Infirmation partielle 5 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. expropriations, 5 nov. 2019, n° 18/05881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05881 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, EXPRO, 13 juin 2018, N° 17/00078 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4e chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/05881 – N° Portalis DBV3-V-B7C-STNA
AFFAIRE :
[…]
C/
M. Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2018 par le juge de l’expropriation de NANTERRE
RG n° : 17/00078
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Michèle DE KERCKHOVE
Mme C D Commissaire du Gouvernement
+
Parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
Hôtel de Ville
[…]
[…]
Représentant : Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, – N° du dossier 18818577 – vestiaire : C 26
Représentant : Maître Marion BALGALIER Substituant Maître François-charles BERNARD de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : R211
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
[…]
[…]
Comparant
Représentant : Maître Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0550
INTIME
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame C D, direction départementale des finances publiques.
Comparante
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2019, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence ABGRALL, président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence ABGRALL, Président
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
FAITS ET PROCEDURE,
M. Y X est propriétaire d’un bien immobilier situé […]
Garenne-Colombes, sur les parcelles cadastrées section […] et 369 d’une contenance de 235 m².
Ces parcelles supportent un bâtiment construit en 1910 qui comporte six appartements à usage
d’habitation.
Cet immeuble étant situé dans une zone d’aménagement différé soumise au droit de préemption
urbain, M. X a adressé le 6 mai 2017 à la mairie de la Garenne-Colombes une déclaration
d’intention d’aliéner son bien au prix de 2 450 000 €.
Par une décision du 22 décembre 2016, le maire de La Garenne-Colombes a décidé d’exercer son
droit de préemption au prix de […] 000 euros.
M. Y X ayant refusé cette proposition, la commune de La Garenne-Colombes a saisi, le 3
août 2017 le juge en fixation du prix du bien préempté.
Par jugement du 13 juin 2018, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Nanterre
a :
— Annexé à sa décision le procès-verbal de visite des lieux du 12 février 2018,
— Fixé à la somme de 2 433 264,40 euros arrondie à 2 433 265 euros le prix d’acquisition par la
commune de La Garenne-Colombes du bien immobilier appartenant à M. Y X sis […]
Ferry à La Garenne-Colombes, sur la parcelle cadastrée section […] et 369,
— Condamné la commune de La Garenne-Colombes à payer à M. Y X, la somme de 3 000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté le surplus des demandes de la commune de La Garenne-Colombes,
— Dit que les dépens étaient à la charge de la commune de La Garenne-Colombes.
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 août 2018, la commune de la Garenne-Colombes a
interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions parvenues au greffe de la cour le 7 novembre 2018, notifiées à M. X et au
commissaire du gouvernement (avis de réception signés le 9 novembre 2018), la commune de La
Garenne-Colombes demande à la cour au visa des dispositions du code de l’urbanisme, de :
— Infirmer les dispositions du jugement rendu par le juge de l’expropriation du tribunal de grande
instance de Nanterre le 13 juin 2018,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger que la surface utile à prendre en considération est de 372 m²,
— Dire et juger que la méthode de calcul du prix d’acquisition par comparaison ne peut être appliquée
qu’au regard des mutations de T2 à T5 intervenues récemment, à proximité du bien préempté, aucune
vente d’immeuble de rapport n’étant intervenue, récemment, dans le quartier des Champs-Z,
— Dire et juger suffisante la somme de […] 000 euros proposée à M. X pour toute cause de
préjudice,
— Fixer le prix du bien préempté, sis […] Garenne-Colombes, à la somme de […]
000 euros,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la surface utile à prendre en considération est de 372 m²,
— Fixer le prix du bien préempté, sis […] Garenne-Colombes, à la somme de […]
554 euros, si la cour prend en compte les mutations d’immeubles de rapport intervenues dans un
rayon de 500 mètres,
— Fixer le prix du bien préempté, sis […] Garenne-Colombes, à la somme de […]
043 euros, si la cour prend en compte les mutations d’immeubles de rapport intervenues dans un
rayon de 1 000 mètres,
En tout état de cause,
— Condamner M. X à verser une somme de 3 000 euros à la commune de La Garenne-Colombes
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses conclusions reçues au greffe le 6 février 2019, notifiées à la commune de La
Garenne-Colombes et au commissaire du gouvernement (avis signés les 7 et 8 février 2019), M.
X demande à la cour au visa des dispositions du code de l’urbanisme, de :
— Confirmer les dispositions du jugement rendu par le juge de l’expropriation du tribunal de grande
instance de Nanterre le 13 juin 2018, en ce qu’il a :
*Retenu la méthode de comparaison de ventes d’immeubles de rapport dans leur globalité et écarté la
méthode de comparaison d’appartements soumis au régime de la copropriété pris séparément,
*Retenu une surface de 404,60 m² de surface utile de l’immeuble considéré, tenant compte des
avantages de l’existence de surfaces utiles sous combles au 5e étage et de deux jardinets pour les
locaux du rez-de-chaussée,
*Fixé à la somme de 2 433 265 euros le prix d’acquisition par la commune de La Garenne-Colombes
du bien sis […],
*Condamné la commune de La Garenne-Colombes à payer à M. Y X la somme de 3 000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
— Condamner la commune de La Garenne-Colombes à payer à M. Y X la somme
complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi
qu’en tous les dépens,
Par ses conclusions adressées au greffe le 24 janvier 2019, notifiées à la commune de La
Garenne-Colombes et à M. X (avis de réception signé les 29 et 31 janvier 2019), le
commissaire du gouvernement propose à la cour, au visa des dispositions du code de l’urbanisme,
de :
— Retenir la méthode par comparaison des cessions de biens similaires et non par application d’une
méthode d’extrapolation des termes de cessions de logements individuels
*Pour une surface utile déclarée de 372 m²,
*Sur la base d’un prix unitaire/de SU de 6 200 euros/en valeur libre,
— Fixer le prix d’acquisition de l’immeuble appartenant à M. Y X à la somme de
2 306 400 euros, en valeur libre,
— Fixer le prix d’acquisition de l’immeuble appartenant à M. Y X à la somme de
2 237 208 euros, en valeur occupée avec un taux d’abattement de 3 %.
Par des conclusions récapitulatives reçues au greffe le 22 août 2019, notifiées à M. Y
X et au commissaire du gouvernement (avis de réception signé le 27 août 2019), la commune
de La Garenne-Colombes demande à la cour au visa des dispositions du code l’urbanisme, de :
— Infirmer les dispositions du jugement rendu par le juge de l’expropriation du tribunal de grande
instance de Nanterre le 13 juin 2018,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger que la surface utile à prendre en considération est de 372 m²,
— Fixer le prix du bien préempté, sis […] Garenne-Colombes, à la somme de […]
234 euros,
— Ou fixer le prix du bien préempté, sis […] Garenne-Colombes, à la somme de 1
579 397 euros, si la cour décide de prendre en compte toutes les mutations d’immeubles de rapport
intervenues récemment dans un rayon de 1 000 mètres de l’immeuble préempté, sans que le quartier
d’implantation des immeubles, objet des termes de référence, ne soit regardé comme déterminant,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la surface utile à prendre en considération est de 372 m²,
— Dire et juger suffisante la somme de […] 000 euros proposée à M. X pour toute cause de
préjudice,
— Fixer le prix du bien préempté, sis […] Garenne-Colombes, à la somme de […]
000 euros,
En tout état ce cause,
— Condamner M. X à verser une somme de 3 000 euros à la commune de La Garenne-Colombes
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par des conclusions également qualifiées de récapitulatives reçues au greffe le 5 septembre
2019, notifiées à la commune de la […] et au commissaire du gouvernement, M.
X répond aux dernières écritures de la commune et à celles du commissaire du gouvernement,
réitère les demandes formées dans ses premières conclusions et produit de nouvelles pièces.
Les parties et le commissaire du gouvernement ont été régulièrement convoqués à l’audience à
l’audience du 10 septembre 2019.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité des pièces n° 30 et 31 et des prétentions contenues dans les conclusions de la commune de La […] du 22 août 2019
Attendu qu’il résulte des écritures de l’appelante et de ses productions du 22 août 2019, que la pièce
n° 30, constituée par un acte de vente notarié du 29 novembre 2018, est recevable dès lors qu’elle
porte une date postérieure au délai de trois mois imparti par l’article R.311-26 du code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique dans lequel l’appelante devait déposer au greffe de la
cour ses conclusions, qui expirait le 17 novembre 2018 à minuit ; Que la modification par la
commune de ses prétentions, à la lumière de cette nouvelle pièce, est donc également recevable ;
Qu’en revanche, la pièce n° 31, constituée par la fiche de recherche de transactions immobilières
portant sur une cession du 15 septembre 2017, est antérieure par sa date au délai de dépôt des
conclusions d’appelant ; Que l’appelant n’invoquant aucun motif justifiant cette production tardive,
cette pièce sera déclarée irrecevable ;
Sur la description du bien et la date de référence
Attendu que pour une description détaillée du bien préempté il est renvoyé au jugement et au procès
verbal de transport sur les lieux ;
Qu’il sera toutefois rappelé que l’immeuble en cause comporte cinq niveaux (R + 4) et six
appartements : un de deux pièces, quatre de quatre pièces et un de cinq pièces, outre des caves au
sous-sol ;
Que deux de ces appartements bénéficient chacun d’un jardinet à usage privatif ;
Que l’immeuble, édifié en 1910 est en très bon état d’entretien extérieur (façade entièrement ravalée)
et globalement en bon état d’entretien intérieur, sauf pour deux appartements dans lesquels des traces
d’humidité ont été relevées ;
Que la société mandatée par M. X pour effectuer les diagnostics préalables à la vente qu’il
envisageait a par ailleurs relevé un certain nombre de travaux, et de mises aux normes à effectuer,
dont il sera question ci-après ;
Que l’immeuble est situé dans le quartier des Champs Z devenue la ZAC des Champs
Z, à 1,5 km du centre ville et à 500 m de deux arrêts de tramway ;
Que selon les constatations du premier juge, la rue est calme et composée d’immeubles de grande et
moyenne hauteur ;
Qu’en ce qui concerne la situation locative de l’immeuble, deux des appartements étaient occupés à la
date de l’ordonnance d’expropriation ;
Attendu s’agissant de la date de référence, que c’est à bon droit que le premier juge a retenu celle du
8 septembre 2015 qui correspond à la date de la dernière révision du PLU de la commune de La
[…] ;
Qu’à cette date, l’immeuble était classé en zone USP, qui correspond à la ZAC des Champs Z ;
Sur l’évaluation du prix
Sur la question des surfaces
Attendu que le tribunal a retenu une surface utile totale de 404,60 m² dont M. X demande la
confirmation ;
Que la commune de La Garenne-Colombes demande qu’elle soit ramenée à 372 m², qui correspond à
la surface retenue par le cabinet d’expertise qu’elle a mandaté après le transport sur les lieux ;
Que le commissaire du gouvernement propose également de retenir cette surface ;
Attendu que la différence entre l’appelante et l’intimé correspond aux combles aménagés dont la
hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m et à deux jardinets pris en compte par le premier juge,
après pondération ;
Attendu qu’en ce qui concerne tout d’abord les combles dont la hauteur est inférieure à 1,80 m,
représentant une surface de 28,80 m², c’est à bon droit que le premier juge les a pris en compte en
appliquant une pondération de 0,5,dans la mesure où l’immeuble préempté constitue un bien
indépendant ce qui exclut l’application de la notion de surface « loi Carrez »applicable aux lots de
copropriété ;
Que celle de surface habitable ou surface utile habitable comprend, depuis l’entrée en vigueur le 1er
mars 2012, de l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011, relative à la définition des surfaces,
les combles aménagés ;
Que le coefficient retenu est approprié à la plus value apportée par ces surfaces dans une maison ;
Que c’est donc un supplément de 14,40 m² qui a été à juste titre retenu par le tribunal ;
Attendu, en ce qui concerne la surface correspondant à deux jardinets l’un situé à l’arrière de
l’immeuble et le second à l’avant, d’une superficie totale de 73 m², à laquelle le tribunal a appliqué un
coefficient de 0,25 (soit 18,25 m² en plus), que contrairement à ce que prétend la commune, les
photographies versées aux débats démontrent que si ces deux jardinets n’ont pas fait l’objet
d’aménagements particuliers, ils accueillent pour le premier un local poubelle et pour le second un
espace vert agrémenté de deux arbres ce qui constitue en zone urbaine un avantage appréciable ;
Que cet avantage peut, ainsi que l’a expliqué le premier juge être valorisé au stade du choix du ratio
ou, dès à présent par l’octroi de surface supplémentaire ;
Qu’il ne s’agit donc pas, contrairement à ce que laisse entendre la commune de La
Garenne-Colombes (page 10 § 1 de ses écritures), de valoriser deux fois une partie du terrain (dont
l’assiette est déjà comprise en totalité dans le prix puisque la méthode appliquée par le premier juge
et non contestée est celle dite « construction et terrain intégré ») ;
Que toutefois, en l’absence d’information à ce stade du raisonnement, sur les éléments de
comparaison qui seront retenus, la cour opte pour une valorisation au moment du choix du ratio ;
Que la surface retenue s’élève donc à 404,60 m² – 18,25 m² = 386,35 m² ;
Sur le choix de la méthode
Attendu que les parties s’accordent pour retenir la méthode par comparaison ;
Qu’elles s’opposent en revanche sur le type de biens à retenir pour permettre une comparaison utile ;
Que l’appelante contestait dans ses premières écritures le choix du tribunal de retenir deux des quatre
ventes d’immeubles de rapport proposées par le commissaire du gouvernement au motif qu’ils étaient
situés dans des quartiers plus attractifs de La Garenne- Colombes que celui du bien préempté ;
Qu’elle demandait à titre principal que le prix soit fixé par comparaison avec le marché des mutations
d’appartements de deux à cinq pièces intervenues dans le quartier des Champs Z et non avec
celui des immeubles de rapport compte tenu de l’éloignement de ceux qui ont été produits par le
commissaire du gouvernement ;
Que dans ses dernières conclusions, la commune appelante a modifié sa position et demande à titre
principal la comparaison avec les ventes d’immeubles de rapports mais estime que seul le terme
qu’elle produit dans ces écritures doit être retenu car il est le seul à être situé dans la ZAC des
Champs Z ; Que la valeur qui en résulte s’élève à
3 362,83 € /m² ;
Attendu en premier lieu que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que le bien préempté devait être
comparé avec des biens de même nature c’est à dire avec des mutations portant sur des immeubles de
rapport plutôt qu’avec une addition de cessions portant sur des appartements du deux au cinq pièces ;
Attendu en second lieu que l’affirmation de la commune selon laquelle le quartier des Champs
Z est bien moins valorisé que les trois autres qui constituent la ville de La Garenne-Colombes
selon la présentation qui figure sur le site internet de la ville, n’est confirmée par aucun document
probant ;
Que la reproduction de ce site décrivant les quatre quartiers de la ville n’apporte pas d’information
déterminante, le quartier des Champs Z apparaissant seulement moins résidentiel que les
autres, sans que cet élément soit confirmé par des photographies des dits quartiers ;
Qu’en outre et en toute hypothèse, le premier juge a souligné dans sa description de l’immeuble
préempté et de son environnement, qu’il était en excellent état extérieur avec une façade agrémentée
de dessins géométriques en briquettes et de garde-corps en fer forgé, dans un environnement très
calme et peu passager ;
Que les photographies versées aux débats par M. X confirment le caractère assez élégant de la
façade de l’immeuble et son environnement assez paisible ;
Que par ailleurs, l’intimé produit des moyennes de prix de ventes au mètre carré issues du site
« seloger.com » tous biens confondus, d’où il ressort que le quartier des Champs Z ne se
caractérise pas par une faible moyenne par rapport aux autres quartiers, mais au contraire par un
chiffre de 6 504,5 € /m², contre des valeurs s’échelonnant de
6 034,50 € à 6 775 et 6 839,5 € pour les plus élevés, sachant que le site répartit la commune en onze
quartiers et non en quatre ;
Que si ces éléments d’information ne constituent pas des données très fiables sur les prix précisément
pratiqués puisqu’ils sont établis à partir d’offres de vente et non de transactions réalisées, ils
constituent cependant un indice permettant de dire que les immeubles situés dans le quartier des
Champs Z ne sont pas a priori frappés d’une moins value substantielle et certaine du seul fait
de leur localisation dans ce quartier ;
Qu’en conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a examiné les quatre termes produits par le
commissaire du gouvernement de première instance qui sont d’ailleurs de nouveau cités par le
commissaire du gouvernement en appel ;
Attendu que le tribunal sera également approuvé en ce qu’il a, parmi ces quatre termes, écarté les
numéros 1 et 2, le premier en raison de son ancienneté et le second en raison du mauvais état du bien
vendu, destiné à la démolition ;
Que la moyenne des deux autres cessions, des 9 janvier 2015 et 19 juin 2017 portant respectivement
sur des immeubles situés, […] au prix de 5 819,10 €/m² et, 1 rond point du
souvenir français pour 7 435 €, s’élève à la somme de 6 627,05 € ;
Que le fait que le second soit situé à 880 m à vol d’oiseau du bien préempté et non à 500 m comme
l’a retenu le premier juge ne change pas son caractère comparable ;
Que d’une manière plus générale, il doit être souligné que la commune appelante ne verse pas aux
débats de photographies des immeubles proposés comme terme de comparaison par le commissaire
du gouvernement ni de leur environnement, afin d’établir le caractère non comparable de ces
immeubles avec le bien préempté, comme elle le prétend ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’immeuble de rapport situé […] à Colombes cédé le 2
octobre 2017 pour 3 858,09 €/m² cité par la commune (pièce n° 29), en faisant valoir qu’il se trouvait
à seulement 670 m à vol d’oiseau du bien préempté et présentait une surface utile comparable (451
m²), c’est à juste titre que M. X souligne que ce bien est situé sur le territoire de la commune de
Colombes et ne peut être retenu, les marchés variant d’une commune à l’autre ;
Qu’il n’est pas démontré en effet que cette proximité géographique soit synonyme d’identité de
quartier et de qualité de bâtiment comme le laisse entendre la commune, ce d’autant plus que la
capture d’écran du site géoportail reproduite dans les conclusions de la commune montre qu’un grand
axe de circulation à quatre voies sépare les deux communes, ce qui rend peu probable une identité de
morphologie urbaine de part et d’autre de cet axe ;
Attendu, s’agissant du terme de comparaison versé par l’appelante à l’appui de ses dernières écritures,
qu’il s’agit d’un immeuble de rapport situé dans le quartier des Champs Z acquis par la
commune le 29 novembre 2018 pour un prix de 3 362,83 € /m², à la suite de l’exercice de son droit
de préemption ;
Que l’acte de vente versé aux débats enseigne que cet immeuble n’est pas équipé d’un ascenseur et est
constitué de 22 logements, 17 studios et 5 deux pièces, répartis sur 6 étages, pour une surface utile de
565 m² ; Qu’il s’agit donc d’un grand ensemble constitué de petites surfaces, ce qui ne correspond pas
à l’immeuble préempté, de structure plus familiale ;
Que 19 de ces 22 logements sont occupés, ce qui implique que le prix tient compte de cette situation
locative ;
Qu’en outre, la localisation de l’immeuble sur le boulevard national, qui constitue un grand axe de
circulation bien plus fréquenté que […] n’est pas non plus comparable, le calme de
l’environnement du bien préempté ayant été à plusieurs reprises relevé ;
Que pour l’ensemble de ces raisons, soulignées par l’intimé, ce bien ne peut être retenu comme terme
de comparaison utile ;
Que seuls seront donc retenus les termes de comparaison choisis par le premier juge, d’où il ressort
une moyenne de 6 627,05 € ;
Que c’est par d’exacts motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a réduit ce ratio à 6 200 €/m², afin
de tenir compte d’une part, de la qualité supérieure du terme de comparaison situé 1 rond point du
souvenir français édifié en pierre de meulière et des travaux à effectuer dans l’immeuble préempté au
vu des diagnostics effectués par la société Form et Diag portant sur des travaux électriques, la reprise
des peintures contenant du plomb, un parquet et un plafond ;
Que la commune n’établit pas que le coût des travaux à réaliser serait plus élevé que l’abattement
ainsi pratiqué ;
Attendu, s’agissant de la question des deux jardinets, que faute d’informations sur les termes de
comparaison retenus permettant de savoir s’ils bénéficiaient de surface d’agrément comparables, il
n’est pas possible de retenir qu’il s’agit d’une plus value ;
Qu’il appartenait à l’intimé qui prétend bénéficier d’un atout avec ces surfaces, d’établir, par un
reportage photographique, le cas échéant à partir de sites spécialisés dans les photographies
aériennes des années antérieures, d’établir qu’il s’agissait bien d’un élément de valorisation ;
Qu’ainsi, le prix du bien préempté s’établit ainsi qu’il suit :
6 200 x 386,35 m² = 2 395 370 € ;
Qu’il convient d’appliquer un abattement de 3 % sur cette somme compte tenu de l’occupation de
deux appartements, ainsi que les parties en conviennent ;
Que le prix final s’élève donc à :
2 395 370 € – 3 % = 2 323 508,9 € arrondi à 2 323 509 €
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Attendu que le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement en ses dispositions
relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, étant rappelé que la charge de ces
derniers résulte de la loi ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à M. X la charge de ses frais irrépétibles d’appel et qu’il
convient de lui allouer à ce titre la somme de 2 500 € ;
Que la demande formée par la commune de La […] sur le même fondement sera
rejetée ;
Attendu que la commune de La Garenne-Colombes, qui succombe en l’essentiel de ses prétentions,
supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Déclare irrecevable la pièce n° 31 de la commune de La […],
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux
dépens,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 2 323 509 euros le prix d’acquisition par la commune de La Garenne-Colombes
du bien immobilier appartenant à M. Y X sis […] Ferry à La Garenne-Colombes, sur
les parcelles cadastrées section […] et 369,
Y ajoutant,
Condamne la commune de La Garenne-Colombes à payer à M. Y X, la somme de 2 500
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la commune de La […].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Laurence ABGRALL, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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