Infirmation 3 juin 2020
Cassation 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 juin 2020, n° 17/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/01573 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Auch, 6 novembre 2017, N° 11-17-163 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DOMOFINANCE c/ S.A.S.U. SWEETCOM |
Texte intégral
ARRÊT DU
03 Juin 2020
CG / CB
N° RG 17/01573
N° Portalis DBVO-V-B7B-CQUU
S.A. A
C/
C Y, X, D E épouse Y,
SASU B ,
GROSSES le
à
ARRÊT n° 218-20
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. A
[…]
[…]
Représentée par Me Nadège BEAUVAIS-LABADENS, avocat au barreau de GERS
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal d’Instance d’AUCH en date du 06 Novembre 2017, RG 11-17-163
D’une part,
ET :
Monsieur C Y
de nationalité Française
[…]
32160 SAINT-AUNIX-LENGROS
Madame X, D E épouse Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Laurent BRUNEAU, SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocat postulant au barreau D’AGEN
et par Me François DUFFAU, avocat plaidant au barreau de PAU
SASU B, poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
lieu dit […]
[…]
Représentée par Me Rémy CERESIANI, Association d’Avocats MASCARAS-CERESIANI-LES AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau D’AGEN
et par Me Olivier GUEVENOUX, SELARL SEMIOS, avocat plaidant au barreau de CHARENTE
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Février 2020 devant la cour composée de :
Présidente : I J, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : G H, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Les parties ont été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCEDURE
C et X Y (les époux Y) après démarchage à leur domicile sis à […] (32), selon bon de commande n° 3860 signé le 17 juillet 2014, ont fait l’acquisition auprès de la société B au nom commercial DOMOLIA d’une pompe à chaleur composée d’un «pac air /eau» au prix de 14 200 € et d’un chauffe eau thermodynamique au prix de 1 800 €, soit un total de 16 000,00 euros TTC.
Pour financer cette acquisition, le même jour ils ont souscrit un crédit auprès de la SA A remboursable après différé de 180 jours en 96 mensualités de 195,87 €, une assurance mensuelle de 16,86 €, au taux contractuel de 3,72 %, TAEG de 3,78 %.
Ils ont reçu des bons de livraison faisant état d’une livraison et d’une pose du matérielle 29 juillet 2014, la «SARL DOMOLIA» a émis le 29 août 2014 deux factures correspondantes, et C Y a attesté par une «fiche de réception des travaux» signée le 29 août 2014 que «l’installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n° 03859». Aux termes de ce document M. Y a «demandé à A d’adresser à l’entreprise le délai légal de rétractation étant expiré un règlement de 16 000 € correspondant au financement de cette opération. Ce prêt étant bonifié par EDF je reconnais le rôle actif et incitatif d’EDF dans la réalisation de mes travaux et m’engage à fournir exclusivement à EDF les documents (attestation travaux dûment remplie et signée par moi-même et copie de la facture) permettant de valoriser ces travaux au titre du dispositif des certificats d’économies d’énergie».
Le 1 septembre 2014, la SA A a débloqué les fonds et a informé par courrier C Y que la première échéance du prêt serait prélevée sur son compte le 5 mars 2015.
Se plaignant d’irrégularités lors de la signature du bon de commande et de la non réalisation des économies et des aides annoncées, les époux Y ont saisi le tribunal d’instance d’Auch, qui a fait droit à leurs demandes par jugement en date du 6 novembre 2017 et a :
— ordonné l’annulation du contrat de vente et de prestation de service n° 03860 signé le
17 juillet 2014 par C Y et X Y et la société B ;
— ordonné l’annulation corrélative du contrat de crédit affecté n° 4151 188 085 9002 signé
le 17 juillet 2014 par C Y et X Y et la société A
portant sur une somme empruntée de 16.000 euros,
— condamné la société B à payer à C Y et X Y la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— ordonné la reprise du matériel et la remise en état des lieux aux frais de la société B dans un délai de 60 jours, passé ce délai sous astreinte de 25 euros par jour de retard et ce dans la limite de 8 000 € qui constituerait le montant maximal de l’astreinte définitive ;
— dit qu’à défaut de démontage et remise en état des lieux à compter du 381ème jour calendaire suivant la date de signification du jugement par huissier de justice, elle sera réputée en avoir abandonner l’entière propriété qui serait alors transférée à C Y et X Y, libre à eux d’en disposer à leur guise ;
— débouté la société A de ses demandes de remboursement des capitaux
empruntés, cotisations, frais et intérêts contractuels, et plus généralement de sa créance
de restitution, formées à l’encontre des époux Y en réparation de sa faute commise
à l’égard de ces derniers ;
— condamné la société A à verser aux époux Y toutes les sommes en
capital, intérêts, frais et cotisations qui auraient été déjà versées par eux dans le cadre du crédit affecté annulé dont celles qui s’élèveraient à la somme de 6 601,41 euros et qui
correspondraient aux montants des échéances de remboursement entre le 05 mars 2015
et le 5 septembre 2017 inclus, sous réserve du paiement effectif de ces sommes par les
époux Y,
— condamné in solidum les sociétés B et A à payer aux époux
Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté tout autre chef ou surplus de demande,
— condamné in solidum les sociétés B et A aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a constaté que le bon de commande dont la société B ne produisait qu’une partie tronquée ne répondait pas aux règles protectrices des consommateurs en cas de démarchage à domicile, et l’a annulé. Il a dit la société A irrecevable à invoquer la confirmation du contrat dans la mesure où elle n’y est pas partie. S’agissant de la même demande formulée par la société B, pour la rejeter le tribunal a considéré que, dès lors que les époux Y par l’entremise de leur mandataire associatif avaient le 27 janvier 2016 manifesté leur intention de dénoncer les vices formels du bon de commande, ils n’avaient pas de ce fait renoncé à intenter une action en nullité. Par suite de l’annulation du contrat principal, le tribunal a annulé le contrat de crédit. Il a prononcé les restitutions réciproques et alloué une somme
de 2 000 € aux époux Y en réparation de leur préjudice lié aux nombreux courriers et démarches qu’ils ont du entreprendre pour obtenir la pleine application des dispositions légales d’ ordre public de protection.
Le tribunal a enfin jugé fautive la libération des fonds par la société A dans la mesure où elle ne disposait pas de l’intégralité du bon de commande pour en apprécier la régularité, l’économie et savoir les obligations à la charge du vendeur, de sorte qu’elle ne pouvait vérifier leur parfaite et complète exécution, les livraison et pose étant intervenues au surplus pendant le délai de rétractation, et la signature de la fiche de réception des travaux, document type, étant insuffisante à l’établir. La demande de restitution des fonds a ainsi été rejetée. Enfin au titre de sa responsabilité contractuelle la société A a été condamnée à abandonner toutes sommes prêtées au profit des époux Y.
Par déclaration au greffe du 26 décembre 2017, la SA A a fait appel de la décision en intimant les époux Y et la SAS B et en visant l’intégralité du dispositif du jugement.
Selon ordonnance du 28 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a débouté les époux Y de leurs demandes tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de la société B et radier l’affaire du rôle pour défaut d’exécution au visa de l’article 526 du code de procédure civile dès lors que seule la remise en état de leur domicile n’avait pas été exécutée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 26 juillet 2018 la SA A demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par A à l’encontre du jugement rendu le 6 novembre 2017 par le Tribunal d’instance d’Auch
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2017 par le Tribunal d’instance d’Auch
Statuant a nouveau,
— dire et juger n’y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat principal de vente et partant du contrat de crédit
Par conséquent,
— débouter les époux Y de l’intégralité de leurs demandes
Subsidiairement, dans le cas où la Cour confirmerait la décision en ce qu’elle a prononcé la nullité des contrats
— dire et juger que A n’a commis aucune faute
— dire et juger que les époux Y ne justifient pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité
Par conséquent,
— condamner solidairement Monsieur C Y et X E épouse Y à rembourser à A la somme de 16.000 €, correspondant au montant du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, déduction faite des échéances déjà versées
Les debouter de toute autre demande, fin ou prétention
A titre infiniment subsidiaire
— condamner la société B à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 16.000 €, correspondant au montant du capital prêté
En tout état de cause,
— condamner la partie défaillante à porter et payer à A une indemnité à hauteur de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
A l’appui de son appel la société A fait valoir pour l’essentiel :
— sur l’ annulation du bon de commande :
* le bon de commande est conforme au code de la consommation et n’a pas à mentionner tous les détails techniques des produits vendus.
* il appartenait aux époux Y de produire l’intégralité du bon de commande dont ils soulevaient l’irrégularité ; le tribunal a inversé la charge de la preuve
* ils ont reconnu par la signature du bon de commande avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso
* il est totalement faux de prétendre que le prix global devrait s’entendre du coût total du crédit.
* les époux Y ont eu les informations sur le droit légal à rétractation et reconnu avoir eu un exemplaire du contrat comportant le bordereau de rétractation ; le tribunal a inversé la charge de la preuve.
* les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales du vendeur figurent sur les documents que les époux Y produisent aux débats
— sur la confirmation de la nullité
* en raison de l’interdépendance des contrats, le prêteur a nécessairement qualité pour se prévaloir de la confirmation dès lors que celle-ci empêche l’emprunteur de se prévaloir de la nullité du contrat de vente, et partant du contrat de crédit.
* les époux Y ont, par leur acceptation, couvert toute éventuelle irrégularité du bon de commande.
* conformément aux dispositions de l’article 1338 du Code civil, la nullité relative est susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat.
— sur le dol :
* les époux Y ne le prouvent pas, la plaquette B annotée ne vaut pas engagement contractuel d’un seuil d’économie ou du versement de crédit d’impôt ou prime
* les factures d’électricité des époux Y permettent de vérifier qu’ils ont subi une baisse de leur consommation en 2016 soit postérieurement à la pose et la mise en service de l’installation.
* les emprunteurs produisent aux débats un courrier du Conseil régional indiquant que des pièces sont manquantes pour faire suite à leur demande de crédit d’impôt ou prime ; ils ne fournissent aucune pièce sur la suite réservée à leurs demandes ni leur avis d’imposition
* ils ne prouvent aucune rétention d’information intentionnelle
— sur l’absence de cause :
* la cause du contrat n’est pas la réalisation d’économies et même d’un bénéfice
* la contrepartie de l’engagement des époux Y n’était pas nulle ou illusoire dès lors qu’elle résidait dans la livraison et la pose de matériels concernant l’énergie de leur logement, ces matériels ont bien été posés, livrés et mis en service et fonctionnent parfaitement à ce jour, ce qui n’est pas contesté.
subsidiairement, le capital emprunté doit lui être restitué :
* cette restitution est à la charge de l’emprunteur et non de la SAS B
* le prêteur n a commis aucune faute : l’emprunt a été accordé après étude de solvabilité, les fonds ont été débloqués sur instruction de M. Y, aucun formalisme n’étant exigé s’agissant de l’attestation de fin de travaux, et le délai de rétractation était expiré contrairement à ce que le tribunal a retenu ;
* le prêteur, dès lors qu’il n’avait pas d’obligation contractuelle mise à sa charge de vérifier le bon fonctionnement de l’installation, pouvait se fier au document signé par l’un des emprunteurs et attestant de la réalisation des travaux.
* les époux Y ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice dès lors que l’installation a été livrée, fonctionne, et rien ne prouve que lesdites économies n’ont pas été réalisées.
* si un tel argument était retenu, cela voudrait dire que le vendeur, alors même que l’ensemble des prestations prévues au bon de commande ont été réalisées, devrait attendre encore plusieurs mois avant d’être payé, pour que les emprunteurs puissent garantir qu’ils ont effectivement obtenu les économies qu’ils attendaient.
— sur le recours à l’encontre de la société B :
* le tribunal a à tort écarté l’application de l’article L. 312-56 du code de la consommation applicable en l’espèce qui prévoit expressément que « Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur ».
* si les contrats sont annulés, ce sera en considération de l’irrégularité du bon de commande émis par B, et cette faute commise par le vendeur a nécessairement causé un préjudice au prêteur qui se trouve privé de la restitution de son capital ainsi que du montant des frais qu’il aurait dû percevoir.
Par dernières conclusions du 6 janvier 2020 la société SAS B demande à la cour de :
A titre principal
— dire et juger n y avoir lieu à nullité du contrat de vente et de prestation de services passé entre la société B et les époux Y
— réformer en conséquence le jugement
— débouter les époux Y de toutes demandes à l’encontre de la société B.
— condamner les époux Y à verser à la société B la somme de 3.000 € sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire
— dire et juger que si des fautes ont été commises par la société A dans l’octroi du crédit ou la délivrance des fonds celles-ci sont à l’origine de son préjudice.
— débouter en conséquence la société A de toute demande à l’encontre de la société B.
— condamner la société A à verser à la société B la somme de 3.000 € sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société B expose pour l’essentiel :
— sur l’annulation du bon de commande :
* le premier juge est allé au-delà des exigences posées par l’article L. 121-23 du code de la consommation , les mentions prétendument manquantes ne sont pas requises à peine de nullité et le bon de commande est suffisamment précis puisqu’il contient : l’identité du démarcheur, les caractéristiques principales des marchandises, leur prix unitaire, la date de livraison, les caractéristiques essentielles du crédit affecté, un bordereau de rétractation détachable, figurant au verso du bon que les époux Y doivent produire en original.
* la nullité relative est couverte par l’exécution volontaire du contrat dès lors que les circonstances de l’espèce permettent de s’assurer que le consommateur a eu connaissance des irrégularités pouvant l’affecter : tel est le cas en l’espèce le texte de l’article L 121-23 du code de la consommation étant reproduit au contrat.
— sur le dol :
* la société B justifie des qualifications qui sont les siennes (Quali Bois, Quali PV, Quali PAC), ainsi que de son partenariat BLEUCIEL d’EDF.
* la puissance de la pompe à chaleur a bien été déterminée en prenant en considération les caractéristiques de l’habitation.
* les documents manuscrits versés aux débats, n’ont pas valeur contractuelle et ne constituent que des données indicatives, mentionnées comme telles.
* la consommation électrique n’est pas liée seulement au fonctionnement de la pompe à chaleur, mais également des autres équipements de l’habitation, de leur évolution dans le temps, des conditions climatiques, des habitudes de vie des occupants et de l’entretien du matériel
* s’agissant du crédit d impôt attendu et autres primes les époux Y sont défaillants dans la preuve qui leur incombe tant en ne produisant pas des documents sur ce point, qu’en démontrant qu ils auraient fait de l’obtention de ces primes (ou d’un montant précis d’économie d’énergie) la cause déterminante de leur engagement.
— sur la résolution judiciaire du contrat :
* les équipements fonctionnent et aucun manquement grave n’est prouvé
— aucune garantie n’est due à la banque :
* il suffit à la banque de vérifier bon de commande et attestation de fin de travaux pour ne commettre aucune faute et, dès lors, ne subir aucun préjudice.
* en cas d’irrégularités commises par le vendeur le prêteur se doit d informer le client des anomalies constatées et de lui faire connaître son refus de contracter ou de débloquer les fonds.
Par dernières conclusions du 2 janvier 2020 les époux Y demandent à la cour de :
— confirmer le jugement.
Y ajoutant
— dire que la SASU B, tenue à la restitution du prix de vente au profit des époux Y, les garantira de toute condamnation et, ainsi, condamner la SASU B à restituer directement à la SA A la somme de 16 000,00 euros ou, à défaut, condamner la SASU B à restituer cette somme aux époux Y.
— condamner in solidum la SASU B et la SA A à payer aux époux Y la somme supplémentaire de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
— condamner in solidum la SASU B et la SA A aux entiers dépens, tant de première instance qu en cause d’appel, avec distraction au profit de Maître Laurent Bruneau, avocat.
— mettre à la charge de la SASU B et de la SA A l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les époux Y présentent l’argumentation suivante :
— sur l’action en nullité :
* elle est recevable
* la production du bon de commande intégral permettant de s’assurer de sa régularité, repose sur le professionnel, à défaut il doit être annulé
* plusieurs mentions font défaut
* les travaux d’installation de pompes, chauffe-eau et ballons thermodynamiques relèvent de la garantie décennale
* le formulaire type de rétractation est en l’espèce inexistant, de l’aveu de la SASU B.
— sur la confirmation de la nullité :
* cet argument est inopérant dès lors que le bon de commande intégral ne leur a jamais été communiqué et qu’il n’est pas produit aux débats.
* l’acte confirmatif ne pouvant être confondu avec l’acte nul lui-même, il en est nécessairement distinct et postérieur.
* le fait de ne pas s’opposer à l’exécution des travaux ne constitue pas un élément suffisant pour établir à la fois la connaissance du vice affectant le contrat ni l’intention de le réparer.
* la signature d une attestation de bonne fin de travaux adressée à la banque qui a permis l’engagement du financement ne révèle pas que les acquéreurs avaient eu connaissance du vice affectant le contrat financé ni qu’ils avaient eu l’intention de le réparer.
* la reproduction in extenso des dispositions du Code de la consommation sur l’acte nul est impropre
à caractériser à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
— sur la nullité de l’opération commerciale unique pour dol :
* la SASU B a incité les époux Y à acquérir la pompe à chaleur litigieuse en leur promettant de faire de substantielles économies : une économie de 25 254,00 euros en 10 ans ;
* une économie moyenne de 196,00 euros par mois ; 4 000,00 euros de crédit d’impôt ; 1 350,00 euros de prime sur la rénovation énergétique ; 1 500,00 euros d’éco-chèque remis par la région.
* la SASU B se présentant comme un «expert en amélioration de l’habitat et en économie d’énergie» a délibérément menti sur les conséquences financières et fiscales qui étaient attachées à l’acquisition d’une pompe à chaleur.
* le manquement volontaire au devoir d’information, de conseil, de mise en garde, de bonne foi et de loyauté qui pèse sur les professionnels constitue inévitablement un dol. C’est à la SASU B de rapporter la preuve qu’elle a satisfait à cette stricte obligation.
* le prêteur se devait, pour sa part, d’alerter les époux Y sur le risque avéré d’endettement par la conclusion du bon de commande et du crédit affecté. Il ne l’a pas fait.
— sur les remises en état, dommages-intérêts et restitutions :
* le prêteur sera condamné à rembourser aux emprunteurs l’intégralité des sommes perçues en exécution du crédit affecté, les prélèvements bancaires mensuels n’étant pas contestés.
* le prêteur a commis une faute qui le prive de sa créance de restitution : la SA A ne s’est assurée ni de la validité du bon de commande financé ni de l’exécution complète et parfaite des obligations mises à la charge du vendeur sur celui-ci, dès lors qu’elle se retranche derrière une fiche de réception des travaux du 29 août 2014 soit avant même le diagnostic de performance énergétique «avant et après travaux» du 13 avril 2015.
* la SASU B doit rembourser directement à la SA A le capital emprunté. La protection du consommateur tient à la possibilité pour l’emprunteur de se faire garantir par le vendeur du remboursement du capital prêté auquel il est tenu, par le truchement d’une action directe.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2020 et l’affaire fixée à plaider le 10 février 2020.
MOTIFS
1) Sur la régularité du contrat souscrit avec la société B sous l’enseigne DOMOLIA :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les époux Y font valoir que le contrat 3860 souscrit le 17 juillet 2014 avec la société B n’est pas conforme aux articles L 121-17 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 en ce que toutes les indications prévues par la loi n’ont pas été mentionnées dans le contrat, et que les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de
rétractation ne sont pas précisés, le bordereau de rétractation étant inexistant.
Pas plus devant la Cour qu’en première instance l’original du bon de commande ou une copie complète ne sont produites par les époux Y qui ne versent aux débats qu’une copie du contrat d’achat sur une seule page, lequel contrat fait mention de la remise d’un document comportant au verso les conditions générales de vente reprenant les dispositions du code de la consommation et doté d’un formulaire détachable de rétractation.
Cette production de photocopie de pièce manifestement incomplète, ne met pas la Cour en mesure de vérifier que le contrat est, ou non, conforme au code de la consommation.
Le jugement qui a prononcé la nullité du bon de commande pour irrégularités formelles ne peut en conséquence qu’être infirmé.
2) Sur le dol :
Selon l’ancien article 1116 du code civil, applicable au litige, il n’y a dol que lorsque qu une partie se livre à des manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant. En outre, aux termes de ce texte, le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Enfin, le dol ne peut être confondu avec un simple manquement à une obligation précontractuelle d’information.
Il en résulte en l’espèce qu il appartient aux époux Y d’apporter la preuve qu’ils ont été victimes de manoeuvres les ayant, de façon déterminante, incités à contracter.
Ils déclarent avoir été trompés sur la rentabilité exacte de la pompe à chaleur dont ils attendaient de substantielles économies :
— une économie de 25 254,00 euros en 10 ans ;
— une économie moyenne de 196,00 euros par mois ;
— 4 000,00 euros de crédit d’impôt ;
— 1 350,00 euros de prime sur la rénovation énergétique ;
— 1 500,00 euros d’éco-chèque remis par la région.
Ils ajoutent que la société B s’est présentée comme un expert en amélioration de l’habitat et en économie d’énergie et que son attitude est nécessairement mensongère dès lors qu’elle n’a même pas procédé à un diagnostic de performance énergétique avant de leur proposer l’acquisition de la pompe à chaleur.
Il sera déjà observé qu’ils présentent sur ce dernier point une argumentation pour le moins contradictoire, puisqu’ils se réfèrent par ailleurs à leur pièce numéro 1 constituée par un document sur plusieurs feuillets dont il est constant qu’il a été établi par le commercial de la SARL B, détaillants selon eux de façon très précise la rentabilité à attendre de l’installation, avec schémas, calculs, formules mathématiques auxquels s’est livré le démarcheur lors de sa venue à leur domicile et de son étude de celui-ci. Ce document non signé ni daté, avec des mentions raturées, ne peut valoir engagement contractuel, comporte néanmoins des renseignements sur l’habitation : surface, isolation existante, mode d’énergie actuellement utilisée, de sorte qu’ il a bien été procédé à une étude préalable dont les époux Y se sont satisfaits.
Ce document indique clairement un «estimatif de consommation» de 352 € par an qui ne peut être assimilé à une consommation garantie et ne peut valoir engagement contractuel, faute d’une quelconque référence en ce sens au bon de commande.
La société B communique comme seul document technique en pièce 6 un document intitulé «détermination du coefficient de déperdition (G) d’une maison individuelle classique», copie peu lisible et non signée, qui défini semble-t-il pour une surface ou une volumétrie donnée, un total de puissance en kilowatt/heure, à rapprocher à la puissance de la pompe à chaleur à installer de 11,2 KWH selon le bon de commande.
A aucun moment les époux Y n’évoquent le ballon thermodynamique inclus dans leur acquisition, ni ce qu’ils en attendaient, attente qui n’aurait pas été comblée.
S’agissant de la rentabilité attendue des équipements, qui reste indéterminée, ils ne prouvent en rien qu’elle n’aurait pas été atteinte du seul fait de manoeuvres intentionnelles du préposé de la société B.
En effet, la société B fait à juste titre observer que l’équipement d’une pompe à chaleur correspond à des estimations données pour une température moyenne de 19 C, conformément à la réglementation technique, que les factures de consommations d’électricité produites par les époux Y ne prouvent en rien un équipement inadapté dès lors que cette consommation dépend des habitudes des occupants des lieux, des conditions climatiques par essence variables, du bon entretien des équipements, tous éléments qui influent sur le coût de l’électricité pour le consommateur lequel dépend également du prix de vente de l’électricité.
En l’espèce les époux Y se bornent à communiquer les échéanciers de leurs factures EDF en 2013, 2014, 2015, 2017 sans aucune indication de leur consommation, seul celui pour 2016 mentionne une consommation, et il est ainsi indiqué que l’évaluation qui avait été faite à 12296 kwh, comparée à la consommation effective de 5077 kwh, permet une nouvelle évaluation annuelle de 8453 kwh.
C’est donc plutôt la démonstration inverse qui résulte de ce document.
Ensuite en ne communiquant que la copie de la première page des avis d’imposition 2015 et 2016, ils ne prouvent pas davantage qu’ils n’auraient pas perçu le crédit d’impôt annoncé.
Il en va de même pour l’aide de la Région Midi-Pyrénées, le courrier qu’ils produisent daté du 24 avril 2015 leur signifie uniquement le caractère incomplet de leur dossier pour l’obtenir.
Il existait également un différé d’amortissement du remboursement de l’emprunt d’une durée de 180 jours après la mise à disposition des fonds, élément à prendre en considération pour apprécier l’économie générale de l’opération.
Enfin le bon de commande versé aux débats par les appelants ne contient aucune mention sur la rentabilité prévue des équipements de sorte qu’il n’est pas établi qu’il s’agissait d’un élément qui a déterminé leur consentement.
En définitive il y a lieu de constater que les époux Y ne prouvent pas qu’ils ont été intentionnellement trompés par la SARL B sur un élément déterminant de leur consentement.
L’action en nullité pour dol sera rejetée.
Par suite le jugement sera également infirmé en ce qu’il a alloué une somme de 2 000 € aux époux
Y à titre de dommages-intérêts.
3) sur la poursuite du contrat de crédit
Finalement, le jugement étant intégralement infirmé, cela implique que le contrat de crédit affecté doit se poursuivre, la société A ne faisant pas mention d’une quelconque défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances devant se terminer le 5 février 2023.
4) sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution apportée à l’ensemble du différend, il convient d’infirmer les condamnations prononcées en première instance au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’équité permet d’allouer à la SA A et à la SAS B, chacune, la somme de 1 200 Euros en application de l article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les époux Y seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Vu l’ordonnance n° 2020-204 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE C Y et X E épouse Y de leurs demandes d’annulation des contrats souscrits le 17 juillet 2014 avec d’une part la SAS B et d’autre part la SA A ainsi que de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement C Y et X E épouse Y à payer à la SA A et à la SAS B, chacune, la somme de 1 200 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement C Y et X E épouse Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par I J, présidente de chambre, et par G H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
G H I J
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