Confirmation 21 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 21 mai 2015, n° 14/03959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03959 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 15 mai 2014, N° 14/03061 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Baptiste AVEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2015
R.G. N° 14/03959
AFFAIRE :
Q-G C
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2014 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° Chambre : /
N° Section :
N° RG : 14/03061
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE, après prorogation,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Q-G C
né le XXX à XXX
XXX – XXX
Représentant : Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 – N° du dossier 13111343
APPELANT
****************
SA AGRI TERROIR COMMUNICATION agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège – N° SIRET : 394 705 792
XXX
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20140642
Représentant : Me Frédéric BOUCLY de l’AARPI TOLOMEI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0167 -
SAS X D DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège – N° SIRET : 497 962 290
XXX – XXX
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20140642
Représentant : Me Frédéric BOUCLY de l’AARPI TOLOMEI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0167 -
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Q-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Selon protocole de cession en date du 7 mars 2012, la SA AGRI TERROIR COMMUNICATION, dite ATC, s’est engagée à procéder au rachat de l’ensemble des actions de la société SAS X MÉDIA DÉVELOPPEMENT, fondée en 1992 par Monsieur Q-G C, la valorisation forfaitaire de l’entreprise étant fixée à la somme de 4.400.000 €, sous déduction des frais, soit une somme de 4.200.048,72 € nette.
Le prix étant payable selon deux tranches, la première de 3.570.042 € afférente à 2.428.600 des actions de la SAS X MÉDIA DÉVELOPPEMENT et des droits attachés détenus par la famille C et O P 2 FCPR, et la seconde pour 630.006,72 € correspondant à 428.576 des actions et droits attachés détenus par M. et Mme C.
La tranche 1 a été soldée le 13 avril 2012 et la réalisation de la tranche 2 devait, au terme du protocole, intervenir au plus tard le 15 janvier 2013.
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du 6 février 2014 rendue sur requête, la société ATC et la SAS X MÉDIA DÉVELOPPEMENT ont été autorisées à pratiquer, à hauteur de 4.318.000 €, différentes mesures conservatoires intervenues le 12 février 2014 sur les comptes et actions détenus par M. Q-G C et sa famille pour garantir le paiement de cette somme ; ces mesures ont été dénoncées à M. Q-G C le 14 février 2014.
Par acte du 6 mars 2014, M. Q-G C a assigné la SA AGRI TERRITOIRE COMMUNICATION et la SAS X MÉDIA devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de ces mesures conservatoires.
Vu l’appel interjeté le 23 mai 2014 par M. Q-G C du jugement contradictoire rendu le 15 mai 2014 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE qui a :
— validé les saisies conservatoires pratiquées le 12 février 2014 sur ses comptes, actions et parts sociales à hauteur de 3.500.000 € ;
— donné mainlevée des dites saisies pour le surplus ;
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de celui-ci
— l’a condamné aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2015 par lesquelles M. Q-G C, appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et fondé en son appel ;
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG : 14/03963 et 14/03959
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— ordonner la mainlevée de l’ensemble des saisies conservatoires ordonnées le 6 février 2014 et pratiquées par exploit de la SCP OKERMAN & DAGUIN, Huissiers de Justice, en date du 12 février 2014 sur l’ensemble des comptes bancaires, actions et parts sociales, détenus par M. Q-G C, comme ci-après repris :
— sur ses comptes bancaires, et notamment les comptes courants et comptes d’épargne ouverts chez HSBC France, agence Neuilly-Roule et CIC agence de Neuilly- Château ;
— sur les 285.719 actions détenues par lui dans la société X-D DEVELOPPEMENT
— sur les parts sociales qu’il détient dans la « SCI COLCHIQUE », au P de 83.846 €, sise XXX – 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au XXX sous le numéro 424 635 555 ;
— sur les parts sociales détenues par M. Q-G C, dans la « SCI EVOLUTION', au P de 1.000 €, sise XXX – 92200 Neuilly-sur- Seine, immatriculée au XXX sous le numéro 494 805 294 ;
— sur les parts sociales qu’il détient, dans la « SCI LA CALE », au P de 1.000 €, sise XXX – 92300 Levallois-Perret, immatriculée au XXX sous le XXX ;
— sur les parts sociales qu’il détient dans la société « SOFAR », au P de 1.117.932 €, sise XXX – 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au XXX sous le XXX,
— condamner les sociétés ATC et X-D DEVELOPPEMENT à lui verser la somme de 150.000,00 € en réparation du préjudice subi ;
— condamner les sociétés ATC et X-D DEVELOPPEMENT à lui verser la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 mars 2015 par lesquelles les sociétés AGRI TERROIR COMMUNICATION et X D DEVELOPPEMENT, intimées, demandent à la cour de :
— confirmer les jugements du 15 mai 2014 prononcés par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE en toutes leurs dispositions ;
En conséquence ;
— confirmer l’ordonnance sur requête du 6 février 2014 rendue par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE ;
— dire et juger que leurs demandes de mesures conservatoires remplissaient parfaitement les conditions posées par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouter purement et simplement M. Q-G C de sa demande de réformation du jugement du 15 mai 2014 prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE en toutes ses dispositions ;
— le débouter de sa demande de mainlevée desdites saisies ;
— le débouter de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice allégué ;
— condamner M. Q-G C au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
SUR CE , LA COUR :
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution ne fait aucune distinction selon l’origine de la créance, selon que celle-ci découle d’un contrat ou est afférente à la réparation d’un préjudice.
Il convient de rappeler que le juge de l’exécution saisi de la contestation d’une saisie conservatoire apprécie l’existence d’une créance fondée en son principe, sans qu’il soit nécessaire pour le saisissant de justifier d’un principe certain de créance ; il suffit à l’auteur de la saisie de convaincre le juge de la vraisemblance du fait générateur de sa créance, étant entendu qu’il reviendra à la juridiction saisie au fond de déterminer l’exacte mesure du préjudice allégué.
Sur la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 14/03959 et 14/03963 :
L’appel diligenté par M. G C et enregistré sous les n° de rôle 14/03959, est certes lié à l’examen de l’instance pendante devant la même chambre de la cour sur le recours des consorts C . L’objet du litige est commun, le principe de créance invoqué par les intimés et contesté par les appelants, est identique ; toutefois les parties ne sont pas les mêmes. Il suffit dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qu’elles aient été évoquées ensemble, sans qu’il y ait lieu de prononcer leur jonction, qui n’est pas opportune. La demande de jonction présentée par les sociétés intimées est en conséquence écartée.
Sur la créance paraissant fondée en son principe :
M. Q-G C, ancien représentant légal de la société X D DEVELOPPEMENT, souligne que c’est seulement après sommation de payer le solde du prix de cession et assignation en référé par lui-même et les consorts C, que la société ATC a procédé au règlement des 142.857 actions tranche 2 de paiement du prix de cession des actions de la société X D DEVELOPPEMENT ayant appartenu à Mme K C, et a refusé de payer le prix du solde des 285.719 actions détenues par lui-même, à hauteur de 420.008,93 €. Après avoir demandé devant le tribunal de commerce saisi sur le fond la nullité du contrat de cession, la société ATC a modifié le fondement de ses prétentions et s’est portée demanderesse en dommages-intérêts, entendant conserver la propriété des actions de la société X D DEVELOPPEMENT.
La société AGRI TERROIR COMMUNICATION, cessionnaire de la société X D DEVELOPPEMENT, justifie sa demande de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce par le dol ayant consisté de la part de M. C, représentant légal de la société cédée, en ce aidé par sa mandataire la société d’audit AUCTEOR FINANCE, en une présentation trompeuse des produits, services, et performances de la société X D, d’une part, et en la dissimulation du départ programmé d’un cadre dirigeant, d’autre part. Elle assure que M. C lui aurait dissimulé une menace de litige avec certains clients, et notamment avec la société Groupe Revue Fiduciaire (GRF), le logiciel-phare B V présentant depuis de nombreux mois des difficultés de fonctionnement, et lui aurait dissimulé le départ annoncé de M. I Y, collaborateur de l’entreprise, ainsi que l’offre d’acquisition de la société X D émise antérieurement par ce cadre dirigeant.
Les intimées reprochent également à M. Q-G C ses réticences lors de la mise en oeuvre de la garantie de passif, qui a été invoquée à trois reprises entre décembre 2012 et avril 2014.
En ce qui concerne le premier grief, il résulte de l’attestation de M. X, directeur technique de la société X D DEVELOPPEMENT, que 'durant cette opération’ de cession, 'tout n’a pas été dit à l’acheteur potentiel, en particulier sur les difficultés et 'bugs’ de nos logiciels installés chez nos clients'. Il résulte de l’échange de courriels entre M. C et M. F, représentant légal de la société GRF, de janvier à avril 2012, que pendant la période de négociation avec ATC et après la cession, le logiciel B V ne fonctionnait pas de façon satisfaisante chez ce client, et que plus généralement, ce logiciel avait été vendu à de nombreux clients -la société ATC cite six autres litiges révélés entre mai 2012 et avril 2014 – alors qu’il n’était pas commercialisable sans réécriture. Alors que la société GRF était un client ancien et fidèle de la société X D, elle a manifesté l’intention de dénoncer le contrat la liant à cette dernière société en mars 2014. Or la société ATC établit par les pièces comptables de l’appelante que la commercialisation du logiciel B notamment en sa version V au moment de la cession, représentait 70 % du chiffre d’affaires de la société X D DEVELOPPEMENT, spécialisée dans les logiciels informatiques à l’usage des organes de presse.
M. Z, directeur de la société X D demeuré salarié de cette société, atteste pour sa part : 'Nous connaissions l’état assez mauvais des produits et la situation du marché mais nous n’avions pas connaissance de l’absence de comptabilisation de nombreuses prestations dues aux clients et facturées comme si elles avaient été réalisées'. Le chiffre d’affaires de 5 millions d’euros espéré par la société cessionnaire au vu des comptes annuels ayant précédé la cession, apparaît avoir été non de deux millions d’euros comme indiqué dans le jugement entrepris, mais d’environ 4 millions d’euros eu égard aux provisions pour risques et charges que la société ATC indique avoir du réaliser après sa découverte en interne de l’état de certains produits et des réclamations clients, et sur le bien fondé desquels la juridiction saisie au fond devra se prononcer. Il convient de relever avec le premier juge que dans son 'commentaire dossier AUCTEOR’ établi par M. I Y alors qu’il était encore salarié de la société X D DEVELOPPEMENT, celui-ci affirmait que le document de présentation du groupe par son dirigeant pendant la phase de négociation présentait plusieurs inexactitudes, tenant à la surestimation des fonctionnalités des produits commercialisés ainsi que du nombre de clients et des actifs du groupe.
Par ailleurs la société ATC a eu recours à un expert amiable, M. A, lequel a fourni une estimation chiffrée à 1,7 millions d’euros du préjudice subi arrêtée à la fin d e l’année 2013 et dont les conclusions sont soumises à la discussion contradictoire des parties devant le tribunal de commerce.
Quant au second grief, la société ATC estime rapporter la preuve de l’existence d’un accord secret entre M. I Y, directeur général de la société X D, et M. C, visant à cacher à ATC la volonté antérieure à la cession du premier de quitter le groupe X D DEVELOPPEMENT. Outre que M. C reconnaît aujourd’hui que M. Y avait lui-même fait en 2011 une offre de rachat de la société ATC, qui a été rejetée car son offre de prix n’a pas paru suffisante au dirigeant et actionnaire majoritaire de la société X D DEVELOPPEMENT, la société ATC produit des courriers adressés à son dirigeant M. E par M. Y décrivant de façon détaillée les tractations qui ont précédé son départ : M. C lui aurait demandé de différer l’annonce de ce départ de quelques mois, afin que celui-ci apparaisse comme le résultat d’un désaccord avec les dirigeants de la société ATC, au sein de laquelle il n’aurait pu trouver sa place. En effet, M. Y, directeur général ayant une ancienneté de seize années, avait été présenté lors de la phase de négociations et d’audit comme le second-homme clef de la SAS X D, porteur du savoir-faire de celle-ci après le départ progressif et accompagné de M. C lui-même, prévu pour la fin de l’année 2012. Les attestations de MM. X et Z, demeurés cadres dirigeants de la société X D, confirment que les intentions de départ de M. Y étaient connues à l’intérieur de la société dès janvier 2012, mais qu’il était interdit d’en parler. La dissimulation par le cédant des projets de départ d’un cadre dirigeant, de surcroît délié, ainsi que le relève le juge de l’exécution, de toute clause de non-concurrence, peut apparaître comme un manquement à la loyauté contractuelle.
Sur les menaces pesant sur le recouvrement :
En l’espèce le montant de la créance apparaissant fondée en son principe est élevé même au regard du patrimoine déclaré par M. C : une maison particulière à NEUILLY SUR SEINE et des parts de sociétés civiles immobilières. Il est rappelé à ce titre que devant le tribunal de commerce, la société AGRI TERROIR COMMUNICATION a présenté une demande de cinq millions d’euros, le juge de l’exécution ayant dit que les saisies conservatoires à l’encontre de M. C devaient produire leurs effets à leur date à hauteur de 3,5 millions d’euros.
En outre, l’attitude de M. C lors de la mise en oeuvre de la garantie de passif, qu’il apparaît avoir tenté de différer et minimiser, ainsi que son annonce de l’intention même raisonnable, de vendre la maison constituant son domicile à NEUILLY SUR SEINE et de modifier son lieu d’établissement, dès lors que sa destination n’est nullement arrêtée à ce jour, laisse planer des craintes sérieuses quant au recouvrement de la créance susceptible d’être arrêtée par le tribunal de commerce saisi.
En conséquence, les éléments versés aux débats accréditent suffisamment des dissimulations et omissions de nature à ouvrir aux sociétés intimées droit à réparation, et présentant l’apparence d’une créance fondée en son principe et menacée dans son recouvrement, les demandes de mainlevée des saisies conservatoires le concernant présentées par M. Q-G C ne peuvent être que rejetées, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demandes dommages-intérêts :
Le maintien des mesures conservatoires litigieuses commande le rejet de la prétention à dommages-intérêts de M. C.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît équitable au vu des circonstances de la cause d’allouer aux sociétés ATC et X D DEVELOPPEMENT, une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de procédure qu’elles ont été contraintes d’exposer en défense à un appel injustifié.
Sur les dépens :
Succombant en son recours, M. C supportera les dépens de première instance et d’appel devant la juridiction de l’exécution.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Rejette la demande de jonction des instances enrôlées sous les n° 14/ 03959 et 14/ 03953 ;
CONFIRME le jugement rendu le 15 mai 2014 par le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE en toutes ses dispositions ;
Déboute M. Q-G C de ses demandes de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à son encontre ;
Rejette sa demande d’indemnisation au titre du préjudice allégué ;
Condamne M. Q-G C à verser aux SA ATC et SAS X D DEVELOPPEMENT une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; déboute M. C de sa prétention du même chef ;
Condamne M. Q-G C aux dépens, ceux d’appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Q-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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