société CGT telle qu’elle ressort des éléments versés aux débats consiste, à l’occasion de tournées régulières, à transporter les échantillons des lieux de collecte où les chauffeurs en prennent livraison jusqu’aux lieux de déchargement, en principe l’aéroport, pour les confier à une compagnie aérienne ou un transitaire en vue de leur expédition en métropole, ou encore à acheminer les résultats reçus du Laboratoire Pasteur Cerba qui sont déposés par les chauffeurs à leurs destinataires au cours de ces mêmes tournées, étant indifférent pour qualifier le contrat entre la société Cerba et la société CGT exécuté en Guadeloupe, que le transport aérien soit effectuée par une entreprise tierce.
L’engagement essentiel de la société CGT porte donc sur l’exécution d’opérations de transport routier.
L’avenant 1 du contrat qui prévoit que la société CGT est assurée au titre de l’assurance légale transporteur vient d’ailleurs confirmer que même pour la société CGT, il ne faisait pas de doute que le transport était l’activité principale qu’elle exécutait pour la société Cerba.
Ce contrat unique contient certes d’autres prestations que celles de transport telles que le stockage des matériels destinés au prélèvement et au transport, la remise de ces mêmes matériels lors des tournées, le conditionnement en malle et les démarches administratives en vue de leur expédition par voie aérienne.
Contrairement à ce que soutient la société CGT, la prestation de conditionnement des prélèvements remis par les laboratoires n’est pas la prestation principale et fondamentale qui lui est confiée.
En effet, cette prestation consiste uniquement en fin de tournée, à sceller la malle bi-compartiments avec laquelle les chauffeurs doivent faire leur tournée conformément aux consignes de travail durant la journée et n’est que l’accessoire de l’opération de transport réalisée. Les chauffeurs ne procèdent pas au conditionnement des échantillons mais seulement au transport d’échantillons déjà conditionnés en vue de leur expédition.
Par ailleurs, la conservation de la marchandise transportée, s’agissant de marchandises faisant le cas échéant l’objet d’une déclaration de matières dangereuses et/ou de marchandises congelées, incombe à la société CGT en sa qualité même de transporteur sans que cela caractérise un contrat d’entreprise ou de prestation de service.
Les prestations de stockage confiées à la société CGT ne concernent que le matériel destiné à assurer la collecte et le transport des échantillons dans de bonnes conditions.
Dès lors, les parties n’ayant signé qu’un seul contrat, il en résulte que les prestations de stockage et autres prestations de manutention ou de logistique liées à l’acheminement des marchandises confiées par ce contrat ne sont qu’accessoires aux opérations de transport.
Le contrat qui lie les parties doit en conséquence être qualifié de contrat de transport.
L’action de la société CGT tend selon ses propres écritures à faire sanctionner la violation de ses obligations contractuelles par la société Cerba.
En premier lieu, la société CGT sollicite la condamnation de la société Cerba à lui payer 40. 800 € au titre de la rupture abusive.
Invoquant l’article 1134 du code civil, elle conteste le manquement grave sur lequel la société Cerba a fondé la résiliation unilatérale du contrat le 6 septembre 2004, fait valoir qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée et que la société Cerba n’était pas en droit de résilier le contrat à durée déterminée reconduit tacitement le 26 mars 2004 pour un an, avant le 26 mars 2005, sous réserve d’un préavis d’un mois.
Ainsi et bien que soit visé dans le dispositif de ses écritures l’article L. 442-6 du code de commerce, la société CGT n’invoque aucun moyen à l’appui de ce visa relatif à une rupture brutale d’une raltion commerciale établie et ne demande la condamnation de la société Cerba que sur le fondement de la rupture abusive du contrat.
En second lieu, la société CGT demande la condamnation de la société Cerba à lui payer 61.200 € au titre de la concurrence indirecte sur le fondement de la violation de la clause de non concurrence figurant au contrat.
Dès lors, l’action de la société CGT contre la société Cerba qui est fondée sur l’exécution et la rupture du contrat de transport est soumise à la prescription annale de l’article L. 133-6 du code de commerce.
Il n’est pas discuté par la société CGT que ce délai a commencé à courir à compter de la résiliation du contrat le 6 septembre 2004. Au demeurant, la société CGT reconnaît elle-même qu’elle a été informée de la violation de la clause de non concurrence dès le 8 septembre 2004.
Même à considérer que le délai d’un an n’aurait commencé à courir qu’à compter du jour où la société CGT a eu connaissance des actes de concurrence reprochées à la société Cerba, soit du 8 septembre 2004, son action était prescrite au jour de l’assignation, le 12 janvier 2006.
Sur les demandes de la société Cerba
La demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Cerba à raison du préjudice subi du fait des manquements contractuels de la société CGT commis les 3 et 6 septembre 2006 est une demande reconventionnelle qui constitue une action autonome soumise aux mêmes règles de prescription de l’article L. 133-6 du code de commerce.
Or, cette demande a été formée postérieurement à l’engagement de l’action principale de la société CGT nécessairement à un moment où le délai d’un an était expiré.
Dès lors comme le premier juge l’a exactement relevé et motivé, la demande reconventionnelle de ce chef de la société Cerba qui invoque elle-même la prescription à l’encontre de la demande principale de la société CGT est nécessairement prescrite.
La société Cerba sollicite par ailleurs des dommages et intérêts pour procédure abusive mais n’apporte pas la preuve comme elle le prétend de ce que l’action de la société CGT ne viserait qu’à lui nuire et lui faire subir les conséquences d’une mésentente familiale entre la société CGT et la société Elie Douglas Investissement.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne suffit pas à faire dégénérer son action ou l’exercice d’une voie de recours en abus.
La société Cerba ne caractérise aucun comportement fautif justifiant de condamner la société CGT à des dommages et intérêts pour procédure abusive ou à une amende civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de la société CGT.
L’équité commande de la condamner à payer à la société Cerba une indemnité de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne la société Comptoir Guadeloupéen de Transit aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Jupin & Algrin, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Condamne à payer à la société Cerba une indemnité de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Déboute de sa demande au même titre.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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