Confirmation 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 13 sept. 2018, n° 17/03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03478 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 24 avril 2017, N° 15-00914/N |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2018
N° RG 17/03478
AFFAIRE :
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de la CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DEPARTEMENT C3S
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 15-00914/N
Copies exécutoires délivrées à :
SELARL P & A SOCIETE D’AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de la CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DEPARTEMENT C3S
Le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
représentée par Me Pascal PETREL de la SELARL P& A SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0016, substitué par Me Josephine GUERCI-MICHEL, avocat au barreau de Lyon
APPELANTE
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits de la CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DEPARTEMENT C3S
[…]
[…]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Sylvie CACHET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame X Y
Le 29 août 2014, la caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (ci-après, pour plus de commodité, 'RSI'), a adressé à la société Monoprix Exploitation SAS (ci-après, la 'Société’ ou 'Monoprix') un avis de contrôle d’assiette déclarée au titre de la cotisation sociale de solidarité (ci-après, 'C3S') 2013.
Il était demandé à la Société d’expliquer la distorsion entre le chiffre d’affaires de l’année 2013 tel que déclaré au RSI et celui communiqué par l’administration fiscale, qui était un peu supérieur.
La société Monoprix n’a fait parvenir aucune réponse dans le délai de 60 jours.
Le 2 février 2015, le RSI a adressé à la Société une lettre d’observations.
Le 4 février 2015, la Société a répondu, sans joindre de justificatif comptable afférent à la minoration d’assiette mais en détaillant le calcul qu’elle avait opéré.
Par courrier du 16 février 2015, le RSI a de nouveau sollicité la communication de justificatifs comptables afin de pouvoir exercer son droit de contrôle.
Par courriel du 23 février 2015, la Société a transmis les pièces demandées.
Le 23 mars 2015, le RSI a considéré qu’il n’y avait pas lieu à redressement mais a adressé à la Société, le 30 mars 2015, sur le fondement de l’article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, une mise en demeure pour un montant total de 139 096 euros à titre de majoration pour défaut, insuffisance de réponse ou réponse tardive au cours d’un contrôle sur pièces, sur la base d’un taux de 2% des contributions dues.
Le 15 mai 2015, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (ci-après, le 'TASS') afin de contester la décision d’application de cette majoration.
Par jugement en date du 24 avril 2017, le TASS a :
. reçu la Société en son recours ;
. confirmé le bien-fondé de la mise en demeure délivrée par le RSI pour la somme de 130 096 euros ;
. débouté les parties de leurs plus amples demandes, y compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Monoprix a relevé appel de ce jugement.
La Société sollicite la cour de :
. se déclarer compétente pour annuler la décision du RSI en date du 23 mars 2015 notifiant des majorations de retard pour un montant de130 096 euros l’infirmation du jugement ;
. annuler la mise en demeure afférente en date du 30 mars 2015 ;
. faire droit à la demande de la Société d’annulation des majorations de retard ;
. condamner le RSI au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le RSI demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la Société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées tant pour la société Monoprix que pour le RSI, ainsi que les pièces y afférentes respectivement, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties,
Vu les explications et les observations orales du RSI à l’audience collégiale du 7 juin 2018,
MOTIFS
Au préalable, la cour rappelle, à toutes fins, qu’en application de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du
30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, à compter du 1er janvier 2018, la Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 16 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 et des décrets n° 2017-864 et 2017-876, le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants relève de la compétence conjointe des caisses RSI et des Urssaf, y compris dans les dossiers en cours.
A l’appui de son appel, la Société fait notamment valoir que la cour est compétente pour statuer sur les majorations en cause, la compétence exclusive du directeur du RSI, à laquelle se réfère ce dernier, ne concernant que les majorations en cas d’opposition à une contrainte, ce qui n’est pas le cas ici. En effet, souligne la Société, outre que le contentieux général de la sécurité sociale a été confiée aux juridictions sociales par l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, l’article L. 651-8 du même code précise que les contestations relatives à la C3S sont soumises à ces juridictions, selon les modalités prévues par l’article D. 651-20 de ce code.
La Société soutient en outre que « la supposée privation de tout recours du cotisant face aux décisions du RSI d’infliger unilatéralement ce type de majorations serait contraire à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable devant un tribunal impartial et indépendant ». Il en résulte que la cour est nécessairement compétente pour procéder à l’annulation de la mise en demeure en cause.
Au demeurant, la bonne foi du cotisant doit être prise en compte dans l’évaluation de sa situation et de ses devoirs vis-à-vis de l’Urssaf ou du RSI. Ce dernier le confirme « indirectement » en justifiant les majorations de retard litigieuses prévues par l’article L. 651-1 du code de la sécurité sociale « par une volonté de favoriser le 'civisme déclaratif’ ».
La Société ajoute que, dans l’esprit de ce texte, c’est l’absence de réponse, et non le simple retard, qui est visée par la sanction qu’il prévoit. En l’espèce, la Société avait répondu dans un délai de deux jours.
La cour devait en conséquence infirmer le jugement entrepris.
Le RSI soutient en particulier, quant à lui, qu’il ne saurait y avoir de violation du droit à un procès équitable « dès lors que la Caisse ne conteste pas la compétence de la Cour d’appel de céans pour procéder, éventuellement, à la modulation de la majoration contestée ». Le RSI rappelle qu’au demeurant, la majoration a déjà été modulée puisqu’il a appliqué un taux de 2% au lieu de 5%.
En tout état de cause, il n’est pas nécessaire qu’il soit fait obstacle à la procédure de contrôle : la majoration a pour objet de sanctionner la négligence, la carence de la société contrôlée. Or, en l’espèce, le RSI n’avait pas obtenu de réponse dans le délai de 60 jours, prévu par les textes et la Société n’avait répondu, 'très partiellement’ que lorsque le RSI lui avait adressé le deuxième courrier recommandé du 2 février 2015.
La cour ne saurait décider d’appliquer un taux nul, « alors que la pénalité doit conserver un caractère suffisamment dissuasif afin de faire respecter les dispositions légales et permettre d’atteindre l’objectif voulu par le législateur ».
Le RSI conclut ainsi à la confirmation de la décision entreprise.
La cour considère que c’est par de justes motifs que le premier juge a confirmé le bien-fondé de la mise en demeure du 30 mars 2015, pour un montant de 130 096 euros.
Il suffit de rappeler ici que la question n’est pas de savoir si un redressement a finalement été décidé, ou non, à l’encontre de la Société et de tirer de la circonstance qu’il n’y en a pas eu qu’aucune majoration ne serait due par celle-ci.
Tout d’abord, la Société n’est aucunement fondée à invoquer une quelconque violation de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, précisément, elle a saisi la juridiction sociale d’une contestation et que le RSI lui reconnaît ce droit.
Mais, comme justement relevé par le TASS, les dispositions de l’article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale prévoient qu’en « cas de défaut de réponse à la demande de renseignements et de documents (') il est appliqué une majoration dans la limite de 5% du montant des sommes dues par le redevable » (souligné par la cour).
Ces dispositions sont à la fois claires et impératives : le simple défaut de réponse fait encourir la majoration et la majoration doit être appliquée, dans la limite de 5% du montant des sommes dues.
Selon la cour, cette expression impose qu’une majoration soit infligée à la Société contrôlées défaillante et cette majoration ne peut dès lors être nulle : il doit y avoir sanction.
Dans le cas particulier, le directeur du RSI a tenu compte de ce que la Société a finalement produit les éléments comptables demandés pour réduire « exceptionnellement » (selon les termes de la lettre adressée à la Société le 23 mars 2015) la majoration sur la base d’un taux de 2%.
Le premier juge l’a relevé, dans des termes équilibrés que rien ne justifie de remettre en cause.
La cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il faut encore rappeler que la présente procédure est exempte de dépens.
La société Monoprix sera condamnée à payer au RSI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine en date du
24 avril 2017 (RG 15-00914/N) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Condamne la société Monoprix Exploitation SAS à payer à la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame X Y, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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