Confirmation 7 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 7 janv. 2016, n° 14/05095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/05095 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 22 septembre 2014, N° 13-00774/N |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
RND
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2016
R.G. N° 14/05095
AFFAIRE :
Z X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 13-00774/N
Copies exécutoires délivrées à :
Z X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
XXX
XXX
comparante en personne
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
XXX
Division du contentieux
XXX
représentée par Mme Marie José SIRIEIX (Inspecteur du contentieux) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON,
FAITS ET PROCEDURE
Mme Z X travaillait pour la société Picard Surgelés, en dernier lieu, en qualité d’assistante responsable magasin.
Le 3 juillet 2012, Mme X a déclaré une maladie professionnelle en y joignant un certificat médical initial daté du même jour du docteur Y faisant état d'' une cruralgie droite très handicapante (discopathie L2-L3 suite à port de poids au travail) – tableau 98 '.
Le 12 novembre 2012, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (CPAM) a notifié à Mme X son refus de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée au motif que celle-ci ne remplissait pas les conditions du tableau n° 98 pour ' absence de conflit disco-radiculaire '.
Saisie par Mme X d’un recours, la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM a confirmé, le 13 mars 2013, la décision de refus de prise en charge.
Saisi par Mme X d’un recours contre cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (TASS), par jugement du 22 septembre 2014, a confirmé la décision de la CRA de la CPAM en retenant que l’affection déclarée ne correspondait pas à celle du tableau n°98.
Le 20 novembre 2011, Mme X a régulièrement interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l’audience du 3 novembre 2015.
Mme X, qui soutient oralement ses écritures, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et d’ordonner le cas échéant une expertise médicale.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter l’appelante de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
A l’appui de son appel, Mme X conteste le refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle, soutenant, comme en première instance, qu’au cours des 23 années passées au service de la société Picard Surgelés, elle a transporté de lourds colis qui sont à l’origine des deux hernies discales dont elle souffre et mises en évidence par deux IRM.
La CPAM maintient que l’appelante ne remplit pas les conditions médicales du tableau n°98.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Cet article poursuit en indiquant que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime .
En ce qui concerne la maladie professionnelle, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Dans le cas d’espèce, le tableau n°98, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par manutention manuelle de charges lourdes, désigne comme affections rattachées à ce tableau :' Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3-L4'L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.'.
Dans son avis donné le 27 septembre 2012, le médecin-conseil de la CPAM a relevé l’absence de conflit disco-radiculaire dans les affections déclarées par Mme X.
Les pièces médicales remises par Mme X au soutien de sa demande, s’agissant en particulier des compte-rendus d’IRM du rachis lombaire, datés des 27 juin 2012 et 21 mai 2013, soumises au TASS, mentionnent pour la première une ' discrète discopathie L2-L3 avec petite protrusion para-médiane gauche ' et pour la seconde de ' petites hernies discales paramadianes gauches et foraminales gauches aux étages L2/L3 et L3/L4 mais sans rétrécissement foraminal significatifs ' et concluent à l’absence de conflit disco-radiculaire.
Dans la mesure où, faute de preuve d’une atteinte radiculaire, Mme X ne démontre pas être atteinte de l’une des affections mentionnées au tableau correspondant, elle ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité inscrite dans ledit tableau, sa démonstration, sur le lien entre ses conditions de travail et l’affection déclarée, étant inopérante.
Par voie de conséquence, la CPAM était fondée à opposer un refus de prise en charge de l’affectation déclarée par Mme X au titre de la législation professionnelle.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire ;
Confirme le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Hauts de Seine du 22 septembre 2014 en toutes ses dispositions ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président, et par Monsieur Jérémy GRAVIER, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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