Confirmation 19 décembre 2017
Infirmation partielle 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. expropriations, 19 déc. 2017, n° 15/03023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03023 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, EXPRO, 4 mars 2015, N° 14/00135 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurence ABGRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
4e chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2017
N° RG 15/03023
AFFAIRE :
Mme A Z épouse X
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Mars 2015 par le juge de l’expropriation de NANTERRE
RG n° : 14/00135
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christine GARNIER-LEFORT DES YLOUSES,
Me Alain LEVY
+ Parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A Z épouse X
née en 1936 à […]
[…]
[…]
Représentant : Maître Christine GARNIER-LEFORT DES YLOUSES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 460
Représentant : Maître Hassan GUEMIAH, avocat du barreau de PARIS, vestiaire : C 1572
APPELANTE
****************
COMMUNE DE NANTERRE représentée par son maire en exercice
[…]
[…]
[…]
Représentant : Maître Steeve MONTAGNE substituant Maître Alain LEVY de la SCP Alain LEVY et Associés, avocat du barreau de PARIS, vestiaire :
P 0126
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2017, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence ABGRALL, président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence ABGRALL, Président, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Madame le premier président de la cour d’appel de Versailles
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, désigné par ordonnance de Madame le premier président de la cour d’appel de Versailles
Monsieur Olivier GUICHAOUA, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, désigné par ordonnance de Madame le premier président de la cour d’appel de Versailles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame C D
FAITS ET PROCÉDURE :
Par délibération du conseil municipal en date du 14 octobre 2008, la ville de Nanterre a engagé une
opération de résorption de l’habitat insalubre (RHI) du centre ville.
Suivant arrêté du 30 mars 2011, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré l’insalubrité de façon
irrémédiable et l’interdiction définitive d’habiter de l’ensemble immobilier situé […] à
Nanterre en application de l’article L1331-26 du code de la santé publique.
Par arrêté du 25 mars 2013 et arrêté modificatif du 27 mai 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a
déclaré d’utilité publique au profit de la commune de Nanterre l’acquisition par la commune des lots
de copropriété n°1, 3, 5, 8, 9,11, 14, 15 17, 18 et 20 de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée
section CM n°40, sise […] à Nanterre et déclaré ces lots immédiatement cessibles.
Cet arrêté, rendu au visa de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de
l’habitat insalubre, a également fixé le montant des indemnités provisionnelles allouées aux
propriétaires, conformément aux dispositions de l’article 511-2 du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique qui a codifié la loi dite Vivien du 10 juillet 1970.
La commune de Nanterre a acquis certains lots à l’amiable.
Les lots n°1, 8, 11, 14 et 20 appartiennent à M. X selon les informations figurant au fichier
immobilier.
Les lots n°1 et 11, constitués d’un appartement et d’une cave, sont occupés par les époux X
tandis que le lot n° 14 a été muré.
Le 2 septembre 2013, la commune de Nanterre a procédé à la consignation de la somme de 194 724
euros après que M. E X eut refusé de recevoir l’indemnité provisionnelle fixée à son profit.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2014, retiré le 17 juillet suivant, la
commune de Nanterre a sommé M. E X de quitter les lieux.
Par ordonnance rendue en la forme des référés du 22 octobre 2014, le tribunal de grande instance de
Nanterre a ordonné l’expulsion de M. E X et tous occupants de son chef.
Par acte du 18 décembre 2014, la commune de Nanterre a assigné Mme A Z épouse X
aux fins de voir, au visa de l’article L.15-1 du code de l’expropriation, prononcer son expulsion
immédiate et sans délai et d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant
les lieux.
Par ordonnance rendue en la forme des référés du 4 mars 2015, le juge de l’expropriation près
le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— déclaré irrecevables les demandes de Madame X visant à se voir reconnaître un droit de
préférence sous astreinte journalière et allouer une indemnité en raison de la commission, par la
commune de Nanterre, d’une voie de fait,
— déclaré le surplus des demandes recevables,
— ordonné l’expulsion de Madame X des lots 1, 8, 11, 14 et 20 de l’immeuble […]
Rueil à Nanterre avec l’assistance de la force publique en tant que de besoin,
— ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers appartenant à Madame
X garnissant les lieux dans un garde-meubles choisi par la commune de Nanterre,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
— condamné Madame X aux dépens.
Par lettre reçue au greffe le 21 avril 2015, Mme A Z épouse X a fait appel de
cette ordonnance.
Par mémoire du 17 juin 2015, notifié à la commune de Nanterre (avis de réception signé le 19 juin
2015), Mme X demande à la cour de :
Vu le décret n°55-22 du 04/01/55,
— La dire recevable et bien fondée,
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
— Dire la juridiction de l’expropriation incompétence au profit du tribunal de grande instance de
Nanterre,
— Constater que l’assignation n’a pas été publiée,
— Constater que le 12/12/08, les époux X-Z ont adopté le régime de la communauté
universelle, par acte authentique dressé par Me Lepany, notaire à Nanterre,
— Constater que M. X, propriétaire indivis, n’a pas été mis en cause,
— Constater l’inopposabilité à Mme A Z de la procédure d’expropriation,
En conséquence,
— Déclarer la commune de Nanterre irrecevable, faute de :
* publication de l’assignation
* mise en cause M. X, propriétaire indivis,
*dénonciation de la procédure d’expropriation à Mme Z, propriétaire indivise,
*signification d’un commandement à Mme Z,
*dénonciation de la procédure à Monsieur le préfet,
Subsidiairement,
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de :
* transport sur les lieux du juge de l’expropriation,
* la procédure administrative,
En toutes hypothèses,
— Débouter la commune de Nanterre de l’ensemble de ses demandes,
— Ordonner à la commune de Nanterre, sous astreinte journalière de 10 000,00 €, de faire aux époux
X bénéficier d’un droit de préférence, en attendant son droit de priorité au retour,
— Condamner la commune de Nanterre à lui payer :
* 50 000,00 € au titre de son préjudice matériel et moral,
* 50 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la commune de Nanterre à lui payer 8 000,00 € au titre des frais irrépétibles, en
application de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Par mémoire du 17 août 2015, notifié à Mme X (avis de réception signé le 31 août 2015), la commune de Nanterre demande à la cour de :
— Rejeter la requête aux fins d’appel de Madame Z en tous ses moyens et conclusions,
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’expulsion rendue en la forme des référés le 4
mars 2015 par le juge de l’expropriation de Nanterre,
— Condamner Madame Z à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance
d’appel,
— Condamner Madame Z aux dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
'''''
SUR CE, LA COUR :
Sur l’incompétence de la juridiction de l’expropriation au profit du tribunal de grande
instance de Nanterre :
Attendu que c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le tribunal a rejeté cette
demande ;
Qu’il convient d’y ajouter que contrairement à ce que soutient Mme X la présente cour n’est pas
saisie 'd’un litige visant un propriétaire non visé par une expropriation et ne faisant l’objet d’aucun
titre le privant de son droit de propriété', mais seulement d’une demande d’expulsion ;
Qu’en outre, la question de savoir si la mise en oeuvre d’une procédure d’expropriation fondée sur les
articles L.511-1 et suivants du code de l’expropriation, qui entraîne des effets sur une personne
occupant l’immeuble exproprié et qui est également titulaire d’un droit de propriété qui ne figurait
pas sur le fichier immobilier au jour où l’expropriant a établi l’état parcellaire annexé à l’arrêté de
cessibilité (et dont il n’est pas soutenu qu’il y figurerait depuis), concerne les conditions d’application
des textes du droit de l’expropriation et relève aussi de la compétence de la juridiction de
l’expropriation et non de celle du tribunal de grande instance ;
Que l’ordonnance sera confirmée de ce chef ;
Sur l’irrecevabilité de la demande :
Attendu, en premier lieu, s’agissant du moyen tiré du défaut de publication de l’assignation, qu’aucun
texte n’exige la publication d’une assignation tendant à l’expulsion d’une personne occupant, même à
titre de propriétaire, un bien objet d’une procédure d’expropriation ;
Que Mme X ne fonde d’ailleurs sa demande sur aucun texte et se borne à rappeler que
l’ordonnance d’expropriation doit en application de l’article 28 1° du décret du 4 janvier 1955 être
publiée au service chargé de la publicité foncière ;
Qu’aucune disposition textuelle relative à l’assignation en expulsion n’est en revanche citée et qu’une
mesure d’expulsion n’emporte ni mutation ni constitution de droit réel immobilier ;
Que ce moyen d’irrecevabilité doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de mise en cause de M. X dans l’assignation en expulsion de Mme
X :
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté ce moyen ;
Que Mme X ne fait pas valoir d’arguments nouveaux de ce chef en appel ;
Sur le moyen tiré du défaut de dénonciation de la procédure d’insalubrité, de déclaration d’utilité
publique et d’expropriation à Mme X :
Attendu que Mme X expose détenir des droits indivis sur les biens objet de l’expulsion en vertu
d’un acte notarié du 12 décembre 2008 par lequel les époux X ont adopté le régime de la
communauté universelle et fait valoir que cet acte a été publié dans un journal d’annonces légales le
17 décembre 2008 ;
Attendu cependant, qu’il n’est pas contesté que ce changement de régime matrimonial n’a pas été
publié au service chargé de la publicité foncière, alors que, s’agissant d’un acte qui emporte mutation
de droits réels immobiliers au profit de l’autre époux sur les droits détenus en propre par chacun
d’eux, il devait, en application des dispositions de l’article 28 1° du décret du 4 janvier 1955 faire
l’objet d’une telle publication ;
Que la publication de l’acte dans un journal d’annonce légale est insusceptible de produire les effets
d’opposabilité aux tiers attachés à la publicité foncière ;
Qu’en effet, contrairement à ce que soutient Mme X, l’article 1397 du code civil ne prévoit la
publicité d’un changement de régime matrimonial par la publication dans un journal d’annonces
légales, que dans le but d’ouvrir aux créanciers éventuels des époux, un délai d’opposition de trois
mois et non pour le rendre opposable à tous ;
Qu’en conséquence, les droits de Mme X sont inopposables à la commune de Nanterre et c’est à
bon droit que celle-ci a poursuivi la procédure de cessibilité exclusivement contre M. X et
poursuit l’expulsion de Mme X en sa seule qualité d’occupante des lieux conformément aux
dispositions de l’article L.231-1 (ancien article L.15-1) du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique ;
Que les époux X sont seuls responsables de cette situation ;
Que le moyen sera donc rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de signification d’un commandement aux époux X et de
dénonciation de la procédure au Préfet :
Attendu qu’ainsi qu’il vient d’être exposé, la situation de Mme X relève des dispositions de
l’article L.231-1 précité et non du droit commun de l’expropriation ; que c’est donc par des motifs
exacts et pertinents que la cour adopte, que le premier juge a rejeté ce moyen ;
Sur la demande d’expulsion :
Attendu, sur la demande de sursis à statuer, que le juge de l’expropriation a retenu à bon droit que le
recours pour excès de pouvoir introduit par M. X contre l’arrêté du 25 mars 2013, pendant
devant la cour administrative d’appel au jour où le premier juge a statué, n’était pas suspensive ;
Que l’expropriant a fait valoir lors des débats devant la cour que ce recours avait été rejeté, mais
aucune confirmation écrite n’a été produite ;
Que les motifs du premier juge suffisent cependant à rejeter cette demande ;
Attendu que tous les arguments de Mme X tendant à démontrer que la procédure d’expropriation
engagée sur le fondement de la loi Vivien de 1970 relative à la résorption de l’habitat insalubre, serait
en l’espèce illégale, en raison de l’absence de preuve d’insalubrité, de détournement de pouvoir dans
l’usage de cette procédure, de l’illégalité de l’évaluation ou de son caractère manifestement erroné,
sont dépourvus de la moindre pertinence dès lors que la présente cour, saisie sur le fondement de
l’article L.15-1 devenu L.231-1 du code de l’expropriation ne peut que se prononcer sur l’expulsion
demandée, en aucun cas sur le montant de l’indemnisation prévue et, que le juge judiciaire n’est pas
compétent pour apprécier la légalité de l’arrêté préfectoral susvisé du 25 mars 2013 ;
Que ces moyens seront rejetés ;
Sur la demande tendant à obtenir qu’il soit fait injonction à la commune, sous astreinte de 10
000 euros par jour, de faire bénéficier Mme X et son époux d’un droit de priorité et d’un
droit de préférence :
Attendu qu’il convient de relever tout d’abord que la demande est forumlée au nom de M. et Mme
X alors que M. X n’est pas partie à la présente instance ;
Attendu, en second lieu, que Mme X ne précise pas le fondement textuel de sa demande ;
Qu’il y a lieu de constater qu’aux termes de l’article L.511-2 applicable à la présente procédure,
l’expropriant désigné par l’arrêté portant DUP, cessibilité et fixation de l’indemnité provisionnelle, est
'tenu à une obligation de relogement y compris le propriétaire’ ;
Qu’en l’espèce, ainsi qu’il résulte des documents de la cause, la commune de Nanterre a fait trois
offres de relogement à M. et Mme X ;
Que Mme X ne prétend pas, ni a fortiori n’explique en quoi, elles ne seraient pas valides ;
Que l’expropriant a rempli les obligations pesant sur lui en application des dispositions relatives à la
procédure d’expropriation pour cause d’insalubrité ;
Que la demande d’injonction sous astreinte, présentée au nom de M. X qui n’est pas partie à
l’instance et, qui est fondée sur un droit de préférence et de priorité ne résultant pas des textes
applicables à l’espèce, sera déclarée irrecevable ;
Sur la demande d’indemnisation fondée sur une voie de fait :
Attendu que c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le premier juge s’est
déclaré incompétent pour statuer sur cette demande ;
Que l’ordonnance sera confirmée sur ce point ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Attendu qu’il résulte de la motivation de la présente décision que la demande d’expulsion de Mme
X des biens en cause, en sa qualité d’occupante, n’est en rien abusive ;
Que cette demande doit être rejetée ;
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que le sens de la présente décision conduit à condamner Mme X aux dépens d’appel et
de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu’il parait équitable en revanche, de la condamner à payer la somme de 1 500 euros à la
commune de Nanterre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme X à payer la somme de 1 500 euros à la commune de Nanterre, au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Laurence ABGRALL, Président et par Madame D, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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