Désistement 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 23 févr. 2017, n° 15/08900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/08900 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, Chambre : 01, 26 août 2015, N° 12/08840 |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
3e chambre
ARRET N°
DE DEFAUT
DU 23 FEVRIER 2017
R.G. N° 15/08900
AFFAIRE :
SA SAFER DE L’ILE DE FRANCE – SOCIETE D’AMENAGEMENT
FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DE L’ILE DE FRANCE
C/
G-H C-D
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 01
N° RG : 12/08840
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Pierre GUTTIN,
Me Margaret BENITAH,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA SAFER DE L’ILE DE FRANCE – SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DE L’ILE DE FRANCE
RCS DE PARIS N° 645 054 522
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 15521
Représentant : Me K COURANT, Plaidant, avocat au barreau du VAL DE MARNE
APPELANTE
****************
1/ Monsieur G-H C-D
né le XXX à XXX
de nationalité Française
ci-devant
XXX
XXX
et actuellement
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 16000010
Représentant : Me Carole LE PETIT- LEBON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
2/ Madame E Z J K J le XXX à XXX
2 route de B
XXX
INTIMEE
3/ Monsieur F G L Y
né le XXX à LILLE
de nationalité Française
XXX
XXX
4/ Société Civile LA FERME DE X
N° SIRET : 752 788 422
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
5/ GROUPEMENT FORESTIER DE X
N° SIRET : 753 277 177
XXX
XXX
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
Représentant : Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
Représentant : Me Paul TALBOURDET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,
Par jugement du 26 août 2015, le tribunal de grande instance de Versailles, saisi par M. C-D, a notamment :
— annulé les décisions de rétrocession n° RR 78 12 0012 et RR 78 12 0011 01 par lesquelles la SAFER de l’Ile de France a attribué :
— à M. Y les parcelles sises sur le territoire de la commune de Saint Remy l’Honoré (78) lieudit La Plaine de X, cadastrées section XXX]-322[95] pour une contenance de 57 ha 06a 98 ca,
— à Mme Z les parcelles sises sur le territoire de la commune de Saint Remy l’Honoré (78) lieudit La Plaine de X, cadastrées section XXX pour 2 ha 93 ca,
— annulé l’acte de vente du 4 avril 2012, publié au bureau de la publicité foncière de Rambouillet le 27 avril 2012 sous le n° 2012P2444 par lequel la SAFER de l’ Ile de France a cédé à M. Y les parcelles sises sur le territoire de la commune de Saint Remy l’Honoré (78) lieudit La Plaine de X, cadastrées section XXX]-322[95] pour une contenance de 57 ha 06a 98 ca,
— dit que le jugement sera opposable à la société La Ferme de X, et au Groupement Forestier de X,
— annulé par suite
l’acte d’apport en toute propriété des parcelles cadastrées section C 99-100-101-102-103 par M. Y à la société la Ferme de X du 21 juin 2012, publié le 12 juillet 2012 sous la référence 2012P4003,
les actes d’apport en toute propriété des parcelles cadastrées C -106-107-289 -322 par M. Y au Groupement Forestier de X des 21 juin et 2 octobre 2012, publiés les 3 septembre et 3 octobre 2012 sous les références 2012P05083 et A,
— annulé l’acte de vente du 5 juin 2012 publié à Rambouillet le 14 juin 2012 sous le n° 2012P3305 par lequel la SAFER a cédé à Mme Z la parcelle sise sur le territoire de la commune de Saint Remy l’Honoré (78) lieudit La Plaine de X, cadastrée section XXX pour XXX ca,
— condamné la SAFER de l’Ile de France à verser à M. C D la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, – prononcé l’exécution provisoire à concurrence de 30 000 euros,
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SAFER de l’Ile de France au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La SAFER de l’Ile de France a relevé appel de ce jugement le 23 décembre 2015.
Les parties se sont cependant rapprochées dans le cadre d’une médiation.
Par conclusions de désistement du 15 novembre 2016, pour la SAFER de l’ Ile de France, du 28 novembre 2016 pour M. C D, et du 13 décembre 2016 pour M. Y, la société La Ferme de B, et le Groupement Forestier de B, elles demandent à la cour d’homologuer l’accord intervenu et de constater son dessaisissement, chacune des parties conservant la charge de ses propres dépens.
Madame E Z, à laquelle la déclaration d’appel a été délivrée à tiers présent au domicile le 29 janvier 2016, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2017.
SUR QUOI LA COUR :
Il y a lieu de constater l’accord des parties et d’homologuer le protocole de médiation signé le 7 octobre 2016 produit en original par les parties comparantes, étant observé que la parcelle attribuée à Mme Z n’est pas visée par ledit protocole, et que cette dernière, qui n’a jamais constitué avocat ni devant le tribunal ni devant la cour, n’y est pas partie.
Les parties comparantes se désistant réciproquement de toutes leurs demandes, il y a lieu de leur en donner acte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Vu l’article 131-12 du code de procédure civile,
Homologue le protocole de médiation signé entre la SAFER de l’Ile de France, M. C D, M. Y, la société La Ferme de B, et le Groupement Forestier de B le 7 octobre 2016 ci- après annexé,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. G-H C-D, M. F Y, la société la Ferme de B et le Groupement Forestier de B,
Constate le désistement de la SAFER de l’ Ile de France,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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