Confirmation 21 juin 2021
Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 21 juin 2021, n° 19/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/00139 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 26 décembre 2018, N° 21600411 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie COURTOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION c/ Association ASSOCIATION DE SOINS A DOMICILE DE LA REUNION |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00139 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FDWC
Code Aff. :N.C
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DENIS en date du 26 Décembre 2018, rg n° 21600411
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JUIN 2021
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[…]
97741 SAINT-DENIS CEDEX
R e p r é s e n t a n t : M e I s a b e l l e C L O T A G A T I D E K A R I M d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
ASSOCIATION DE SOINS A DOMICILE DE LA REUNION
[…]
97490 SAINTE-CLOTILDE
Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Xavier Z, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 mars 2021 en audience publique, devant Nathalie COURTOIS, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 JUIN 2021;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Nathalie COURTOIS
Conseiller : Suzanne GAUDY
Conseiller : Laurent CALBO
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 JUIN 2021
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige:
L’association d’hospitalisation à domicile a fait l’objet d’un contrôle externe T2A sur proposition de la commission de contrôle en date du 2 septembre 2014 dans le cadre du programme régional de contrôle pour l’année 2014.
A l’issue de ce contrôle, la Caisse a relevé des manquements et des erreurs pour un montant de 97494,77 euros et des sous facturations pour un montant de 9159,85 euros.
Par courrier en date du 29 octobre 2015, la Caisse a notifié l’indu à l’association d’hospitalisation à domicile et l’a invité à accepter la compensation dans le délai de deux mois entre les sommes précitées.
Par courrier du 22 décembre 2015, l’association d’hospitalisation à domicile a saisi la commission de recours amiable d’une part, pour l’informer qu’elle acceptait la compensation, ramenant l’indu à la somme de 88334,92 euros et d’autre part, qu’elle contestait cet indu afférent aux dossiers 22, 23, 53, 27 et 87.
Par décision du 29 avril 2016, la commission a confirmé la somme indue précitée, constaté que l’association d’hospitalisation à domicile acceptait le principe de la compensation entre les sommes indûment perçues par l’établissement et les sommes dues par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et dit que l’établissement restait redevable envers la Caisse de la somme de 88334,92 euros.
Par requête reçue le 5 juillet 2016, l’association d’hospitalisation à domicile (ci-après l’ASDR) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis-de-la-Réunion aux fins de contester l’indu précité et subsidiairement, de solliciter une expertise médicale sur pièce de chacun des dossiers qualifiés d’indu par la Caisse.
Par jugement du 24 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion a :
• rejeté le moyen présenté par l’association d’hospitalisation à domicile tiré de l’irrecevabilité de la notification de l’indu,
• rejeté le moyen présenté par l’association d’hospitalisation à domicile tiré de l’irrecevabilité de la procédure,
• ordonné une expertise et désigné le docteur X H-I aux fins notamment d’émettre un avis médical sur la prise en charge de patients concernés par les dossiers 22,23,27,53 et 87.
Le 18 juin 2018, l’expert a déposé son rapport.
Par jugement du 26 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion a :
• infirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse en date du 29 avril 2016 qui a rejeté une demande d’annulation d’un indu de 88 334,92 euros,
• rejeté la demande de condamnation de l’association d’hospitalisation à domicile au paiement d’une somme de 88334,92 euros,
• dit que le patient concerné par le dossier 22 ne relevait pas d’une hospitalisation à domicile et que la prise en charge de cette hospitalisation est susceptible de donner lieu à la répétition d’un indu,
• rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 janvier 2019, appel de cette décision a été interjeté par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
Par conclusions n°1 notifiées le 30 septembre 2019 par RPVA et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion demande, sur le fondement des articles L122-6, L122-7, L133-4, L144-3, L315-1, R133-9-1, R211-3 et R1112-2 du code de la sécurité sociale et l’article 700 du code de procédure civile, de voir:
• constater la compétence de la caisse et de son directeur santé pour rendre la décision litigieuse en date du 29 octobre 2015,
• constater l’absence de cause de nullité de la notification d’indu en date du 29 octobre 2015,
• constater la réalité des anomalies dans la facturation de l’ASDR relevées lors du contrôle réalisé du 12 au 28 novembre 2014,
• constater que l’ASDR n’apporte aucun élément de preuve de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu notifié le 29 octobre 2015,
• confirmer la décision de notification de l’indu prise par la Caisse en date du 29 octobre 2015,
• confirmer la décision de rejet explicite prise par la commission de recours amiable en date du 29 avril 2016,
• constater l’existence de doutes sérieux quant à l’objectivité de l’expertise menée par le docteur X en première instance,
• ordonner une mesure de contre-expertise médicale judiciaire et désigner pour ce faire, un expert spécialisé en tarification hospitalière,
• infirmer le jugement litigieux en toutes ses dispositions,
• confirmer le montant du solde de l’indu arrêté par la Caisse qui s’élève à 88334,92 euros,
• condamner l’ASDR au paiement de la somme de 88334,92 euros au titre du solde de l’indu,
• rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à l’encontre de la Caisse,
• condamner l’ASDR à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouter l’ASDR de toutes autres demandes, fins et conclusions articulées contre la CGSSR.
Par conclusions récapitulatives n°2 reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’association d’hospitalisation à domicile demande, sur le fondement des articles R133-9-1, R142-1, R142-18 et R211-3 du code de la sécurité sociale, de voir :
• confirmer le jugement du 26 décembre 2018 en ce qu’il a infirmé la décision de la commission de recours amiable et rejeté la demande de condamnation en paiement
• dire et juger que le rapport du docteur X respecte le principe du contradictoire,
• rejeter la demande de contre-expertise formulée par la Caisse,
• dire et juger que l’ensemble de la cotation retenue par l’association d’hospitalisation à domicile s’agissant du dossier n°22 est parfaitement fondée,
• débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• condamner la Caisse à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce:
Sur les questions relatives à la compétence de la caisse et de son directeur santé pour rendre la décision litigieuse en date du 29 octobre 2015 et sur l’absence de cause de nullité de la notification d’indu en date du 29 octobre 2015
1.
Comme le fait remarquer l’association d’hospitalisation à domicile, ces questions soulevées initialement par elle ont fait l’objet d’un débat entre les parties, ont été tranchées par le premier juge dont la décision n’a pas été contestée sur ce point. Les développements de la Caisse sont donc sans objet.
Sur la demande de contre-expertise
1.
La Caisse soutient que l’expert n’a pas tenu compte des observations que le service médical lui a communiquées après son pré-rapport, ce que conteste l’association d’hospitalisation à domicile.
En l’espèce, il convient de constater que le pré-rapport a été communiqué le 30 janvier 2018 et le rapport définitif, le 18 juin 2018.
En premier lieu, la Caisse soutient que le service médical a communiqué à l’expert ses observations, dans les délais et postérieurement au pré-rapport. Elle soutient en page 8 de ses écritures que le service médical a rendu trois avis: le 29 février 2016, le 3 mars 2017 et enfin le 11 juillet 2018. Si dans ce dernier avis, postérieur au dépôt du rapport définitif et dont le destinataire n’est pas l’expert, le service médical écrit: 'Le rapport d’expertise médicale rédigé suite à l’expertise effectuée le 18 décembre 2017, ne fait aucunement mention des observations qui ont été adressées à l’expert suite au pré-rapport du 25 janvier 2018. Pourtant ces observations ont bien été envoyées, dans le délai imparti par le service du contrôle médical avant la rédaction du rapport d’expertise médicale définitive, dans un premier temps en recommandé puis secondairement, en raison de l’absence du retrait par l’expert, et après avis du greffe, en courrier simple', pour autant, la Caisse ne produit ni les observations qu’elle prétend avoir adressées à l’expert ni ne justifie de leur envoi et surtout de la date de leur envoi. La lecture du jugement critiqué ne fait d’ailleurs aucunement mention de cet incident ni d’un moyen de nullité et/ou d’une demande de contre-expertise soulevé(s) devant les premiers juges.
Enfin, comme le relève à juste titre l’association d’hospitalisation à domicile, l’expert a clairement indiqué que le service du contrôle médical était représenté par le docteur Y et a retranscrit la position de chacune des parties. Tout comme pour le conseil de l’association d’hospitalisation à domicile, l’expert n’a pas annexé les pièces transmises par les parties. Le principe du contradictoire a été respecté et en tout état de cause, la Caisse n’apporte pas la preuve contraire. La demande de contre-expertise sera donc rejetée.
Sur le fond
1.
Le litige porte sur des décisions d’hospitalisation à domicile (D).
Selon l’article R6121-4 du code de la santé publique, ' Les alternatives à l’hospitalisation mentionnées à l’article L. 6121-2 ont pour objet d’éviter une hospitalisation à temps complet ou d’en diminuer la durée. Les prestations ainsi dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile.
Ces alternatives comprennent les activités de soins dispensées par :
1° Les structures d’hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit, y compris en psychiatrie;
2° Les structures pratiquant l’anesthésie ou la chirurgie ambulatoires.
Dans les structures d’hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, sont mises en oeuvre des investigations à visée diagnostique, des actes thérapeutiques, des traitements médicaux séquentiels et des traitements de réadaptation fonctionnelle, ou une surveillance médicale.
Dans les structures pratiquant l’anesthésie ou la chirurgie ambulatoires sont mis en oeuvre, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire'.
Selon l’article R6121-4-1 précité, 'I. – Les établissements d’hospitalisation à domicile mentionnés à l’article L. 6125-2 permettent d’assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l’évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. A chaque établissement d’hospitalisation à domicile correspond une aire géographique précisée par l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1.
II. – Les établissements d’hospitalisation à domicile peuvent également intervenir dans un établissement social ou médico-social avec hébergement, mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que dans les structures expérimentales avec hébergement relevant de l’article L. 162-31 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les soins ne peuvent être délivrés à un résident que si l’état de santé de celui-ci exige une intervention technique, qui ne se substitue pas aux prestations sanitaires et médico-sociales dispensées par l’établissement'.
Selon l’article D6124-306 du code précité, 'L’admission d’un patient dans un établissement d’hospitalisation à domicile, ainsi que sa sortie, sont prononcées par le responsable de cet établissement après avis du médecin coordonnateur mentionné à l’article D. 6124-308.
Le médecin traitant, ou à défaut le médecin désigné par le patient, donne son accord à la prise en charge. Il est le référent médical du patient pendant le séjour'.
S’agissant du dossier n°22
1.
Selon l’expert, 'Le patient été pris en charge en D du 19 avril 2013 au 7 juin 2013 avec retour à domicile. Il résidait en EHPAD à Mont-Roquefeuil, il présentait une méningo-encéphalite, il était grabataire, obèse, oxygéno-dépendant avec épilepsie chronique et hémiparésie. Le contrôle médical a rejeté le codage de l’association au motif de la non présentation du dossier dans les conditions prévues par l’annexe de l’arrêté du 20 décembre 2011 chapitre un paragraphe 21. Lors de l’expertise, un dossier complet est fourni par l’association indiquant un passage tous les jours pour des soins de nursing lourds (huit types de soins différents). Dans le dossier six staffs pluridisciplinaires du 17 avril 2013 au 5 juin 2013 avec le nom et la profession des intervenants sont décrits. On peut regretter l’absence d’information clinique et de conclusions de ces staffs ainsi que l’absence de trace de l’équipe médicale gériatrique. Les codages MP méningo-encephalite), MA, assistance respiratoire, IK 20 sont justifiés. Les soins sont lourds (antiépileptiques, neuroleptique, analgésique). D’après le dossier l’IK est de 30 ou de 40, la lecture du dossier fait mention en MPP [mode de prise en charge principale] de gériatrie lourde, une observation finale du dossier du 2 mai 2013 mentionne : « M. B va beaucoup mieux après mise en place de matériel adapté (commandes lève-malade, fauteuil confort avec sangles et roulettes, protège barrières) patient plus facile à comprendre, souriant, chante, se dit non algique'.
Le Docteur A maintient la position du médecin contrôleur qui avait refusé l’D
au motif qu’il n’y a pas de matérialisation des soins et donc l’absence de preuves matérielles de l’intervention de l’association.
Il est certain que Monsieur B avait une prise en charge multidisciplinaire, avec des intervenants de l’EHPAD et de l’association.
Il n’y a pas [lieu] compte tenu de l’absence d’évolution en fin de vie, de faire la part entre les soins administrés pouvant l’être en EHPAD « gériatrie lourde ». Le patient ne relève donc pas de l’H AD.
Dires de Maître Z du 28 février 2018 : je n’ai pas d’observations affaire sur ses dires qui sont des documents de comptabilité correspondant à des soins susceptibles d’être donnés dans un EHPAD spécialisé.
Dires du contrôle médical, le Docteur A maintient la position du médecin contrôleur qui avait refusé l’H AD aux motifs qu’il n’y avait pas de matérialisation des soins dans le dossier est donc de l’absence de preuve matérielle de l’intervention de l’association.
Le contrôle médical ne fait aucune observation. '
Il convient de constater que ni la caisse ni le docteur B, médecin conseil, dans son avis du 11 juillet 2018, ne formulent aucune observation concernant ce dossier. Sans doute parce que l’avis de l’expert leur est favorable.
L’association d’hospitalisation à domicile conteste la conclusion de l’expert et invoque la prise en charge lourde et complexe de ce patient. Or, si l’expert ne le conteste pas, pour autant il estime qu’il n’y a pas lieu de faire, compte tenu de l’absence d’évolution en fin de vie, la part entre les soins pouvant l’être en EHPAD 'gériatrie lourde’ et conclut que ce patient ne relève pas de l’D.
Il convient donc d’entériner l’avis de l’expert, de confirmer le jugement critiqué en y ajoutant la condamnation de l’association à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 10553,39 euros selon le tableau récapitulatif des indus de la Caisse.
S’agissant du dossier n°23
1.
Selon l’expert, 'la Caisse refuse la notion de soins palliatifs par l’association d’hospitalisation à domicile du 24 mai 2013 au 4 juillet 2013. Le patient M. D atteint d’une leucémie aigue lymphoblastique au stade terminal, pris en charge à l’hôpital F G. Pathologie associée DID [diabète insulinodépendant], DMLA [dégénérescence maculaire] liée à l’âge quasi-cécité. Il y a des soins palliatifs en fin de vie et la preuve d’une prise en charge multidisciplinaire dans le dossier par l’équipe de l’association. La MPP avec IK 30 [indice de Karnofsky] est justifiée. (CNMATS, DHOSPI, DCCRF 11/12/13). Il est précisé dans cette circulaire que « la prise en charge des soins palliatifs requiert l’intervention coordonnée de professionnels de santé et du secteur social au minimum trois intervenants de disciplines différentes. Cette prise en charge multidisciplinaire s’évalue sur la dynamique multi et interdisciplinaire en tenant compte des réunions de synthèse et des transmissions interdisciplinaires. Elle s’appuie sur un protocole individuel de soins élaborés à l’admission et régulièrement réévalués ». L’étude du volumineux dossier de Monsieur D permet de retenir la MP 04 avec retour à domicile et à l’USP [unité de soins palliatifs]. Pour le Docteur A il n’y a pas de critères de D. Pour le Docteur C, il s’agit bien d’une D avec séquence hospitalisation à l’hôpital F G, D, retour à domicile par choix éclairé du patient. Le médecin contrôleur de la caisse a donné un avis négatif au motif que le dossier serait manquant. En fait, des éléments du dossier infirmier ont été détruit par la famille.
Dires de Maître Z: patient en fin de vie nécessitant des soins palliatifs, transféré d’un établissement hospitalier (hôpital F G).
Dires du contrôle médical: il s’agit de la citation de la circulaire CNMATS, DHOSPI, DCCRF 11/12/13 « les soins palliatifs de la loi du 9 juin 1999 ne sont pas retenus même s’il s’agit de thérapeutique palliative ».
Réponse de l’expert : il semble s’agir d’un exercice de sémantique sur des textes qui énumèrent les soins reçus par le patient et qui correspondent au cas 23. Il y a donc bien indication de soins en D'.
Dans son avis en date du 11 juillet 2018, le docteur B, responsable du contrôle contentieux du service médical, soutient qu’il est impossible en l’état du dossier de faire une analyse médicale des soins réellement effectués du fait de la destruction du dossier par la famille signalé par l’association.
La Caisse reproche à l’expert de n’apporter aucun élément permettant d’analyser la nature et la complexité des soins réellement effectués au patient pour justifier la prise en charge en D du fait de la destruction du dossier par la famille.
Or, l’expert précise le profil médical du patient concerné, permettant pour des sachants, d’évaluer la nature des soins nécessaires et prodigués à la pathologie constatée.
Il est question d’un patient atteint d’une leucémie aigue lymphoblastique au stade terminal, pris en charge à l’hôpital F G, d’une pathologie associée DID [diabète insulinodépendant], DMLA quasi-cécité [dégénérescence maculaire]. Il est question de soins palliatifs en fin de vie et d’une prise en charge multidisciplinaire justifiée dans le dossier par l’équipe de l’association. La MPP avec IK 30 [indice de Karnofsky] est selon l’expert justifiée.
Il convient de rappeler que l’indice de Karnofsky (IK) a été développé en cancérologie pour décrire, sur une échelle générique synthétique de 0 (signifiant décès) à 100 % (signifiant aucun signe ou symptôme de maladie), l’état de santé global du patient, l’aide dont il a besoin pour les gestes de la vie courante (besoins personnels, habillage, etc.) et les soins médicaux qu’il requiert. Les patients pris en charge en D ont un IK variant de 10 % (« moribond ») à une autonomie quasi-totale (90-100 %). Ainsi donc, par ces éléments médicaux, le service médical était en capacité d’évaluer le bien-fondé de l’D. Aujourd’hui encore, la Caisse ne formule aucun argument médical pour justifier son opposition à la prise en charge et pour démontrer que l’D n’était pas justifiée.
L’avis de l’expert sera donc entériné. Il convient donc de confirmer le jugement critiqué.
S’agissant du dossier n°53
1.
Selon l’expert, 'Le contrôle médical rejetait le codage de l’établissement au motif que les éléments du dossier ne permettaient pas de justifier les soins palliatifs MP04. Patiente de 80 ans présentes une démence sénile au stade grabataire avec insuffisance cardiaque et assistance respiratoire, pneumophie d’inhalation. Le caractère multidisciplinaire de la prise en charge est contesté par le contrôle médical. D’après le dossier, la patiente est algique (durogésic, antalgiques de niveau trois). Des contacts sont pris avec la famille. Décès le 8 juin 2013 à domicile.
Pour le Docteur Y, il y a accord pour l’IK10, les soins de nursing lourds, il propose une MP14.
D’après l’étude du dossier, le caractère interdisciplinaire de la prise en charge est indiscutable, de même des soins associés (assistance respiratoire, antalgique) préparation à une fin de vie en coordination avec la famille, le codage est donc MP04.
Le dossier médical est complet avec une observation clinique actualisée.
Dires de Me Cormier : patient en fin de vie bénéficiant de soins de fin de vie jusqu’à son décès, indication d’une D.
Dires du contrôle médical : rappel de la mission confiée à l’expert à titre didactique : « la circulaire DHOS/02 2008-99 du 25/03/2008 rappelle qu’une prise en charge en soins palliatifs est une prise en charge lourde, spécifique, génératrice d’une consommation de soins importants».
Le contrôle médical estime que ces conditions ne sont pas remplies, les soins étant inchangés depuis cinq ans.
Réponse de l’expert : la patiente est en fin de vie pendant la période de prise en charge D du 24 mai 2013 au 8 juin 2013 soit pendant 15 jours.
Il faut rappeler les termes de la loi 99-477 du 9/06/99 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs et qui définit ceux-ci comme « des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage».
La pathologie en fin de vie de la patiente justifiait des soins palliatifs et des soins spécialisés ne pouvant être administré qu’en D ou à l’hôpital (insuffisance cardiaque et respiratoire, antalgiques de palier 3, pneumopathie d’inhalation).
Le docteur B reproche à l’expert de formuler une réponse d’ordre général, de ne pas se prononcer sur la réalité des soins effectués, sur leur teneur, leur complexité. Or, il convient de constater que le médecin s’est prononcé sur la base du dossier de la patiente dont il a pris connaissance. Il est question 'du caractère interdisciplinaire de la prise en charge', 'des soins associés (assistance respiratoire, antalgique), préparation à une fin de vie en coordination avec la famille'. Il s’agit bien là d’actes concrets. Dans les échanges contradictoires qui ont eu lieu entre l’expert et le contrôle médical, on constate que ce dernier s’est trompé sur la durée et la nature des soins prodigués à la patiente. Là encore, la Caisse ne justifie d’aucun élément médical en lien direct avec la patiente de nature à contredire l’analyse de l’expert.
En conséquence, l’avis de l’expert sera entériné. Il convient donc de confirmer le jugement critiqué.
S’agissant des dossiers 27 et 87
1.
Il s’agit de la prise en charge D du 1er janvier 2013 au 7 janvier 2013 pour le dossier 27 et du 8 janvier 2013 au 10 mars 2013 (décès) pour le dossier 87.
Pour les dossiers 27 et 87, le contrôle médical rejette les soins palliatifs.
Selon l’expert, 'il s’avère d’après le dossier que les soins spécialisés d’escarre par VAC (système d’aspiration après application de mousse sur les escarres), justifient de par leur technicité une D, ces soins ne pouvant pas être effectués par une infirmière IDE à domicile.
Il y a donc lieu de retenir les nomenclatures suivantes : MP04 soins palliatifs, MPA01 assistance respiratoire, IK 40 grabataire du 1er janvier 2013 au 3 mars 2013, IK20 la dernière semaine du 3 mars 2013 au 10 mars 2013.
Réponse de l’expert : les deux dossiers 27 et 87 ne constituent qu’un seul.
La VAC thérapie est mentionnée dans le dossier médical fourni lors de l’expertise. Le Docteur
A a pu juger des éléments probants de la VAC thérapie qui est prise en charge en D selon les recommandations de l’HAS (01/2011).
Les soins palliatifs sont justifiés par la pathologie de la patiente âgée de 96 ans en fin de vie, hémiplégique, dépendante pour l’alimentation et l’hydratation.
La prise en charge multidisciplinaire est attestée par des staffs des 13 février, 20 février, 27 février, 6 mars figurant au dossier'.
Le docteur B reproche à l’expert de n’avoir pas tenu compte de ses contestations s’agissant des soins réellement pratiqués à cette patiente et de n’établir aucune observation d’ordre médical. Or, l’expert décrit précisément les soins prodigués. La VAC fait partie de ces soins. Cependant, la Caisse conteste cette qualification sans explication, n’apportant aucune contradiction utile.
L’avis de l’expert sera donc entériné. Il convient donc de confirmer le jugement critiqué.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
1.
Il convient de condamner la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer à l’association d’hospitalisation à domicile la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
1.
Il convient de condamner la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de sa demande de contre-expertise;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion du 26 décembre 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne l’association d’hospitalisation à domicile à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de somme de 10553,39 euros au titre de l’indu résultant du dossier 22;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer à l’association d’hospitalisation à domicile la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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