Infirmation 31 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 31 mars 2017, n° 15/08932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/08932 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 13 novembre 2015, N° F14/00369 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/08932
C/
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 13 Novembre 2015
RG : F 14/00369
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 31 MARS 2017 APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Ivan CALLARI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
Y Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2017
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat écrit à durée indéterminée du 1er janvier 2012, Y Z a été engagé par la S.A.S. ONET SERVICES en qualité d’agent de maîtrise (niveau MP, échelon 2) sur le site du CERN, en application de l’annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Son ancienneté remontait au 10 mars 2004.
Son salaire mensuel brut a été fixé à 1 832, 17 € pour 35 heures hebdomadaires de travail.
Le 10 décembre 2013, les salariés A B et C D ont informé la directrice d’agence qu’ils étaient victimes de harcèlement sexuel de la part de Y Z.
Y Z a été aussitôt convoqué le 16 décembre en vue d’un entretien avec la directrice.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail s’est réuni le même jour.
Il a confié une mission d’enquête à une commission de quatre personnes qui lui a rendu le rapport suivant :
Les éléments recueillis ne permettent pas de confirmer clairement les déclarations de Mrs C D et A B, mais laissent toutefois peser un doute raisonnable.
L’antagonisme entre les deux équipes semble être généré par l’incompatibilité d’humeur entre les 2 responsables. Cet état de fait est préjudiciable aux conditions de travail de l’intégralité des personnels ONET présents sur le site et représente un potentiel accidentogène à moyen et long terme.
Compte tenu des éléments précédemment énoncés et dans le cadre de notre mission de prévention des risques professionnels encadrés par l’article L 4612-3 du code du travail, et en l’occurrence des risques de harcèlement sexuel, nous préconisons les actions suivantes: • Changement d’affectation de Mr Y Z sur un poste équivalent au sein de l’agence ONET dans un délai rapide • Suivi particulier par la hiérarchie des futurs personnels placés sous l’autorité de Mr Y Z.
Par lettre recommandée du 3 février 2014, la S.A.S. ONET SERVICES a convoqué Y Z le 13 février 2014 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Le 4 février 2014, elle lui a notifié verbalement une mise à pied conservatoire qu’elle a confirmée par lettre recommandée du même jour.
La S.A.S. ONET SERVICES a notifié son licenciement pour faute grave à Y Z par lettre recommandée du 26 février 2014 en raison des faits suivants :
Nous vous avons convoqué le 13 février 2014 à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté seul, nous vous avons exposé les motifs de la décision que nous envisagions de prendre à votre encontre, et vous avez pu de votre côté fournir vos explications.
Compte-tenu des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
En date du 10 décembre 2013, deux de vos subordonnés nous ont fait part du fait qu’ils estimaient être victimes d’actes de harcèlement sexuel de votre part,
En effet, un salarié, dont nous souhaitons conserver l’anonymat, a indiqué que vous lui faisiez subir « des attouchements sexuels en [le] touchant depuis plusieurs mois sur [ses] parties intimes devant et derrière… »
Un autre salarié, dont nous souhaitons également préserver l’identité, a indiqué être victime depuis février 2012 d’ « attouchements sexuels après son service » de votre part.
Devant 1a gravité des actes dénoncés, nous avons immédiatement déclenché une enquête CHSCT dans le but de prendre exactement connaissance de la teneur et de l’ampleur de la situation rencontrée par ces salariés et de prendre d’éventuelles mesures permettant de mettre un terme à ces faits si la situation le justifiait.
Par conséquent, en date du 11 décembre 2013, nous avons convoqué les membres du CHSCT à une réunion extraordinaire le 16 décembre 2013.
Lors de cette réunion, les membres du CHSCHT se sont entendus sur les modalités de mise en place d’une enquête.
Cette enquête avait pour objet d’entendre diverses personnes pouvant attester ou non de l’existence de faits de harcèlement et d’émettre un avis sur la situation rencontrée, L’objectif de cette procédure étant de faire la lumière sur la situation qui nous a été relatée. En effet, tenu par une obligation de sécurité de résultat, nous ne pouvions rester inactifs face à de tels propos.
En parallèle, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 décembre 2013, présentée et retirée à votre domicile le 13 décembre 2013, nous vous avons convoqué à un entretien informel afin d’éclaircir cette situation et de connaître votre point du vue. Cette démarche ayant pour but de respecter le principe du contradictoire que nous estimons particulièrement important en l’espèce.
Lors de cet entretien, vous ne nous avez pas apporté d’éléments nous permettant d’apprécier différemment la situation.
Le 21 janvier 2014, les membres du CHSCT ont rendu leur rapport suite à l’enquête diligentée. Il est ressorti de cette enquête qu’une autre personne, souhaitant conserver l’anonymat, a déclaré avoir subi un comportement similaire de votre part.
L’enquête a pu permettre au CHSCT d’affirmer que les éléments recueillis laissaient « peser un doute raisonnable » sur la véracité des accusations formulées à votre encontre.
Nous vous avons donc convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et nous vous avons notifié votre mise à pied conservatoire.
Au cours de l’entretien du 13 février 2014, vous avez nié les faits, en précisant être le fruit d’un complot et de leur imagination, mais vous n’avez pas été en mesure de nous apporter des éléments nous permettant d’apprécier différemment la situation. Vous n’avez d’ailleurs pas semblé prendre conscience de la gravité de ceux-ci.
Notre devoir étant de préserver la santé et d’assurer la sécurité physique et mentale de nos collaborateurs, nous ne pouvons rester inactifs devant une telle situation qui fait peser un risque très grave à l’égard de la santé des salariés victimes de vos agissements.
Ces comportements à connotation sexuelle répétés ont gravement porté atteinte à la dignité de ces salariés en raison de leur caractère dégradant et humiliant, et ont en outre créé à leur encontre une situation intimidante.
Ces faits sont d’autant plus graves qu’ils ont été exercés sur des salariés placés sous votre responsabilité hiérarchique.
Par ailleurs, ces agissements font peser un risque pénal sur notre entreprise et ses représentants,
Il va sans dire que les rapports entre vos collègues de travail et les faits reprochés représentent un potentiel accidentogène et ne favorisent pas le retour à un climat sain de travail.
Cette attitude nous contraint donc de rompre nos relations contractuelles et de vous licencier pour faute grave.
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Votre licenciement sera donc effectif dès l’envoi de ce présent courrier, sans préavis ni indemnités de rupture.
La mise à pied conservatoire dont vous avez été l’objet depuis le 4 février 2014 ne vous sera pas rémunérée. […]
Y Z a saisi le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse le 9 décembre 2014.
*
** LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté par la S.A.S. ONET SERVICES du jugement rendu le 13 novembre 2015 par le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse (section commerce) qui a :
— dit que le licenciement de Y Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— prononcé le caractère non fondé de la sanction disciplinaire,
— condamné la S.A.S. ONET SERVICES à payer à Y Z les sommes suivantes :
• indemnité compensatrice de préavis 6 007,05 € • indemnité conventionnelle de licenciement 2 669,50 € • indemnité compensatrice de congés payés 2 402,82 € • mise à pied conservatoire du 4 au 26 février 2014 1 468,30 € • congés payés sur mise à pied 146,83 € • dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 18 000,00 € • article 700 du code de procédure civile 1 000,00 €
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la S.A.S. ONET SERVICES aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 février 2017 par la S.A.S. ONET SERVICES qui demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire que les griefs reprochés à Y Z sont constitutifs d’une faute grave et son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner Y Z aux dépens de l’instance,
— condamner Y Z à restituer l’ensemble des sommes payées par la S.A.S. ONET SERVICES suite à l’exécution provisoire du jugement prud’homal, avec intérêts de droit à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— allouer à la S.A.S. ONET SERVICES la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 février 2017 par Y Z qui demande à la Cour de :
— dire et juger que le licenciement notifié le 26 février 2014 à Y Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— par voie de conséquence, condamner la S.A.S. ONET SERVICES à payer à Y Z les sommes suivantes :
• indemnité compensatrice de préavis 6 007,05 € • indemnité conventionnelle de licenciement 2 669,50 € • indemnité compensatrice de congés payés 2 402,82 € • mise à pied conservatoire du 4 au 26 février 2014 1 468,30 € • congés payés sur mise à pied 146,83 € • dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 36 042,30 € • article 700 du code de procédure civile 3 000,00 €
Sur le motif du licenciement :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Qu’en l’espèce, le licenciement disciplinaire a été précédé, conformément aux recommandations du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, d’une proposition de changement de poste que Y Z n’a pas accepté ainsi qu’il l’a expliqué à l’audience ;
Que le C.H.S.C.T. a conclu de son enquête que les éléments recueillis ne permettaient pas de confirmer clairement les déclarations de Mrs G D et A B, mais laissaient toutefois peser un « doute raisonnable » ; que dans des attestations des 9 et 10 décembre 2013, conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, les deux salariés ont relaté, dans des termes différents, mais avec une maladresse commune et une graphie incertaine, les faits qu’ils reprochaient à Y Z ; que ce dernier était leur supérieur hiérarchique jusqu’à leur mutation, à l’initiative de ce dernier, sur un autre chantier à Annemasse un mois avant la mise à pied de l’intimé ; que Y Z voit dans la mutation des salariés l’origine de leur dénonciation qu’il explique par un désir de vengeance ; qu’il pourrait aussi bien être soutenu que l’éloignement de G D et de A B par rapport à Y Z a libéré leur parole, dès lors qu’ils n’étaient plus en contact quotidien avec l’intimé et n’étaient pas exposés à d’immédiates représailles ; que Y Z souligne qu’étant absent de l’entreprise de janvier à juin 2012, il n’a pu commettre des faits de harcèlement sur A B depuis février 2012 ainsi que ce dernier le prétend ; que A B a écrit que depuis qu’il était au CERN en date de février 2012, il avait un harcèlement moral de Y Z et des attouchements sexuels ; que si février 2012 est présentée par ce salarié comme la date de son affectation sur le site du CERN, il ne résulte pas avec certitude de l’attestation communiquée que A B fait remonter le début des faits à son arrivée sur le chantier du CERN ; qu’au cours de l’enquête du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un troisième salarié, H I, s’est manifesté spontanément ; que dans une attestation du 3 juillet 2015, ce salarié a confirmé les faits dénoncés par ses deux collègues ; que Y Z objecte qu’il n’a aucune tendance homosexuelle et produit de très nombreuses attestations en ce sens ; qu’il ne peut cependant être tenu pour acquis que les attouchements dont G D et A B ont dit avoir été victimes avaient pour but de procurer une satisfaction sexuelle au salarié qui s’y livrait ; que le désir d’humilier et d’intimider peut être, dans un rapport hiérarchique, une motivation puissante ; que les trois attestations versées au débat par la S.A.S. ONET SERVICES emportent la conviction de la Cour et constituent la preuve de faits fautifs imputables à Y Z et d’autant plus graves que ce dernier avait autorité sur les victimes ; que ces faits rendaient immédiatement impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail ; qu’ils justifiaient tant la mise à pied conservatoire de Y Z que son licenciement pour faute grave ;
Qu’en conséquence, Y Z doit être débouté de l’intégralité de ses demandes, le jugement entrepris étant infirmé ;
Sur la demande de restitution’des sommes versées au titre de l’exécution provisoire : Attendu que la S.A.S. ONET SERVICES demande que soit ordonnée sous astreinte la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire ;
Attendu, cependant, que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution';
Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la S.A.S. ONET SERVICES';
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 13 novembre 2015 par le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse (section commerce),
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Y Z par la S.A.S. ONET SERVICES est justifié par une faute grave,
En conséquence, déboute Y Z de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour,
Condamne Y Z aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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