Confirmation 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 8 juin 2017, n° 15/02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02601 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 31 mars 2015, N° 11/1775V |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUPERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS KENT FRANCE c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2017
R.G. N° 15/02601
AFFAIRE :
SAS KENT FRANCE anciennement BARNES GROUP FRANCE
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 11/1775V
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS KENT FRANCE anciennement BARNES GROUP FRANCE
le : 09 juin 2017
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS KENT FRANCE anciennement BARNES GROUP FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C0881 substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1006
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
XXX
XXX
représentée par Mme Y Z en vertu d’un pouvoir régulier
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique DUPERRIER, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
M. X a été embauché par la société Barnes Group France devenue Kent France, pour exercer des fonctions d’agent technico-commercial à compter du 6 mai 1996.
Une déclaration d’accident de travail établie sans réserves motivées le 4 avril 2005 relate des faits survenus le jour même à 8 heures 30 avec les circonstances suivantes : "En sortant de chez son client SNAF Concassage, M. X a glissé en descendant un escalier en métal dont les marches étaient recouvertes de poussière et de concassage. Il a chuté jusqu’au pied de l’escalier’ avec un siège de lésions au niveau du dos et des lésions comme suit : 'coccyx cassé – tassement vertèbres – pincement nerf sciatique'.
Le certificat médical initial établi le même jour constate un 'traumatisme de la sacro-iliaque droite’ et prescrit un arrêt de travail de quatre jours.
Le 4 mai 2005, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. Le 26 mars 2007, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes a reconnu à M. X un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Le 28 décembre 2010, la société Kent France a saisi la commission de recours amiable afin de voir reconnaître l’inopposabilité du caractère professionnel de l’accident.
Par décision datée du 12 septembre 2011 notifiée le 10 octobre 2011, la commission de recours amiable a rejeté le recours et confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes.
Par requête déposée le 2 décembre 2011, la société Kent France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement rendu le 31 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, siégeant à Versailles, a :
— débouté la société Kent France de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Kent France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Kent France a relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société Kent France demande à la cour :
— de la recevoir en son appel, le disant recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal :
* sur le défaut de communication des certificats médicaux descriptifs et l’absence de continuité de symptômes et de soins :
— de constater que l’employeur conteste les décisions de l’ensemble des prestations, soins et arrêts, pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail de M. X survenu le 4 avril 2005,
— de constater, en tout état de cause, qu’en ne communiquant pas les certificats médicaux descriptifs qu’elle a pris en charge, la caisse ne peut établir la continuité de symptômes et de soins nécessaires à l’application de la présomption d’imputabilité au travail,
en conséquence,
— de dire et juger que les lésions soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, au titre de l’accident du travail de M. X, lui sont inopposables,
* sur l’inopposabilité des prestations et soins postérieurs au 12 juin 2005 en l’absence de justification par la caisse de ses décisions de prise en charge et de la reprise du travail,
— de constater que les prestations servies à l’assuré, M. X, lui font grief au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail, – de constater qu’elle conteste que l’ensemble des prestations, soins et arrêts pris en charge par la caisse soit la conséquence du sinistre initialement pris en charge,
— de constater que la caisse primaire a refusé de lui communiquer l’ensemble des documents constituant le dossier de M. X,
— de constater que la caisse la met dans l’impossibilité d’articuler une critique argumentée à l’encontre de ses décisions de prise en charge des prestations postérieures au sinistre,
— de constater que M. X a repris son travail du 9 mai au 12 juin 2005 avant d’être à nouveau en arrêt de façon continue pendant près de deux ans,
en conséquence :
— de dire et juger que les lésions soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, au titre de l’accident du travail de M. X, à compter du 12 juin 2005 lui sont inopposables,
à titre subsidiaire,
sur la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire en présence d’une difficulté d’ordre médical :
— de constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité de l’ensemble des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 4 avril 2005 dont a été victime M. X,
en conséquence :
— d’ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, au titre de titre de l’accident du 4 avril 2005,
l’expert désigné aura pour mission :
— de prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. X établi par la caisse,
— de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l’accident du travail du 4 avril 2005,
— de dire notamment, si pour certains arrêts de travail et soins, il s’agit d’une pathologie indépendante de l’accident du 4 avril 2005,
— de fixer la date de consolidation de l’accident du 4 avril 2005 de M. X à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte,
— d’ordonner à la caisse primaire de communiquer l’ensemble du dossier médical à l’expert judiciaire,
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause, après dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
en tout état de cause :
— de dire et juger que les éventuels frais d’expertise seront supportés par la caisse nationale d’assurance maladie et avancées par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes demande à la cour la confirmation du jugement.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Devant la cour, la société Kent France réitère ses moyens et arguments développés devant le tribunal et lui fait grief notamment, d’une part, d’avoir écarté les conséquences du défaut de production de l’ensemble des documents médicaux détenus par le service médical sollicités par lettres à la caisse des 18 novembre 2008, 16 décembre 2011 et 15 octobre 2014, et d’autre part, d’avoir rejeté sa demande d’expertise et déclaré les arrêts maladies de M. X comme lui étant opposables, alors que la caisse n’a pas communiqué les éléments du dossier ni justifié d’une continuité des symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail.
Elle soutient, au visa de la jurisprudence et de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’Homme, qu’il appartient à la caisse de fournir le dossier médical du salarié justifiant ses décisions de prise en charge afin de permettre le respect de l’effectivité du recours. Faute de justifier d’une continuité de symptômes et de soins, la caisse ne peut opposer à l’employeur le bénéfice de la présomption d’imputabilité. En l’absence d’éléments médicaux, la preuve de la justification de la prise en charge n’est pas rapportée et elle doit être déclarée inopposable à la société Kent France.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes soutient n’être tenue par aucune obligation d’information par l’employeur et de communication du dossier médical du salarié.
Elle relève que la société Kent France a saisi la commission de recours amiable le 28 décembre 2010, soit cinq années après l’accident de travail de M. X, sans s’expliquer sur ce temps de réaction. Elle rappelle que la société Kent France ne renverse pas la présomption d’imputabilité par la seule production d’un barème indicatif de durée des arrêts de travail.
Si la présomption d’imputabilité au travail s’attachant, en application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l’imputabilité à l’accident ou à la maladie initialement reconnus de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l’organisme.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité, en l’espèce la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
La cour relève que la société Kent France, qui a déclaré l’accident de travail sans émettre de réserves, s’est manifestée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie pour consulter les documents médicaux de l’accident survenu le 4 avril 2005 pour la première fois le 18 novembre 2008, soit au-delà du délai de conservation des documents médicaux prévu par l’article D. 253-44 du code de la sécurité sociale.
Il ne peut donc être utilement fait grief à la caisse primaire d’assurance maladie de ne pas avoir ni en 2008, ni en 2011, date de l’année de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, conservé au-delà de la durée légale de deux années, l’intégralité des arrêts de travail de M. X.
La société Kent France indique que :
— M. X a été victime d’un accident le 4 avril 2005, – il a été arrêté du 4 avril 2005 au 9 mai 2005,
— il a repris le travail du 9 mai au 12 juin 2005,
— puis il a été arrêté deux ans à partir du 13 juin 2005.
Elle soutient qu’en cas de fracture du coccyx, une durée d’arrêt de travail de quinze jours à trois semaines est généralement prévue par le barème médical commun.
Sur la base des documents médicaux encore en possession des parties produits aux débats, il se constate que :
— le certificat médical initial fait état d’un 'traumatisme de la sacro-iliaque droite’ justifiant un arrêt de travail du 4 au 8 avril 2005,
— un arrêt de travail de prolongation prévoit une reprise du travail au 9 mai 2005, avec la mention 'Lombalgie coccygodynie ' et la poursuite de soins jusqu’au 9 juin 2005,
— un arrêt de travail est délivré pour la période du 13 au 26 juin 2005 sans indication de pathologie,
— un arrêt de travail est délivré pour la période du 8 juillet au 10 août 2005, avec la mention 'Lombosciatalgie'.
Comme le mentionne le compte employeur, l’arrêt médical du 13 juin 2005 s’est poursuivi sans interruption jusqu’au 14 mars 2007, date à laquelle l’état de santé du salarié a été considéré comme consolidé par la caisse.
Il ressort des avis des médecins conseil de la caisse, datés du 26 août 2014 et du 14 mars 2017 que durant cette période, M. X a été examiné le 10 août 2005, en avril 2006, puis le 14 mars 2007 par la caisse primaire d’assurance maladie, laquelle a considéré ses arrêts maladie comme justifiés, au regard notamment de l’intervention chirurgicale survenue en avril 2006 ayant entraîné des complications et la nécessité d’exploration post-opératoires.
L’arrêt de travail de M. X est donc continu du 4 avril 2005 au 25 mai 2007, à l’exception d’une brève reprise de travail du 9 mai 2005 au 12 juin 2005, assortie toutefois de soins, laquelle n’est pas suffisante pour remettre à elle seule en considération la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. X en lien direct avec l’accident du travail survenu le 4 avril 2005.
La société Kent France ne produit aucune pièce médicale de nature à renverser la présomption d’imputabilité ; elle ne rapporte pas la preuve de ce que les arrêts et soins prescrits à M. X sont étrangers à la pathologie médicale résultant de l’accident de travail, à savoir : 'coccyx cassé – tassement vertèbres – pincement nerf sciatique’ ou autrement dénommé : 'traumatisme de la sacro-iliaque droite’ de telle sorte qu’il n’est pas pertinent de recourir à une expertise médicale qui se révélerait nécessairement limitée au vu des éléments en possession des parties produits aux débats.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions et la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. X au titre de l’accident dont il a été victime le 4 avril 2005 est déclarée opposable à la société Kent France.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement déféré,
Déclare opposable à la société Kent France la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. X au titre de l’accident dont il a été victime le 4 avril 2005 jusqu’à la date fixée pour la consolidation,
Rappelle que la procédure est exempte de dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président, et par Madame Christine LECLERC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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