Confirmation 29 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 29 oct. 2015, n° 13/04523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/04523 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise, 30 août 2013, N° 12-1508/P |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
OF
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 OCTOBRE 2015
R.G. N° 13/04523
AFFAIRE :
B X
C/
C.A.R.P.I.M. K.O.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE
N° RG : 12-1508/P
Copies exécutoires délivrées à :
Me Michel AKLI
C.A.R.P.I.M. K.O.
Copies certifiées conformes délivrées à :
B X
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B X
XXX
XXX
représentée par Me Michel AKLI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 44 substitué par Me Laura WESLING-GUYETAND, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 44
APPELANTE
****************
C.A.R.P.I.M. K.O.
XXX
XXX
représentée par Madame D E (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial en date du 25 septembre 2013
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,
Mme B X exerce la profession de masseur-kinésithérapeute.
Le 25 juin 2012, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après, CARPIMKO) a mis en demeure Mme X de régler la somme de 5 341,35 euros, dont 5 087 euros au titre des cotisations dues et 254,35 euros au titre des majorations de retard.
Le 11 août 2012, la CARPIMKO a émis une contrainte, signifiée le 21 novembre 2012.
Le 10 décembre 2012, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en opposition à cette contrainte.
Par jugement en date du 30 août 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise (ci-après, le TASS) a notamment débouté Mme B X de son opposition à contrainte et a validé celle-ci pour la somme de 5 341,35 euros relativement à l’année 2012.
Mme X a régulièrement relevé appel général de cette décision.
Vu les conclusions déposées en date du 24 août 2015 pour Mme X, ainsi que les pièces y afférentes, et celles déposées pour la CARPIMKO, le 31 août 2015, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Vu les explications et les observations orales des parties à l’audience du 03 septembre 2015,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme X fait tout d’abord valoir que la signification en date du 21 novembre 2012 est irrégulière, l’huissier ayant mentionné qu’elle était absente alors que, ainsi qu’elle en justifie par une attestation, elle était présente au moment où l’huissier s’est présenté.
Sur le fond, Mme X considère qu’elle a réglé une somme de 2 250 euros en 2010, qui doit venir en réduction de la somme réclamée et que, en outre, elle a réglé à l’huissier une somme de 4 830 euros au titre des cotisations appelées pour l’année 2010.
Elle souligne que, au total, c’est une somme de 19 907,87 euros qui lui a été saisie et que c’est en vain qu’elle a réclamé à la CARPIMKO de pouvoir connaître l’imputation des sommes saisies sur les diverses cotisations qui lui ont été réclamées.
Mme X demande ainsi à la cour de la dire recevable et bien fondée, de dire que la contrainte délivrée le 21 novembre 2012 « doit comporter la déduction des sommes qu’elle a versées tant pour l’année 2012 que pour l’année 2010 soit la somme totale de 19 907,87 euros » et de condamner la CARPIMKO à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARPIMKO convient ne pas avoir adressé de décompte récapitulatif à Mme X, mais souligne que celle-ci a fait l’objet de plusieurs réclamations.
Dans le cas qui intéresse la cour, il convient de noter que la somme de 2 250 euros invoquée par Mme X correspond à un paiement fait en réponse à un avis d’appel provisionnel, suite à une taxation forfaitaire, pour un montant total de 4 830 euros et qu’une régularisation est déjà intervenue à cet égard.
La contrainte à laquelle Mme X a fait opposition a été émise en 2012 et n’a pas été mise en recouvrement. Les relevés bancaires que soumet Mme X, sur lesquels des saisies ou prélèvements apparaissent, ne traduisent que des opérations relatives à des dettes antérieures à celle en cause ici. Au demeurant, Mme X ne démontre en aucune manière que ces opérations correspondent au règlement de sommes dues à la CARPIMKO, à l’exception de l’opération en date du 23 janvier 2014, laquelle est intervenue en exécution de la décision du TASS.
La CARPIMKO sollicite ainsi la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
A titre préliminaire, la cour fera deux observations.
La première est que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, c’est celui qui a fait délivrer la contrainte, en l’espèce la CARPIMKO, qui est considéré comme demandeur et l’opposant à la contrainte, en l’espèce Mme X, comme défendeur. En d’autres termes, c’est à la CARPIMKO qu’il appartient de justifier du montant des sommes qu’elle réclame.
A cet égard, c’est la deuxième observation, la contrainte a été délivrée après mise en demeure. Encore faut-il que celle-ci ait été régulière, c’est-à-dire qu’elle ait permis à Mme X de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, Mme X ne le conteste pas.
Ce qu’elle conteste est la régularité de la signification du 21 novembre 2012.
Mme X ne produit pas la signification litigieuse. Elle soumet une attestation, au nom de Mme Z Y, masseur kinésithérapeute, selon laquelle aucun huissier ne s’est présenté le 21 novembre 2012.
Mme Y est cependant précise dans son attestation et indique que cela vaut pour la période entre 09 heures et 12 heures.
Mme X produit par ailleurs une liste des 12 séances de la journée du 21 novembre, aucune ne comportant de précision horaire.
Mme X ne démontre ainsi en aucune manière qu’elle aurait été présente tout au long de la journée du 21 novembre 2012 et rien ne permet de remettre en cause la signification querellée.
Cela étant précisée, il convient de rappeler, ainsi que l’a fait la CARPIMKO dans ses conclusions, les conditions dans lesquelles cette caisse procède au calcul des cotisations.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 642-2 et de l’article D. 642-3 du code de la sécurité sociale, dès lors que Mme X n’avait pas communiqué ses revenus dans les délais impartis : la cotisation provisionnelle du régime de base 2010 aurait dû être calculée sur les revenus de l’avant-dernière année, soit 2008 ; en l’absence d’éléments, la cotisation provisionnelle a été calculée sur la base d’un revenu égal au maximum de chaque tranche (dont la CARPIMKO fournit le détail dans ses conclusions additionnelles).
Le total 'provisionnel’ pour 2010 s’élève à la somme de 4 830 euros.
Lorsque la CARPIMKO a reçu communication des revenus 2010 de Mme X, elle a pu calculer le total du régime de base 2010 'sur les revenus 2010', soit la somme de 2 580 euros.
Il en résulte une 'régularisation’ du régime de base 2010 d’un montant de 2 250 euros.
Mais, ainsi que le souligne justement la CARPIMKO, cette 'régularisation’ résulte d’un calcul et non pas d’une quelconque somme que Mme X aurait réglée.
De plus, Mme X produit des relevés bancaires faisant apparaître des débits de « saisie attribution-blocage », à propos desquelles il est permis de faire les observations suivantes :
. 1er août 2011 : 759,89 euros ; suite, selon le courrier de la banque, à une saisie attribution du 20 juillet 2011 ;
. 1er août 2011 : 1 377,54 euros ; même remarque ;
. 27 décembre 2011 : 638,56 euros ; suite à procès-verbal de saisie attribution dénoncée le 23 novembre 2011 ;
. 23 mars 2012 : 1 362,51 euros ; suite, selon le courrier de la banque, à une saisie attribution du 21 mars 2012 ;
. 23 août 2012 : 1 654, 41 euros ; suite à procès-verbaux de saisie attribution des 28 juin et 10 juillet 2012, pour une contrainte délivrée le 20 juillet 2011 ;
. 28 janvier 2014 : 3 559,54 euros ; suite, selon le courrier de la banque, à une saisie attribution pour une somme de 6 113,25 euros.
Il ne résulte en aucune manière de ces documents la démonstration que Mme X aurait effectivement réglé tout ou partie du montant de la contrainte en cause.
De plus, par courrier en date du 15 février 2012, la CARPIMKO a informé Mme X, en détail, de sa « nouvelle situation comptable », laquelle se détaille comme suit :
. Régularisation du régime de base 2008 : – 881 euros
(portés à valoir sur les cotisations de l’année 2008 « en recouvrement auprès de l’huissier »)
. Cotisations 2010 : 6 755 euros
. Majorations de retard (arrêtées à avril 2010) : 337,75 euros
. A déduire règlement huissier du 15/11/2011 : – 620 euros
TOTAL : 6 472,75 euros
(sous réserve des majorations de retard supplémentaires et des frais de procédure)
. Régularisation du régime de base 2009 : 1 204 euros
. Majorations de retard (arrêtées à 04/2011) : 60,20 euros
. Cotisations 2011 : 4 352 euros
. Majorations de retard (arrêtées à 04/2011) : 217,60 euros
TOTAL : 5 833,80 euros
(sous réserve des majorations de retard supplémentaires et des frais de procédure).
Mme X ne peut ainsi prétendre ne pas avoir été informée précisément de sa situation, ni de l’utilisation des sommes saisies sur ses comptes bancaires, en tout cas à la date du 15 février 2012.
De plus, par courrier en date du 24 mai 2013, postérieur à l’audience qui s’est déroulée devant le TASS, la CARPIMKO a adressé à Mme X sa « situation comptable relative aux cotisations des années 2012 à 2013 », dont la cour retient ce qui suit :
. l’année 2007, avec régularisation du régime de base 2005 : dossier soldé par règlements d’huissier, le dernier en date du 04 novembre 2008 ;
. l’année 2008, avec régularisation du régime de base 2006 : dossier soldé par règlements d’huissier, le dernier en date du 13 mars 2012 ;
. l’année 2009, avec régularisation du régime de base 2007 : dossier soldé par la régularisation opérée par la caisse et un crédit de 493 euros « porté à valoir sur (les) cotisations (de Mme X) à valoir sur les cotisations de l’année 2008 » ;
. l’année 2010, avec régularisation du régime de base 2008 :
Régularisation du régime de base 2008 : – 881 euros
(portés à valoir sur les cotisations de l’année 2008)
Cotisations 2010 : 6 755 euros
Majorations de retard (arrêtées à 04/2010) 337,75 euros
Régularisation du régime de base 2010 : – 2 250 euros
TOTAL : 4 842,75 euros
(sous réserve des majorations de retard supplémentaires et des frais de procédure)
A déduire : Règlement huissier du 13/03/2012 – 300 euros
Règlement huissier du 06/07/2012 – 980 euros
XXX : 3 562,75 euros.
(sous réserve des majorations de retard supplémentaires et des frais de procédure)
. l’année 2011, avec régularisation du régime de base 2009 :
Régularisation du régime de base 2009 : 1 204 euros
Majorations de retard (arrêtées à 04/2011) : 60,20 euros
Cotisations 2011 : 4 352 euros
Majorations de retard (arrêtées à 04/2011) : 217,60 euros
Avantage social vieillesse 2011 : 42 euros
TOTAL : 5 875,80 euros
(sous réserve des majorations de retard supplémentaires et des frais de procédure)
La lettre précise qu’aucun règlement n’est intervenu dans ce dossier.
. l’année 2012 avec régularisation du régime de base 2010 :
Régularisation du régime de base 2010 : – 2 250 euros
(portés à valoir sur les cotisations de l’année 2010 ; cf. plus haut)
Cotisations 2012 : 5 087 euros
Majorations de retard (arrêtées à 04/2012) 254,35 euros
TOTAL : 5 341,35 euros
(sous réserve des majorations de retard supplémentaires et des frais de procédure).
La lettre précise ensuite les sommes dues au titre de l’année 2013 avec régularisation du régime de base 2011.
Il résulte directement de ce qui précède que la somme de 2 250 euros a bien été prise en compte, comme la caisse l’a indiqué, au titre de la régularisation du régime de base 2010.
Mais il en résulte également que, comme le soutient la CARPIMKO, cette somme ne résulte pas d’un quelconque paiement par Mme X.
La somme de 5 341,35 euros objet de la contrainte litigieuse restait donc due par Mme X et c’est ainsi à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté Mme X de son opposition et validé la contrainte signifiée le 21 novembre 2012, pour un montant de 5 341,35 euros, dont 254,35 euros de majoration de retard, sous réserve des régularisations ou des règlements qui seraient intervenus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La cour a montré plus haut que Mme X est systématiquement réticente à payer régulièrement ses cotisations à la CARPIMKO.
La CARPIMKO sollicite la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale.
L’équité commande de faire droit à cette demande à hauteur de 500 euros.
Mme X demande à la cour de condamner la CARPIMKO à lui payer la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
Aucune considération d’équité ne conduit à faire droit à cette demande de Mme X.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme B X à payer à la CARPIMKO une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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