Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 29 novembre 2019, n° 17/03422
CPH Valenciennes 4 septembre 2017
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CA Douai
Infirmation partielle 29 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement en raison de l'état de santé

    La cour a estimé que le licenciement était fondé sur des manquements professionnels et non sur l'état de santé de M me Y, rejetant ainsi la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que les faits reprochés à M me Y constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a reconnu que M me Y avait droit à une rémunération pour les heures supplémentaires effectuées, en tenant compte des éléments de preuve fournis.

  • Rejeté
    Discrimination en raison de l'état de santé

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'une discrimination, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits allégués ne constituaient pas un harcèlement moral, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a jugé que M me Y n'avait pas prouvé le non-respect des durées maximales de travail, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'une intention de dissimulation de la part de l'employeur, rejetant ainsi la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Douai du 29 novembre 2019, Mme Y conteste son licenciement et demande l'annulation de celui-ci, ainsi que le paiement de diverses sommes pour heures supplémentaires, dommages-intérêts pour discrimination, harcèlement moral, et autres. Le Conseil de Prud’hommes a rejeté ses demandes, considérant le licenciement comme fondé. La Cour d'appel confirme en partie ce jugement, déclarant prescrites les demandes antérieures à 2012, mais accorde à Mme Y 1 224,24 euros pour heures supplémentaires, en raison de l'absence de preuve de la rémunération de toutes les heures effectuées. La Cour rejette le surplus des demandes, considérant que les griefs de harcèlement et de discrimination ne sont pas établis, et conclut que le licenciement repose sur des motifs réels et sérieux.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 3, 29 nov. 2019, n° 17/03422
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 17/03422
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 4 septembre 2017, N° 16/00262
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 29 novembre 2019, n° 17/03422