Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 janvier 2014, n° 12/03401

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 16 janv. 2014, n° 12/03401
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/03401
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 30 mai 2012, N° 11/00010
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88E

CB

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2014

R.G. N° 12/03401

AFFAIRE :

Y X

C/

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 11/00010

Copies exécutoires délivrées à :

Y X

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE

Copies certifiées conformes délivrées à :

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Y X

XXX

XXX

comparant en personne

APPELANT

****************

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE

XXX

XXX

représentée par Mme A B en vertu d’un pouvoir spécial du 12/11/2013

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Président chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BEZIO, Président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,

Statuant sur l’appel formé par M. Y X à l’encontre du jugement en date du 31 mai 2012 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 5 octobre 2010 n’ayant que partiellement fait droit à la demande de M. X en ordonnant la régularisation de son compte individuel pour le calcul de sa retraite ;

Vu les écritures remises et soutenues à l’audience du 21 novembre 2013 par M. X qui prie la cour de :

— condamner la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) à lui accorder, gratuitement, le 161ème et dernier trimestre qui lui manque pour obtenir une retraite à taux plein,

— fixer l’attribution de ce trimestre au 1er janvier 2010, avec paiement du différentiel entre le taux plein et le taux « accordé » depuis cette date,

— condamner la CNAV à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour l’avoir privé depuis trois ans du paiement de sa retraite à taux plein.

Vu les conclusions développées à la barre par la CNAV qui sollicite la confirmation du jugemnet entrepris et le rejet de toutes les demandes de M. X, avec condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE LA COUR,

Considérant qu’il résulte des pièces et conclusions des parties que M. X, né le XXX, s’est vu attribuer le 5 janvier 2010, aux termes d’un formulaire qu’il a signé et daté du 30 décembre 2009, une pension de vieillesse servie par le régime général, à compter du 1er janvier 2010 – cette pension étant calculée au taux de 47,375 % et sur la base de158 trimestres ;

que, cependant, le 30 novembre précédent il avait remis à la caisse un bulletin de paye en date du 31 janvier 1971, couvrant la période du 8 décembre 1970 au 8 février 1971, en demandant que soient pris en compte les points de retraite acquis du 8 au 31 décembre 1970 qui permettaient de comptabiliser deux trimestres supplémentaires pour 1970 ; qu’il avait confirmé cette demande par lettre du 14 décembre 2009, mais s’était heurté à un refus de l’agence de la CNAV de Mantes la Jolie de prendre en considération les éléments émanant du bulletin de paye litigieux ;

que le 5 janvier 2010, M. X a fait une démarche auprès de la CNAV afin de pouvoir effectuer un versement pour la retraite, correspondant à un trimestre de cotisation ; que la CNAV lui a répondu, par lettre du 29 janvier suivant, que sa demande de versement ne pouvait être acceptée car il était déjà titulaire d’une retraite personnelle au régime général ;

que M. X a saisi la Commission de recours amiable de la CNAV afin, d’une part, de contester ce refus opposé par la CNAV à sa demande de versement et, d’autre part, de voir régulariser son compte par l’affectation à l’année 1970 des salaires et cotisations payés en janvier 1971 pour la période du 8 au 31 décembre 1970 – cette régularisation aboutissant à octroyer deux trimestres supplémentaires pour l’année 1970, à M. X qui obtenait ainsi 160 au lieu de 158 trimestres ;

que, dans sa séance du 5 octobre 2010, la Commission de recours amiable a confirmé le rejet de la demande de versement mais a accueilli la réclamation relative à la régularisation requise ; que cette décision a permis à M. X d’obtenir une pension au taux minoré de 49, 125 % au lieu de 47, 375 % ;

que M. X a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, sollicitant l’octroi d’un 161ème trimestre à titre gratuit et des dommages et intérêts pour l’indemniser du préjudice consécutif, selon lui, au manquement imputable à la CNAV dans l’exécution de l’obligation d’information dont celle-ci était tenue à son égard ;

que par le jugement dont appel le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé la décision de la Commission de recours amiable ;

*

Considérant que M. X fait reproche à la CNAV de ne pas avoir pris en compte les points de retraite générés par son bulletin de paye de 1970, avant la liquidation de sa pension, et d’avoir ainsi minoré cette pension de deux trimestres – régularisés seulement à la suite de son recours devant la Commission de recours amiable – et d’avoir ainsi empêché le rachat par lui, le 8 janvier 2010, du trimestre unique qui lui manquait, en définitive, pour obtenir une retraite à taux plein, puisqu’aucun versement sur la retraite n’est admis après la liquidation en application des dispositions de l’article D 351-3 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que la CNAV objecte qu’aucun reproche ne peut lui être fait dès lors que seule la Commission de recours amiable pouvait régulariser le compte de M. X en fonction de la demande de celui-ci du 14 décembre 2009 et qu’en outre, M. X était par ailleurs signataire d’une demande de liquidation sur la base de 158 trimestres ;

Considérant que la CNAV a bien reçu, le 30 novembre 2009 le bulletin de paye de M. X du 8 décembre 1970 au 8 février 1971, puis, le 14 décembre 2009, la lettre de M. X sollicitant, au vu de ce document, « une révision de prise en compte de ses trimestres pour 1970 » ; qu’en aucune façon, la CNAV n’a répondu à cette demande ;

que, certes, quelques jours après l’envoi de ces éléments complémentaires M. X a rempli une demande de liquidation de pension visant les seuls 158 trimestres acceptés et validés par la CNAV ; qu’une telle démarche revêtait toutefois dans ces circonstances un caractère conservatoire et ne pouvait signifier que l’intéressé abandonnait sa réclamation puisqu’après notification de sa liquidation de pension (avec 158 trimestres) il a immédiatement saisi la Commission de recours amiable qui lui a accordé deux trimestres supplémentaires ;

que, sans les citer la commission a fait application des dispositions de la lettre ministérielle du 25 février 1966 prévoyant que, – par dérogation au principe selon lequel une rémunération n’est prise en compte, pour l’ouverture du droit à l’assurance vieillesse, qu’au titre de l’année au cours de laquelle la cotisation correspondante a été versée- le compte de l’assuré peut être régularisé sur justification du bulletin de paye établissant que les cotisations au titre d’une année ont bien été payées sur une autre ;

que dans le cas de M. X – sans se référer à un quelconque pouvoir discrétionnaire – la commission a rétabli le nombre de trimestres pour l’année 1970 à quatre, au lieu de deux, comme le soutenait l’appelant dans sa lettre précitée du 14 décembre 2009 ;

Considérant qu’il résulte des énonciations qui précèdent que M. X a demandé la liquidation de sa retraite en janvier 2010, sans être pleinement informé de ses droits par la CNAV qui n’avait pas répondu à sa demande pourtant précise du 14 décembre 2010 visant à voir « réviser le nombre de trimestres » ;

que si la CNAV objecte aujourd’hui – sans en justifier- que ses agences n’ont pas le pouvoir de statuer sur le type de difficulté soulevée par le courrier du 14 décembre 2009 – seule la Commission de recours amiable ayant, selon elle, ce pouvoir – elle ne démontre pas, ni ne prétend que M. X ait reçu une telle réponse ; qu’ainsi, la saisine tardive – après notification de sa pension – de la Commission de recours amiable par M. X a eu pour effet – en dépit du nouveau taux de retraite alloué à M. X par la commission – de laisser la liquidation de la pension fixée à la date du 5 janvier 2010 et de rendre en conséquence impossible le rachat du dernier trimestre qui aurait permis à M. X de percevoir une retraite à taux plein ;

Considérant que dans ces conditions la CNAV ne peut soutenir qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information et de loyauté dans l’instruction de sa demande de retraite ;

Considérant que si le fonctionnement du régime de retraite applicable à M. X exclut que puisse être alloué à ce dernier le 161ème trimestre qu’il réclame, l’appelant est, en revanche, bien fondé à invoquer le préjudice consécutif à la perte que la CNAV lui a causée, de la chance qu’il avait de pouvoir obtenir une retraite à taux plein, comme dit ci-dessus ; que la cour estime qu’une indemnité de 1000 € réparera ce préjudice ;

Considérant qu’ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 500 € sera en outre allouée à M. X ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,

Infirme le jugement entrepris en ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant de ce chef,

Condamne la CNAV à payer à M. X la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, conseiller faisant fonction de président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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