Infirmation partielle 19 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 19 mai 2017, n° 14/02900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/02900 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 mars 2014, N° 11/00379 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2017
R.G. N° 14/02900
AFFAIRE :
XXX
C/
C X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 11/00379
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à:
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : XXX
N° SIRET : 444 .60 7.8 08
XXX
XXX
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – Représentant : Me Frédéric JOACHIM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur C X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 22800 – Représentant : Me Frédéric SUREL, Déposant, avocat au barreau de l’EURE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mars 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
M. X est propriétaire d’un véhicule de collection de marque De Tomaso Pantera GT5 mis en circulation en 1983.
Il a remis, le 26 mai 2008, le véhicule au garage de la société Isotta Automobiles, spécialiste des véhicules de collection.
M. Y, gérant de la société, a émis le 15 juillet 2008 une facture de 18.603,27 euros faisant suite à un devis accepté par M. X.
Deux autres factures, consécutives à des devis acceptés, d’un montant de 2.209,90 euros et de 4.271,47 euros ont été émises les 25 septembre 2008 et 29 janvier 2009.
Lors du rendez-vous de reprise du véhicule, celui-ci a connu des problèmes, le moteur fonctionnant après une vingtaine de minutes au ralenti avant de caler. Le garage l’a conservé.
Le garage a émis le 11 mars 2009 un devis pour 8.897,36 euros.
Par lettre recommandée du 17 mars 2009, M. X a demandé au garage de lui restituer le véhicule en bon état de fonctionnement compte tenu des frais exposés par lui, 23.271,47 euros.
M. X a payé le solde de la facture, 1.973,56 euros, et mandaté un garage pour que celui-ci reprenne le véhicule ce qui a été fait le 24 mars 2009.
Maître Nicoul, huissier de justice mandaté par M. X, a, dans un constat du 27 mars 2009, noté des éraflures, constaté que le moteur ne fonctionnait pas et indiqué que le compteur kilométrique affichait 27.434 kilomètres.
Saisi par M. X, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance du 3 septembre 2009, ordonné, au contradictoire de la société, une expertise confiée à M. Z.
Il a pour mission de':
— décrire les désordres dont le véhicule est affecté, les avaries dont il a été l’objet, d’en déterminer la ou les causes,
— décrire l’objet et les modalités de l’intervention du garage et dire si elle a porté sur les éléments mécaniques identifiés comme étant le siège des désordres ou l’origine de l’avarie,
'
— dire si les travaux réalisés ont été effectués dans les règles de l’art et de façon appropriée à la situation du véhicule en précisant notamment s’ils étaient suffisants eu égard à cet état,
— indiquer et chiffrer les travaux de remise en état,
— donner tous éléments au tribunal de nature à lui permettre de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2010.
Il a décrit le véhicule.
Il a relevé l’absence de perte de compression anormale dans les cylindres du moteur lorsque le véhicule a été remis au garage.
Il a également relevé que M. Y avait été «'flashé'» le 19 février 2009 avec l’automobile à une vitesse de 158 km/h. Il en a conclu que le moteur était, d’une manière mécanique, dans un état normal de fonctionnement.
Il a procédé à l’examen des soupapes et indiqué que : « les culasses déposées du moteur, nous pouvons voir la soupape tordue du 1er cylindre ayant tapé sur le piston, Elle est bien coincé dans son guide et nous l’extrayons avec difficulté. Cette soupape tordue et toutes les autres ne portent aucune trace de calamine ou de grippage dans leur guide. Elles sont grasses et coulissent normalement avec un léger jeu, comme il se doit'».
Il a conclu qu’il n’existait aucune trace de grippage comme l’affirmait M. Y du fait que le véhicule n’avait pas beaucoup roulé depuis longtemps.
Il a déclaré qu’à la suite d’accélérations intempestives au garage, un piston avait frappé une soupape et l’avait tordue de sorte que la queue avait cassé en dégradant la culasse, le piston et le cylindre.
Il a souligné que, dans cet état, il n’aurait pu rouler à 160 km/h sans occasionner d’autres dégâts encore plus importants.
Il a considéré que, dans la mesure où les compressions étaient bonnes à l’arrivée du véhicule et où celui-ci a roulé à 160 km/h, il s’est produit une destruction du moteur au garage.
Il a déclaré que M. X n’avait pas roulé après la sortie du garage et, ainsi, cassé la soupape.
Il a dressé une liste, non exhaustive, des pièces facturées qui n’ont pas été remplacées par des neuves ou dont il n’était pas nécessaire de les remplacer. Il a fait état d’une somme de 4.849,19 euros.
Il a estimé excessive une facturation de 88 heures et l’a réduite à 50 heures justifiant ainsi une rétrocession de 2.341,12 euros.
Il a ajouté une somme de 1.000 euros au titre de la dégradation de la carrosserie.
Il a donc estimé à la somme de 9.795,56 euros ce préjudice auquel il a ajouté le coût des dégradations dues aux accélérations intempestives du moteur qui ont eu pour conséquence la rupture d’une soupape entraînant la réfection totale du moteur soit 14.706,73 euros.
Par acte du 30 décembre 2010, M. X a fait assigner la Sarl Isotta Automobiles devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 14 mars 2014, le tribunal a':
— condamné la société Isotta Automobiles à payer à M. X la somme totale de 27 502,29 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement,
— condamné la société Isotta Automobiles à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Isotta Automobiles aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par déclaration du 14 avril 2014, la société Isotta Automobiles a interjeté appel.
Par arrêt avant-dire droit du 25 août 2016, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de nullité du rapport d’expertise.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2016, la société Isotta Automobiles demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
In limine litis,
— déclarer nulle et de nul effet l’intégralité du rapport d’expertise déposé le 30 septembre 2009 par M. Z,
— constater qu’une telle demande ne se heurte pas aux dispositions de l’article 112 du code de procédure civile en ce qu’elle relève d’une défense au fond et qu’une telle défense a déjà été dans les faits présentée aux premiers juges même si elle n’avait pas été formulée aussi explicitement,
— en tant que de besoin, constater que, s’agissant d’irrégularités qui affectent la substance même de l’acte d’expertise et de l’inobservation par l’expert des règles de fond touchant l’expertise, c’est une nullité de fond qui est aujourd’hui proposée à la cour, nullité qui peut, comme telle, être proposée en tout état de cause aux termes de l’article 118 du code précité,
— déclarer en conséquence parfaitement recevable la demande de nullité,
Subsidiairement,
— dire que les moyens soulevés au titre de la demande de nullité, outre les indications portées par l’attestation susvisée, privent de tout crédit le rapport d’expertise de M. Z et dire en conséquence que ce rapport est dépourvu de force probante et que l’on ne peut aucunement y puiser pour parvenir à la solution du litige,
— au besoin, l’écarter des débats,
— dire et juger que l’absence d’apposition des scellés sur le capot du moteur du véhicule ainsi que le délai de 10 mois qui s’est écoulé entre la sortie du garage Isotta et la première réunion d’expertise a interrompu le lien causal susceptible d’unir une faute à un préjudice,
— constater qu’aucun des devis et factures émises par Isotta ne fait état d’une quelconque intervention sur les soupapes du moteur du véhicule de M. X,
— dire que rien ne permet donc d’indiquer en l’espèce que la panne du véhicule appartenant à M. X affecte un élément sur lequel le garage Isotta Automobiles est intervenu,
— en conséquence, dire et juger que la présomption de faute du garagiste ne saurait jouer en l’espèce et débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Surabondamment,
— rejeter comme infondées toutes les demandes présentées au titre du préjudice de privation de jouissance, du préjudice moral, des factures prétendument injustifiées et des frais de remise en état comme sans rapport avec une faute quelconque du garage Isotta,
Reconventionnellement,
— dire et juger que l’ensemble de la procédure présente un caractère abusif et dolosif et condamner M. X à lui verser de ce chef la somme de 30 000 euros,
— condamner M. X à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société expose que le jugement a été rendu sans que le tribunal ne dispose de ses pièces et de ses explications, son avocat n’ayant ni plaidé ni remis son dossier.
Elle indique que le devis du 15 juillet 2008 ne prévoyait aucune intervention sur le bloc moteur s’agissant d’opérations portant sur l’alimentation, l’allumage, la carburation et le freinage et souligne qu’il conditionnait « son obligation de résultat au parfait état et à la conformité des pièces et accessoires non prévus en remplacement'».
Elle ajoute qu’elle a procédé aux essais, le véhicule étant même «'flashé'» le 19 février 2009 à 158 km/h sur l’autoroute.
Elle déclare que, lors de la reprise de l’automobile, le moteur a tourné parfaitement pendant 25 minutes avant de caler laissant penser à son gérant qu’il existait une autre cause.
Elle indique qu’elle a donc émis le 11 mars 2009 un devis spécifique portant sur le bloc moteur prévoyant la pose et la dépose des culasses, le remplacement des guides, des sièges et des soupapes et la mise aux normes sans plomb, refusé par M. X.
Elle précise que l’huissier n’a pas apposé de scellés sur le véhicule et relate la procédure.
Elle invoque la nullité du rapport d’expertise.
Elle reproche à l’expert de ne pas avoir répondu à sa mission en ne décrivant ni les désordres ni les modalités de l’intervention du garagiste, d’avoir outrepassé celle-ci en examinant les factures, d’avoir fait preuve de partialité en consignant, dans son rappel des faits, les dires de M. X et en qualifiant de «'véhéments'» les propos de son dirigeant ou en faisant preuve d’ironie à son égard.
Elle lui fait grief d’avoir violé le principe du contradictoire en se livrant seul à certaines investigations en recueillant le seul avis des avocats et sans préciser ses investigations, en communiquant directement avec M. X ainsi qu’il résulte d’une télécopie de celui-ci et en refusant de recevoir des factures d’achat de pièces produites par elle à sa demande et de les annexer. Elle ajoute qu’il a annexé à son rapport des pièces adressées directement par M. X non communiquées à la société.
Elle excipe d’une attestation de M. A, propriétaire du garage dans lequel devait initialement se tenir la première réunion d’expertise, qui a déclaré que M. Z lui avait dit «'que nous devions donner tous les torts au garage'» et qu’en échange, M. X lui confierait la réparation de ses véhicules.
Elle estime insuffisante la réfutation de cette attestation par l’expert et précise que la plainte déposée par M. Y a été classée au «'motif étrange'» de «'sanction de nature non pénale'».
Elle demande subsidiairement que, en raison des griefs précités, le rapport soit écarté des débats.
Elle ajoute l’existence d’inexactitudes, d’approximations et de contre vérités.
Elle cite des erreurs de date.
Elle souligne l’importance du kilométrage avant la réalisation des travaux et entre la sortie du garage et l’expertise – en l’absence de scellés – et estime que l’expert ne démontre pas que le compteur fonctionnait.
Elle affirme que le rappel par l’expert des faits ne permet pas de comprendre ce qui s’est passé. Elle fait état de la description d''«'une soupape coincée mais qui coulisse normalement'».
Elle affirme que ses préconisations excèdent une simple remise en état, qu’elles ont été calculées sur la base de 80 euros de l’heure alors qu’elle facture au coût de 58 euros et qu’elles ont été réalisées et facturées trois mois avant le dépôt du rapport par le garage du lieu de l’expertise et chiffrées par l’expert au centime près nonobstant l’absence de devis. Elles font état d’une entente entre l’expert, M. X et le garage.
L’appelante invoque l’absence de lien causal entre ses prétendues fautes et le dommage.
Elle souligne que le véhicule n’a pas été scellé après l’intervention de l’huissier et n’exclut pas des interventions ou des gestes malveillants.
Elle invoque l’absence de «'traçabilité'» du véhicule et la méconnaissance de son fonctionnement. Elle somme M. X de lui communiquer son carnet d’entretien, ses factures de travaux et d’entretien et d’achat, son acte d’acquisition et les attestations d’assurance.
Elle se prévaut de l’avis technique de M. B, expert, sur le rapport de M. Z.
Elle relève que celui-ci s’étonne de l’absence d’historique de l’entretien du véhicule, de l’absence de vérification du kilométrage réel – ce qu’a fait ultérieurement M. X – et de l’absence d’analyse de l’huile du moteur. Elle observe que, selon lui, l’excès de vitesse démontre que la remise à niveau de l’alimentation a porté ses fruits. Elle souligne qu’il n’exclut pas que le moteur ait été nettoyé avant l’expertise et que l’ordre d’allumage des bougies était inversé ce dont il résulte que le véhicule n’aurait pu fonctionner lors de l’essai réalisé en présence de l’intimé. Elle conclut donc que la question d’interventions préalables à l’expertise se pose.
La société conteste toute faute.
Elle rappelle qu’elle a été condamnée parce que, selon l’expert, la panne du moteur constatée après ses interventions proviendrait d’une soupape qui se serait cassée en heurtant un piston et fait valoir que les réparations effectuées n’ont pas porté sur les soupapes ou les pistons.
Elle conteste l’hypothèse présentée comme à l’origine de cette avarie soit des accélérations intempestives dans la mesure où il n’est pas excessif de rouler à 160 km/h car l’automobile peut atteindre 250 km/h, où des essais étaient nécessaires et où le moteur a fonctionné parfaitement pendant un bon moment en présence de M. X.
Elle fait valoir que pour mettre en jeu la présomption de responsabilité du garagiste, la panne constatée doit être en rapport avec son intervention soit affecter un élément sur lequel le garagiste est intervenu.
Elle résume ainsi':
— Elle a effectué diverses réparations sur le véhicule mais aucune ne porte sur les organes internes du moteur.
— Après la réparation, le véhicule, qui ne dépassait pas les 70 ou 100 kms/h et s’étouffait ensuite, a pu rouler à 158 kms/h.
— Le lendemain de cet essai et alors qu’on le faisait tourner au ralenti et sans accélération dans le garage en présence de son propriétaire, il s’est arrêté.
— La mesure des compressions après cette avarie établit que deux cylindres sur 8 ne fonctionnaient plus alors qu’ils fonctionnaient à l’arrivée.
— M. Y a alors établi un devis portant sur des éléments purement internes du moteur sur lesquels il n’était pas précédemment intervenu, devis que M. X a refusé, préférant reprendre son véhicule.
— Il l’a alors transporté dans un garage chez qui un huissier a constaté le lendemain le kilométrage indiqué au compteur et, au bruit qu’il produisait, le mauvais fonctionnement du moteur.
— L’huissier n’a pas posé de scellés sur le capot permettant l’accès au moteur.
— C’est M. X qui a choisi ce garage.
— Entre la date de ce constat et celle où a commencé l’expertise judiciaire, il s’est écoulé 10 mois durant lesquels le demandeur indique n’avoir pas roulé et l’expertise initialement prévue dans un garage choisi par l’expert était annulée et reportée, se tenant finalement dans un autre garage également choisi par l’expert.
— On apprenait incidemment dans la procédure que ce dernier garage, trois mois avant le dépôt du rapport et au prix où l’expert avait chiffré la réparation, avait remis en état le véhicule.
Surabondamment, elle conclut au rejet des demandes.
Elle affirme que les factures sont justifiées et déclare qu’elle produit des factures d’un fournisseur américain concernant des pièces De Tomaso, destinées au véhicule de M. X ainsi qu’il résulte du numéro de série et de la date d’immatriculation figurant sur la demande de devis et de leur description correspondant aux remplacements effectués. Elle ajoute qu’il n’existait pas de pièces neuves.
Elle conteste toute perte de jouissance, le véhicule n’étant pas utilisé selon M. X, et sa durée, celui-ci ayant été réparé dès juin 2010.
Elle estime frauduleuses les factures de remise en état correspondant à ce qui a été chiffré par l’expert en l’absence de devis et excessives les prestations facturées.
Elle soutient que la procédure est abusive.
Elle fait valoir que sa demande d’annulation du rapport est recevable aux motifs qu’elle avait initialement demandé, pour les mêmes motifs, qu’il soit écarté des débats, que sa défense tendait en réalité à la nullité du rapport et que des griefs aussi graves justifiaient de prononcer d’office sa nullité pour des motifs d’ordre public.
Elle considère qu’en demandant que soit écartée des débats l’expertise, elle faisait une demande en nullité.
Elle affirme que sa demande d’annulation relève d’une défense au fond présente dans le débat de première instance ce qui lui permet de la formuler sans encourir la sanction prévue à l’article 112 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle invoque, compte tenu de l’importance des griefs, une nullité de fond relevant de l’article 117 du code de procédure civile et, donc, pouvant être proposée en tout état de cause.
Dans ses dernières écritures portant le numéro 2 en date du 21 octobre 2016, M. X invoque l’irrecevabilité de la demande d’annulation du rapport de l’expert. Il sollicite la confirmation du jugement.
Il réclame le paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. X indique que, lorsqu’il a amené le véhicule au garage Isotta Automobiles, celui-ci affichait un kilométrage de 27.302 kilomètres et qu’il l’a confié en raison de problèmes de motorisation.
Il se prévaut du rapport de l’expert.
Il estime que celui-ci a rempli sa mission sans la dépasser et se prévaut des motifs par lesquels le tribunal a écarté les critiques formées.
Il affirme que l’expert a demandé aux parties de remettre des pièces notamment avant la première réunion ce qu’il a fait en même temps que son conseil les transmettait à l’expert. Il indique que M. Y s’est engagé à plusieurs reprises à adresser des pièces mais ne l’a pas fait. Il ajoute que les pièces produites sont pour l’essentiel des factures de la société- qu’elle connaît donc- au surplus déjà communiquées dans le cadre de la procédure de référé. Il conteste connaître l’expert.
Il réfute l’attestation de M. A et invoque la réponse de l’expert entendu à la demande du juge de la mise en état. Il relève que M. Y n’a pas contesté le rapport par voie de dire ou invoqué la partialité de l’expert devant le juge de la mise en état.
Il fait valoir que l’expert a démontré que le moteur du véhicule a été détruit alors qu’il était entre les mains du professionnel automobile et que des pièces avaient été facturées pour près de 10.000 euros mais non remplacées.
Il conteste les demandes de pièces, non réclamées lors de l’expertise, et sans intérêt.
Il reproche à l’appelant de ne pas avoir produit l’avis technique de M. B durant les opérations d’expertise.
Il rappelle l’obligation de résultat incombant au garagiste quant à la réparation de la panne du véhicule.
Il expose qu’il a acquis le véhicule courant 2000 et qu’il a parcouru 7.000 kilomètres sans problème mécanique jusqu’à ce que le moteur connaisse des ratés.
Il indique qu’en juillet 2008, il a remis le véhicule à M. Y pour un contrôle de l’arrivée d’essence et que celui-ci a effectué un contrôle des compressions du moteur qui s’est avéré correct ce dont l’expert a pu conclure que le moteur était, de manière mécanique, dans un état normal de fonctionnement.
Il explique le litige survenu en 2009 par le fait que le moteur ne fonctionnait plus et que le garagiste affirmait que la panne provenait des soupapes, grippées en raison de la présence de calamine dont la cause est l’absence d’utilisation du véhicule pendant plusieurs années.
Il relève qu’il roulait assez pour un véhicule de collection et qu’il l’a indiqué au garagiste lorsqu’il a remis le véhicule et estime qu’il appartenait alors à celui-ci de se renseigner et d’envisager cette hypothèse.
Il fait valoir que l’expert a écarté cette hypothèse compte tenu de l’utilisation du véhicule, a noté que le relevé des compressions effectué lors de la remise du véhicule était bon et a conclu de l’excès de vitesse commis que le moteur fonctionnait bien à ce moment. Il fait également valoir que l’expert a constaté qu’un piston avait frappé une culasse et l’avait tordue et que la queue avait cassé à la suite d’accélérations intempestives au garage en dégradant la culasse, le piston et le cylindre.
Il reproche donc au garage d’avoir non seulement pas réparé le moteur mais de l’avoir détruit.
Il en conclut que sa responsabilité est engagée.
Il réclame donc le paiement du coût des réparations évalué par l’expert à 15.000 euros. Il souligne que l’expert a décrit celles-ci en précisant qu’elles étaient nécessaires pour que le «'moteur fonctionne normalement tel qu’il a été conçu'». Compte tenu du coût réel des réparations, il réclame le paiement de la somme de 14.706,73 euros.
Il déclare que le garage n’a pas justifié des pièces prétendument acquises par lui. Il se prévaut du coût retenu par l’expert des pièces facturées mais non remplacées – 4.849,19 euros -, de la main d’oeuvre facturée inutilement (2.341,12 euros) et de la réparation d’une dégradation de carrosserie (1.000 euros) soit 9.784,56 euros.
M. X indique que M. Y n’a fourni à l’expert qu’une pièce, sans intérêt, et souligne qu’il n’a pas contesté par un dire ou une note les conclusions de l’expert relatives à la seconde réunion d’expertise.
M. X se prévaut, en ce qui concerne la recevabilité de la demande d’annulation du rapport, des articles 175 et 112 du code de procédure civile et fait valoir que la société n’a jamais sollicité jusqu’à l’instance d’appel l’annulation du rapport.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2017.
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Sur le rapport
Considérant qu’aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure';
Considérant que si la demande de nullité d’une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle est donc soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure';
Considérant que seules les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond peuvent être opposeés en tout état de cause'; que ces irrégularités de fond sont définies à l’article 117 du code de procédure civile'; que les moyens invoqués par la société à l’appui de sa demande d’annulation du rapport n’en font pas partie quelle que soit la gravité de l’irrégularité alléguée';'
Considérant que la demande d’annulation devait donc être soulevée avant toute défense au fond';
Considérant que la société a conclu au fond devant le tribunal et n’a pas sollicité l’annulation du rapport'; que sa demande tendant à ce qu’il soit «'écarté des débats'» ne constitue pas une demande d’annulation';
Considérant que la demande d’annulation du rapport est donc irrecevable';
Considérant que ce rapport est contradictoire, a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre contradiction des parties'; qu’il ne sera donc pas écarté des débats';
Considérant qu’il appartient à la présente formation d’apprécier, au vu de ces explications et des pièces produites, sa valeur étant rappelé que, conformément à l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations et les conclusions de celui-ci';
Sur la responsabilité de la société Isotta Automobiles
Considérant qu’en application des articles 1147, dans sa rédaction applicable lors des faits, et 1787 du code civil, le garagiste est tenu d’une obligation de résultat quant à l’exécution de la prestation convenue avec son client';
Considérant que l’expert a constaté, par le diagramme fourni par la société, que lors de la remise du véhicule, celui-ci ne présentait aucune compression anormale dans les cylindres du moteur';
Considérant que le devis du 15 juillet 2008 et le devis complémentaire du 25 septembre 2008, acceptés, prévoient la réparation et/ou le remplacement de divers éléments du moteur';
Considérant qu’il résulte de ces pièces et des constatations de l’expert que la société est intervenue sur le moteur du véhicule en remplaçant diverses pièces essentielles telles les courroies de service, les tiges de culbuteurs ou le cardan de transmission';
Considérant qu’après cette intervention sur le moteur, la société a procédé à un essai du véhicule sur 230 kilomètres selon son courriel du 11 mars 2009'; qu’elle l’a fait circuler à une vitesse élevée, étant «'flashé'» à 158 km/h sur l’autoroute'; que le moteur fonctionnait donc';
Considérant que, quelques jours plus tard, lors d’un essai préalable à la reprise du véhicule, en présence de M. X, une avarie est survenue au moteur, celui-ci «'cafouillant'» selon les termes employés par M. Y dans un courriel du 22 mars 2009';
Considérant qu’il ressort de ces éléments qu’une avarie est survenue sur le moteur alors que la société est intervenue sur celui-ci et alors que le véhicule était au garage';
Considérant que, comme l’a jugé le tribunal, dès lors que l’avarie est survenue alors que le véhicule était sous l’entière responsabilité de la société Isotta Automobiles et que cette avarie porte sur des éléments du moteur en lien direct avec ses interventions et réparations, il existe une présomption de faute et de lien de causalité entre la faute et le dommage constaté'; qu’il appartient à la société de rapporter la preuve contraire';
Considérant qu’aux termes de son courriel du 11 mars 2009, la société a soutenu que l’avarie était due au fait que «'les cylindres 4 et 8 présentaient un défaut dû à des soupapes coincées dans les guides, conséquence du décollement de calamine du fait de l’arrêt prolongé du moteur avant'» ses premières interventions';
Considérant que le véhicule n’a pas été placé sous scellés après son départ du garage’et avant les opérations d’expertise ;
Mais considérant que le kilométrage relevé par l’expert est identique à celui constaté par l’huissier'; que l’expert précise qu’il a testé le compteur et constaté son bon fonctionnement'; que la société n’a pas contesté, par un dire, cette vérification et la conséquence qu’en a tirée l’expert'; qu’elle ne verse aux débats aucun élément d’où il pourrait résulter que le véhicule a, nonobstant ce kilométrage identique, roulé ;
Considérant que l’absence de mise sous scellés du véhicule ne suffit donc pas à invalider les conclusions de l’expert';
Considérant que l’expert a constaté l’absence de trace de calamine ou de grippage'; qu’il a, par contre, constaté qu’un piston avait frappé une soupape et l’avait tordue de sorte que la queue avait cassé en dégradant la culasse, le piston et le cylindre';
Considérant qu’il a donc examiné l’explication donnée par la société mais écarté celle-ci après avoir constaté l’absence de trace de calamine et relevé la casse de la queue d’une soupape';
Considérant qu’au cours des opérations d’expertise, la société n’a pas remis en cause ces constatations';
Considérant que M. B, expert requis par la société, s’étonne du déroulement des opérations d’expertise, envisage la possibilité d’un «'grippage général du moteur'» et estime que cette hypothèse n’a pas été vérifiée en l’absence d’analyse d’huile du moteur'; qu’il émet des doutes sur l’usure du moteur et son antériorité et envisage également la possibilité qu’il ait été réparé dans le passé à la suite d’un problème qui aurait affecté la soupape qui s’est rompue'; qu’il s’étonne enfin de l’ordre d’allumage décrit par l’expert, estimant que s’il avait été dans cet état lors de l’essai, le véhicule n’aurait pu démarrer';
Considérant que le véhicule est resté dans le garage de la société Isotta après l’essai demeuré infructueux'; qu’il ne s’infère donc pas de l’ordre des bougies relevé par l’expert que le «'mauvais ordre d’allumage'» relevé par lui est imputable à une intervention de M. X ou d’un tiers postérieurement à sa sortie du garage';
Considérant que M. B n’a pas examiné le véhicule'; que ses observations n’ont pas été discutées lors des opérations d’expertise'; qu’il émet plusieurs hypothèses'; que ses observations ne peuvent dès lors contredire utilement les constatations de M. Z';
Considérant qu’il ressort donc de celles-ci que la cause des désordres est la casse d’une soupape';
Considérant qu’il a attribué cette casse à des «'accélérations intempestives au garage'»';
Considérant qu’il a pu, compte tenu de son expérience et de sa compétence et au vu de l’état du véhicule, établir ce lien de causalité’entre les opérations menées par le garage et le dysfonctionnement du moteur ;
Considérant que l’absence de production par l’intimé du carnet d’entretien du véhicule ou de documents permettant d’en reconstituer l’historique est dès lors sans incidence';
Considérant que la société appelante ne rapporte donc pas la preuve d’un élément de nature à écarter la présomption pesant sur elle';
Considérant qu’elle est donc responsable des désordres survenus';
Sur le préjudice subi
Considérant que, responsable, la société Isotta Automobiles doit indemniser le préjudice subi par M. X soit le coût de la réparation du moteur endommagé';
Considérant que l’expert a énoncé les opérations nécessaires et précisé le coût de la main d''uvre';
Considérant que le détail des opérations de remise en état fourni par l’expert démontre que ces diligences sont celles rendues strictement nécessaires par les dégradations imputables à la société'; Considérant que la circonstance que leur coût tel qu’estimé par l’expert soit en adéquation avec leur coût réel, même si M. Z n’a pas fait référence dans son rapport à un devis, ne suffit pas à invalider l’estimation de l’expert';
Considérant que la société devra donc payer la somme de 14.706,73 euros à ce titre'; que le jugement sera confirmé';
Considérant que l’expert a calculé à la somme de 4.849,18 euros la facturation des pièces non remplacées par des neuves ou dont le remplacement n’était pas obligatoire, à 2.341, 20 euros HT le surcoût de main d''uvre et à 1.000 euros le coût de la réparation de la dégradation au garage de la carrosserie';
Considérant que la société justifie de la commande de diverses pièces, pour un montant d’environ 8.400 dollars US correspondant au véhicule de M. X';
Mais considérant que l’expert a relevé que ces pièces n’étaient pas neuves’ce que la société ne conteste pas';
Considérant qu’il ne résulte d’aucun document que la société Isotta Automobiles a informé M. X qu’il s’agissait de pièces usagées ou ayant fait l’objet d’échanges standards';
Considérant en outre que l’expert a considéré que la société avait manqué à son obligation de professionnelle en procédant à ces remplacements non justifiés par le dysfonctionnement du véhicule';
Considérant qu’elle ne rapporte pas la preuve du bien fondé de ces changements de pièces alors qu’elle n’a pas remédié à ces dysfonctionnements';
Considérant que ces facturations sont donc injustifiées'; que la société devra, en conséquence, payer à M. X à titre de dommages et intérêts la somme de 9.795,56 euros comprenant également la réparation de la dégradation de la carrosserie'; que le jugement sera confirmé';
Considérant que le véhicule de M. X a été immobilisé en raison de l’avarie du moteur de février 2009 à au moins mars 2010, date de la seconde réunion d’expertise';
Considérant que compte tenu de cette durée et de l’utilisation limitée du véhicule, selon les propres déclarations de M. X, le préjudice de jouissance de M. X sera indemnisé par le paiement d’une somme de 1.500 euros'; que le jugement sera infirmé de ce chef';
Considérant que la société Isotta sera donc condamnée au paiement de la somme totale de 26.002,29 euros outre intérêts légaux à compter du jugement';
Sur les autres demandes
Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions';
Considérant que la procédure diligentée par M. X ne revêt dès lors aucun caractère abusif';
Considérant que l’appelante devra lui payer la somme de 2'.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'; que, compte tenu du sens du présent arrêt, la demande de celui-ci aux mêmes fins sera rejetée';
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Déclare irrecevable la demande d’annulation du rapport d’expertise,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Isotta Automobiles à payer à M. X la somme de 27.502,29 euros,
Statuant de nouveau de ce chef':
Condamne la société Isotta Automobiles à payer à M. X la somme de 26.002,29 euros outre intérêts légaux à compter du jugement,
Y ajoutant':
Condamne la société Isotta Automobiles à payer à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Isotta Automobiles aux dépens,
Autorise Maître Pedroletti à recouvrer directement à son encontre les dépens qu’elle a exposés sans avoir reçu provision.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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